La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1972 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._380

Canada | R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380 (2 octobre 1972)


Cour suprême du Canada

R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380

Date: 1972-10-02

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

William James Riddle Intimé.

1979: 28 février; 1979: 2 octobre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME D’ALBERTA

POURVOI interjeté par le ministère public à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême d’Alberta[1], qui a rejeté un appel par voie d’exposé de cause d’un jugement du juge<

br>
[Page 383]

Laycraft confirmant une décision du juge Stevenson de la cour provinciale qui a accueilli un plaidoyer d’autrefois ac...

Cour suprême du Canada

R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380

Date: 1972-10-02

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

William James Riddle Intimé.

1979: 28 février; 1979: 2 octobre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME D’ALBERTA

POURVOI interjeté par le ministère public à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême d’Alberta[1], qui a rejeté un appel par voie d’exposé de cause d’un jugement du juge

[Page 383]

Laycraft confirmant une décision du juge Stevenson de la cour provinciale qui a accueilli un plaidoyer d’autrefois acquit sur une infraction punissable par déclaration sommaire de culpabilité et qui a rejeté la dénonciation portée contre l’accusé. Pourvoi rejeté.

Paul Chrumka, c.r., et Donna J. Martinson, pour l’appelante.

Marlin Moore, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — Deux questions d’une importance pratique considérable se dégagent de ce pourvoi: un accusé peut-il invoquer le moyen de défense spécial d’autrefois acquit devant une cour des poursuites sommaires? Dans l’affirmative, peut-il invoquer ce moyen lorsque dans la procédure antérieure l’accusation a été rejetée par suite de la non‑comparution du dénonciateur et du refus d’accorder un ajournement? La jurisprudence et la doctrine sont divisées sur les deux questions. Jusqu’à maintenant, l’intimé Riddle a obtenu gain de cause devant trois cours de l’Alberta.

Historique judiciaire

Riddle a été accusé de voies de fait simples. Il a nié sa culpabilité et l’affaire a été ajournée pour le procès. A la date fixée, un juge de la cour provinciale a inscrit la mention suivante sur la dénonciation [TRADUCTION] «Accusé présent. Je préfère ne pas entendre cette affaire. Procès fixé de consentement au 22 octobre 1975 à 10h.»

Le 22 octobre, Riddle a comparu avec son avocat. Voici la transcription des procédures:

[TRADUCTION] Me Duncan (comparaissant pour le ministère public):

Monsieur, l’audition de cette affaire a été fixée à ce matin. Je crois que le témoin du ministère public est présent à cette fin. M. DeBruin est-il dans la salle d’audience? M. Cairn? M. DeBruin est-il ici aujourd’hui? Monsieur, il semble que le dénonciateur, le plaignant en l’espèce n’est pas présent. Le ministère public demande que l’on ajourne maintenant.

[Page 384]

La Cour:

Quelle est la position de la défense?

Me Daines: (comparaissant pour l’accusé)

Votre Honneur, nous sommes présents et prêts à procéder. Nous étions prêts à procéder la dernière fois lorsque cette affaire était fixée pour audition et à cette époque le juge Harvie n’a pas entendu l’affaire. Le rôle était trop chargé. A mon avis l’accusation devrait être rejetée maintenant puisque nous sommes prêts à procéder.

La Cour:

Y a-t-il une explication à l’absence du témoin?

Me Duncan:

Nous ignorons, monsieur le raison de son absence.

La Cour:

Je suis d’avis de refuser l’ajournement et de demander au ministère public de faire sa preuve. Le ministère public est-il prêt?

Me Duncan:

Non monsieur, le Ministère public n’a pas de preuve à présenter.

La Cour:

Je suis d’avis de rejeter l’accusation et de libérer l’accusé.

Me Daines:

Merci, votre Honneur.

Une semaine plus tard, le plaignant a déposé une autre dénonciation sous serment en des termes identiques à la première. A l’audience devant un autre juge de la cour provinciale, Riddle a présenté un plaidoyer d’autrefois acquit et l’accusation a été rejetée. Un appel du ministère public par voie d’exposé de cause a été entendu par le juge Laycraft qui, dans des motifs soigneusement rédigés, a conclu que ce moyen de défense était opposable à une accusation d’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et applicable en l’espèce. Le ministère public a interjeté en vain un autre appel devant la Division d’appel de la Cour suprême d’Alberta pour finalement demander une autorisation de pourvoi à cette Cour. L’autorisation a été accordée sur les points suivants:

[TRADUCTION] 1. Que la Division d’appel de la Cour suprême d’Alberta a commis une erreur de droit en

[Page 385]

statuant qu’une ordonnance de rejet rendue en vertu de l’article 743 du Code criminel n’a pas préséance sur le droit reconnu par la common law d’invoquer le moyen de défense spécial d’ autrefois acquit devant une cour des poursuites sommaires.

2. Que la Division d’appel de la Cour suprême d’Alberta a commis une erreur de droit en statuant que la dénonciation avait été entendue sur le fond.

Le plaidoyer d’autrefois acquit en common law

Une des règles fondamentales du droit criminel est exprimée dans la maxime nemo debet bis vexari pro una et eadam causa, personne ne doit risquer d’être condamné deux fois pour la même infraction. Par le plaidoyer spécial d’autrefois acquit, fondé sur cette maxime, l’accusé dit simplement qu’il a été antérieurement acquitté de l’infraction dont il est maintenant accusé; cette infraction est res judicata, c.-à-d. elle est devenue chose jugée. Il est donc impossible d’intenter une deuxième poursuite. En l’espèce, l’intimé prétend que l’accusation de voies de fait dans la première dénonciation est devenue res judicata ou a été jugée.

