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02/10/1973 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._160

Canada | Johnson c. R., [1975] 2 R.C.S. 160 (2 octobre 1973)


Cour suprême du Canada

Johnson c. R., [1975] 2 R.C.S. 160

Date: 1973-10-02

Kelly Johnson Appelante;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1973: le 11 juin; 1973: le 2 octobre.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

Droit criminel — Avoir dansé nue dans un cabaret devant des spectateurs payants — S’agit-il d’un spectacle immoral au sens du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34,art. 1

63(2) ?

Un pourvoi a été interjeté à cette Cour contre un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta...

Cour suprême du Canada

Johnson c. R., [1975] 2 R.C.S. 160

Date: 1973-10-02

Kelly Johnson Appelante;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1973: le 11 juin; 1973: le 2 octobre.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

Droit criminel — Avoir dansé nue dans un cabaret devant des spectateurs payants — S’agit-il d’un spectacle immoral au sens du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34,art. 163(2) ?

Un pourvoi a été interjeté à cette Cour contre un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta qui a accueilli un appel du jugement d’un juge de la Division de première instance, qui, sur un exposé de cause, avait infirmé la décision du premier juge qui déclarait l’appelante coupable d’une infraction en vertu de ce qui est maintenant le par. (2) de l’art. 163 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34. Le fond de l’infraction reprochée à l’appelante était (traduction)»… d’avoir illégalement figuré comme exécutant dans un spectacle immoral, à savoir: d’avoir dansé nue dans un théâtre devant des spectateurs payants». L’appelante a obtenu l’autorisation d’appeler à cette Cour sur la question de droit suivante: (traduction) la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a-t-elle commis une erreur de droit en décidant que, lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue un spectacle immoral sous le régime du par. (2) de l’art. 163 du Code criminel, il faut conclure que le Parlement, en adoptant l’art. 170 du Code criminel, a déclaré qu’être nu dans un endroit public sans excuse légitime est une violation des normes morales au Canada?

Arrêt (Le Juge en chef Fauteux et les Juges Martland et Pigeon étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli et la déclaration de culpabilité cassée.

Les Juges Abbott, Judson, Ritchie, Laskin et Dickson: Un acte ne devient pas immoral parce que le Parlement du Canada l’a érigé en infraction. Les dispositions de l’art. 170 ne font pas de l’exposition du corps humain dans son état naturel un acte «immoral», et étant donné que l’infraction reprochée en l’espèce doit reposer uniquement sur le motif selon lequel le corps de l’appelante était complètement dévêtu et qu’il n’y a aucune indication que le «specta-

[Page 161]

cle» était d’autre façon «immoral», le juge de première instance a commis une erreur en statuant que «ladite danse était un spectacle immoral contrairement aux dispositions du Code criminel», et la Division d’appel a erré en concluant que les termes employés par le Parlement en adoptant l’article 170 doivent être interprétés comme signifiant qu’être dévêtu dans un endroit public est une violation des normes morales au Canada et constitue donc un «spectacle immoral» au sens du par. (2) de l’art. 163.

Les Juges Spence et Laskin: Le terme «immoral» n’est pas défini dans le Code criminel et le juge de la Cour provinciale devait donc, pour fonder son jugement, s’appuyer sur quelque preuve démontrant ce qui était et ce qui n’était pas immoral. Vu l’absence de pareille preuve, rien ne permettait au juge de la Cour provinciale de conclure qu’il devait inscrire une déclaration de culpabilité.

Il faut tenir compte de l’arrangement des dispositions du Code criminel pour déterminer si le Parlement, a, en fait, déclaré que danser nu est un spectacle immoral. L’art. 163 figure sous le sous-titre «Infraction tendant à corrompre les mœurs». D’autre part, l’art. 170 figure sous le sous-titre «Inconduite». C’est l’effet sur la paix publique de fréquentes manifestations semblables de la part des membres d’une certaine secte religieuse radicale que le Parlement désirait contrôler et prévenir par les dispositions de ce qui est maintenant l’art. 170 du Code criminel, et le Parlement ne traitait nullement alors d’immoralité. Par conséquent, la Division d’appel a commis une erreur lorsqu’elle s’est appuyée sur l’art. 170 pour déterminer la norme de moralité.

Le Juge en chef Fauteux et les Juges Martland et Pigeon, dissidents: En décidant s’il y avait preuve au soutien de l’accusation portée contre l’appelante, le magistrat avait le droit de tenir compte du fait que la présence de l’appelante, nue dans un endroit public, sans excuse légitime, aurait pu constituer, en elle-même, une violation de l’art. 170, et qu’elle offensait la décence publique. L’appelante n’a pas été accusée d’avoir commis une infraction sous le régime de l’art. 170, ou d’avoir figuré dans un spectacle indécent, mais c’était un facteur qui, relié aux autres preuves, pouvait être considéré en décidant si, oui ou non, son spectacle était immoral.

Les autres preuves étaient les suivantes: l’appelante a donné son spectacle devant un auditoire entièrement masculin et le spectacle était présenté dans un but de lucre. Rien dans la preuve indique que le spectacle avait une valeur artistique. C’était un numéro de strip‑tease dont le seul but était de provo-

[Page 162]

quer l’émoustillement lubrique des sens des spectateurs. Compte tenu de tous ces facteurs, il y avait devant le magistrat une preuve sur laquelle il pouvait conclure que l’appelante avait figuré comme exécutant dans un spectacle immoral.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], accueillant un appel interjeté par la Couronne contre un jugement du Juge Riley accueillant un appel interjeté par voie d’exposé de cause à l’encontre d’une déclaration de culpabilité prononcée contre l’appelante en vertu du par. (2) de l’art. 163 du Code criminel. Pourvoi accueilli, le Juge en chef Fauteux et les Juges Martland et Pigeon étant dissidents.

