Cour suprême du Canada
Leepo c. Western Assurance, [1973] R.C.S. 171
Date: 1972-10-18
Leepo Machine Products Limited (Demanderesse) Appelante;
et
The Western Assurance Company, Union Assurance Society of Canton Limited, Royal Insurance Company Limited, The Canada Accident and Fire Assurance Company, and the Northern Assurance Company Limited (Défenderesses) Intimées.
1972: les 16 et 17 mars; 1972: le 18 octobre.
Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Hall, Spence et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.
APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], infirmant un jugement du Juge Osler.
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Appel accueilli, les Juges Judson et Ritchie étant dissidents.
G.R. Dryden et R.B. Moldaver, pour la demanderesse, appelante.
B.V. Elliot, c.r., et J.D. Holding, pour les défendeurs, intimés.
Le jugement des Juges Judson et Ritchie a été rendu par
LE JUGE JUDSON (dissident) — Je suis d’avis que l’assuré qui détient une police renfermant une clause de «rapports des valeurs» ne peut corriger son erreur, après avoir subi une perte, de façon à recevoir de la compagnie d’assurance le montant qu’il aurait recouvré si le rapport mensuel des valeurs avait été exact. Ce genre de police n’existe que depuis récemment au Canada. Le seul arrêt canadien, Bobrowski v. Canadian Fire Insurance Co.[2] ne porte pas sur le point en litige en l’espèce. Il n’existe aucun précédent anglais relatif à ce genre de police, mais on nous a cité un certain nombre d’arrêts américains publiés, la plupart rendus par des cours d’appel de circuit, saisies de ce même problème et, à mon avis, ces arrêts étaient solidement la conclusion qu’un rapport des valeurs erroné ne peut être rectifié, revisé ou corrigé une fois la perte subie.
Le but de ce genre d’assurance a été clairement exposé. Il vise à fournir à l’assuré dont le stock est sujet à changer uniquement le montant d’assurance qu’il requiert à un moment donné, à un coût proportionné à ses besoins réels. Il fournit à l’assuré une protection complète, dans les limites prescrites par la police, mais lui évite les frais d’une assurance dépassant la valeur du stock disponible. Cette police, de toute évidence, sert mieux l’assuré qu’une police prévoyant un montant fixe d’assurance et dans laquelle la prime est fonction du montant d’assurance stipulé, bien que la valeur des biens assurés puisse être beaucoup plus basse à certains moments de la période du contrat.
Ce but est atteint au moyen de rapports mensuels des valeurs, et dépend entièrement de l’as-
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surée. Il se peut qu’il ne fasse aucun rapport des valeurs; dans ce cas, il obtient un pourcentage fixe des limites de responsabilité fixées dans la police. S’il omet de produire un rapport pour un mois donné, la limite de responsabilité en cas de perte est fondée sur le dernier rapport déposé. Bien que la police stipule que l’assuré doit rendre compte de la valeur réelle des biens assurés, et que le but de la police soit de fournir une protection complète si l’assuré le désire, la sous-évaluation n’entraîne pas la déchéance de la police; les montants de l’assurance et de la prime sont tous deux réduits et l’assuré devient co-assureur, sa protection sera proportionnellement moindre et sa prime proportionnellement moins élevée. Ainsi, dans les limites maximales de la police, l’assuré, en déposant ses rapports, est en mesure de fixer le montant de la prime et l’étendue de la responsabilité de l’assureur.
Si l’assuré dépose un rapport erroné, la responsabilité possible de l’assureur devient une responsabilité réelle fixe lorsque survient l’incendie. L’assuré qui achète un montant fixe d’assurance ne peut chercher, au moyen de corrections, de rectifications ou de révisions, à accroître sa protection pour le motif qu’il voulait une protection complète, mais ne l’a pas obtenue à cause d’une erreur d’écritures qu’il aurait commise en évaluant ses biens. Tel est le redressement demandé en l’espèce. Le présent assuré demande à la Cour de corriger à son avantage et au détriment de la compagnie, les actes négligents qu’il a commis, et ce, après que la perte a été subie et que les droits et obligations respectifs des parties ont été fixés par les conditions du contrat et par les rapports mensuels déposés en conformité du contrat et faisant partie de celui-ci par voie de mention. L’assuré cherche à faire assumer l’inattention et l’erreur qu’on lui impute par l’assureur, en augmentant l’obligation de l’assureur au-delà des limites de responsabilité pour sinistre stipulées dans la police.