On trouve l’énoncé classique du principe dans l’ouvrage d’Hawkins, Pleas of the Crown (1726), Bk. II. chap. 35, à la p. 368:

[TRADUCTION] Que la vie d’un homme ne doit pas être mise plus d’une fois en péril pour le même crime. Ainsi, la doctrine reconnaît généralement comme conséquence inévitable que, lorsqu’un homme a déjà été déclaré non coupable par suite d’une mise en accusation ou d’un appel non entaché d’erreur, dûment présenté devant une cour compétente pour connaître de l’affaire, il peut dans tous les cas, en vertu de la common law, invoquer cet acquittement comme fin de non-recevoir à l’égard de toute accusation subséquente ou appel pour le même crime.

Bref, lorsqu’une cour compétente s’est déjà prononcée sur une accusation criminelle, la décision est finale et sera opposable à une dénonciation subséquente basée sur les mêmes motifs de plainte.

Dans une série d’arrêts, la Division d’appel de la Cour suprême d’Alberta a élaboré sa position sur

[Page 386]

la possibilité d’invoquer la défense d’autrefois acquit dans des affaires où l’infraction est punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ainsi que sur la portée de ce plaidoyer: R. v. Blair and Karashowsky[2]; R. v. Canadian Pacific Ltd.[3]; et la présente affaire. Ces arrêts ont en réalité contredit l’arrêt antérieur de la Cour d’appel d’Alberta dans R. v. Cooper[4]. L’opinion qui se dégage des dernières décisions semble trouver appui en Colombie-Britannique et en Ontario dans R. v. Ross[5] et R. v. Davis and Lakehead Bag Co.[6], à la p. 311 (dicta du juge Wilson), ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, R. v. O’Connell[7]. Le jugement du juge Morrow de la cour territoriale des territoires du Nord-Ouest, dans R. v. Firth[8], et celui du juge Nicholson de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard dans R. v. Kinch[9] donnent davantage de poids à l’arrêt porté en appel ici. Une opinion contraire a été exprimée dans R. v. Osborne[10].

Ici, le ministère public appelant s’appuie sur les arrêts Cooper et Osborne. Dans Osborne, le juge Limerick de la Cour d’appel a insisté sur l’accessibilité historique au plaidoyer d’autrefois acquit pour les actes criminels et non pas pour les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité, [TRADUCTION] «On ne s’attend pas à ce que ces personnes (celles qui œuvrent dans les cours des poursuites sommaires) perçoivent toutes les subtilités juridiques nécessaires pour comprendre les concepts juridiques en jeu» dans ces plaidoyers, et on a plutôt confié aux juges de paix des pouvoirs plus généraux aux fins de rejeter les poursuites. Ces pouvoirs n’étaient pas nécessaires pour les actes criminels où les moyens de défense spéciaux et la participation du procureur général assuraient un meilleur contrôle de la procédure. Le juge Limerick trouve ensuite un autre appui pour faire cette distinction aux art. 535 à 537 qui se trouvent dans la partie du Code criminel qui traite de la «Procédure par acte d’accusation», et en

[Page 387]

l’absence de dispositions analogues dans la Partie XXIV. Il conclut finalement que l’intention du Parlement était [TRADUCTION] «de remplacer ces moyens de défense spéciaux pour les affaires punissables sur déclaration sommaire de culpabilité par le redressement prévu à l’art. 743 du Code».

Avec respect, je crois que ceux qui sont d’avis que l’on ne peut invoquer la défense d’autrefois acquit dans les affaires de déclaration sommaire de culpabilité en common law donnent à cette expression son sens étroit et spécialisé. Dans son livre Double Jeopardy (1969), le professeur Friedland décrit les moyens de défense spéciaux aux pp. 113 et 114, où il mentionne la nécessité de tenir un procès-verbal formel du jugement précédent, soigneusement inscrit sur parchemin. Trouvant appui dans l’ancien arrêt Weymss v. Hopkins[11] et celui plus récent Flatman v. Light[12], Friedland poursuit:

[TRADUCTION] Les moyens de défense spéciaux ne sont pas tout à fait appropriés aux affaires entendues par les cours des poursuites sommaires, mais on arrive au même résultat en appliquant la maxime Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa.

Dans Flatman, lord Goddard a rejeté la conception formaliste et dans Weymss, le juge Blackburn a rejeté dans les termes suivants cette conception si restreinte.

[TRADUCTION] Selon moi, il importe peu que le juge tire sa compétence de la loi écrite et non de la common law. Lorsque la déclaration de culpabilité est prononcée par une cour compétente, il importe peu qu’elle résulte d’une poursuite sommaire devant un juge ou d’un procès avec jury. (à la p. 38)

Plus loin à la même page, le juge Blackburn fait mention de la possibilité d’obtenir un certificat [TRADUCTION] qui met à l’abri d’autres procédures, civiles ou criminelles, pour la même cause», lequel va plus loin que la common law, mais il dit expressément que [TRADUCTION] «dans cette affaire, il faut s’appuyer sur la common law» et ceci concerne une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

[Page 388]

Dans son article très judicieux, «Res Judicata in the Criminal Law» (1961), 3 Melbourne U.L. Rev. 101, le professeur Howard dit à la p. 112:

[TRADUCTION] Aujourd’hui, la distinction entre les cours des poursuites sommaires et les cours supérieures ne présente aucune difficulté. Bien qu’il soit théoriquement vrai qu’un plaidoyer d’autrefois acquit ou convict peut être présenté seulement contre un acte d’accusation, on n’a jamais réellement douté qu’un moyen semblable peut être invoqué dans des procédures sommaires.

Dans Paley on Summary Convictions (9e éd, 1926) à la p. 367, on dit que la maxime «bis vexari» est d’application générale aux procédures civiles et criminelles, aux actions, ordonnances, poursuites sommaires et actes d’accusation. Le texte se poursuit ainsi:

[TRADUCTION] Par conséquent, en common law une déclaration de culpabilité ou un acquittement antérieur, que ce soit dans des procédures criminelles sommaires ou par acte d’accusation, sera opposable à une dénonciation de nature criminelle par voie de déclaration sommaire de culpabilité, fondée sur les mêmes faits.