A.W. MacDonald et A.E. Golden, pour l’appelante.

B.A. Crane, pour l’intimée.

Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Martland et Pigeon a été rendu par

LE JUGE MARTLAND (dissident) — L’appel est interjeté, sur autorisation, à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta, qui a accueilli un appel du jugement d’un juge de la Division de première instance, qui, sur un exposé de cause, avait infirmé la décision du premier juge qui déclarait l’appelante coupable d’une infraction en vertu de ce qui est maintenant le par. 2 de l’art. 163 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, et imposait une amende de $50 et les frais ou 30 jours d’emprisonnement.

Le paragraphe pertinent prévoit:

(2) Commet une infraction, quiconque participe comme acteur ou exécutant, ou aide en n’importe quelle qualité, à un spectacle, à un divertissement ou à une représentation immorale, indécente ou obscène, ou y figure de la sorte, dans un théâtre.

Le terme «théâtre» est défini à l’art. 138 comme comprenant «tout endroit ouvert au public, où se donnent des divertissements, que l’entrée y soit gratuite ou non».

[Page 163]

L’accusation portée contre l’appelante était d’avoir, le 29 septembre 1971 ou vers cette date, à Calgary, Alberta, (traduction) «illégalement figuré comme exécutant dans un spectacle immoral, à savoir: d’avoir dansé nue dans un théâtre devant des spectateurs payants».

La preuve de la Couronne a été apportée par un détective de la Division de la Moralité de la Sûreté de Calgary. Il a déclaré que, le jour en question, dans la ville de Calgary, il s’est rendu à un cabaret appelé «Dino’s Hideaway”, vers midi. Les clients du cabaret devaient payer $3 de frais d’admission, qui comprenaient un repas et un divertissement. Environ 16 personnes de sexe masculin étaient présentes à ce moment. Il a décrit le spectacle de l’appelante comme suit:

[TRADUCTION] À environ midi vingt, une exécutante, Mlle Kelly Johnson, a été présentée à l’auditoire et a monté sur scène devant environ 20 tables et - pour exécuter une danse sans soutien-gorge. Elle a exécuté trois danses; une avec soutien-gorge et deux sans soutien-gorge et il y a eu ensuite une courte intermission. Environ cinq minutes plus tard, elle est revenue sur scène et a exécuté une autre danse sans soutien-gorge et ensuite une autre danse avec — en enlevant son cache-sexe. Elle a dansé environ deux minutes, un peu plus de deux minutes, après quoi elle a quitté la scène.

Q. Quand elle a enlevé son cache-sexe, comment était-elle vêtue?

R. Elle était entièrement nue.

Il a aussi déclaré que la scène mesurait environ six pieds par quatres pieds et était environ de deux pieds plus élevée que le niveau du plancher. La scène était bien éclairée avec des lumières clignotantes de différentes couleurs. Il y avait un projecteur sur la scène et tout le corps de l’appelante pouvait être vu par les personnes qui étaient présentes.

Aucun témoin n’a été convoqué par la défense.

Une demande d’exposé de cause a été faite au magistrat qui avait déclaré l’appelante coupable. Les alinéas e ) et f) de l’exposé de cause sont les suivants:

[Page 164]

[TRADUCTION] e) Les moyens sur lesquels la déclaration de culpabilité est contestée sont:

Que j’ai commis (ledit magistrat provincial) une erreur de droit en statuant que la représentation de l’appelante était illégale et que danser nue devant des spectateurs payants constituait un spectacle immoral.

f) Les motifs sur lesquels j’appuie la décision ci-dessus sont:

Sur le point quant auquel on se pourvoit en l’espèce, la preuve déposée devant moi a démontré:

1. L’inculpée (la requérante) a dansé nue dans un cabaret appelé “Dino’s Hideaway Cabaret” le 29 septembre 1971.

Mes motifs de jugement en concluant que ladite danse est un spectacle immoral, DÉCIDÉ:

“…danser nu dans un spectacle public est contraire aux dispositions du Code criminel du Canada”.

La question posée dans l’exposé de cause est la suivante:

[TRADUCTION] Avais-je raison de conclure que ladite danse était un spectacle immoral, contrairement aux dispositions du Code criminel du Canada?

En vertu de l’art. 762 du Code criminel, on peut appeler par voie d’exposé de cause pour le motif que la condamnation est:

a) Erronée à l’égard d’un point de droit, ou

b) Dépasse la juridiction.

La juridiction n’étant pas contestée, l’appel devait être fondé sur une erreur de droit. Dans les circonstances de l’espèce, l’appelante devait donc établir, afin d’avoir gain de cause, qu’il n’y avait aucune preuve sur laquelle le juge aurait pu conclure qu’elle avait figuré comme exécutant dans un spectacle immoral.

Les motifs de jugement de la Division de première instance s’arrêtent surtout à l’application du par. 8 de l’art. 159 du Code criminel qui prévoit que:

(8) Aux fins de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante

[Page 165]

est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un quelconque ou plusieurs des sujets suivants, savoir: le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

L’appel a été accueilli, pour le motif, a-t-on dit, que:

[TRADUCTION] Rien n’indiquait que le spectacle

a) était lascif d’aucune façon,

b) avait tendance à dépraver ou corrompre,

c) traduisait une obsession pornographique distortionnée, avilie.