Telle a été la conclusion à laquelle les tribunaux en sont arrivés dans les cinq arrêts américains suivants cités devant nous:
1. Standard Lumber Co. v. Travelers Indemnity Co.[3];
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2. Rolane Sportswear Inc., v. United States Fidelity & Guaranty Co.[4];
3. Peters v. Great American Ins. Co.[5];
4. Camilla Feed Mills Inc. v. St. Paul Fire & Marine Ins. Co.[6];
5. Silver Fox Co., Inc. v. New York Indemnity Co.[7]
Eu égard aux faits, il est impossible de faire de distinction entre ces causes et celle dont nous sommes ici saisis. Elles portent sur des erreurs de comptabilité, des renseignements erronés donnés par un subalterne, l’omission d’achats récents dans l’évaluation du stock, une évaluation approximative et une évaluation qui avait été déclarée à $1,100 alors que le chiffre que l’on avait à l’esprit était de $11,000.
Le seul arrêt contraire est Alaska Foods, Inc., v. American Manufacturer’s Mutual Ins. Co.[8]; dans cette affaire-là, l’évaluation déclarée était de $2,500 au lieu de $25,000. Cet arrêt tranche sur tous les autres et je n’en adopterais pas le raisonnement, pas plus que je chercherais à me fonder en l’espèce sur l’affaire Michigan Millers Mutual Fire Insurance Co., v. Grange Oil Co.[9] Dans cette dernière affaire, le rapport quant à la valeur du stock était exact. L’erreur se trouvait dans la surestimation du montant d’assurance non provisoire (spécifiée). La distinction entre ces deux affaires a été constatée dans l’arrêt Peters, p. 780, et il est clair que si le stock avait été sous-évalué, on n’aurait pas pu recouvrer le plein montant.
[TRADUCTION] La décision rendue dans l’affaire Michigan Millers Mutual Fire Ins. Co. v. Grange Oil Co., 9e Cir., 175 F. 2d 540, sur laquelle se fonde l’assuré, n’est pas incompatible avec cette conclusion. Dans cette cause-là, en faisant son rapport mensuel sur la valeur de son stock, en vertu d’une police du genre des polices provisoires sur stocks, l’assuré a surestimé le montant de son assurance non provisoire (spécifiée); et il a été décidé que la compagnie était responsable de la différence entre le montant de la perte et le montant réel, plutôt que le montant mentionné dans le rapport, de l’assurance spécifiée en vigueur. Dans cette cause-là, toutefois, la police dif-
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férait substantiellement de la police en question ici, comme il ressort d’un examen de l’opinion et du dossier. Elle stipulait que pour déterminer la responsabilité de la compagnie en cas de sinistre, le montant de l’assurance non provisoire devait être déduit de la valeur des biens assurés, et que si l’assuré avait mentionné une valeur inférieure à la valeur réelle des marchandises dans ses rapports périodiques, cette différence devait également être déduite du montant de la perte; mais la police ne stipulait pas qu’il fallait déduire le montant mentionné dans le rapport, par opposition au montant réel, de l’assurance non provisoire détenue par l’assuré. En l’espèce, la police stipule très clairement qu’en calculant la perte, non seulement la valeur des marchandises mentionnée dans le rapport mais également le montant d’assurance spécifiée mentionné dans le rapport doivent entrer en ligne de compte.
Les conditions de la police relatives à la prime provisisionnelle, à la cause relative au montant provisoire et à la clause de revision de la prime n’autorisent pas une nouvelle évaluation du stock, après le sinistre. Il appartient à l’assuré de rendre compte de la pleine valeur de son stock mais la prime provisionnelle est calculée à un taux de 65 pour cent en fonction du montant réellement mentionné dans le rapport et les revisions sont effectuées à la fin de l’année, également en fonction des montants réellement mentionnés dans les rapports. Rien ne peut justifier une revision une fois le sinistre subi. La clause des rapports complets est claire. Elle se lit comme suit:
Rapports complets — En cas de sinistre, la responsabilité en vertu des présentes n’excède pas la part du sinistre qui correspond au rapport entre le chiffre du dernier des rapports des valeurs produit avant le sinistre pour l’emplacement où le sinistre se produit et la valeur réelle desdits biens à cet emplacement à la date pour laquelle ce rapport a été fait.
Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.
Le jugement des Juges Hall, Spence et Laskin a été rendu par
LE JUGE LASKIN — La compagnie manufacturière appelante était assurée en vertu d’une police souscription émise pour le compte de cinq assureurs et couvrant son stock à trois emplacements au moyen d’une assurance fondée sur des «rapports des valeurs». La présente affaire a trait à
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l’un de ces emplacements où un incendie s’est déclaré le 16 juin 1965, entraînant une perte de $170,741. Au moment du sinistre, la limite de responsabilité quant au stock à cet endroit était de $100,000. La question qui se pose dans le présent appel est celle de savoir si l’assuré a le droit de recouvrer le montant total de l’assurance en se fondant sur un rapport des valeurs attribuant au stock une valeur de $140,000, ou s’il doit recouvrer le montant moindre de $36,658 basé sur la valeur de stock de $40,000 effectivement déclarée, (dans chaque cas, en vertu d’une formule expliquée plus loin).