Dans R. v. Badiuk[13], le juge Fullerton semble n’avoir aucunement douté qu’un défendeur qui fait l’objet d’une poursuite sommaire puisse en common law invoquer la défense d’autrefois acquit:

[TRADUCTION] Le substitut du procureur général prétend que seul un défendeur dans une poursuite par acte d’accusation peut invoquer la défense d’autrefois acquit. Les plaidoyers d’autrefois acquit et autrefois convict sont fondés sur la maxime «nemo debet bis vexari pro una et eadem causa» et ont toujours pu être invoqués en common law par un défendeur dans une poursuite sommaire ou par acte d’accusation. Voir Paley on Summary Convictions, 9e éd., à la p. 367; Stone’s Justices Manual, 1927, à la p. 180 (à la p. 66)

Dans Tremeear’s Annotated Criminal Code (6e éd., 1964) à la p. 1531, se fondant sur l’arrêt Weymss v. Hopkins, l’auteur dit:

[TRADUCTION] La règle générale est que lorsqu’une personne a été reconnue coupable d’une infraction et punie par une cour compétente, transit in rem judicatam, c.‑à-d. la déclaration de culpabilité constitue une fin de non-recevoir à l’égard de toute autre procédure pour la même infraction et elle ne doit pas être punie de nouveau pour la même affaire. Ceci s’applique non

[Page 389]

seulement aux actes criminels mais également aux cours dont la compétence est entièrement prévue par loi écrite: Weymss v. Hopkins (1875), L.R. 10 Q.B. 378 (C.A.).

et à la p. 1532:

[TRADUCTION] Il est douteux que le plaidoyer d’autrefois acquit ou convict soit applicable aux procédures par voie de déclaration sommaire de culpabilité, à cause des règles spéciales qui régissent ce plaidoyer. Il est probablement plus exact de dire que la cour des poursuites sommaires doit donner effet à la maxime nemo debet bis vexari pro una et eadem cause: Flatman v. Light, [1946] K.B. 414, par le lord juge en chef Goddard: Voir In re Deserted Wives’ Maintenance Act; In re Wilson, [1948] 1 W.W.R. 680 (C.-B.); Burns v. Gan (1955), 112 C.C.C. 395 (Ont.).

Crankshaw’s Criminal Code of Canada (7e éd., 1959), à la p. 748, va dans le même sens.

Le statut formel du plaidoyer d’autrefois acquit et les plaidoiries et formalités de procédure d’une autre époque ne doivent pas être un obstacle pour un accusé qui invoque comme moyen de défense le fait qu’il a été antérieurement acquitté de l’infraction dont il est maintenant accusé. La bonne façon de procéder en matière de déclaration sommaire de culpabilité n’est pas d’invoquer le moyen de défense spécial d’autrefois acquit mais simplement de présenter un plaidoyer général de non-culpabilité englobant le concept de res judicata. Strictement, un tel plaidoyer général n’est pas un plaidoyer d’autrefois acquit mais, comme l’a dit lord Goddard dans Flatman v. Light, précité à la p. 419, [TRADUCTION] «…cela ne fait rien». La cour applique la maxime générale nemo debet bis vexari pro una et eadem causa. L’accusation a été rejetée par une cour compétente et l’accusé ne doit pas être inculpé de nouveau pour la même affaire.

Dispositions du Code criminel

L’analyse qui précède a porté sur le plaidoyer d’autrefois acquit en common law. Cependant, ce qui intéresse principalement la Cour dans ce pourvoi ce sont les dispositions spéciales du Code criminel et leur effet. J’examinerai maintenant le Code.

Il faut d’abord mentionner les art. 534 à 537 inclusivement, en corrélation avec l’art. 502. Le par. 535(1) prévoit spécifiquement qu’un accusé

[Page 390]

peut invoquer les moyens de défense spéciaux a) d’autrefois acquit, b) d’autrefois convict, et c) de pardon. Le Code prévoit de plus que le juge doit statuer sans jury sur les moyens de défense spéciaux avant que l’accusé soit appelé à plaider davantage. Les art. 534 à 537 se trouvent dans la Partie XVII du Code intitulée «Procédure par acte d’accusation»; c’est ce qui a donné lieu à la prétention qu’on ne peut pas invoquer les moyens de défense spéciaux à l’égard d’infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité régie par les dispositions de la Partie XXIV du Code.

Je ne puis retenir cet argument. Un moyen semblable au plaidoyer d’autrefois acquit existait en common law pour un défendeur accusé d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. Ainsi, il faudrait un texte différent de celui des art. 534 à 537 pour exprimer l’intention du Parlement de retirer ce moyen de défense. Le Code ne contient pas tout le droit criminel et la Partie XXIV ne contient pas tout le droit sur les déclarations sommaires de culpabilité. Point n’est besoin de citer de précédents pour appuyer la proposition qu’il ne faut pas considérer que les droits reconnus par la common law ont été retirés ou modifiés par une loi à moins que cette intention n’ait été exprimée en des termes clairs ou par déduction nécessaire. A moins d’un conflit inconciliable, il faut donner plein effet et à la common law et à la loi. Le par. 7(3) du Code dit expressément que chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance un moyen de défense contre une accusation, demeurent en vigueur sauf s’ils sont modifiés par le Code ou une autre loi du Parlement ou s’ils sont incompatibles avec leurs dispositions. Ainsi, bien que le moyen de défense spécial d’autrefois acquit ne soit pas mentionné dans les dispositions du Code sur les déclarations sommaires de culpabilité, il faudrait donner une interprétation trop formaliste et trop étroite à ce moyen de défense et méconnaître la common law reconnue dans Flatman et Weymss pour accepter la thèse du ministère public.