Le par. 8 de l’art. 159 traite de la définition du terme «obscénité» en regard des publications. A mon avis, il ne fournit pas de critère pour déterminer si, oui ou non, le spectacle en l’espèce était ou n’était pas un spectacle immoral.

Le passage suivant tiré des motifs de jugement de la Division d’appel énonce les motifs sur lesquels la Division d’appel a accueilli l’appel de la présente intimée:

[TRADUCTION] Sur l’appel, l’avocat de la Couronne a avancé qu’il n’y avait aucune question de droit en jeu. Nous doutons énormément qu’il y ait eu une question de droit de jeu. Cependant, en supposant qu’il y ait eu question de droit, nous sommes d’avis qu’il y avait preuve pour étayer la décision du Juge provincial. L’article 170 du Code criminel prévoit:

«170. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque, sans excuse légitime,

a) est nu dans un endroit public,

…»

Nous croyons que le Juge provincial se reportait à cet article quand il a dit, «Danser nu dans un spectacle public est contraire aux dispositions du Code criminel du Canada». L’intimée n’a pas été accusée en vertu de cet article et ne pouvait donc pas être déclarée coupable sous son empire. Cependant, l’infraction a toujours été considérée comme se rapportant aux mœurs, et le Parlement du Canada, du fait qu’il en a fait une infraction, s’est trouvé à déclarer qu’il s’agissait d’une violation d’une norme morale au Canada. Nous ne connaissons pas de meilleure façon d’établir une norme morale que par une déclaration du Parlement du Canada, et le juge provincial était

[Page 166]

fondé à accepter celle-ci comme critère en concluant que la danse exécutée nue par l’intimée était un spectacle immoral.

Dans le passage précité, l’art. 170 n’est pas cité en entier. L’alinéa b) du par. (1) de l’art. 170 se lit comme suit:

b) est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.

Les paragraphes (2) et (3) prévoient:

(2) Est nu, aux fins du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.

(3) Aucune procédure ne doit être intentée sous l’autorité du présent article sans le consentement du procureur général.

Le terme «endroit public» est défini à l’article 138 comme comprenant «tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite».

L’appelante a obtenu l’autorisation d’appeler à cette Cour sur la question de droit suivante:

[TRADUCTION] La Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a-t-elle commis une erreur de droit en décidant que, lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue un spectacle immoral sous le régime du par. (2) de l’article 163 du Code criminel, il faut conclure que le Parlement, en adoptant l’article 170 du Code criminel, a déclaré qu’être nu dans un endroit public sans excuse légitime est une violation de normes morales au Canada?

L’avocat de l’appelante signale que l’art. 170 se trouve, dans un groupe d’articles, sous l’intitulé «inconduite», tandis que l’art. 163 se trouve, dans un groupe d’articles, sous l’intitulé «infractions tendant à corrompre les mœurs». Il a aussi été signalé que, quand le précurseur de l’art. 170 fut adopté, il avait pour but apparent de tenter de refréner les activités d’une secte Doukhobor qui manifestait en paradant nue. Par contre, le par. (2) de l’art. 163, en définissant ce que comprend le terme «nu», indique clairement que l’article traite de la conduite qui offense la décence ou l’ordre. De plus, relativement à la raison initiale de l’adoption de la disposition, il faut remarquer qu’aux termes de l’article, tel

[Page 167]

qu’il était contenu au chapitre 28, S.C. 1931, commettait une infraction, quiconque, dans un état de nudité,

a) est trouvé dans un endroit public seul ou en compagnie d’une ou plusieurs autres personnes qui paradent ou se sont rassemblées avec l’intention de parader, ou ont paradé nues dans cet endroit public, ou

b) est trouvé dans un endroit public seul ou en compagnie d’une ou plusieurs autres personnes.

En vertu de l’al. a )du par. (1) de l’art. 170, commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, est nu dans un endroit public. Le trait essentiel de la disposition actuelle est uniquement la nudité dans un endroit public.

À mon avis, en décidant s’il y avait preuve au soutien de l’accusation portée contre l’appelante, le magistrat avait le droit de tenir compte du fait que la présence de l’appelante, nue dans un endroit public, sans excuse légitime, aurait pu constituer, en elle-même, une violation de l’art. 170, et qu’elle offensait la décence publique. L’appelante n’a pas été accusée d’avoir commis une infraction sous le régime de l’art. 170, ou d’avoir figuré dans un spectacle indécent, mais c’était un facteur qui, relié aux autres preuves, pouvait être considéré en décidant si, oui ou non, son spectacle était immoral.

Les autres preuves étaient les suivantes: l’appelante a donné son spectacle devant un auditoire entièrement masculin et le spectacle était présenté dans un but de lucre. Rien dans la preuve indique que le spectacle avait une valeur artistique. C’était un numéro de strip‑tease dont le seul but était de provoquer l’émoustillement lubrique des sens des spectateurs. Compte tenu de tous ces facteurs, à mon avis, il y avait devant le magistrat une preuve sur laquelle il pouvait conclure que l’appelante avait figuré comme exécutant dans un spectacle immoral.

Il incombait au magistrat de décider, d’après ces preuves, si, oui ou non, le spectacle était immoral. Je n’accepte pas la prétention selon laquelle l’accusation de la Couronne ne pouvait être prouvée qu’en présentant une preuve établissant quelles étaient les normes morales qui

[Page 168]

avaient cours dans la société. Je partage l’avis exprimé par le Juge Dickson, alors Juge de la Cour d’appel du Manitoba, dans l’arrêt R. v. Great West News Ltd.[2], p. 361, selon lequel:

[TRADUCTION]… Les cours n’ont pas jugé nécessaire de faire appel à des témoins experts pour décrire les normes de la collectivité. Pareille preuve est, évidemment, admissible mais dire qu’elle est essentielle n’est pas la même chose.

