Cour suprême du Canada
Perras c. R., [1974] R.C.S. 659
Date: 1973-05-07
Armand Marcelin Perras Appelant;
et
Sa Majesté La Reine Intimée.
1973: le 21 février; 1973: le 7 mai.
Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN
APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], infirmant un verdict d’homicide involontaire coupable et ordonnant un nouveau procès sur une accusation de meurtre non qualifié. Appel rejeté, les Juges Ritchie, Spence et Laskin étant dissidents.
P.W. Klassen, pour l’appelant.
S. Kujawa, C.R., pour l’intimée.
Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Abbott, Martland et Judson a été rendu par
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LE JUGE JUDSON — L’appelant, Armand Marcelin Perras, a été accusé de meurtre. Le jury l’a déclaré non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable. La Cour d’appel de la Saskatchewan a accueilli l’appel de la Couronne et ordonné un nouveau procès sur l’accusation de meurtre.
Il n’est pas contesté que Perras a tué un certain Kenneth Henry Knoll peu de temps avant minuit le 24 avril 1970, et que Perras avait beaucoup bu. La défense n’a convoqué qu’un seul témoin, le docteur F.E. Coburn, professeur de psychiatrie à l’Université de la Saskatchewan. Il a témoigné que, sous l’effet du pentothal de sodium, Perras était incapable de se rappeler du meurtre, et qu’il en a déduit que Perras souffrait d’amnésie organique. Il s’ensuivait qu’au moment où Perras a commis le crime, ses actes n’étaient pas enregistrés par sa conscience et n’étaient pas commandés par son jugement, probablement à cause de son état d’ébriété. Au cours du contre-interrogatoire, le docteur Coburn a dit que si Perras avait pu se rappeler du crime à un moment quelconque après sa perpétration, il aurait conclu que ce dernier n’avait pas souffert d’amnésie organique mais plutôt d’amnésie simulée ou hystérique. Si Perras souffrait d’amnésie hystérique, cela signifiait qu’il savait ce qu’il faisait au moment du crime mais qu’il en avait par la suite réprimé le souvenir parce qu’il en était bouleversé. C’est là toute la preuve produite par la défense.
En contre-preuve, la Couronne a proposé de faire comparaître le docteur Demay qui était directeur des services psychiatriques du ministère de la Santé de la province de Saskatchewan. Il avait eu deux entrevues avec Perras, la première le dimanche 25 avril 1971 à 17 h 50, environ 18 heures après le meurtre et la seconde le lundi après-midi 26 avril 1971. Il avait fait ces entrevues à la demande de la Gendarmerie royale. Le juge de première instance a statué que si le docteur Demay devait être témoin des faits, il fallait alors établir le caractère volontaire des déclarations que Perras lui avait faites et procéder à un voir dire. L’avocat de la Couronne a convenu que le docteur Demay était une
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personne en autorité, mais il a refusé de tenir un voir dire. Il a dit qu’il n’avait pas l’intention de faire dévoiler par le docteur Demay des déclarations faites par l’accusé et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un voir dire. Après avoir essuyé un refus du juge de première instance, il a exposé son point de vue en entier comme suit:
[TRADUCTION] Je crois que je dois accéder à cette proposition mais je désirerais, Votre Seigneurie, si vous permettez, indiquer que la preuve que j’aurais tenté de tirer du docteur Demay en contre-preuve se serait limitée aux points suivants: la nature et l’étendue des examens que le témoin a fait subir au détenu les 25 et 26 avril 1971. Deuxièmement, la question de savoir si ces examens ont respecté les procédures établies et reconnues en matière d’enquêtes psychiatriques. Troisièmement, l’avis du témoin quant à l’état mental du détenu aux jours et aux heures des examens. Quatrièmement, l’avis du témoin quant à la capacité du détenu de se rappeler des événements qui se sont produits immédiatement avant les 25 et 26 avril 1971. Enfin, cinquièmement, l’avis du témoin quant à la question de savoir si le détenu souffrait d’amnésie organique, ou de toute autre forme d’amnésie ou de toute autre forme de trouble mental à un moment ou à un autre les 24 et 25 avril 1971. J’assure Votre Seigneurie que je n’ai pas eu l’intention de tirer du témoin une déclaration quelconque que la personne accusée aurait pu faire ou non au cours de l’examen. Merci, Votre Seigneurie.