M. le Juge Osler, devant qui l’affaire fut instruite, a jugé que l’appelante avait droit au montant le plus élevé. Il est arrivé à cette conclusion en s’appuyant sur les faits et sur le droit en matière d’assurance maritime qu’il a adapté à la police en vigueur en l’espèce. Ses conclusions de fait se fondent sur la crédibilité qu’il accorde au témoignage de Podolsky, président et gérant de l’appelante, (1) qu’il avait eu l’intention de déclarer une valeur de stock de $140,000 pour le 31 mai 1965; (2) qu’il avait effectivement inscrit cette somme au crayon sur une feuille du formulaire de rapport mensuel, selon son habitude; (3) qu’il avait alors, toujours selon son habitude, remis la formule à sa secrétaire pour qu’elle la remplisse en dactylographiant les montants inscrits au crayon relativement à la valeur des stocks à chaque emplacement, ainsi que les limites de responsabilité appropriées et la date; (4) que la secrétaire avait erronément dactylographié $40,000 pour l’emplacement en question; (5) que Podolsky avait alors signé la formule remplie sanc déceler l’erreur, laquelle formule avait ensuite été envoyée aux assureurs; et (6) que c’est peu après le sinistre, au moment de l’évaluation des pertes avec l’agent des assureurs, que l’erreur a été découverte. Beaucoup plus tard, un rapport corrigé des valeurs a été expédié aux assureurs, et le juge de première instance a conclu, selon son interprétation du droit, que les conditions de la police n’écartaient pas la production tardive, après un sinistre, d’un rapport sur la valeur des stocks, surtout aux fins de rectifier une erreur de bonne foi imputable à une transcription dactylographique fautive, comme c’est ici le cas.
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La Cour d’appel n’a pas rejeté les conclusions de fait précitées, mais la majorité (MM. les Juges d’appel Aylesworth et MacKay) a décidé que les conditions de la police, et en particulier la clause 10, sont prépondérantes et obligent l’appelante à s’en tenir à la valeur de stock effectivement déclarée. M. le Juge d’appel Brooke, dissident, a dénoncé l’importance analogique que le juge de première instance a attachée aux causes d’assurance maritime, mais il a confirmé le jugement de ce dernier pour le motif que les conditions de la police imposaient à l’assurée l’obligation de déclarer les valeurs totales réelles et, partant, de rectifier des erreurs commises de bonne foi (que pouvaient découvrir l’assurée, ou les assureurs au cours d’une vérification permise, avant ou après le sinistre), et que sauf irrecevabilité (et il n’y avait aucune fin de non-recevoir en l’espèce), l’assurée avait droit à une indemnité fondée sur les valeurs corrigées, particulièrement dans le cas de l’erreur en l’instance, qui était manifeste même pour l’agent des assureurs.
En cette Cour, les assureurs intimés ont cherché à attaquer les conclusions de fait favorables à l’appelante et, à cet égard, la crédibilité de Podolsky. La Cour a indiqué à la fin de cette partie de la plaidoirie du procureur des intimés qu’elle ne modifierait pas les conclusions, vu qu’elles avaient été énoncées après mûre réflexion et après un examen complet de l’importante question de la crédibilité et vu qu’elles avaient été acceptées par la Cour d’appel. Il restait donc à considérer la question de droit, à savoir si en matière d’assurance fondée sur des rapports des valeurs, compte tenu des conditions de la police, une erreur de bonne foi découlant d’une faute de dactylographie commise par la sténographe de l’assurée, pouvait être rectifiée après un sinistre, afin d’obtenir une indemnité fondée sur la valeur corrigée, lorsque les assureurs n’ont pas changé de situation en se fiant au rapport erroné des valeurs.
Il s’agit d’une question nouvelle en cette Cour et au Canada. La première chose à examiner évidemment, ce sont les conditions de la police. Le but d’une police fondée sur des rapports de valeurs est de permettre à un assuré d’indexer ses primes sur des valeurs de stock variables, tout en
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étant couvert pour la valeur totale, en tout temps et jusqu’à une limite de responsabilité spécifiée. A cet effet, la police est émise annuellement, avec une prime provisionnelle, qui est basée sur un pourcentage (en l’espèce, 65 pour cent) de la prime annuelle calculée d’après la limite de responsabilité spécifiée, mais qui est sujette à revision, à l’expiration de la période d’assurance, en fonction de la moyenne des valeurs du stock assuré à un emplacement donné déclarées chaque mois. Les assureurs sont protégés du fait qu’ils ont le droit de se fier aux valeurs de stock déclarées mensuellement, si elles sont régulièrement déclarées, ou à la dernière valeur déclarée. Jusqu’à ce que la prime soit définitivement établie à la fin de l’année d’après la moyenne des valeurs déclarées chaque mois, la prime et l’assurance sont toutes deux provisoires, selon le montant de la prime provisionnelle; mais ces dispositions sont assujetties aux clauses relatives aux rapports des valeurs. La revision de fin d’année peut révéler un excédent de prime, ce qui donne à l’assuré le droit de se faire rembourser l’excédent, ou un paiement insuffisant, ce qui l’oblige à combler la différence.