Dans l’arrêt Shaw v. Director of Public Prosecutions[3], Lord Hodson a conclu ses motifs avec le passage suivant, à la p. 294:

[TRADUCTION] Puisqu’un acte d’accusation en matière criminelle est suivi du verdict d’un jury, il est vrai que, dans les affaires criminelles, la fonction de custos morum exécutée en fin de compte par le jury, qui décide chaque affaire après avoir reçu les directives appropriées. Je crois que ceci est conforme à l’évolution de notre droit. À titre d’exemple, on pourrait prendre les affaires concernant la négligence, où la norme de diligence de l’homme raisonnable est considérée comme propre à être déterminée par le jury. En ce qui concerne les mœurs publiques, ce seront donc les principes moraux de l’homme assis sur le banc du jury qui détermineront le sort de l’accusé, mais ceci ne devrait guère troubler la sérénité de quiconque a été élevé dans les traditions de notre common law.

La présente affaire n’était pas une affaire présidée par un jury, mais il incombait au juge d’exécuter les fonctions du jury en appréciant la preuve présentée devant lui.

À mon avis, l’appelante n’a pas établi que le juge a fait une erreur de droit en déclarant l’appelante coupable, et l’appel devrait être rejeté.

Les Juges Abbott, Judson, Laskin et Dickson souscrivent au jugement rendu par

LE JUGE RITCHIE — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement de mon collègue le Juge Spence dans lesquels il a relaté les circonstances qui ont donné lieu à l’appel et je sous-

[Page 169]

cris à son avis qu’il y aurait lieu d’accueillir l’appel; mais, puisque je tire la même conclusion pour des motifs quelque peu différents, je crois souhaitable d’exprimer mon avis dans des motifs distincts.

Le fond de l’infraction reprochée à l’appellante en l’espèce est

[TRADUCTION]… d’avoir illégalement figuré comme exécutant dans un spectacle immoral, à savoir: d’avoir dansé nue dans un théâtre devant des spectateurs payants, contrairement aux dispositions du Code criminel.

J’ai mis des mots en italique.

L’appelante ayant été déclarée coupable au procès devant un magistrat provincial, une demande d’exposé de cause a été faite en vertu de l’art. 762 du Code criminel et une cause a été dûment exposée, qui se lit, en partie, comme suit:

[TRADUCTION] 1 e ) Les moyens sur lesquels la déclaration de culpabilité est contestée sont:

Que j’ai commis (ledit magistrat provincial) une erreur de droit en statuant que la représentation de l’appelante était illégale et que danser nue devant des spectateurs payants constituait un spectacle immoral.

f) Les motifs sur lesquels j’appuie la décision ci-dessus sont:

Sur le point quant auquel on se pourvoit en l’espèce, la preuve déposée devant moi a démontré:

1. L’inculpée (la réquérante) a dansé nue dans un cabaret appelé «Dino’s Hideaway Cabaret» le 29 septembre 1971.

Mes motifs de jugement en concluant que ladite danse est un spectacle immoral, DÉCIDÉ:

«…danser nu dans un spectacle public est contraire aux dispositions du Code criminel du Canada.»

L’inculpée (la requérante) désire contester la validité de ladite déclaration de culpabilité en alléguant qu’elle est erronée en droit et demande respectueusement l’avis, la décision et le jugement de cette honorable Cour en conséquence.

[Page 170]

EST DONC RESPECTUEUSEMENT POSÉE LA QUESTION SUIVANTE:

Avais-je raison de conclure que ladite danse était un spectacle immoral, contrairement aux dispositions du Code criminel du Canada?

La preuve sur laquelle repose la cause exposée par le savant magistrat provincial se limite au fait que l’appelante (traduction) «a dansé nue dans un cabaret…» et la seule question posée par le savant magistrat est de savoir si pareille danse constitue «un spectacle immoral contrairement aux dispositions du Code criminel».

Cependant, les cours d’instance inférieure ont considéré le témoignage d’un policier qui a été le seul témoin convoqué au procès, et le Juge d’appel McDermid, en Cour d’appel, a commenté son témoignage comme suit:

[TRADUCTION] Le détective a témoigné que l’intimée n’a rien fait d’offensant, d’aucune façon, que ce soit en parole, en geste ou autrement, lorsqu’elle a exécuté la danse et le détective n’a pas été troublé par le spectacle.

Avec le plus grand respect pour les vues de ceux dont l’avis est différent, il me semble que la question de savoir si, oui ou non, une certaine conduite constitue une infraction en vertu du Code criminel, est une question de droit au sens strict et que les cours d’instance inférieure étaient par conséquent compétentes pour entendre l’appel. La question soulevée par l’exposé de cause ne repose pas sur l’évaluation d’une preuve puisqu’elle est basée sur un fait qui n’est contesté d’aucune façon, à savoir, que l’appelante était nue lorsqu’elle a dansé dans un cabaret. Il incombait au magistrat de décider si, oui, ou non, cet acte constituait un spectacle immoral, et la preuve des normes morales de la collectivité ne constituait pas, à mon avis, un élément essentiel de la preuve de la Couronne.

Je suis d’accord avec M. Le Juge McDermid que l’accusation contre l’appelante était portée de toute évidence en vertu des dispositions du par. 2 de l’art. 163 du Code criminel qui se lit comme suit:

163. (2) Commet une infraction, quiconque participe comme acteur ou exécutant, ou aide en n’importe quelle qualité, à un spectacle, à un divertisse-

[Page 171]

ment ou à une représentation immorale, indécente ou obscène, ou y figure de la sorte, dans un théâtre.

