Cour suprême du Canada
Robinson c. R., [1974] R.C.S. 573
Date: 1973-02-28
Richard Robinson (Plaignant) Appelant;
et
Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.
1972: le 7 novembre; 1973: le 28 février.
Présents: Les Juges Abbott, Judson, Ritchie, Spence et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.
APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario, infirmant un verdict acquittant l’appelant et ordonnant un verdict de culpabilité. Appel rejeté.
G.A. Martin, c.r., pour l’appelant.
E.G. Hachborn, pour l’intimée.
Le jugement des Juges Abbott, Judson, Ritchie et Spence a été rendu par
LE JUGE RITCHIE — L’appel est à l’encontre d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario qui a infirmé le verdict acquittant l’appelant
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inscrit au procès devant son Honneur le Juge Daymen, et qui a ordonné que soit substitué à ce verdict un verdict de culpabilité relativement à l’accusation suivant laquelle l’appelant et un nommé Henry Mehrer «sans justification ou excuse légitime avaient en leur possession de la monnaie contrefaite en contravention du Code Criminel.»
Mehrer n’a pas comparu devant la Cour d’appel et il n’est pas partie au présent appel interjeté par Robinson en vertu des dispositions de l’art. 618, par. (2), al. a) du Code Criminel, dont les parties pertinentes se lisent comme suit:
618. (2) a) Une personne qui est déchargée de l’accusation d’un acte criminel
(i) autre qu’une infraction punissable de la peine de mort ou
(ii) autrement qu’en raison du verdict spécial de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale et dont l’acquittement est annulé par la cour d’appel…peut interjeter appel devant la Cour Suprême du Canada sur une question de droit.
J’ai mis des mots en italique.
Les circonstances qui ont donné lieu au dépôt de l’accusation sont les suivantes: l’appelant, qui paraît s’être adonné au commerce des pièces de monnaie et qui était un acheteur éventuel d’un organisme connu sous le nom de Canada Coin Exchange, a été escorté jusqu’à son appartement par trois agents de police le 14 mai 1969 dans l’après-midi; sur les lieux, les agents ont découvert une boîte de carton qui avait été cachée dans un coussin de canapé et qui contenait 711 pièces d’or américaines et 146 pièces de dix cents des États‑Unis marquées 1941/42. Aucune des pièces d’or n’était de bon aloi, mais la preuve autorisait le juge de première instance à conclure que les pièces en question n’avaient pas pouvoir libératoire aux États-Unis. Les pièces de dix cents, par contre, avaient pouvoir libératoire suivant leur valeur nominale quoique la singularité de leur millésime leur conférait une valeur numismatique qui se situait entre $100 et $800 la pièce.
L’appelant a été accusé en vertu de l’art. 392 (maintenant 408) du Code Criminel qui prévoit notamment:
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Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa garde ou possession de la monnaie contrefaite est coupable d’un acte criminel…
L’article doit être lu en regard de l’art. 391, al. b), sous-al. (i) (maintenant 406), lequel édicte que:
«Monnaie contrefaite» comprend une fausse pièce ou une fausse monnaie de papier qui ressemble ou est apparemment destinée à ressembler à une pièce courante ou à de la monnaie de papier courante
ainsi qu’en regard de l’art. 391, al. d), qui édicte que:
«Courant» signifie ayant cours légal au Canada ou ailleurs en vertu d’une loi, d’une proclamation ou d’un règlement en vigueur au Canada ou ailleurs, selon le cas.
Après avoir conclu que les pièces d’or n’avaient pas pouvoir libératoire aux États-Unis, le savant juge de première instance a accepté l’argument de l’avocat de l’accusé selon lequel les pièces de dix cents ne pouvaient être considérées comme de la «monnaie» suivant les acceptions reconnues du terme, étant donné que l’accusé n’avait pas eu l’intention de s’en servir comme monnaie d’échange mais les gardait aux fins de les vendre comme curiosités numismati-ques pour quelques centaines de dollars, et c’est sur cette base qu’il a jugé l’appelant non coupable de l’infraction dont il était accusé. A cet égard, les parties pertinentes des motifs du savant juge de première instance sont les suivantes:
[TRADUCTION] Me Martin soutient que ces pièces de dix cents ne peuvent être considérées comme de la monnaie suivant les acceptions reconnues du terme, et je suis d’accord. Mention est faite de l’affaire Moss versus Hancock, dont le jugement est publié à 1899, 2 Queen’s Bench Division, à la page 111; à la page 116 du recueil, on lit ceci:
La monnaie, utilisée comme pièces d’échange, et non comme médailles, me semble bien définie par M. Walker dans «Money Trade and Industry» (1) comme étant «ce qui passe librement de main à main dans l’ensemble de la collectivité pour acquitter définitivement les dettes et servir de paiement complet des articles, et qui est acceptée indifféremment, abstraction faite de la réputation ou de la
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solvabilité de la personne qui l’offre, et sans intention de la part de celui qui la reçoit de la consommer ou de l’appliquer à d’autres usages qu’à celui de l’offrir à son tour à d’autres pour l’acquittement de dettes ou le paiement d’articles».