Les conditions pertinentes de la police sont les clauses 4, 5, 9, 10, 11 et 12 de l’avenant relatif aux rapports de valeurs, et qui se lisent comme suit:
(4) Prime provisionnelle — La prime provisionnelle totale est égale à 65% de la somme des primes annuelles à chaque emplacement énuméré, calculées d’après la limite de responsabilité spécifiée et le taux applicable à chaque emplacement ou à $100 par compte, si ce dernier montant est plus élevé, et la prime provisionnelle de la présente police est sa proportion de la prime susdite.
(5) Montant provisoire — Le montant de l’assurance stipulé aux présentes est provisoire et c’est sur celui-ci que l’on calcule la prime provisionnelle, le but de la présente assurance étant d’assurer la valeur totale des biens décrits, compte tenu des limites de responsabilité. Tout sinistre excédant les limites spécifiées dans le présent contrat est assumé par l’Assuré jusqu’à concurrence de cet excédent, nonobstant la stipulation à l’effet que la prime doit être revisée d’après le total des valeurs rapportées.
(9) Rapports des valeurs — C’est une condition de la présente police que l’Assuré doit déclarer par écrit au présent Assureur, pas plus tard que trente jours après le dernier jour de chaque mois, la situation
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exacte de tous les biens assurés en vertu des présentes et la valeur réelle totale de ces biens à chaque emplacement au dernier jour de chaque mois. Si, au moment d’un sinistre, l’Assuré a omis de fournir au présent Assureur les rapports de valeurs requis ci‑dessus, la présente police, sous réserve, d’autre part, de toutes ses dispositions et conditions, assure seulement aux emplacements et pour pas plus que le pourcentage du présent Assureur des montants mentionnés dans le dernier rapport des valeurs produit avant Le sinistre; et, de plus, si le rapport ainsi omis est le premier rapport des valeurs dont la production est requise ci-dessus, la présente police n’assure qu’aux divers emplacements spécifiés aux présentes et pour pas plus que le pourcentage du présent Assureur de 65% des limites de responsabilité applicables.
(10) Rapports complets — En cas de sinistre, la responsabilité en vertu des présentes n’excède pas la part du sinistre qui correspond au rapport entre le chiffre du dernier des rapports des valeurs produit avant le sinistre pour l’emplacement où le sinistre se produit et la valeur réelle desdits biens à cet emplacement à la date pour laquelle ce rapport a été fait.
Sauf ce que stipule la clause de Rapports des valeurs, la responsabilité pour le sinistre survenant à un emplacement acquis depuis le dernier rapport correspond au rapport entre le chiffre du dernier rapport des valeurs produit avant le sinistre pour tous les emplacements et la valeur totale auxdits emplacements à la date pour laquelle ce rapport a été fait. Si la présente police renouvelle, continue ou remplace une police antérieure du présent Assureur, les dispositions des clauses 9 et 10 s’appliquent aux rapports produits ou dont la production est requise, que ces rapports soient pour l’année d’assurance en cours ou pour l’année précédente.
(11) Revision de la prime — La prime mentionnée dans la présente police n’est que provisionnelle. La prime réelle en retour de laquelle la responsabilité est assumée s’établit à l’expiration de la présente police, d’après la formule suivante:
«A» On fait la moyenne des valeurs totales rapportées à chaque emplacement et, si la prime sur cette moyenne au taux applicable à chaque emplacement excède la prime provisionnelle, l’Assuré paie une prime supplémentaire égale à l’excédent. Si ladite prime est inférieure à la prime provisionnelle, l’Assureur rembourse à l’Assuré l’excédent versé. Au cas où un rapport ne serait pas fait dans le délai prévu à la clause de Rapports des valeurs, on prend alors, aux seules fins de la revision de la prime, un montant égal à la somme des limites de responsabilité pour tous les emplacements comme
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étant la valeur en jeu à la date fixée pour l’établissement des valeurs.
«B» Étant donné que le paiement d’une indemnité de sinistre ne réduit pas le montant de l’assurance, l’Assuré doit payer la prime supplémentaire appropriée sur le montant de l’indemnité versée, depuis la date du sinistre jusqu’à l’expiration de la période l’assurance. Cette prime supplémentaire peut être déduite de ladite indemnité de sinistre.
