Cour suprême du Canada
Chuckry c. R., [1973] R.C.S. 694
Date: 1973-05-07
Stephen Chuckry Appelant;
et
Sa Majesté La Reine du Chef de la Province du Manitoba, Représentée par l’Honorable ministre des travaux publics Intimée.
1973: le 31 janvier; 1973: le 7 mai.
Présents: Les Juges Martland, Judson, Spence, Pigeon et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA
APPEL d’un jugement de la Cour d’appel du Manitoba[1], rejetant un appel de l’adjudication d’un arbitre fixant l’indemnité payable à l’appelant pour des terrains expropriés par l’intimée. Appel accueilli.
S. Breen, c.r., et Mme H. Breen, pour l’appelant.
J.D. Raichura, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE SPENCE — Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba prononcé le 1er mars 1972. Dans cet arrêt, la Cour d’appel a rejeté un appel interjeté à l’encontre de l’adjudication faite par Son Honneur le Juge F.W. Newman le 1er septembre 1971. Ledit arbitre avait adjugé à l’appelant une indemnité globale de $104,000 pour les terrains expropriés, les bâtiments et constructions y érigés, et les dommages résultants. Le montant total se répartissait comme suit: valeur marchande d’un peu plus de 132 acres de terrain à $700 l’acre, $93,000; bâtiments et constructions se trouvant sur le terrain exproprié — $1,500; dommages résultants et atteinte défavorable au restant, y compris le trouble de jouissance causé
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au propriétaire et les inconvénients — $9,500 de dommages-intérêts; total — $104,000.
Les trois juges de la Cour d’appel du Manitoba qui ont entendu l’appel étaient unanimes à le rejeter, sauf sur un point. Le Juge Dickson, alors juge d’appel, fut dissident en partie; il aurait accordé à l’appelant, en plus du montant adjugé par l’arbitre, la somme de $11,842 à titre d’indemnité pour soit l’expropriation soit l’atteinte défavorable de 59 acres et fraction appelées tout au long «l’accrue».
Son Honneur avait procédé à l’arbitrage en vertu des dispositions de la loi dite Expropriation Act, 1970 (Man.), c. 78. Les parties ont produit un document intitulé «Exposé de faits concédés et Présentation du litige à l’arbitrage». Dans le par. 1 de cet exposé, la propriété de l’appelant est décrite comme comprenant les lots 85, 86, 88, 89, 90, 189, 190, 191, 192, et la moitié nord du lot boisé 87, de la paroisse de Portage La Prairie au Manitoba et, en vertu d’un titre distinct, la moitié sud du lot boisé 87 dans la même paroisse. Le paragraphe 3 de l’exposé des faits concédés se lit comme suit:
[TRADUCTION] Avant l’expropriation, la propriété en question était une parcelle de terrain de forme irrégulière bornée au nord et à l’ouest par la rivière Assini-boine et au sud par le tracé de route est-ouest. La limite est commençait à un point situé sur le tracé de route sud, à environ 4,910 pi. à l’est de la rivière Assiniboine, et de là va vers le nord sur une distance de 3,240 pi. environ.
L’intimée a offert à l’appelant la somme de $85,260 à titre d’indemnité totale. L’appelant a réclamé $258,885. A l’audition, il a réclamé $325,000 moins la valeur, le cas échéant, du terrain non exproprié. Devant le savant arbitre, en Cour d’appel et finalement en cette Cour, de nombreux arguments ont été présentés pour appuyer l’indemnité vraisemblablement excessive que l’appelant réclame en se fondant sur le caractère éminemment propice du terrain à la culture commerciale des légumes et des pommes de terre à semence, lequel est rattaché à certains facteurs que j’énumère comme suit:
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1. Isolement.
2. Type de sol.
3. Irrigation facile.
4. Accessibilité au marché.
5. Disponibilité de la main-d’œuvre locale.
6. Productivité.
En concluant ses motifs, le savant arbitre s’est exprimé comme suit:
[TRADUCTION] 1. La propriété en question possédait des caractéristiques uniques, à savoir, emplacement protégé, étendue, qualité du sol, approvisionnement en eau, isolement, caractère propre à la motoculture, accessibilité au marché, qui la distinguaient de ce qui, à première vue, semblerait des terrains comparables dans la région.
2. Ces caractéristiques spéciales lui donnaient pour le propriétaire une valeur spéciale au-dessus de sa valeur marchande.