Or, examinons ces pièces d’argent; on dit qu’elles sont des reproductions de ce qui était connu comme une pièce de dix cents 1941/42, pièce qui est devenue un article de collectionneur à cause, semble-t-il, de l’impression du I sous le 2, sur la pièce. D’après la preuve faite devant moi, elles peuvent valoir entre $100 et $800 la pièce. Si elles étaient de bon aloi, je crois qu’elles seraient — elles ne seraient certainement pas l’objet d’un commerce ordinaire de main à main à titre de monnaie selon la définition de la partie de l’arrêt Moss and Hancock que je viens de reproduire, et à partir de cette définition de la monnaie, définition que j’estime juste, je dois conclure que ces pièces ne sont pas de la monnaie; les accusés seront libérés et l’accusation rejetée.
Un représentant du Treasury Department du Secret Service à Washington, D.C., a témoigné comme suit relativement aux fausses pièces de dix cents trouvées en la possession de l’appelant:
[TRADUCTION] Q… J’ai dans ce sac de plastique, qui fait partie de la pièce 2, 146 pièces de dix cents américaines sur lesquelles 1942 est gravé par-dessus 1941. Ces pièces constituent-elles de la monnaie aux États-Unis d’Amérique?
R. Très certainement.
Q. Ont-elles pouvoir libératoire?
R. Oui.
Q. Si elles ont été — elles sont de bon aloi depuis le jour où elles ont été frappées?
R. Si elles étaient de bon aloi, elles auraient cours légal étant donné qu’elles ont été frappées aux États-Unis.
Q. Et si elles étaient de bon aloi, auraient-elles pouvoir libératoire aujourd’hui?
R. Oui, monsieur.
Il est donc manifeste que ces fausses pièces ressemblaient et étaient «apparemment destinées à ressembler…à une pièce courante» au sens du sous-al. (i) de l’al. b) de l’art. 391 du Code Criminel et que, avant tout, elles étaient donc de la «monnaie contrefaite» au sens de l’art. 392, et ce trait dominant n’est pas, à mon avis, modifié par le fait qu’elles étaient égale-
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ment des curiosités ayant une valeur accrue sur le marché numismatique. Je ne crois pas non plus que ces pièces cessent d’être de la monnaie contrefaite dans les mains de l’appelant pour le motif qu’il les gardait fort probablement dans l’espoir de les vendre pour leur valeur grandement accrue comme curiosités.
Je ne suis pas convaincu que la définition citée par le Juge Darling dans l’arrêt Moss v. Hancock[1] s’applique de quelque façon à la présente cause. La définition a été appliquée dans cette affaire-là pour étayer la conclusion que lorsqu’une pièce courante volée ayani une valeur numismatique accrue a été effectivement vendue à titre de curiosité, une ordonnance peut être rendue en vertu de l’art. 100 du Larceny Act, 1861 (24 & 25 Vict. c. 96) pour qu’elle soit retournée au vrai propriétaire. La question en litige dans cette affaire-là a été clairement exposée par le Juge Darling à la page 116:
[TRADUCTION] Ici, il est évident que le simple fait que la pièce d’or volée était de la monnaie ne l’empêche pas de faire l’objet d’une ordonnance de restitution. La véritable question me semble être celle de savoir si, par la façon dont le voleur s’en est servi, elle a passé comme monnaie.
En la présente espèce, les pièces de dix cents 1941/42 étaient, au sens du Code Criminel, de la monnaie contrefaite que l’appelant était accusé d’avoir en sa possession, et je ne pense pas qu’en se basant sur un arrêt visant uniquement à déterminer le sens de «monnaie» par rapport à la vente de pièces courantes dotées d’une valeur numismatique suivant les dispositions d’une autre loi, le savant juge de première instance était fondé à conclure que les pièces présentement en cause «ne sont pas de la monnaie».
Cependant, l’appelant a prétendu que la preuve d’une mens rea était un élément essentiel de l’infraction imputée et que le témoignage de l’un des agents de police selon lequel l’appelant avait déclaré lors de son arrestation que les pièces n’étaient pas contrefaites, constituait une preuve de «justification ou excuse légitime» que le juge de première instance devait apprécier en regard de la preuve de la Couronne pour arriver
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à la conclusion qu’il a tirée, de sorte que la question en litige devant la Cour d’appel était une question de fait, que cette Cour-là n’était donc pas compétente pour entendre l’appel de la Couronne en vertu des dispositions de l’art. 605 du Code Criminel ou autrement, et que la condamnation prononcée par cette Cour-là devrait par conséquent être infirmée.