«C» C’est aussi une condition de la présente police, nonobstant toute disposition contraire, que la prime revisée totale et définitive, ainsi que le stipule la présente clause, ne doit en aucun cas être inférieure à $100 par compte.
(12) Vérification des valeurs — En tout temps raisonnable au cours de la période de la présente police, ou dans l’année qui en suit l’expiration, il est loisible au présent Assureur ou à son représentant attitré d’inspecter les biens assurés en vertu des présentes et d’examiner les livres de l’Assuré, les dossiers et les polices qui se rapportent aux biens assurés par les présentes. Cette inspection et/ou cet examen ne révoquent ni n’atteignent d’aucune façon les dispositions ou conditions de la présente police.
Selon les conclusions de fait, il ne s’agit pas ici d’un cas de falsification délibérée de la valeur de l’inventaire pour le mois de mai 1965; ce n’est pas davantage un cas où l’assuré a déclaré la valeur qu’il voulait déclarer et a cherché, après un sinistre, à corriger cette valeur par suite d’une erreur de calcul découverte après coup; ce n’est pas non plus un cas où, avant le sinistre, l’assuré a appris qu’il avait sous-évalué la valeur dans son rapport et a néanmoins omis de rectifier la déclaration erronée. Il ne s’agit que d’une erreur de bonne foi, une preuve objective ayant établi que la valeur sur laquelle la réclamation se fonde est la valeur que l’assurée avait l’intention de donner et qu’elle aurait donnée si sa sténo-secrétaire avait correctement dactylographié les chiffres. Si donc l’interprétation de la police et le droit qui s’y applique autorisent des situations où le paiement d’une indemnité se fonde sur une évaluation rectifiée après le sinistre, la présente affaire doit être une de ces situations, sinon la seule.
La Cour d’appel, à la majorité, a jugé inutile pour arriver à sa conclusion de faire plus que de
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renvoyer à la clause 10 et d’appliquer à la lettre sa stipulation qui dit: «en cas de sinistre, la responsabilité…n’excède pas la part du sinistre qui correspond au rapport entre le chiffre du dernier des rapports des valeurs produit… et la valeur réelle…» (les italiques sont de moi). La preuve démontre que, même à $140,000, l’assurée a sous-évalué la valeur du stock qui se trouvait réellement sur les lieux lors de l’incendie (quoique le sinistre se soit produit quelque deux semaines après le début du mois suivant le mois pour lequel l’assurée voulait déclarer une valeur de $140,000). La valeur du stock au moment de l’incendie était de $186,309, et la formule d’indemnisation (jusqu’à concurrence de $100,000) serait soit 140,000 / 186,309 x $170,741, ce qui donne $128,312, soit 40,000 / 186,309 x $170,741, ce qui donne $36,658. Ce qu’a fait remarquer M. le Juge d’appel Aylesworth au nom de la majorité, c’est que l’assurée (par l’entremise de Podolsky) s’est attiré les résultats dont elle se plaint en négligeant de remplir les obligations relatives aux rapports prévues dans la clause 9; et, par conséquent, elle ne peut obtenir le redressement de cette erreur unilatérale. Cette conclusion paraît n’avoir attaché aucune importance à la question de savoir si un préjudice avait été causé aux assureurs, ou si ces derniers s’étaient fiés à leur détriment à la déclaration de l’assurée; on n’a pas non plus tenu compte des autres conditions de la police, ni même de la nature de l’assurance fondée sur des rapports des valeurs.
Je crois qu’il est important d’examiner la nature de ce genre d’assurance par rapport à la question qui se pose ici, car il n’a pas été allégué que l’erreur de l’assurée, si elle était tenue pour une violation de l’avenant visant les rapports des valeurs, a soit augmenté le risque, soit contribué à la perte qui s’est produite; et aucune des conditions statutaires de la police elle‑même, ni aucune de ses clauses d’assurance n’ont été touchées par un acte quelconque de l’assurée. Ce qui donne à l’assurance fondée sur des rapports des valeurs son caractère particulier, ce sont les clauses visant la prime provisionnelle et la protection provisoire; en effet, il faut attendre la fin de l’année de la police pour déterminer ou régler le montant de
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la prime et, partant, la protection du stock. C’est en se plaçant de ce point de vue que M. le Juge d’appel Brooke en est arrivé à sa conclusion en faveur du jugement de première instance.
Il y a, à mon avis, deux questions à considérer. Premièrement, les conditions de l’avenant concernant les rapports des valeurs, prises globalement comme il se doit, exigent-elles l’interprétation littérale de la clause 10 qu’a adoptée la majorité de la Cour d’appel? Deuxièmement, si c’est le cas, ou si la clause 10 doit être prise hors contexte et interprétée littéralement, existe-t-il un principe correctif applicable dans ce genre d’assurance qui empêcherait qu’on prenne indûment avantage d’un assuré et, dans l’affirmative, conviendrait‑il d’appliquer ce principe à l’erreur de bonne foi commise en l’espèce?