Étant donné ces affirmations, je suis d’avis que la question de savoir si le docteur Demay était une personne en autorité n’aurait pas dû être en litige au procès. La seule question en litige en l’espèce est de savoir si la Couronne a le droit de convoquer un psychiatre en contre‑preuve sur la question de l’état mental de l’accusé dans des circonstances où il pourrait être dangereux pour la défense de contre-interroger le psychiatre à cause de la possibilité de lui faire dévoiler un aveu.
La Cour d’appel a statué que le juge de première instance avait fait une erreur en concluant qu’un voir dire était nécessaire, vu que l’avocat de la Couronne n’avait pas l’intention de faire dévoiler une déclaration et que, par conséquent, rien ne justifiait un voir dire. Je souscris à la
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conclusion de la Cour d’appel. L’argument de la Couronne a été tout au long des procédures que le docteur Demay avait simplement été convoqué à titre d’expert pour témoigner sur une question d’ordre psychiatrique, et qu’il n’était pas un témoin des faits.
La nature et l’étendue des examens faits par le docteur Demay dans le cadre décrit par l’avocat de la Couronne devaient être révélées afin de permettre au jury d’apprécier le fondement de toute opinion qu’il pourrait donner. Le fait que le médecin avait examiné Perras peu de temps après l’événement devait en soi constituer une partie du fondement.
J’ai traité cet appel en me basant sur la déclaration de l’avocat de la Couronne reconnaissant que le docteur Demay était une personne en autorité. A mon avis, l’arrêt Wilband c. La Reine[2] est un précédent qui va fortement à l’encontre de toute proposition semblable.
Je suis d’avis de rejeter l’appel.
LE JUGE RITCHIE (dissident) — Je suis d’accord avec mon collègue le Juge Spence que le présent pourvoi doit être accueilli et le verdict du jury et la sentence prononcée lors du procès, rétablis, mais vu que j’arrive à cette conclusion pour des motifs quelque peu différents, je crois bon d’exprimer brièvement mes vues.
Je ne pense pas que le fait que le docteur Demay était un psychiatre le constituait en personne en autorité, et je ne crois pas non plus que le fait que le ministère public a retenu ses services pour examiner l’inculpé suffise, en soi, à faire de lui semblable personne. Je suis cependant d’avis que dans les circonstances, si l’on retient que l’inculpé avait été arrêté et qu’il était en détention au moment de son entrevue avec le médecin, laquelle eut lieu dans les bureaux de la police, les déclarations qu’il a faites alors le furent pendant qu’il était sous l’autorité et le contrôle de la police; il existait donc, à mon avis, une situation comportant des causes de soupçon que seul pouvait dissiper efficacement le recours à un voir dire visant à prouver que les
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déclarations avaient été volontaires à tous égards.
Je sais que le procureur de la Couronne a eu la prudence de faire précéder son interrogatoire du médecin de l’affirmation qu’aucune déclaration de l’accusé n’y serait dévoilée, mais il me paraît que l’opinion qu’il cherchait à faire émettre par le médecin était basée sur les déclarations que l’accusé lui avait faites et que la conséquence de ces déclarations, qu’elle qu’en ait été la teneur, serait donc d’incriminer l’accusé parce que l’opinion ainsi fondée constituait une dénégation directe du seul moyen de défense dont disposait ce dernier.