La Partie XXIV du Code contient deux dispositions, les art. 734 et 743, que je cite maintenant pour faciliter la consultation:

[Page 391]

734. Lorsque, dans des procédures que vise la présente Partie, le défendeur comparaît pour le procès et que le poursuivant, ayant été dûment avisé, ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation ou ajourner le procès aux conditions qu’elle estime opportunes.

743. (1) Lorsque la cour des poursuites sommaires rejette une dénonciation, elle peut, si le défendeur le demande, rédiger une ordonnance de rejet, et doit en donner au défendeur une copie certifiée.

(2) Une copie d’une ordonnance de rejet, certifiée d’après le paragraphe (1), constitue, sans autre preuve, une fin de non-recevoir à l’égard de toutes procédures subséquentes contre le défendeur pour la même affaire.

Le Code dispose clairement que lorsque, comme en l’espèce, le défendeur comparaît pour le procès et que le poursuivant ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation. Le défendeur peut alors demander à la cour de rédiger une ordonnance de rejet dont une copie certifiée constitue, sans autre preuve, une fin de non-recevoir à l’égard de toutes procédures subséquentes contre lui pour la même affaire. Aucun certificat n’a été demandé en l’espèce. Le ministère public soutient que le défaut d’obtenir un certificat est fatal à la position du défendeur. Il s’appuie sur l’argument, qui se dégage du premier point sur lequel l’autorisation de pourvoi a été accordée, que l’art. 743 prime le droit reconnu par la common law d’invoquer le moyen de défense spécial d’autrefois acquit devant une cour des poursuites sommaires. Cet argument a pour effet qu’un défendeur qui a été acquitté doit obtenir un certificat de rejet lors du procès, à défaut de quoi il n’est pas protégé contre une deuxième dénonciation. Rien dans le Code ne justifie cette conclusion. A mon avis, l’art. 743 a pour objet de compléter et non pas de supplanter les droits reconnus par la common law. Il constitue un appui, et non une dérogation, à ces droits. Ce certificat fournit un mécanisme, emprunté à l’ancien droit écrit anglais, pour faciliter la preuve du rejet d’une dénonciation.

L’article 743 vise seulement une ordonnance de rejet et l’effet d’une copie certifiée de cette ordonnance. Il est tout au moins implicite dans cet article que tout rejet pour défaut de comparaître du poursuivant constituera une fin de non-recevoir

[Page 392]

à l’égard de procédures subséquentes. Comme Friedland le dit dans son livre, à la p. 57, cet article peut difficilement être un [TRADUCTION] «code complet applicable aux procédures sommaires au lieu des moyens de défense spéciaux prévus pour les actes criminels … une raison étant qu’aucune disposition ne vise une déclaration antérieure de culpabilité». Selon cet auteur, avec qui je suis d’accord, l’art. 743 ne fait que [TRADUCTION] «permettre à un accusé d’établir son moyen de défense par une copie certifiée de l’ordonnance de rejet — une procédure à laquelle il ne pourrait probablement pas recourir en common law». Dans R. v. Cooper, précité, on a adopté un point de vue «étroit et, à mon avis erroné, que les plaidoyers d’autrefois acquit et autrefois convict sont accueillis seulement dans les procès sur acte d’accusation et que dans les affaires de déclaration sommaire de culpabilité la seule façon de soulever la question de res judicata est le recours à l’art. 743.

Quant au défaut du défendeur d’obtenir une copie certifiée d’un certificat de rejet, il convient de signaler que dans The Queen v. Hutchins[14] le juge Lush, parlant d’un certificat de rejet en vertu de l’art. 14 de 11 et 12 Vict., chap. 43, a dit à la p. 65:

[TRADUCTION] Or je suis d’avis que le conseil local était lié par la première décision. Il est vrai que l’appelant n’avait pas obtenu un certificat écrit de rejet mais cela n’est pas essentiel. Je suis d’avis que le certificat écrit est un moyen artificiel mais commode d’établir le rejet prévu par la Loi mais qu’il n’est pas indispensable à la validité de la décision rendue. Je le comparerais au moyen pratique d’établir une condamnation antérieure par un certificat signé par le greffier des assises. Ici le cahier des magistrats a été produit pour établir la citation à comparaître, les noms des parties, la nature de la plainte, l’audition et le rejet de la sommation au motif que la rue en question n’était pas une voie publique.

L’intention générale du Parlement semble claire. Une dénonciation peut être rejetée sur défaut de comparaître du poursuivant, et le défendeur est alors en mesure d’obtenir un certificat pour le mettre à l’abri d’autres procédures pour la même infraction. La remise d’un certificat est un acte administratif qui constate le jugement de la cour

[Page 393]

des poursuites sommaires. Ce n’est pas un acte judiciaire, comme Ta dit le lord juge en chef Campbell dans l’arrêt Hancock v. Somes[15], dont voici le sommaire:

[TRADUCTION] La remise d’un certificat de rejet en vertu de l’art. 27 de 9 Geo. 4 chap. 31, est un acte administratif, non pas un acte judiciaire; lorsqu’un magistrat a entendu une accusation de voies de fait et Ta rejetée pour l’un ou l’autre des motifs énoncés dans cet article, il doit accorder un certificat constatant ce rejet.

Ce certificat, même s’il n’est pas demandé par les parties ni rédigé en leur présence, est, en vertu de l’art. 28, un bon moyen de défense à une poursuite pour voies de fait.