L’article 295, par. (1) (maintenant l’art. 309, par. (1)) du Code Criminel édicte notamment:
309. (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir aux effractions de maisons…
et j’estime que les termes utilisés relativement à cet article dans l’arrêt Tupper v. La Reine[2] s’appliquent également à la présente affaire, dans laquelle il a été démontré que l’inculpé était en possession de monnaie contrefaite. Dans l’arrêt Tupper, M. le Juge Judson a dit, à la page 594:
[TRADUCTION] Une fois démontrée la possession d’un instrument pouvant servir aux effractions, le fardeau de la preuve retombe sur le prévenu qui doit démontrer, par la balance des probabilités, qu’il avait une excuse légitime d’avoir l’instrument en sa possession au moment et à l’endroit en question.
En la présente cause, ni l’appelant ni son complice n’ont témoigné et il n’est pas contesté que les pièces de dix cents trouvées en la possession de l’appelant étaient contrefaites, mais on prétend que la déclaration que celui-ci a faite, sans prêter serment, à la police, au moment de son arrestation, devrait être reçue comme preuve qu’il ne savait pas que les pièces étaient contrefaites. Cette proposition a été invoquée devant le juge de première instance, mais comme ce dernier a estimé pouvoir décider l’affaire sur le motif que les pièces n’étaient «pas de la monnaie», il n’a pas eu à examiner la déclaration que l’appelant a faite sans prêter serment, et selon laquelle les pièces «n’étaient pas contrefaites».
A mon avis, ce que l’appelant a dit lorsqu’il a été initialement arrêté pour possession de ces
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pièces contrefaites étaient recevable en preuve, mais on prétend maintenant pour son compte que lorsqu’il a dit que les pièces n’étaient pas contrefaites, cela équivalait à dire qu’il n’avait aucune connaissance de leur véritable nature, ce qui constituait au moins une certaine preuve de «justification ou excuse légitime» au sens de l’art. 392 du Code. Cette prétention doit être fondée sur la supposition que l’ignorance dans laquelle l’appelant était se déduisait nécessairement de sa déclaration. Considérée isolément, la déclaration faite par l’accusé n’est pas une déclaration qu’il n’avait aucune connaissance de la véritable nature des pièces, et à mon avis, semblable interprétation ne peut être donnée aux termes qu’il a employés que si l’on peut dire que les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite rendaient une telle déduction nécessaire. Je ne crois pas qu’une telle déduction pouvait être justifiée dans les circonstances de la présente espèce, et, comme je l’ai dit, le savant juge de première instance n’a pas fait semblable déduction.
En tout état de cause, la question de savoir si l’expression «justification ou excuse légitime» employée à l’art. 392 doit être interprétée comme incluant la déclaration de l’appelant est une question de droit, et à mon avis, elle ne peut être considérée comme ayant un tel contenu dans les circonstances de l’espèce. Voir Edwards (Inspector of Taxes) v. Bairstow[3], selon Lord Radcliffe à la page 33, et Regina c. Vail[4].
Pour tous ces motifs, je rejetterais l’appel.
LE JUGE LASKIN — J’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés en la présente affaire par mon collègue le Juge Ritchie et je suis d’accord avec lui que la question de droit visant à savoir si les pièces étaient de la «monnaie contrefaite» au sens de l’al. b), sous-al. (i), et de l’al, d) de l’art. 391 du Code criminel (maintenant l’art. 406, al. a)) doit être décidée à l’encontre de l’accusé. Il
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n’y a pas de doute qu’il était en possession des pièces, et c’est pourquoi la question qui demeure relativement à la culpabilité en vertu de l’art. 393, al. b) (maintenant l’art. 408, al. b)) et celle de savoir si l’accusé a satisfait au fardeau, par une balance des probabilités, de démontrer une justification ou excuse légitime.
La question de la justification ou excuse légitime a été plaidée par l’avocat de l’accusé sur deux fondements: premièrement, l’accusé n’a pas eu l’intention d’utiliser les pièces contrefaites comme monnaie ou comme moyen d’échange; deuxièmement, cette intention était une question de fait qui a été décidée en faveur de l’accusé par le juge de première instance, ou était du ressort du juge des faits de façon à nécessiter un nouveau procès.
Étant donné que l’accusé a été acquitté à son procès, l’appel de la Couronne à la cour d’appel provinciale se limitait à des questions de droit seulement. Cette cour-là, à bon droit à mon avis, a infirmé la conclusion du juge de première instance que les pièces n’étaient pas de la monnaie aux fins du Code Criminel. Quant à la question supplémentaire soulevée devant elle relativement à la nécessité d’une mens rea, elle a examiné la question sous l’aspect de la justification ou excuse légitime, l’accusé ayant nié qu’il savait que les pièces étaient contrefaites. La cour a conclu que l’accusé n’avait pas satisfait à l’obligation de démontrer l’existence d’une justification ou excuse légitime, puis elle a ajouté:
[TRADUCTION] En conséquence, la déduction à tirer du simple fait de la possession, possession qui n’a pas été expliquée, était suffisante pour fonder le [un?] verdict de culpabilité.