Il me semble que les difficultés qui ont surgi en ce pourvoi ne se seraient pas posées s’il avait été procédé à un voir dire, mais la Couronne a décidé de ne pas procéder ainsi. Point n’est besoin de dire que je ne critique point cette décision que le procureur de la Couronne a sans doute jugée la meilleure.
C’est pour ces motifs que je statuerais en l’espèce comme le propose mon collègue le Juge Spence.
Le jugement des Juges Spence et Laskin a été rendu par
LE JUGE SPENCE (dissident) — Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[3] rendu le 26 mai 1972. Dans cet arrêt, la Cour d’appel a accueilli un appel de la Couronne à l’encontre d’un verdict du jury acquittant l’appelant de l’accusation de meurtre et le déclarant coupable sur l’accusation d’homicide involontaire coupable. L’arrêt de la Cour d’appel a infirmé le verdict d’homicide involontaire coupable et a ordonné un nouveau procès sur l’accusation de meurtre non qualifié. Quoique ce verdict fût unanime, l’appelant avait le droit d’interjeter appel de plein droit en vertu du par. (2) de l’art. 618 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34.
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Bien que les avocats aient convenu de produire un dossier très sommaire dans l’intention louable de réduire les frais de l’appel, l’avocat de l’appelant, dans son exposé des faits, soit la Partie I de son factum, a relaté très minutieusement les points importants, et le factum de l’intimée débute avec la déclaration suivante; (TRADUCTION) «L’intimée accepte l’exposé des faits tel que relaté dans le factum de l’appelant en l’instance.» En outre, d’après une partie de la preuve produite dans le dossier imprimé, et d’après les motifs de jugement, il paraît que l’appelant a été accusé de meurtre en vertu des dispositions du par. (2) de l’art. 206 du Code criminel qui se lit comme suit:
206. (2) Commet un homicide, quiconque cause à un enfant, avant ou pendant sa naissance, des blessures qui entraînent sa mort après qu’il est devenu un être humain.
Comme seul moyen de défense, l’accusé a dit qu’au moment où il a commis l’acte qui a constitué le crime, il était ivre au point d’être incapable de former l’intention nécessaire pour être déclaré coupable de l’accusation.
L’appelant a été arrêté par la police à un barrage de route sur un chemin public en Saskatchewan à 2 h 45 du matin le 25 avril 1971. L’accusation était que le meurtre a eu lieu également le 25 avril 1971 ou vers cette date. La police l’a conduit au bureau du sergent d’état-major Simpson de la G.R.C., détachement de Regina, où il a été détenu jusqu’à environ 5 h 25 du matin. Dans l’intervalle, d’autres procédures ont été exercées et à environ 3 h 10, les agents ont demandé, en vertu des dispositions de ce qui est présentement le par. (1) de l’art. 235 du Code criminel, que l’appelant se soumette au test de l’haleine. Il convient de remarquer que ce dernier article ne s’applique que lorsque l’agent de la paix croit, en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a commis au cours des deux heures précédentes une infraction à l’art. 234, à savoir, conduire un véhicule à moteur quand sa capacité est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue. Après s’y être opposé, l’appelant a finalement consenti à subir le test. Le dossier
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déposé en cette Cour ne mentionne aucunement le résultat de ce test.
A 5 h 10, l’agent de police, le sergent d’état-major Simpson, a mis l’appelant en garde et on lui a posé certaines questions auxquelles il a répondu. L’appelant a été conduit aux cellules à 5 h 25 du matin. Encore une fois, rien au dossier n’indique quelles questions ont été posées ou quelles réponses ont été données ou si ces questions et réponses ont été présentées au jury en preuve. L’appelant est demeuré dans les cellules de 5 h 25 jusqu’à 17 h 50 le même jour et, ensuite, dans les mêmes bureaux de la G.R.C., le docteur Demay a eu une entrevue avec l’appelant.