3. Les bâtiments érigés sur le terrain exproprié avaient peu de valeur; ils étaient rarement utilisés et le propriétaire ne les occupait pas comme résidence.
4. Une indemnité pour bâtiments et constructions érigés sur un terrain non exproprié ne peut régulièrement faire l’objet d’une adjudication sauf dans la mesure où leur valeur marchande peut avoir été réduite à cause de l’expropriation des autres terrains. Cela tombe dans la catégorie «atteinte défavorable» définie au par. (1) de l’art. 30 de l’Expropriation Act, précité.
5. La réclamation d’une indemnité de $8,000 faite par le requérant à cause d’un accord qui serait intervenu entre lui et la Direction du contrôle des eaux de l’intimée est rejetée. La preuve présentée à son appui n’est pas déterminante et les dommages-intérêts réclamés sont, en partie au moins, trop éloignés. Relativement au facteur temps, cette dernière réclamation est née après l’expropriation.
et il a conclu:
[TRADUCTION] En résumé et après avoir dûment tenu compte des différents facteurs et particularités concernés, je statue qu’une indemnité totale de $104,000 pour le requérant serait équitable, raisonnable et réaliste. Cette somme se répartit comme suit:
Sauf la question de la valeur de l’accrue, le Juge d’appel Guy a exprimé le jugement unanime de la Cour d’appel du Manitoba, comme suit:
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[TRADUCTION] Il est clair que le savant arbitre a minutieusement examiné la preuve qui lui a été présentée et qu’il a été impressionné par l’evaluation faite par M. Andrew Turpie. Il n’a pas retenu l’avis du requérant selon lequel la méthode appropriée devrait être celle de l’évaluation par le revenu indiquée par M. Donald I. Cook. Les chiffres de M. Cook relativement aux coûts de machinerie et de construction et au rendement net par acre pour deux ans seulement (1965 et 1966) étaient basés sur une déclaration de revenu et de dépenses produite pour ces deux années-là par M. Chuckry auprès de Manitoba Farmers’ Union. Rien d’autre ne pouvait aider l’arbitre dans sa décision, ou justifier ou appuyer ces chiffres, et, à mon avis, le savant arbitre a eu raison de ne pas s’en servir.
Le Juge d’appel Guy a conclu:
[TRADUCTION] Dans les circonstances, par conséquent, je ne suis pas disposé à modifier le raisonnement ou la conclusion du savant arbitre, quant au montant de $104,000, ou sa décision de ne pas tenir compte de ce qu’on a appelé la méthode d’«évaluation par le revenu».
Je partage l’avis de la Cour d’appel du Manitoba selon lequel le savant arbitre ne s’est fondé sur aucune erreur de droit déterminante ou appréciation erronée des faits et, par conséquent, je ne modifierais pas la décision arbitrale dans la mesure où celle-ci concerne les terrains autres que l’accrue: Winnipeg Supply & Fuel Co. Ltd. c. Metropolitan Corpn. of Greater Winnipeg[2], p. 338, Saint John Harbour Bridge Authority c. J.M. Driscoll Limited[3].
Je passe maintenant au morceau de terrain d’environ 59 acres situé le long des limites nord des différents lots, tel qu’il figure au plan qu’on a dressé en 1875. Comme je l’ai signalé, selon le par. 3 de l’exposé des faits concédés la propriété expropriée était une parcelle de terrain de forme irrégulière bornée au nord et à l’ouest par la rivière Assiniboine. Comme l’a souligné le Juge d’appel Dickson dans ses motifs de dissidence en Cour d’appel du Manitoba:
[TRADUCTION] En l’espèce, nous ne sommes pas tenus de déterminer si les éléments propres à l’ac-
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croissement étaient présents, car l’avocat de l’Administration, au début de l’audition devant le Juge de cour de comté Newman, a reconnu que les nouvelles limites du terrain de l’appelant constituaient de l’accrue formée par alluvionnement ou accroissement graduel et imperceptible. Dans son factum présenté en cette Cour, l’avocat de l’Administration a déclaré [TRADUCTION] «Depuis le début, l’intimée a reconnu qu’il y avait eu accroissement de terrain».