Finalement, je souscris à l’opinion du juge Haddad de la Division d’appel d’Alberta sur ce point quant à [TRADUCTION] «l’efficacité et la commodité qu’offre un certificat de rejet» et à son avis que l’art. 743 n’impose aucun délai pour la rédaction de l’ordonnance de rejet. Avec égards, je ne partage pas l’opinion du juge Limerick de la Cour d’appel exprimée dans R. v. Myshrall[16], que la demande d’une ordonnance de rejet doit être faite au procès puisque, étant functus officio, le magistrat ne peut rédiger ou certifier une ordonnance de rejet par la suite. Une règle qui réserverait la protection de l’art. 743 à ceux qui demandent une ordonnance de rejet au procès occasionnerait de graves ennuis aux nombreux défendeurs qui comparaissent sans avocat et qui ignorent l’existence de l’art. 743 du Code.

Sur le fond

Dans certaines circonstances, il peut être difficile de dire si le défendeur a effectivement été “bis vexatus”; par exemple, lorsqu’une dénonciation a été retirée ou rejetée sur des questions de procédure, ou lorsque le ministère public prétend, comme en l’espèce, qu’il n’y a pas eu de décision “sur le fond”. Il faut se rappeler que le second point sur lequel l’autorisation de pourvoi a été accordée soulève la question de savoir si la dénonciation a été entendue “sur le fond”.

Je ne suis pas du tout certain de ce que signifie l’expression «sur le fond», ni même si les mots «sur

[Page 394]

le fond» aident de quelque façon à comprendre quel est l’effet du rejet d’une dénonciation. L’article 734 permet spécifiquement à la cour des poursuites sommaires de rejeter une dénonciation si le poursuivant ne comparaît pas. Nous nous heurtons encore aux arrêts Cooper et Osborne. Dans le premier, le juge Johnson de la Cour d’appel a conclu que «sur le fond» signifiait nécessairement après un «procès», c.-à-d. aux termes de l’art. 739, après que la Cour «a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins» et «après avoir étudié l’affaire». Voici le texte de l’art. 739:

Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable ou rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas.

Le paragraphe 736(3) se lit comme suit:

Lorsque le défendeur nie sa culpabilité ou déclare avoir des motifs à exposer pour lesquels une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires doit procéder au procès et recevoir les dépositions des témoins, tant à charge qu’à décharge, en conformité des dispositions de la Partie XV relative aux enquêtes préliminaires.

Le paragraphe 735(1) se lit comme suit:

Lorsque le poursuivant et le défendeur comparaissent, la cour des poursuites sommaires doit procéder à la tenue du procès.

Dans l’arrêt Osborne, le juge Limerick de la Cour d’appel s’est appuyé sur le par. 736(3) et sur l’expression qu’on y trouve «procéder au procès» après que l’accusé a enregistré son plaidoyer, pour dire que:

[TRADUCTION] le procès ne commence qu’après que le plaidoyer est enregistré et il s’engage avec l’appel du premier témoin ou l’introduction d’autres preuves. L’accusé n’est pas en péril tant que la poursuite n’a pas produit toute sa preuve, que la défense n’a pas présenté tous ses arguments et que la cause n’est pas en état d’être laissée à l’appréciation du jury ou du juge. (à la p. 410).

Il suffit pourtant, avant toute mention du plaidoyer, de s’arrêter à l’art. 735 dont le par. (1) dispose: «Lorsque le poursuivant et le défendeur comparaissent, la cour des poursuites sommaires doit procéder à la tenue du procès.»

[Page 395]

Dans Blair and Karashowsky, précité, le juge Clement de la Cour d’appel a adopté une opinion différente de celle exprimée dans Osborne. Le juge Clement a d’abord fait une mise en garde sur les pièges que comporte l’expression «sur le fond», et a ajouté à la p. 53:

[TRADUCTION] Lorsque le prisonnier a enregistré son plaidoyer, les formalités sont remplies, la cour est saisie de l’affaire, le détenu est en péril et ce qui survient par la suite dépend de la conduite du procès.

Les paroles du juge Maule dans Tunnicliffe v. Tedd[17] à la p. 998 sont alors applicables:

[TRADUCTION] Dans une court of oyer and terminer ordinaire, si le défendeur comparaît et enregistre un plaidoyer, il a un droit incontestable d’obtenir une décision. Lorsque la plainte est prête pour audition et que le défendeur est prêt à subir son procès, si le poursuivant n’allègue rien contre lui ou simplement quelque chose dont il ne peut établir le bien-fondé, les magistrats doivent alors juger l’accusation non prouvée et délivrer un certificat en conséquence.

On peut également mentionner R. v. Stokes[18], où effet a été donné à un certificat de rejet obtenu dans une affaire où le poursuivant n’avait présenté aucune preuve et où un ajournement avait été refusé par le magistrat par suite d’une mauvaise interprétation de son pouvoir d’ajournement.

Dans R. v. Church Knowle[19], le juge Coleridge a conclu qu’une annulation d’accusation prononcée parce que les intimés avaient refusé de présenter leurs arguments équivalait à une décision sur le fond. Il a dit à la p. 551:

[TRADUCTION] L’annulation d’une ordonnance pour vice de forme est différente de l’annulation de cette ordonnance pour le motif que l’affaire n’a pas été entendue sur le fond. Si l’ordonnance est écartée parce que les intimés décident de ne pas présenter leurs arguments, il s’agit d’une annulation sur le fond.

Les propos du juge Bull de la Cour d’appel dans R. v. Ross, précité, aux pp. 486 et 487, vont dans le même sens:

[TRADUCTION] La situation est tout à fait différente si, après le début du procès, c’est‑à-dire lorsque l’accusé a enregistré un plaidoyer et est devant la cour, l’accusation est rejetée, que ce soit parce que le ministère public

[Page 396]

n’a pas présenté de preuve ou parce qu’il a présenté une preuve insuffisante ou irrégulière. Je ne vois pas de différence réelle. L’accusation n’a pas été écartée ou retirée; elle a été rejetée et l’accusé a droit, à mon avis, à un certificat d’acquittement.