A ce moment-là, le docteur Demay était un employé à plein temps de la province de la Saskatchewan à titre de directeur des services psychiatriques du ministère de la Santé et il a fait l’entrevue à la demande de la G.R.C. La province de la Saskatchewan était évidemment chargée de l’administration de la justice, donc de la poursuite intentée contre l’appelant. Au procès, la défense n’a convoqué qu’un seul témoin, le docteur Frank Emerson Coburn, psychiatre et professeur de psychiatrie à l’Université de la Saskatchewan, qui n’avait examiné l’appelant la première fois que le 10 septembre 1971.
Le docteur Coburn a examiné l’appelant à la demande de l’avocat de ce dernier. En se basant sur son examen de l’appelant, le docteur Coburn a conclu que ce dernier était incapable de lui raconter les événements qui se sont produits parce que l’appelant souffrait d’amnésie organique à ce moment-là. L’amnésie organique a empêché que l’esprit de l’appelant enregistre les événements et, par conséquent, l’appelant ne pouvait se les rappeler, c’est-à-dire, il n’y avait rien dans son esprit dont se rappeler. Le docteur Coburn a tenté de faciliter l’examen en lui faisant absorber certaines drogues dont l’effet est de supprimer l’amnésie qui n’est qu’une absence de mémoire; mais, étant donné que l’appelant ne se souvenait pas des événements même après avoir absorbé pareilles drogues, il a conclu que l’appelant souffrait d’une amnésie organique
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quant à ces événements. Puisque l’appelant n’a manifesté aucun autre symptôme de maladie mentale et qu’il était établi que l’appelant avait effectivement consommé de l’alcool au moment des événements en question, ou vers ce moment-là le docteur Coburn a conclu que cette amnésie organique était causée par un état d’ébriété très avancé. L’avocat de la Couronne a contre-interrogé le docteur Coburn dans les moindres détails et il convient de citer certains extraits de ce contre-interrogatoire:
[TRADUCTION] Me PICK: Très bien. Permettez-moi de revenir à ce que vous avez dit au cours de votre déclaration récente. Vous avez dit que ces événements se sont produits à un moment où il était troublé et que ce trouble a amené une attaque d’amnésie organique quant à ces événements, est-ce exact?
R. Oui. Quand il a essayé plus tard de se rappeler les événements, ils ne s’étaient pas enregistrés.
Q. Oui. Aurait-il pu s’en rappeler le jour suivant?
R. Non, je ne crois pas.
Q. Et s’il s’en était rappelé, changeriez-vous votre position quant à l’amnésie organique?
R. S’il s’était rappelé les événements?
Q. Le fait de tirer, de tuer, de s’enfuir, changeriez-vous votre position?
R. Eh bien, s’il se souvenait des événements que je n’ai pu rappeler à sa mémoire sous l’effet du pentothal de sodium, s’il s’en rappelait le jour suivant, alors, il ne pouvait avoir été dans une position, dans un état, où il n’avait pu les enregistrer.
Q. C’est exact.
LA COUR: Ainsi, il n’aurait pas pu ne pas les avoir enregistrés dans sa mémoire?
R. Il n’aurait pas pu ne pas les avoir enregistrés. Son cerveau a dû être capable d’enregistrer. Et s’il le pouvait, je ne pourrais dire qu’il a eu une amnésie organique.
Me PICK: J’en déduis que votre position serait différente?
R. Oui.
Q. Bien. Et si je vous disais que le jour suivant, à savoir, le 27 avril, il pouvait se rappeler la période critique avec suffisamment de détails, en d’autres termes, je parle de deux jours consécutifs, je suppose que vous changeriez votre
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position et diriez qu’il ne pouvait avoir eu d’amnésie organique?
R. Oui, il importe peu que ce soit un jour ou deux jours, si le fait est enregistré, vous savez, au point de pouvoir s’en souvenir avec précision le jour suivant.