(J’ai mis un mot entre crochets étant donné que l’accusé avait été acquitté au procès.)
L’accusé ne conteste pas en cette Cour, relativement à la justification ou excuse légitime, qu’il y a eu «possession consciente», mais il soutient plutôt qu’il y a eu absence d’intention d’utiliser les pièces contrefaites comme monnaie. A mon avis, cela est autant une justification ou excuse légitime, à condition de l’établir suivant une balance des probabilités, que la preuve que l’accusé ne savait pas que les pièces
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étaient contrefaites. J’exclus, bien entendu, l’utilisation à des fins frauduleuses. L’infraction dont l’accusé est inculpé est une infraction relative à de «la monnaie», suivant l’intitulé de la partie du Code Criminel dans laquelle elle se trouve; et il est manifeste, si l’on examine les articles connexes du Code, que tous ces articles visent à interdire la possession ou l’utilisation de monnaie contrefaite comme moyen d’échange.
L’article en vertu duquel l’accusé a été inculpé requiert une preuve, que cette preuve soit présentée au nom de l’accusé ou ait été tirée de la preuve de la Couronne, sur laquelle il peut être conclu, suivant une balance des probabilités, que la possession n’était pas accompagnée de l’intention d’utiliser ou de passer les pièces comme monnaie. L’accusé, qui faisait le commerce de pièces, n’a pas témoigné, et le seul témoignage ayant trait à une justification ou excuse légitime est celui d’un agent de police qui déclare que l’accusé a dit après son arrestation (en parlant des pièces) qu’«elies ne sont pas contrefaites». Le juge de première instance, qui a décidé l’affaire en se basant sur le motif que les pièces n’étaient pas de la monnaie, n’a tiré aucune conclusion quant à une justification ou excuse légitime. La Cour d’appel, comme je l’ai déjà noté, a examiné la question de savoir si l’accusé avait prouvé qu’il ne savait pas que les pièces étaient contrefaites; et sa conclusion, pour être compatible avec sa compétence limitée lorsque l’appel est à l’encontre d’un acquittement, doit être considérée comme étant basée sur l’absence de toute preuve de justification ou excuse légitime. Il est certain que s’il y avait quelque preuve dont un juge des faits aurait pu déduire une absence de connaissance, cette question serait en dehors de la compétence de la Cour d’appel et un nouveau procès serait nécessaire.
L’avocat de l’accusé n’a pas insisté, devant nous, sur l’absence de connaissance, mais il a prétendu que les motifs du juge de première instance renfermaient la conclusion implicite qu’il n’y avait pas eu d’intention d’utiliser les pièces comme monnaie. Cette conclusion portant sur des faits pourrait servir de fondement à
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un acquittement et ne pourrait être attaquée en appel à moins d’absence totale de preuve à son appui. Je ne puis, toutefois, voir dans les motifs du juge de première instance la conclusion implicite qu’invoque l’avocat de l’accusé. Sommes-nous donc en présence d’une affaire dans laquelle il n’a pas été statué sur un moyen de défense auquel la preuve donnait ouverture et où un nouveau procès doit être ordonné? Les arrêts de cette Cour dans l’affaire Hubin v. The King[5] et dans l’affaire Paige v. The King[6] ont été invoqués à l’appui d’une réponse affirmative à cette question. Toutefois, dans ces affaires-là, il y avait une preuve sur laquelle le juge des faits pouvait agir selon le droit énoncé par cette Cour. En la présente espèce, il n’y a aucune preuve sur laquelle pourrait être tirée une conclusion que l’accusé n’a pas eu l’intention d’utiliser les pièces comme monnaie.
Il s’ensuit qu’il n’a pas été satisfait au fardeau de la preuve incombant à l’accusé; par conséquent, je rejetterais l’appel.
Appel rejeté.
Procureurs de l’appelant: Martin et Carter, Toronto.
Procureur de l’intimée: Le Procureur général de l’Ontario, Toronto.
[1][1899] 2 Q.B. 111.
[2][1967] R.C.S. 589, [1968] I.C.C.C. 253, 63 D.L.R. (2d) 289.
[3][1956] A.C. 14 à 33.
[4][1960] R.C.S. 913 à 920, 129 C.C.C. 145, 26 D.L.R. (2d) 419.
[5][1927] R.C.S. 442 à 450, 48 C.C.C. 172, [1927] 4 D.L.R. 760.
[6][1948] R.C.S. 349 à 356, 92 C.C.C. 32.