Si l’on retourne à Double Joepardy, Friedland exprime son point de vue de façon très claire à la p. 54:

[TRADUCTION] Si une cour décide d’exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas ajourner l’audition ou permettre le retrait de l’accusation, le rejet ou l’acquittement qui s’ensuit constitue une fin de non-recevoir à l’égard de toute autre procédure. Un rejet dans de telles circonstances ne diffère pas d’un rejet qui résulte du défaut délibéré du poursuivant de présenter une preuve.

Plus loin, (aux pp. 57 à 59), on trouve une analyse très intéressante de l’origine de la malheureuse expression «sur le fond». Au dix-neuvième siècle en Angleterre, les juges pouvaient délivrer des «certificats de rejet» d’accusation de voies de fait simples. Ces certificats libéraient l’accusé [TRADUCTION] «de toutes autres procédures, civiles ou criminelles, pour la même cause», une disposition législative exceptionnelle. Dans deux affaires, (Tunnicliffe v. Tedd, précitée et Vaughton v. Bradshaw[20]) le poursuivant avait choisi de renoncer aux procédures criminelles en vue d’une poursuite civile; toutefois, le certificat constituait une fin de non-recevoir à l’égard de cette poursuite. En conséquence, la disposition a été modifiée en 1861 pour y ajouter l’expression «sur le fond». Le plein effet de cette modification a été exprimé clairement dans Reed v. Nutt[21] où le lord juge en chef Coleridge a dit à la p. 674, [TRADUCTION] «… cette dernière disposition exige une audition plus complète et plus approfondie de l’accusation que ne l’exigeait la première …». Malgré l’absence de cette expression dans le Code, on s’est appuyé sur les décisions postérieures à 1861 pour imposer le critère «sur le fond» dans les affaires comme R. v. Commodore Hotel (Windsor) Ltd.[22], et Burns v. Gan[23], deux causes que le ministère public cite ici à l’appui de sa thèse. Le texte de loi sur lequel est

[Page 397]

fondé Reed v. Nutt (24 & 25 Vict., chap. 100, art. 44) se lit ainsi: [TRADUCTION] «Si, lors de l’audience sur le fond d’une affaire de voies de fait simples, les juges … considèrent que l’infraction n’est pas prouvée …». (Les italiques sont de moi.)

Dans R. v. Hatherley[24] (autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, [1971] R.C.S. xi), la Cour d’appel de l’Ontario a décidé (à la p. 243):

[TRADUCTION] Sur une accusation subséquente où le numéro de série de la scie en question a été changé, un plaidoyer d’autrefois acquit a été accepté, et c’est l’acceptation de ce plaidoyer qui fait l’objet du présent appel. Nous croyons que le plaidoyer était fondé et que l’appel doit être rejeté. Nous croyons que dès qu’il a enregistré un plaidoyer, un accusé est en péril et que si le ministère public a décidé à ce moment de ne pas présenter de preuve et que l’accusé a été acquitté, cet acquittement constitue un jugement sur le fond.

Dans Haynes v. Davis[25], une dénonciation a été déposée contre l’appelant pour avoir vendu du lait qui ne contenait pas assez de matières grasses naturelles. A l’audience, le magistrat a été informé qu’aucun certificat d’analyse n’avait été signifié avec la sommation conformément à la loi applicable, sur quoi il a rejeté la sommation. Aucune preuve des faits n’a été présentée. Une deuxième sommation a été décernée relativement à la même infraction. La Cour a statué (le juge Lush étant dissident) que l’appelant risquait d’être condamné sur la première sommation et pouvait donc présenter un plaidoyer d’autrefois acquit à l’égard de la deuxième sommation. Le juge Ridley a dit, à la p. 335:

[TRADUCTION] Je crois qu’il avait été en péril et qu’il pouvait donc présenter le plaidoyer d’autrefois acquit. Le magistrat avait compétence à moins qu’on ne se soit opposé au bon moment au vice de forme, sans quoi il était possible, et en fait probable, que le magistrat rende une décision et déclare l’appelant coupable. L’appelant était donc en péril. Il n’est pas tout à fait exact de dire, bien que je sois tenter de le faire, qu’il doit y avoir eu acquittement sur le fond pour qu’un plaidoyer d’autrefois acquit puisse être présenté. Quelle que soit la façon dont une personne obtient un acquittement, que ce soit par verdict d’un jury sur le fond ou par quelque décision

[Page 398]

sur un point de droit sans que l’affaire soit soumise au jury, il a droit d’être protégé contre d’autres procédures. Lorsqu’il a été acquitté une fois, il ne peut subir un nouveau procès pour la même infraction.

Le juge Avory avait ceci à dire à la p. 337:

[TRADUCTION] Je suis d’accord, mais je préfère appuyer mon jugement sur le seul motif que la validité du plaidoyer de res judicata ou d’autrefois acquit dépend de l’unique question de savoir si la première fois l’accusé risquait d’être reconnu coupable de la même infraction. Dans l’affirmative, le plaidoyer d’autrefois acquit est bon.

et

[TRADUCTION] La réponse à la question de savoir si l’un ou l’autre est en péril repose sur la compétence du magistrat à être saisi de l’infraction.

A mon avis, un procès criminel commence et un accusé est normalement en péril lorsque la cause est en état devant un juge compétent et que la poursuite est appelée à présenter sa preuve à la cour. L’accusé est en péril tant que l’affaire n’est pas décidée par le prononcé du verdict.