Q. Docteur, en supposant, par hypothèse, que ce soit le cas, que pouvait-il avoir eu quand vous l’avez examiné le 26 novembre de cette année s’il n’avait pas d’amnésie organique?
R. Eh bien, vous savez, j’ai dit plus tôt que ce n’était pas absolu.
Q. Oui.
R. Et c’est tout ce que je peux dire, et je n’ai jamais dit d’une manière absolue qu’il n’a pas eu d’amnésie simulée ou hystérique.
Il est donc très clair que l’avocat de la Couronne a obtenu du seul témoin de la défense et témoin expert l’aveu que si l’appelant avait pu se rappeler les événements en question le jour où ils se sont produits ou quelques jours après, alors l’appelant n’aurait pu souffrir d’amnésie organique au moment où il a commis les actes qui ont constitué le crime.
Après le témoignage du docteur Coburn, l’avocat de l’appelant a clôturé sa défense et l’avocat de la Couronne a fait entendre le docteur Maurice E. Demay en contre-preuve. Dès que l’avocat de la Couronne a demandé à ce témoin de s’identifier, de donner ses titres et de déclarer qu’il avait examiné l’appelant, le savant juge de première instance a exclu le jury pour le reste de la journée et pour une partie du jour suivant. Le savant juge de première instance a entendu les plaidoiries des avocats de la Couronne et de l’appelant quant à la question de savoir s’il était nécessaire de tenir un voir dire et de déterminer si la preuve apportée par le docteur Demay était volontaire vu qu’elle comportait des aveux faits à une personne en autorité. Le savant juge de première instance a conclu que le témoignage du docteur Demay ne pouvait être présenté au jury sans tenir un voir dire. L’avocat de la Couronne a refusé de laisser soumettre son témoin à un voir dire et il appert qu’il y a alors eu clôture de la contre-preuve. Le
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jury a rendu un verdict d’homicide involontaire coupable seulement.
Bien que l’avocat de la Couronne ait souligné dans sa plaidoirie devant le savant juge de première instance ainsi que devant la Cour d’appel de la Saskatchewan et devant cette Cour, qu’il n’avait pas l’intention de tirer du docteur Demay (TRADUCTION) «un iota de ce que l’accusé a dit» au docteur Demay, ledit avocat a présenté d’autres arguments qui indiqueraient que, dans le témoignage que la Couronne voulait faire entendre, ces déclarations faites par l’accusé au docteur Demay auraient été nécessairement relatées. A un moment donné, l’avocat de la Couronne a dit:
[TRADUCTION] Bien. Je dis respectueusement que, pour réfuter les déclarations du docteur Coburn, ce témoin a le droit de fonder son opinion sur des motifs d’ordre professionnel, laquelle opinion il exprimera sans doute si on le lui demande, et pour ce faire, il doit révéler au jury la nature et l’étendue des examens qu’il a faits. Je ne prétend pas du tout qu’il doive rapporter «un iota de ce que l’accusé lui a dit».
Il est difficile de comprendre comment le témoin pourrait révéler au jury la nature et l’étendue des examens qu’il a faits au cours d’un examen psychiatrique, sans dire «un iota» de ce que l’accusé lui a dit. L’avocat de la Couronne a ajouté:
[TRADUCTION] Mais, Votre Seigneurie, parlons encore hypothétiquement. Ce témoin peut-il dire au jury qu’il a, lui-même, repassé les souvenirs récents de l’accusé avec lui, et que la mémoire de l’accusé était relativement claire et lucide à ce moment-là quant à tous les événements qui se sont produits les 24 et 25 avril? C’est ce que je dois réfuter.