Il convient de remarquer que cet article concerne uniquement la nature du «spectacle» auquel l’accusée a participé et que le Parlement a clairement envisagé trois catégories interdites distinctes dont aucune n’implique nécessairement la nudité et dont toutes pourraient bien s’appliquer à un spectacle présenté par des personnes entièrement vêtues bien que le terme «indécent» puisse s’interpréter de manière à s’appliquer à l’exhibition indue de la nudité. Par contre, l’appelante n’est pas accusée d’avoir figuré dans «un spectacle indécent» et le litige se limite à la question de savoir si l’exécution d’une danse dans un théâtre devant un auditoire public, danse qui aurait été normale si l’exécutant avait été entièrement ou partiellement vêtu, devient «immorale» pour le seul motif qu’elle est exécutée «nu».

Je partage l’opinion de la Division d’appel que le savant magistrat provincial ne se reportait pas aux dispositions de l’art. 163 du Code criminel, mais plutôt à celles de l’art. 170, lorsqu’il a conclu que (traduction) «danser nu dans un endroit public est immoral» et en appel devant cette Cour la question posée à l’origine dans l’exposé de cause devient donc celle qui est exposée dans l’ordonnance autorisant l’appel, à savoir:

[TRADUCTION] La Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a-t-elle commis un erreur de droit en décidant que, lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue un spectacle immoral sous le régime du par. 2 de l’art. 163 du Code criminel, il faut conclure que le Parlement, en adoptant l’article 170 du Code criminel, a déclaré qu’être nu dans un endroit public sans excuse légitime est une violation de normes morales au Canada.

Bien que la Division d’appel ait exprimé quelque doute quant à savoir si cette question constituait une question de droit, je pense que le véritable sens à attribuer à la corrélation entre les deux articles du Code soulève pareille question.

[Page 172]

Dans ses motifs de jugement adoptés à l’unanimité par la Division d’appel, le Juge d’appel McDermid a limité son étude de l’art. 170 aux dispositions de l’alinéa a) du par. 1 dudit article, mais, à mon avis, il est nécessaire de considérer l’article en entier pour déterminer quelle était l’intention du Parlement au moment de son adoption.

170. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque, sans excuse légitime,

a) est nu dans un endroit public, ou

b) est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.

(2) Est nu, aux fins du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.

(3) Aucune procédure ne doit être intentée sous l’autorité du présent article sans le consentement du procureur général.

J’ai mis des mots en italique.

Mon collègue le Juge Spence a signalé que les dispositions de l’art. 170 étaient à l’origine comprises dans l’al. A) de l’art. 205 du Code criminel tel qu’adopté dans 1931, c. 28 art. 2, et visaient le maintien de l’ordre public et la prohibition de l’inconduite. En tendant de déterminer l’intention qu’avait le Parlement en adoptant l’art. 170, je partage l’avis de mon collègue le Juge Spence qu’il faut attacher une certaine importance au fait que cet article figure dans le Code sous l’intitulé général «Inconduite».

A mon avis, le par. 2 de l’art, 163 et l’art. 170 du Code criminel créent deux infractions entièrement différentes; la première s’applique à quiconque participe «à un spectacle, à un divertissement ou à une représentation immorale, indécente ou obscène dans un théâtre», tandis que la deuxième ne se rapporte pas à un spectacle et se limite au cas de quiconque «est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public». Une indication du sens que le Parlement avait l’intention d’attribuer au terme «immoral» relativement à la nudité peut être tirée du fait qu’il

[Page 173]

n’a pas jugé nécessaire d’inclure ce terme dans la définition du terme «nudité» à l’art. 170 et il s’ensuit, selon moi, qu’une personne trouvée «nue dans un endroit public» ne peut être déclarée coupable d’une accusation d’avoir exécuté un acte immoral sous le régime de cet article-là ou un spectacle immoral sous le régime de l’art. 163.

Cependant, M. le Juge McDermid, en parlant au nom de la Division d’appel, a exprimé son avis dans les termes suivants au sujet de l’effet de l’art. 170 en regard de l’infraction reprochée:

[TRADUCTION] L’intimée n’a pas été accusée en vertu de cet article et ne pouvait donc pas être déclarée coupable sous son empire. Cependant, l’infraction a toujours été considérée comme se rapportant aux mœurs, et le Parlement du Canada, du fait qu’il en a fait un infraction, s’est trouvé à déclarer qu’il s’agissait d’une violation d’une norme morale au Canada. Nous ne connaissons pas de meilleure façon d’établir une norme morale que par une déclaration du Parlement du Canada, et le juge provincial était fondé à accepter celle-ci comme critère en concluant que la danse exécutée nue par l’intimée était un spectacle immoral.

Avec le plus grand respect, je peux difficilement accepter la proposition qu’être «vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public» a toujours été considéré comme une infraction se rapportant aux mœurs et cette difficulté est accrue du fait que le par. 2 de l’art. 163, en vertu duquel l’appelante est accusée, fait une distinction entre ce qui est «immoral» et ce qui est «indécent».

L’idée selon laquelle un acte devient «immoral» parce que le Parlement du Canada l’a érigé en infraction m’apparaît tout à fait inédite. Par exemple, ceci signifierait que c’est «une violation de normes morales au Canada» que de «flâner dans un endroit public et, de quelque façon, gêner des personnes qui s’y trouvent» contrairement à l’al. b) de l’art. 171, un article qui, comme l’art. 170, paraît sous l’intitulé général «Inconduite». Pour ma part, ce raisonnement ne m’aide en rien à déterminer ce qu’a été l’intention du Parlement quand il a employé le terme «immoral» au par. 2. de l’art. 163.