Si l’accusé demande le certificat prévu au par. 743(1), le par. (2) constitue une fin de non-recevoir à l’égard de toute procédure subséquente pour la même affaire, indépendamment des événements qui ont donné lieu au rejet. En principe, il ne saurait en être autrement lorsque le défendeur n’a pas obtenu la copie certifiée. Il n’y aurait pas lieu non plus, en principe, de faire une distinction entre la situation où le ministère public présente une preuve insuffisante à laquelle le défendeur n’est pas appelé à répondre et celle où, comme en l’espèce, aucune preuve n’est présentée. Il suffit que l’affaire soit allée jusqu’au verdict et au rejet. Voir R. v. Ecker et Fry[26], à la p. 3, où le juge en chef Latchford a dit, dans un passage adopté par le juge Taschereau dans Welch c. R.[27], à la p. 417:

[TRADUCTION] Cette cour est d’avis que «être deux fois en péril» — le bis vexari de la maxime juridique — ne signifie pas être assujetti deux fois à un procès pour la même infraction sauf dans les affaires où le premier procès s’est terminé par une décision ou un jugement

[Page 399]

acquittant l’accusé ou le déclarant coupable. Ce n’est que de cette façon que le plaidoyer d’autrefois acquit ou d’autrefois convict peut être invoqué avec succès.

L’expression «sur le fond» n’ajoute rien au critère d’application de la maxime bis vexari. Rien dans le Code ou dans la common law ne justifie l’exigence additionnelle qu’il doit y avoir eu un procès «sur le fond». Cette expression sert simplement à faire ressortir l’exigence générale que le rejet antérieur doit avoir été prononcé par une cour compétente dont les procédures n’étaient pas entachées d’excès de compétence et qui a rendu jugement sur l’accusation.

De façon générale, on comprend difficilement pourquoi le ministère public aurait le droit de refuser de présenter sa preuve à l’appui d’une accusation puis de revendiquer l’inapplicabilité du rejet prononcé par suite de ce refus, ou pourquoi le ministère public pourrait éviter l’effet du refus d’un ajournement en refusant de présenter sa preuve et en déposant une nouvelle dénonciation après le rejet de la première accusation. C’est l’intention du Code que les affaires de déclaration sommaire de culpabilité soient réglées avec célérité. On ne gagne rien à introduire des difficultés injustifiées dans ce qui est ou devrait être des procédures simples, sans détours et expéditives.

Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante: Paul S. Chrumka, Calgary.

Procureurs de l’intimé: Woolliams, Korman, Moore & Wittman, Calgary.

[1] [1977] 5 W.W.R. 58.

[2] (1975), 25 C.C.C. (2d) 47.

[3] (1976), 32 C.C.C. (2d) 14.

[4] (1971), 3 C.C.C. (2d) 261.

[5] (1977), 34 C.C.C. (2d) 483 (C.A.C.-B.).

[6] (1977), 37 C.R.N.S. 302 (C.A. Ont.).

[7] (1977), 1 C.R. (3d) 1 (C.S. Î.-P.-É. in banco).

[8] (1970), 12 C.R.N.S. 184.

[9] (1974), 20 C.C.C. (2d) 301.

[10] (1975), 25 C.C.C. (2d) 405 (D.A., C.S.N.-B.).

[11] (1875), 10 L.R.Q.B. 378.

[12] [1946] 1 K.B. 414 (C.C.A.).

[13] (1930), 53 C.C.C. 63 (C.A. Man.).

[14] (1880), 49 L.J.M.C. 64.

[15] (1859), 28 L.J.M.C. 196.

[16] (1971), 4 C.C.C. (2d) 156.

[17] (1848), 5 C.B. 553, 136 E.R 995.

[18] (1917), 29 C.C.C. 144 (B.R. Man.).

[19] (1837), 7 Ad. & E. 471, 112 E.R. 547.

[20] (1860), 9 C.B. (N.S.) 103, 142 E.R. 40.

[21] (1890) 24 Q.B.D. 669.

[22] (1955), 111 C.C.C. 165 (H.C. Ont.).

[23] (1955), 112 C.C.C. 395 (C. Mag. Ont.).

[24] (1971), 4 C.C.C. (2d) 242.

[25] [1915] 1 K.B. 332.

[26] (1929), 64 O.L.R. 1.

[27] [1950] R.C.S. 412.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 380 ?
Date de la décision : 02/10/1972
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Accusation de voies de fait simples - Non-comparution du dénonciateur - Refus d’accorder au ministère public une demande d’ajournement - Accusation rejetée - Nouvelle dénonciation sous serment en termes identiques h la première - Moyen de défense d’autrefois acquit - Ce moyen de défense est-il opposable à une accusation d’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité? - Une ordonnance de rejet n’a pas préséance sur le droit d’invoquer le moyen de défense - ll n’est pas nécessaire qu’il y ait eu un procès «sur le fond» - Code criminel, S.R.C 1970, chap C-34, art. 734, 743(1), (2).

L’accusé a été inculpé de voies de fait simples. Il a nié sa culpabilité et l’affaire a été ajournée pour le procès. A la date du procès, la Couronne a demandé un ajournement vu l’absence du plaignant. La demande a été refusée. Comme le ministère public n’a pas fait de preuve, l’accusation a été rejetée et l’accusé libéré.

Une semaine plus tard, le plaignant a déposé une autre dénonciation sous serment en des termes identiques à la première. A l’audience devant un autre juge de la cour provinciale, l’accusé a présenté un plaidoyer d’autrefois acquit et l’accusation a été rejetée. A l’issue d’un appel du ministère public par voie d’exposé de cause, il a été jugé que ce moyen de défense était opposable à une accusation d’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et applicable en l’espèce. Le ministère public a interjeté en vain un autre appel devant la Division d’appel de la Cour suprême d’Alberta pour finalement demander une autorisation de pourvoi à cette Cour. L’autorisation a été accordée sur les points suivants: 1. Que la Division d’appel a commis une erreur de droit en statuant qu’une ordonnance de rejet rendue en vertu de l’art. 743 du Code criminel n’a pas préséance sur le droit reconnu par la common law d’invoquer le moyen de défense spécial d’autrefois acquit devant une cour des poursuites sommaires. 2. Que la Division d’appel de la Cour suprême a commis une erreur de droit en statuant que la dénonciation avait été entendue sur le fond.