Dire que le témoin racontera qu’il a repassé des souvenirs récents de l’accusé avec lui et que la mémoire de ce dernier était relativement claire et lucide à ce moment-là (c’est-à-dire du 25 au 27 avril), quant à tous les événements qui se sont produits les 24 et 25 avril, me paraît l’équivalent d’une déclaration pure et simple que le témoin doit rapporter ce que l’accusé avait dit relativement à cette période. Compte tenu des circonstances et du témoignage qui était censé être fourni par le docteur Demay comme preuve sur des faits, il faut absolument déterminer si,
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oui ou non, les 25 et 27 avril, le docteur Demay était une personne en autorité, En fait, au procès, l’avocat de la Couronne a dit non seulement une fois mais à plusieurs reprises qu’il ne pouvait nier que le docteur Demay était une personne en autorité. Si l’avocat de la Couronne avait pris une autre position, il aurait alors été parfaitement à propos de tenir un voir dire non seulement quant à la question de savoir si les déclarations étaient volontaires au sens que leur ont donné une série de précédents canadiens jusqu’à l’arrêt La Reine v. Fitton[4], mais aussi quant à celle de savoir si le docteur Demay, dans les circonstances particulières de l’affaire en question, était une personne en autorité: Loi-selle v. The Queen[5]; R. v. Pettipiece[6].
En fait, étant donné la reconnaissance faite par le docteur Coburn lors de son contre‑interrogatoire par l’avocat de la Couronne, la seule preuve importante dont la Couronne avait besoin pour répondre au diagnostic du docteur Coburn était, de l’aveu du docteur Coburn lui‑même, une preuve établissant que, les 25 et 27 avril, l’appelant se souvenait des événements du 24 et du 25 de ce mois-là. Je suis donc d’avis que la position que le savant juge de première instance a prise en exigeant la tenue d’un voir dire avant que le docteur Demay ne soit autorisé à témoigner était justifiée même si on devait limiter le témoignage de ce dernier, à l’interrogatoire principal et au contre-interrogatoire, à la seule déclaration que l’accusé s’était rappelé, les 25 et 27 avril, les événements du soir précédant le premier examen du docteur Demay.
Il aurait évidemment été tout à fait impossible de restreindre ainsi le témoignage du docteur Demay. Si le docteur Demay fournissait un témoignage quant à des faits, il pouvait ensuite être contre-interrogé sur ce qu’il avait dit à propos des faits; car il n’aurait pas été juste de permettre pareil témoignage sans permettre le contre-interrogatoire. Selon le docteur Coburn, les symptômes de l’amnésie organique étaient,
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entre autres, une mémoire confuse, et si le docteur Demay avait été autorisé à témoigner que l’appelant se rappelait clairement les événements qui se sont produits ce soir-là, alors, il aurait incombé à l’avocat de la défense au cours du contre-interrogatoire de tenter de démontrer que la mémoire de l’appelant était effectivement confuse, et ce contre‑interrogatoire aurait entraîné inévitablement une enquête approfondie sur ce que l’appelant avait dit au docteur Demay, de manière à ce que le jury puisse examiner et déterminer le caractère clair ou confus de la mémoire de l’appelant d’après ses déclarations au docteur Demay. En outre, si l’avocat de la Couronne, comme il l’a prétendu dans la déclaration finale qu’il a faite au savant juge de première instance, ne voulait tirer du docteur Demay que l’opinion du témoin quant à l’état mental du détenu, quant à la capacité du détenu de se souvenir d’événements, et quant à la question de savoir si le détenu souffrait d’amnésie organique ou de toute autre forme d’amnésie, bref, l’avis professionnel d’un expert, alors pareil avis de l’expert ne pouvait être donné sans qu’il n’ait été jugé qu’il avait en main les éléments de fait sur lesquels il pouvait baser son appréciation. Ces éléments sont souvent obtenus en posant au témoin des questions hypothétiques mais ils peuvent être obtenus en faisant en sorte que le témoin lui-même entende la preuve sur laquelle ils sont basés, ou en lui permettant de procéder lui-même aux enquêtes sur lesquelles il base son témoignage. Mais la preuve de l’expert doit se fonder sur des faits et ces faits doivent être disponibles lors du contre-interrogatoire qu’on lui fait subir: Bleta c. La Reine.[7]
En l’espèce, tout avis professionnel que le docteur Demay pouvait donner était fondé sur l’examen qu’il avait fait subir à l’appelant, y compris l’examen très important de la mémoire qu’avait celui-ci de ce qui s’était produit la veille au soir, et, par conséquent, cette preuve quant à des faits devait être présentée soit simplement en tant que telle soit à titre de fondement de fait sur lequel reposait l’avis professionnel.