Les clauses 9 et 10 de l’avenant concernant les rapports des valeurs doivent être considérées dans le contexte des clauses 5 et 11, aussi bien que dans leur propre contexte. En vertu des clauses 5 et 11, le montant de l’assurance est provisoire tout comme l’est la prime, jusqu’à la révision effectuée à la fin de l’année d’assurance. Lorsque la clause 5 dit que c’est «le but de la présente assurance… d’assurer… la valeur réelle totale des biens décrits Wans la présente police], compte tenu des limites de responsabilité», il me semble que, eu égard aux dispositions de la clause 9 touchant les rapports des valeurs et à celles de la clause 11 portant sur la révision de la prime, un assuré a le droit, avant que se produise un sinistre,, de corriger, tout au moins pendant la période prescrite de trente jours, toute erreur commise dans un rapport mensuel des valeurs, que l’erreur consiste en une surestimation ou une sous-évaluation de la valeur. Vu que la prime n’est provisionnelle que jusqu’à la révision de fin d’année, une rectification apportée pendant la période de trente jours prescrits pour les rapports et, assurément, à tout moment où la police est en vigueur et où il n’y a pas eu de sinistre, doit être acceptable et acceptée. Les assureurs ont l’avantage, en vertu de la clause 12, de procéder à leurs propres vérifications et examen et le fait que cette clause stipule que «cette inspection et/ou cet examen ne révoquent ni n’atteignent d’aucune façon les dispositions ou conditions de la présente police» n’a aucun effet sur le point en litige.
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A cet égard, je n’accepte pas la prétention de l’avocat des assureurs intimés qu’un assuré n’est pas tenu de verser une prime supplémentaire s’il a commis une erreur de sous‑évaluation dans un rapport mensuel. Ce ne serait le cas que si les assureurs ne l’exigeaient pas, une fois l’erreur découverte. Ils sont évidemment protégés par les dispositions des clauses 9 et 10 visant la base sur laquelle est fixée la responsabilité en cas de sinistre, et à cet égard ces dispositions ont peut être rendu inutile pour les assureurs d’insister pour obtenir la rectification d’une sous-évaluation. Les deux clauses 5 et 9, conjointement avec la clause 12, confèrent aux assureurs le droit d’exiger des rapports quant à la valeur réelle, s’ils le désirent.
Un autre point se dégage de l’examen de la clause 9 et surtout de ses premiers mots «c’est une condition de la présente police…». La lecture de la clause dans son intégralité fait voir clairement qu’elle restreint le droit de l’assurée au recouvrement de la pleine valeur du stock au moment d’un sinistre (compte tenu de la limite de responsabilité), à moins qu’elle n’ait fait le rapport mensuel des valeurs prescrits, sur lequel elle cherchera à s’appuyer advenant un sinistre; sans cela, le dernier rapport des valeurs produit avant le sinistre devra servir de base au calcul de la perte. La clause 9 ne soulève donc pas la question que l’assureur peut mettre fin au contrat si l’assuré omet de produire un rapport mensuel. La police renferme la clause statutaire ordinaire d’annulation par les assureurs ou par l’assuré, mais, en l’espèce, ce point n’a pas été soulevé.
Je ne doute pas qu’en vertu des conditions de l’avenant concernant les rapports des valeurs, la règle générale est que la perte subie par un assuré doit se calculer d’après le dernier rapport de valeurs produit avant le sinistre. Il en est ainsi parce que le principal but de l’avenant est de protéger les assureurs lorsque l’assuré sous-évalue les biens; et la protection consiste à obliger l’assuré à s’en tenir à l’évaluation qu’il a faite. Il s’ensuit que ne saurait être admise ici la pratique en matière d’assurance maritime selon laquelle une erreur d’évaluation peut être rectifiée ultérieurement à un sinistre dans une police flottante, pourvu qu’il soit établi qu’il s’agit d’une erreur de bonne foi: voir Marine Insurance Act, R.S.O. 1970, c. 260, art. 30(3). L’opinion de la Cour
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d’appel a été unanime sur ce point et j’y souscris. Les intimées voudraient cependant, si je comprends bien leur prétention, appliquer la règle générale susmentionnée à une situation où elles-mêmes (ou leurs agents) se rendent compte d’une erreur commise de bonne foi dans des rapports sous-évaluant les valeurs du stock; le fait qu’elles se rendent compte de l’erreur unilatérale de l’assurée ne leur enlève pas, selon leur interprétation des conditions de la police, le droit d’en exiger l’application littérale.