Le Juge d’appel Guy, à l’avis duquel le Juge d’appel Monnin a souscrit, était d’avis que l’appelant n’avait pas établi de droit de propriété sur ces 59 acres d’accrue, se fondant surtout sur les dispositions de l’art. 30 de l’Acte du Manitoba, 1870 (Can.), c. 3, suivant lequel toutes les terres non concédées ou incultes dans la province du Manitoba devaient appartenir à la Couronne, ainsi que sur les lois de 1930 adoptées par le Canada et le Manitoba qui confirmaient la convention du 14 décembre 1929 en vertu de laquelle les terres de la Couronne qui appartenaient au Dominion étaient transférées à la province du Manitoba. Le Juge d’appel Guy a aussi cité les lois dites Extension of Boundaries of the Province of Manitoba Act, 1912 (Man.), c. 6, et The Water Rights Act, adoptée la première fois en 1930 mais figurant maintenant à R.S.M. 1970, c. W80, art. 9. Ces deux lois ont toutefois été édictées longtemps après la concession faite par la Couronne à l’auteur de l’appelant.
Avec tout le respect, je suis d’avis que le Juge d’appel Dickson a tenu compte de la question de l’accrue et fait disparaître tous les doutes qu’une personne aurait pu entretenir à l’égard des terrains en question, et je pense que je pourrais difficilement ajouter à ses motifs minutieusement rédigés. Je suis donc d’avis, à l’instar du Juge d’appel Dickson, que l’appelant était propriétaire desdits 59 acres d’accrue et qu’il a le droit d’être indemnisé à leur égard soit pour cause d’expropriation soit pour cause d’atteinte défavorable, car, en fait, l’intimée a maintenant l’entière possession de ces 59 acres et elles sont inondées.
L’appelant fait aussi valoir très énergiquement que l’indemnité relative à ces 59 acres d’accrue ne devrait pas se limiter à la somme de $11,842, et qu’on devrait lui adjuger une indem-
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nité d’environ $58,000 pour l’expropriation ou l’atteinte défavorable de ces 59 acres. En fixant le montant de $11,842, le Juge d’appel Dickson a accepté la valeur donnée à l’accrue par M. Andrew Turpie, l’évaluateur que l’intimée a cité comme témoin. M. Turpie avait traité de la valeur de l’accrue dans l’alinéa suivant de son rapport et je cite:
[TRADUCTION] L’évaluateur soussigné estime que la portion cultivée, défrichée et arable de l’accrue aurait la même valeur l’acre que celle qui est donnée à des catégories semblables de terres non formées par accroissement et l’état suivant résume l’opinion du soussigné à ce sujet.
10.00 acres Riverdale en culture à $450.00 l’acre
$4,500.00
7.00 acres Riverdale défrichées à $300.00 l’acre
$2,100.00
10.00 acres Riverdale arables à $200.00 l’acre
$2,000.00
32.42 acres Riverdale incultivables à $100.00 l’acre
$3,242.00
59.42 acres
Total
$11,842.00
Cependant, il convient de remarquer que le savant arbitre n’a pas retenu les évaluations faites par le témoin Turpie, et qu’au lieu d’accorder des sommes calculées à tant l’acre de superficie selon des bases variant de $450 l’acre pour le secteur en culture de Riverdale à $30 l’acre pour secteur incultivable d’Almassippi, il a adjugé $700 l’acre pour l’ensemble des 132 acres. Étant donné l’opinion de l’évaluateur que j’ai citée plus haut, selon laquelle la portion cultivée, défrichée et arable de l’accrue devrait avoir la même valeur l’acre que celle qui est donnée à des catégories semblables de terres non formées par accroissement, j’allouerais la valeur fixée par le savant arbitre pour les 27 acres de terrain cultivé, défriché et arable de Riverdale qui faisaient partie desdites 59 acres, arrivant ainsi à un montant de $18,900, et j’adopterais ensuite l’évaluation de $100 l’acre faite par M. Turpie pour le restant, les 32.42 acres incultivables, ce qui donne un montant de $3,242 pour un grand total de $22,142.
En définitive, je suis d’avis d’accueillir l’appel et d’augmenter l’indemnité accordée à l’appelant d’une somme de $22,142.
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En vertu des dispositions de la loi du Manitoba, l’appelant a été privé des dépens à l’arbitrage à cause de ses demandes exagérées. Dans de telles circonstances, je suis d’avis que l’appelant devrait avoir droit à ses dépens en Cour d’appel du Manitoba et en cette Cour.
Appel accueilli avec dépens.
Procureurs de l’appelant: Kushner, Breen & Gordon, Winnipeg.
Procureur de l’intimée: Gordon E. Pilkey, Winnipeg.
[1] [1972] 3 W.W.R. 561, 27 D.L.R. (3d) 164.
[2] [1966] R.C.S. 336.
[3] [1968] R.C.S. 633.