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Quant à la question de savoir si le docteur Demay était une personne en autorité, une question qui, comme je l’ai dit, aurait dû être déterminée au moyen d’un voir dire, je ne crois pas que l’on puisse établir comme règle générale qu’un docteur en médecine qui fait subir un examen à un patient n’est pas une personne en autorité. Comme l’a signalé le Juge Branca dans l’arrêt Regina c. Pettipiece, précité, la question de savoir si, oui ou non, une personne doit être considérée comme une personne en autorité, doit être déterminée au moyen d’un examen subjectif pour connaître l’effet produit sur l’esprit de l’accusé dans les circonstances particulières. Le Juge Branca traitait alors de déclarations faites à un agent de police qui s’était déguisé en détenu et il a conclu que quand une personne ne sait pas que celle qui influence son comportement est une personne en autorité, l’autorité de cette personne ne produit alors aucun effet sur l’esprit de l’accusé qui fait une déclaration. On peut citer deux exemples: d’une part, celui tiré de l’affaire Regina c. Pettipiece, où un agent de police se déguise en détenu et où on n’a pas considéré que l’accusé avait fait une déclaration à une personne en autorité, et, d’autre part, celui où une personne sans aucune autorité se déguise en agent de police et affirme vigoureusement son autorité. A mon avis, dans ce dernier cas, à moins que la déclaration n’ait été volontaire au sens juridique du terme, elle n’était pas admissible malgré le manque flagrant d’autorité de la personne qui l’a reçue. Le Juge d’appel Woods, dans les motifs qu’il a rédigés au nom de la Cour d’appel de la Saskatchewan, a cité l’arrêt Wilband c. La Reine,[8] dans lequel était cité l’arrêt Regina v. McKenzie.[9] Dans ces deux dernières affaires, les médecins qui témoignaient étaient des médecins à qui on avait demandé d’examiner un détenu afin d’apporter le témoignage de psychiatre que requiert le présent art. 689 du Code criminel.
Dans ces dernières affaires, il n’était pas question de culpabilité ou d’innocence. La personne accusée avait déjà été déclarée coupable et il restait à déterminer si on devait lui donner
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le statut de délinquant sexuel dangereux. Ainsi, la question d’aveux préjudiciables à l’accusé n’a simplement pas eu à être décidée et, à mon avis, les motifs de l’actuel Juge en chef de cette Cour dans Wilband c. La Reine, pages 20 et 21, ne sont applicables qu’à la situation traitée dans cette affaire-là. En l’espèce, les faits sont bien différents.
L’accusé était détenu, soit accusé soit soupçonné de meurtre, dans les bureaux de la G.R.C. à Regina et il avait été en fait mis en cellule pendant environ douze heures. A la demande de la police, il a été examiné par le docteur Demay et l’examen ne pouvait avoir pour but que de répondre à un plaidoyer d’absence d’intention due à l’ivresse. Au cours du contre‑interrogatoire du docteur Coburn, il est ressorti clairement que quand l’avocat de l’accusé a fait valoir ce moyen de défense, la Couronne avait l’intention de faire témoigner le docteur Demay pour faire échec à ce moyen de défense. Bref, l’examen fait par le docteur Demay et la tentative de faire entendre ce dernier comme témoin faisaient partie de la stratégie du poursuivant et on peut considérer le docteur Demay comme compris dans l’équipe qui soutenait l’accusation, et ce, au même titre que ledit sergent d’état-major, l’agent qui a arrêté l’appelant, ou tout autre membre de l’équipe. Étant donné les circonstances et en appliquant le critère subjectif qu’il convient d’appliquer, je n’ai aucune raison de douter que le docteur Demay était une personne en autorité.