A mon avis, une telle prétention, si elle était avancée, équivaudrait à une tentative de tirer avantage sans scrupule d’une erreur de bonne foi, tentative qu’une cour aurait le droit de repousser. Le principe sous-jacent à la règle générale précitée, soit d’imposer à un assuré le fardeau de déclarer la valeur exacte du stock et de protéger les assureurs contre des pratiques peut-être frauduleuses qui seraient presque impossibles à déceler si les valeurs des stocks déclarées pouvaient généralement être corrigées après un sinistre, ne serait pas transgressé si, dans la situation postulée, la responsabilité de l’assureur était fondée sur la valeur qu’il sait être la bonne, même si cette valeur a été inexactement déclarée par suite d’une erreur de bonne foi.
La situation présente est-elle différente en principe? J’aborde la question en examinant tout d’abord une série d’arrêts américains que les avocats ont invoqués. Le seul arrêt canadien publié où il est question du genre d’assurance que nous avons ici ne nous est d’aucun secours, car il s’agit d’une affaire où l’assuré n’avait produit aucun rapport des valeurs et où il a été décidé que l’indemnité devait se limiter à 50 pour cent de la limite de responsabilité, tel que le stipulait la police. En concluant ainsi, la Cour d’appel du Manitoba, dont cette Cour a confirmé le jugement sans exposer au long ses motifs, a écarté l’allégation que la clause limitant la responsabilité, comme il est dit ci-dessus, devait, lorsqu’il n’y avait pas eu de rapports des valeurs, être interprétée comme une clause pénale et son application refusée: voir Bobrowski v. Canadian Fire Insurance Co.[10]
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Quant aux décisions américaines, dans une série de causes types, dont deux sont citées ci‑dessous, il a été décidé que lorsqu’un assuré produit un rapport des valeurs, qu’un sinistre s’ensuit et qu’il découvre alors une erreur de bonne foi dans le rapport qui, en définitive, sous‑évalue le stock, il lui est impossible, en vertu de la clause [TRADUCTION] «d’honnêteté» (le pendant de la clause 10 en la présente cause), de revendiquer une autre valeur que la valeur déclarée: voir Rolane Sportswear Inc. v. United States Fidelity & Guarantee Co.[11]; Standard Lumber Co. v. Travelers Indemnity Co[12]. Ces décisions suivent la règle générale que j’ai énoncée ci-dessus.
Cette série de causes, cependant, ne touche pas le point en litige ici, qui ne met pas en cause une sous-évaluation, au sens de la règle générale que j’ai énoncée plus haut, mais une erreur de copiste dans la transposition d’une valeur exprimée. L’affaire Alaska Foods, Inc. v. American Manufacturer’s Mutual Ins. Co.[13] est directement pertinente en l’espèce. Il y a été décidé qu’aux termes d’une police fondée sur des rapports de valeurs permettant à un assuré de déposer en retard de tels rapports, une erreur de copiste faite de bonne foi dans le dernier rapport des valeurs produit avant un sinistre devait être rectifiée en faveur de l’assuré lorsque l’assureur ne contestait pas le fait que la sous-évaluation résultait d’une faute de copiste. Cette affaire-là offre une analogie avec la présente espèce en ce sens qu’il appert que, sur la copie conservée par l’assurée du rapport erroné des valeurs, le chiffre $2,500, la valeur réellement déclarée, était rayé d’un trait et remplacé par le chiffre $25,000, la valeur que l’assurée avait l’intention de déclarer et qu’elle croyait avoir déclarée.
Le principe sur lequel l’affaire Alaska Foods se fonde me paraît avoir été démontré antérieurement dans Michigan Millers Mutual Fire Ins. Co. v. Grange Oil Co.[14] Dans cette affaire-là, l’assuré devait faire rapport chaque mois de la valeur du stock, moins toute assurance spécifiée existant, et, par erreur, un montant d’assurance spécifiée plus
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élevé que celui qui couvrait l’assuré a été mentionné, d’où une sous-évaluation du stock. L’erreur a pu être corrigée, en partie à cause des conditions du contrat établissant un rapport entre la protection et la valeur réelle, plutôt que la valeur déclarée, de l’assurance spécifiée, mais aussi en partie parce que la preuve du montant d’assurance spécifiée était facile à obtenir sans qu’il y ait possibilité de fraude. Je note que cette question était parmi celles qui se sont posées dans Peters v. Great American Ins. Co.[15], et qu’elle y a été traitée différemment. Je préfère la position adoptée dans l’affaire Michigan Millers sur ce point.