[Page 174]

Les dispositions de l’art. 170 ne font pas de l’exposition du corps humain dans son état naturel un acte «immoral», et étant donné que l’infraction reprochée en l’espèce doit reposer uniquement sur le motif selon lequel le corps de l’appelante était complètement dévêtu et qu’il n’y a aucune indication que le «spectacle» était d’autre façon «immoral», j’en conclus que le savant premier juge a commis une erreur en statuant que «ladite danse était un spectacle immoral contrairement aux dispositions du Code criminel» tel qu’il est présentement en vigueur, et ne puis être d’accord avec la Division d’appel que les termes employés par le Parlement en adoptant l’art. 170 doivent être interprétés comme signifiant qu’être dévêtu dans un endroit public est une violation de normes morales au Canada et constitue donc un «spectacle immoral» au sens du par. 2 de l’art. 163.

Étant donné qu’en l’espèce l’appelante a été accusée d’avoir figuré «comme exécutant dans un spectacle immoral» je conclus qu’il n’est pas nécessaire d’exprimer d’opinion sur ce qu’aurait été le résultat si elle avait été accusée d’avoir participé à un «spectacle indécent».

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel en l’instance et de rétablir le jugement de M. Le Juge Riley annulant la déclaration de culpabilité inscrite par le savant magistrat provincial au procès.

Le Juge Laskin souscrit au jugement rendu par

LE JUGE SPENCE — Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de l’arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta prononcé le 9 juin 1972. Par son arrêt, la Division d’appel a accueilli un appel de la décision du Juge Riley prononcée le 8 février 1972. Le Juge Riley avait accueilli un appel interjeté par voie d’exposé de cause à l’encontre d’une déclaration de culpabilité prononcée par le Juge F.A. Thurgood, un juge de la Cour provinciale, le 30 décembre 1971.

L’inculpée a été accusée d’avoir

[Page 175]

[TRADUCTION] Le 29 septembre 1971 ou vers cette date, à Calgary dans ladite province, illégalement figuré comme exécutant dans un spectable immoral, à savoir: d’avoir dansé nue dans un théâtre devant des spectateurs payants, contrairement aux dispositions du Code criminel.

Le 29 septembre 1971, le jour de l’infraction reprochée, le par. 2 de l’art. 152 du Code criminel prévoyait:

152. (2) Commet une infraction, quiconque participe comme acteur ou exécutant, ou aide en n’importe quelle qualité, à un spectacle, à un divertissement ou à une représentation immorale, indécente ou obscène, ou y figure de la sorte, dans un théâtre.

Le même article figure dans le Code criminel du Canada, 1970 S.R.C., c. C-34, comme paragraphe (2) de l’art. 163.

Au procès, le savant juge de la Cour provinciale a rendu jugement d’une façon très brève comme suit:

[TRADUCTION] J’ai entendu la plaidoirie des deux avocats et je me rends compte de la somme de travail qu’ils ont dépensée dans cette affaire, et je suis conscient du fait que c’est probablement la première fois que les cours, à Calgary du moins, sont saisies d’une affaire semblable. Cependant, après étude de toute la jurisprudence, je ne puis conclure que cette cause peut être décidée suivant le principe appliqué dans la plupart des précédents qu’on m’a cités. Comme je l’ai déjà dit, je suis enclin, je ne puis trouver aucun précédent concernant un spectacle de danse devant un public dans ce pays, alors que la danseuse était complètement nue. Je déclare l’inculpée coupable de cette infraction.

Et dans la cause que son Honneur a exposée à la Cour suprême de l’Alberta, Son Honneur a dit:

[TRADUCTION] Mes motifs de jugement en concluant que ladite danse est un spectacle immoral, DÉCIDÉ:

«…danser nu dans un spectacle public est contraire aux dispositions du Code criminel du Canada»

Le Juge d’appel McDermid, dans ses motifs en Division d’appel, sur la base desquels cette cour-là a accueilli un appel du jugement du Juge Riley et a rétabli la déclaration de culpabilité prononcée par le juge de la Cour provinciale, a résumé les faits dans le paragraphe suivant:

[Page 176]

[TRADUCTION] La seule preuve à charge contre l’intimée était le témoignage d’un détective de la Sûreté de Calgary, qui a témoigné qu’au jour en question, il est entré dans le cabaret en question et a payé $3 de frais d’admission, qui comprenaient un repas et un divertissement. Environ seize autres spectateurs payants étaient présents. Il y avait une scène dans le cabaret devant laquelle se trouvait environ vingt tables. La scène était bien éclairée. L’intimée a exécuté trois danses suivies d’une courte intermission et elle est revenue sur scène et a dansé nue. Elle était absolument seule sur scène à ce moment-là. Le détective a témoigné que l’intimée n’a rien fait d’offensant, que ce soit en parole, en geste ou autrement, lorsqu’elle a exécuté la danse et le détective n’a pas été troublé par le spectacle.

Le détective Scott a été le seul témoin convoqué par la partie poursuivante et son témoignage a été si court que je cite en entier les passages pertinents:

[TRADUCTION] R. Environ seize spectateurs de sexe masculin étaient présents. À environ midi vingt, une exécutante, Miss Kelly Johnson, a été présentée à l’auditoire et elle a monté sur scène devant environ vingt tables et — pour exécuter une danse sans soutien-gorge. Elle a exécuté trois danses; une avec soutien-gorge et deux sans soutien-gorge et il y a eu ensuite une courte intermission. Environ cinq minutes plus tard, elle est revenue sur scène et a exécuté une autre danse sans soutien-gorge et ensuite une autre danse avec — en enlevant son cache-sexe. Elle a dansé environ deux minutes, un peu plus de deux minutes, après quoi elle a quitté la scène.