Finalement, on prétend, peut-être dans le but de faire appliquer les dispositions de ce qui est maintenant le sous-al. (iii) de l’al. b) du par. (1) de l’art. 613, que quelle que soit la preuve quant à des faits qui aurait pu être apportée par le docteur Demay relativement aux déclarations que lui avait faites l’appelant, elle n’aurait pu être acceptée que comme constituant seulement les éléments sur lesquels le docteur Demay pouvait baser son avis et non comme preuve de la véridicité ou fausseté du contenu de ces déclarations, et que si pareille preuve avait été présentée au jury, le savant juge de première ins-
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tance aurait été tenu d’instruire le jury en conséquence en donnant ses directives. Comme théorie juridique, ce genre d’argument est fort attrayant. M’appuyant sur mes nombreuses années d’expérience en tant que juge de première instance, je suis d’avis que son application est pratiquement impossible. Si un jury entendait le récit détaillé des déclarations faites par l’accusé les 25 et 27 avril relativement aux événements qui se sont produits au cours de la nuit du 24 et 25 avril, il serait tout à fait incapable de refuser de considérer cette preuve comme applicable à la véridicité de pareils faits et d’en limiter plutôt l’effet au seul établissement des éléments constituant la base de l’avis du docteur Demay. Cette difficulté a été reconnue par le savant juge de première instance et admise par l’avocat de la Couronne dans le passage suivant:
[TRADUCTION] LA COUR: Le fait qu’il soit un psychiatre à qui la Couronne a demandé d’examiner l’accusé rend-t-il cette preuve recevable? Est-ce que je peux dire au jury: considérez cette preuve pour ce qu’elle est, c’est-à-dire, comme une preuve d’ordre psychiatrique tendant à réfuter celle du docteur Coburn mais non à déterminer la culpabilité ou l’innocence de l’accusé quant à la question de savoir si oui ou non c’est lui qui a abattu la victime?
Me PICK: Non, je ne crois pas que ce soit possible.
LA COUR: C’est impossible.
Je ne puis justifier le recours au sous-al. (iii) de l’al. b) du par. (1) de l’art. 613 dans les circonstances.
Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de rétablir le verdict du jury et la sentence imposée par le savant juge de première instance.
Appel rejeté, les JUGES RITCHIE, SPENCE et LASKIN étant dissidents.
Procureurs de l’appelant: Hill, Klassen, McLellan & Ball, Estevan.
Procureur de l’intimée: Le procureur général de la Saskatchewann, Regina.
[1] [1972] 5 W.W.R. 183, 8 C.C.C. (2d) 209, 20 C.R.N.S. 90.
[2] [1967] R.C.S. 14, [1967] 2 C.C.C. 6, 2 C.R.N.S. 29.
[3] [1972] 5 W.W.R. 183, 8 C.C.C. (2d) 209, 20 C.R.N.S. 90.
[4] [1956] R.C.S. 958, 116 C.C.C.1, 6 D.L.R. (2d) 529.
[5] (1955), 113 C.C.C. 265, 21 C.R. 210.
[6] (1912), 7 C.C.C. (2d) 133, 18 C.R.N.S. 236, [1972] 5 W.W.R. 129.
[7] [1964] R.C.S. 561, [1965] 1 C.C.C. 1, 48 D.L.R. (2d) 139.
[8] [1967] R.C.S. 14, [1967] 2 C.C.C.6, 2 C.R.N.S. 29.
[9] (1965), 51 W.W.R. 641, [1965] 3 C.C.C. 6, 46 C.R. 153.