[Page 381]

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

En ce qui concerne le plaidoyer d’autrefois acquit reconnu par la common law, le statut formel de ce plaidoyer et les plaidoiries et formalités de procédure d’une autre époque ne doivent pas être un obstacle pour un accusé qui invoque comme moyen de défense le fait qu’il a été antérieurement acquitté de l’infraction dont il est maintenant accusé. La bonne façon de procéder en matière de déclaration sommaire de culpabilité n’est pas d’invoquer le moyen de défense spécial d’autrefois acquit mais simplement de présenter un plaidoyer général de non-culpabilité englobant le concept de res judicata. Strictement, un tel plaidoyer général n’est pas un plaidoyer d’autrefois acquit mais, comme on l’a dit dans Flatman v. Light, [1946] 1 K.B. 414, à la p. 419, «… cela ne fait rien». La cour applique la maxime générale nemo debet bis vexari pro una et eadem causa. L’accusation a été rejetée par une cour compétente et l’accusé ne doit pas être inculpé de nouveau pour la même affaire.

On ne peut retenir l’argument que les moyens de défense spéciaux autorisés en vertu de la Partie XVII (art. 534 à 537) du Code criminel, intitulée «Procédure par acte d’accusation», ne peuvent être invoqués à l’égard d’infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité régie par les dispositions de la Partie XXIV. Un moyen semblable au plaidoyer d’autrefois acquit existait en common law pour un défendeur accusé d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. Ainsi, il faudrait un texte différent de celui des art. 534 à 537 pour exprimer l’intention du Parlement de retirer ce moyen de défense.

En vertu de l’art. 734, le Code dispose que lorsque, comme en l’espèce, le défendeur comparaît pour le procès et que le poursuivant ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation. Le défendeur peut alors demander à la Cour, conformément à l’art. 743, de rédiger une ordonnance de rejet dont une copie certifiée constitue, sans autre preuve, une fin de non-recevoir à l’égard de toutes procédures subséquentes contre lui pour la même affaire. Toutefois, le défaut du défendeur d’obtenir un certificat n’est pas fatal à la position de ce dernier. L’article 743 a pour objet de compléter et non pas de supplanter les droits reconnus par la common law. Il constitue un appui, et non une dérogation, à ces droits. Ce certificat fournit un mécanisme, emprunté à l’ancien droit écrit anglais, pour faciliter la preuve du rejet d’une dénonciation. La remise d’un certificat est un acte administratif qui constate le jugement de la cour des poursuites sommaires. Ce n’est pas un acte judiciaire.

[Page 382]

En ce qui concerne le second moyen à l’égard duquel l’autorisation de pourvoi a été accordée, si l’accusé demande le certificat prévu au par. 743(1), le par. (2) constitue une fin de non-recevoir à l’égard de toute procédure subséquente pour la même affaire, indépendamment des événements qui ont donné lieu au rejet. En principe, il ne saurait en être autrement lorsque le défendeur n’a pas obtenu la copie certifiée. Il n’y aurait pas lieu non plus, en principe, de faire une distinction entre la situation où le ministère public présente une preuve insuffisante à laquelle le défendeur n’est pas appelé à répondre et celle où, comme en l’espèce, aucune preuve n’est présentée. Il suffit que l’affaire soit allée jusqu’au verdict et au rejet.

L’expression «sur le fond» n’ajoute rien au critère d’application de la maxime bis vexari. Rien dans le Code ou dans la common law ne justifie l’exigence additionnelle qu’il doit y avoir eu un procès «sur le fond». Cette expression sert simplement à faire ressortir l’exigence générale que le rejet antérieur doit avoir été prononcé par une cour compétente dont les procédures n’étaient pas entachées d’excès de compétence et qui a rendu jugement sur l’accusation.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Riddle

Références :

Jurisprudence: R. v. Cooper (1971), 3 C.C.C. (2d) 261

R. v. Osborne (1975), 25 C.C.C. (2d) 405, arrêt critiqué

R. v. Blair and Karashowsky (1975), 25 C.C.C. (2d) 47

R. v. Canadian Pacific Ltd. (1976), 32 C.C.C. (2d) 14

R. v. Ross (1977), 34 C.C.C. (2d) 483

R. v. Davis and Lakehead Bag Co. (1977), 37 C.R.N.S. 302

R. v. O’Connell (1977), 1 C.R. (3d) 1

R. v. Firth (1970), 12 C.R.N.S. 184

R. v. Kinch (1974), 20 C.C.C. (2d) 301

Weymss v. Hopkins (1875), 10 L.R.Q.B. 378

Flatman v. Light, [1946] 1 K.B. 414

R. v. Badiuk (1930), 53 C.C.C. 63

R. v. Hutchins (1880), 49 L.J.M.C. 64

Hancock v. Somes (1859), 28 L.J.M.C. 196

R. v. Myshrall (1971), 4 C.C.C. (2d) 156

R. v. Stokes (1917), 29 C.C.C. 144

R. v. Church Knowle (1837), 7 Ad. & E. 471

Tunnicliffe v. Tedd (1848), 5 C.B. 553

Vaughton v. Bradshaw (1860), 9 C.B. (N.S.) 103

Reed v. Nutt (1890), 24 Q.B.D. 669

R. v. Commodore Hotel (Windsor) Ltd. (1955), 111 C.C.C. 165

Burns v. Gan (1955), 112 C.C.C. 395

R. v. Hatherley (1971), 4 C.C.C. (2d) 242

Haynes v. Davis, [1915] 1 K.B. 332

R. v. Ecker and Fry (1929), 64 O.L.R. 1

Welch c. R., [1950] R.C.S. 412.

Proposition de citation de la décision: R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380 (2 octobre 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-10-02;.1980..1.r.c.s..380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award