Q. Quand elle a enlevé son cache-sexe, comment était-elle vêtue?

R. Elle était entièrement nue.

Q. Bien, y avait-il une autre personne sur scène aux côtés de Kelly Johnson à ce moment?

R. Non, elle était seule.

Q. Et que faisaient les personnes dans cet établissement que vous avez décrit?

R. Elles étaient attablées, elles prenaient leur repas et regardaient le spectacle?

Et en contre-interrogatoire:

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[TRADUCTION] Q. Et d’après votre témoignage, elle a exécuté une série de danses avec différents morceaux de vêtements?

R. Oui. Je crois qu’il y a eu cinq danses en tout.

Q. Elle portait de moins en moins de vêtements au fur et à mesure des danses?

R. Oui.

Q. Et cette dernière danse qu’elle a exécutée sans aucun vêtement, a duré environ deux minutes peut-être?

R. Je dirais un peu plus de deux minutes. La durée d’un disque. Je dirais un peu plus de deux minutes.

Q. L’inculpé dansait-elle sur une scène surélevée?

R. Oui.

Q. Je répète la question, elle n’a jamais quitté la scène pendant qu’elle dansait?

R. Non.

Q. Et si je vous disais, détective Scott, que c’était plutôt un beau spectacle?

R. Pardon?

Q. Si je vous disais, détective Scott, que c’était plutôt un beau spectacle. Vous n’avez pas été troublé d’aucune façon?

R. Non.

Q. Si je vous disais aussi, monsieur, que l’inculpée n’a fait rien d’offensant, d’aucune façon, pendant l’exécution de cette danse. Par offensant, je veux dire en parole ou en geste ou de quelque autre façon.

R. Non.

Je remarque que la plainte accusait spécifiquement l’accusée

d’avoir illégalement figuré comme exécutant dans un spectacle immoral, à savoir: d’avoir dansé nue dans un théâtre devant des spectateurs payants, contrairement aux dispositions du Code criminel.

En vertu du par. (2) de l’art. 152, maintenant le par. (2) de l’art. 163, commet une infraction quiconque est exécutant dans un spectacle immoral, indécent ou obscène, et l’article crée ainsi trois infractions possibles; la Couronne a décidé d’intenter sa poursuite sur une seule de ces infractions, c’est-à-dire, le fait de participer à un spectacle immoral. Il incombait à la Cou-

[Page 178]

ronne de prouver cette infraction et toute preuve ou plaidoirie ayant trait à un spectacle indécent ou obscène était tout à fait non pertinente. Il se dégagera de mes motifs que la seule preuve présentée et, par conséquent, la seule preuve sur laquelle le savant juge de la Cour provinciale pouvait fonder sa décision, était le témoignage du détective Scott, et le détective Scott, comme le Juge d’appel McDermid l’a signalé, avait témoigné que l’intimée n’avait rien fait d’offensant, d’aucune façon, que ce soit en parole geste ou autrement, pendant l’exécution de la danse et qu’il n’avait pas été troublé par le spectacle. Dans les circonstances, je suis d’avis que le savant juge de la Cour provinciale n’avait aucune preuve sur laquelle fonder sa conclusion qu’il a, comme je l’ai dit, énoncée dans l’exposé de cause, savoir, que danser nu dans un spectacle public est contraire aux dispositions du Code criminel du Canada.

Le terme «immoral» n’est pas défini dans le Code criminel et le savant juge de la Cour provinciale devait donc, pour fonder son jugement, s’appuyer sur quelque preuve démontrant ce qui était et ce qui n’était pas immoral.

Le savant juge de la Cour provinciale a lui-même demandé à l’avocat de la Couronne:

[TRADUCTION] Quelle preuve ou quel précédent y a-t-il pour dire que danser nu constitue un spectacle immoral?

L’avocat de la Couronne a répondu:

[TRADUCTION] Nous disons que la Couronne, en vertu des normes morales courantes…

La Couronne n’a présenté aucune preuve démontrant quelles étaient les normes morales courantes et, en fait, si l’avis du détective Scott était représentatif de ces normes morales courantes alors le spectacle n’était certainement pas immoral.

Plus loin dans sa plaidoirie, je crois que l’avocat de la Couronne a bien exposé la question:

[TRADUCTION] Je crois que le plus important, le fond même de l’affaire, est de savoir si, oui ou non, danser nu à Calgary, en Alberta, au Canada, aujourd’hui va à l’encontre des normes contemporaines de

[Page 179]

la collectivité; c’est là vraiment, si je puis employer l’expression, la «question de culpabilité» dans la présente affaire. Je fais valoir respectueusement que bien qu’il soit indiscutable que les normes contemporaines de la collectivité ont évolué au cours des années, que ces normes n’ont pas changé au point qu’il soit possible à une personne de donner un spectacle nue en public. Que c’est là une infraction suivant les normes qui ont cours non seulement à Calgary (Alberta) mais au Canada à l’heure actuelle.

Je suis donc d’avis qu’en l’absence de pareille preuve, rien ne permettait au savant juge de la Cour provinciale de conclure qu’il devait inscrire une déclaration de culpabilité.