Dans toutes les affaires citées, les cours ont toutes cherché à protéger les assureurs contre des manœuvres frauduleuses de sous-évaluation délibérée. Les divergences entre les décisions rendues en ces affaires ne provenaient pas d’un désaccord quant aux principes dont les cours doivent s’inspirer lorsque, après un sinistre, on a cherché à rectifier une sous‑évaluation du stock. Elles traduisent simplement des différences dans les faits; d’une part, une sous-évaluation simpliciter, et d’autre part, une faute de copiste dans la transcription sur la formule de rapport de l’évaluation établie. Dans le second cas, mais non dans le premier, la certitude dans le fait et dans le caractère innocent de l’erreur de copiste permet de se fonder en toute sécurité sur la preuve qui a été faite de l’erreur, lorsqu’on peut le faire sans préjudice pour les assureurs (à part, évidemment, le montant de la responsabilité).
Les faits de la présente affaire présentent cette certitude, et je ne vois aucune différence de principe entre elle et le cas hypothétique d’un assureur qui, conscient d’une erreur avant le sinistre, cherche à se retrancher derrière l’expression littérale des conditions de la police, nonobstant la connaissance qu’il a de l’erreur. Permettre à l’assurée de se fonder sur la valeur de stock effectivement inscrite par elle en vue de sa présentation aux assureurs, n’entre pas en conflit avec la loi portant sur la rectification ou le redressement de contrats. Ce dont il s’agit en l’espèce, c’est l’exécution d’un contrat d’assurance et une question de preuve de cette exécution qui réponde aux conditions du contrat, sans dérogation aux principes qui en sont le fondement.
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Les considérations résumées dans les présents motifs m’amènent aux conclusions suivantes. Vu l’intention exprimée dans la clause 5 d’assurer la valeur totale réelle (jusqu’à la limite de responsabilité) et vu la période de trente jours prescrite pour la production du rapport mensuel de semblable valeur par la clause 9, clause qui est suivie d’une disposition portant qu’il doit être tenu compte du dernier rapport des valeurs produit avant le sinistre si l’assuré a omis de produire les rapports «requis ci-dessus» (soit pendant la période trente jours), je ne puis interpréter la clause 10 suivante, ou clause dite [TRADUCTION] «d’honnêteté», visant l’obligation de faire des rapports complets, comme interdisant à un assuré de porter une valeur rectifiée à la connaissance des assureurs pendant cette période (comme c’est ici le cas) lorsque la preuve documentaire établit que cette valeur a été inscrite en vue de sa présentation aux assureurs avant le sinistre et, par suite d’une erreur de copiste faite de bonne foi, a été incorrectement donnée. Il faut établir un rapport entre la clause 10 et les clauses 5 et 9 à cet égard et interpréter le tout contra proferentem.
Prise d’une autre façon, la preuve de la faute de copiste et des circonstances dans lesquelles elle a été commise place cette affaire sur le même pied qu’un cas où les assureurs se rendent compte de l’erreur de la copiste, ou ne la contestent pas. Pour eux, dans une telle situation de fait, chercher à s’appuyer sur une application littérale de la clause 10 équivaudrait à renier la bonne foi avec laquelle ils ont accepté leur obligation d’assurance. Cela est inadmissible.
Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, de casser l’ordonance de la Cour d’appel et de rétablir le jugement de M. le Juge Osler en faveur des appelants. Ces dernières ont aussi droit à leur dépens en Cour d’appel et en cette Cour.
Appel accueilli avec dépens, les JUGES JUDSON et RITCHIE étant dissidents.
Procureurs de la demanderesse, appelante: Levinter, Dryden, Bliss, Maxwell, Levitt & Hart, Toronto.
Procureurs des défenderesses, intimées: Borden, Elliot, Kelley & Palmer, Toronto.
[1] [1971] 2 O.R. 380, 18 D.L.R. (3d) 47.
[2] (1962), 39 W.W.R. 351, 35 D.L.R. (2d) 127; confirmé [1963] S.C.R. v, 45 W.W.R. 443, 42 D.L.R. (2d) 319.
[3] (1971), 440 F. 2d 544 (7e circuit).
[4] (1969), 407 F. 2d 1091 (6e circuit).
[5] (1949), 177 F. 2d 773 (4e circuit) (C. of H.).
[6] (1949), 177 F. 2d 746 (5e circuit).
[7] (1925), 210 N.Y. Supp. 18 (Div. de première instance).
[8] (1971), 482 P. 2d 842 (Alaska).
[9] (1949), 175 F. 2d 540 (9e circuit).
[10] (1962), 39 W.W.R. 351, 35 D.L.R. (2d) 127; confirmé [1963] S.C.R. v, 45 W.W.R. 443, 42 D.L.R. (2d) 319.
[11] (1969), 407 F. 2d 1091.
[12] (1971), 440 F. 2d 544.
[13] (1971), 482 P. 2d 842.
[14] (1949), 175 F. 2d 540.
[15] (1949), 177 F. 2d 773.