Le Juge Riley a annulé la déclaration de culpabilité en exprimant sa conclusion comme suit:

[TRADUCTION] Rien n’indiquait que le spectacle

a) était lascif d’aucune façon

b) avait tendance à dépraver ou corrompre,

c) traduisait une obsession pornographique distortionnée, avilie.

En définitive, l’appel est acceilli et la déclaration de culpabilité est cassée.

Sur l’appel interjeté par la Couronne à la Division d’appel, le Juge d’appel McDermid a été d’avis que la déclaration de culpabilité prononcée par le juge de la Cour provinciale s’expliquait du fait que le juge de la Cour provinciale s’était reporté à ce qui est maintenant l’art. 170 du Code criminel et qui se trouvait, à l’époque de l’infraction, au par. (1) de l’art. 159 du Code criminel.

L’article 170 se lit comme suit:

170. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque sans excuse légitime

a) est nu dans un endroit public, ou

b) est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.

Le Juge d’appel McDermid a déclaré:

[TRADUCTION] Cependant, l’infraction a toujours été considérée comme se rapportant aux mœurs, et le Parlement du Canada, du fait qu’il en a fait une infraction, s’est trouvé à déclarer qu’il s’agissait d’une

[Page 180]

violation d’une norme morale au Canada. Nous ne connaissons pas de meilleure façon d’établir une norme morale que par une déclaration du Parlement du Canada, et le juge provincial était fondé à accepter celle-ci comme critère en concluant que la danse exécutée nue par l’intimée était un spectacle immoral.

Je suis d’avis qu’il faut tenir compte de l’arrangement des dispositions du Code criminel pour déterminer si le Parlement a, en fait, déclaré que danser nu est un spectacle immoral. Les articles 163 et 170 du Code figurent tous deux actuellement dans la Partie IV et cette Partie s’intitule INFRACTIONS D’ORDRE SEXUEL, ACTES CONTRAIRES AUX BONNES MŒURS, INCONDUITE. Cet intitulé général est suivi d’une série de sous-titres qui ne sont pas des notes marginales mais qui se trouvent et qui font partie de l’impression du Code. Ces sous-titres sont les suivants:

Interprétation

Dispositions spéciales

Infractions d’ordre sexuel

Infractions tendant à corrompre les mœurs

Inconduite

Nuisances

L’article 163 figure sous le sous-titre «Infractions tendant à corrompre les mœurs». D’autre part, l’article 170 figure sous le sous-titre «Inconduite».

L’article qui a précédé l’art. 170 a été ajouté (comme art. 205 A) au Code criminel par les dispositions des Statuts du Canada, 1931, c. 28, art. 2, et il se lit comme suit:

205A. (1) Est coupable d’une infraction et passible, après déclaration sommaire de culpabilité, de trois ans d’emprisonnement, quiconque, dans un état de nudité,

a) est trouvé dans un endroit public seul ou en compagnie d’une ou plusieurs autres personnes qui paradent ou se sont rassemblées avec l’intention de parader, ou ont paradé nues dans cet endroit public, ou

b) est trouvé dans un endroit public seul ou en compagnie d’une ou plusieurs autres personnes, ou

c) est trouvé sans excuse valable d’être nu sur une propriété privée autre que la sienne, de manière à être exposé à la vue publique, seul ou en compagnie d’autres personnes, ou

[Page 181]

d) se montre sur sa propriété de manière à être exposé à la vue publique, seul ou en compagnie d’autres personnes.

Pour les fins du présent paragraphe, est censé être nu quiconque est si peu vêtu qu’il porte atteinte à la décence ou à l’ordre public.

(2) Aucune action ou poursuite pour violation du présent article ne doit être instituée sans l’autorisation du procureur général de la province où il est allégué que l’infraction a été commise.

L’article 205 des Statuts Revisés du Canada de 1927, c. 36, traitait de l’infraction qui est maintenant décrite à l’article 169 du Code criminel. Une lecture du paragraphe originel nous indique qu’il se trouve justement placé sous le sous-titre concernant l’inconduite et cela appuie la prétention de l’avocat de l’appelante selon laquelle l’article visait originellement une conduite comme celle qu’affichaient fréquemment les membres d’une certaine secte religieuse radicale. C’est l’effet sur la paix publique de pareilles manifestations que le Parlement désirait contrôler et prévenir par les dispositions de ce qui est maintenant l’art. 170 du Code criminel et le Parlement ne traitait nullement alors d’immoralité.

Avec respect, je suis d’avis, par conséquent, que le Juge d’appel McDermid a commis une erreur lorsqu’il s’est appuyé sur l’art. 170 du Code criminel pour déterminer la norme de moralité, et que la situation régissant la poursuite est exactement ce qu’elle était à la fin du procès tenu devant le juge de la Cour provinciale, soit: la Couronne a accusé l’inculpée d’avoir donné un spectacle immoral et n’a pas du tout prouvé que ce spectacle était immoral.

Je suis donc d’avis d’accueillir l’appel et de rétablir l’ordonnance du Juge Riley cassant la déclaration de culpabilité.

Appel accueilli, le Juge en chef FAUTEUX et les Juges MARTLAND et PIGEON étant dissidents.

Procureurs de l’appelante, Macdonald & Macdonald, Calgary.

Procureur de l’intimée: S.G. Fowler, Calgary.

[1] [1972] 5 W.W.R. 638, 8 C.C.C. (2d) 1.

[2] (1970), 72 W.W.R. 354.

[3] [1962] A.C. 220.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 160 ?
Date de la décision : 02/10/1973

Parties
Demandeurs : Johnson
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Johnson c. R., [1975] 2 R.C.S. 160 (2 octobre 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-10-02;.1975..2.r.c.s..160 ?
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