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21/12/1973 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._402

Canada | Hill c. R., [1975] 2 R.C.S. 402 (21 décembre 1973)


Cour suprême du Canada

Hill c. R., [1975] 2 R.C.S. 402

Date: 1973-12-21

Barbara Owen Hill (Plaignant) Appelante;

et

Sa Majesté la Reine (Défendeurs) Intimée.

1973: les 23 et 24 octobre; 1973: le 21 décembre.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Hill c. R., [1975] 2 R.C.S. 402

Date: 1973-12-21

Barbara Owen Hill (Plaignant) Appelante;

et

Sa Majesté la Reine (Défendeurs) Intimée.

1973: les 23 et 24 octobre; 1973: le 21 décembre.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 402 ?
Date de la décision : 21/12/1973
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Véhicule automobile - Accident - Omission de rester sur les lieux de l’accident - Véhicules qui se touchent - La connaissance des dommages ou du préjudice est-elle pertinente? - Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, c. 202, art. 140(1) a).

L’appelante suivait un taxi qui s’est arrêté à un feu rouge. Lorsque le feu est passé au vert, le taxi a amorcé un virage à droite mais il s’est arrêté soudainement afin d’éviter une personne dans un passage pour piétons; le véhicule de l’appelante toucha alors l’arrière du taxi. Après un intervalle de deux ou trois secondes, le chauffeur de taxi s’est dirigé sur le côté droit de la rue. A cet endroit, la rue s’incurve et l’appelante a perdu le taxi de vue. Croyant qu’il n’y avait pas eu de dommages, l’appelante a poursuivi sa route vers sa demeure. On a subséquemment montré qu’il y avait une concavité sur le pare-chocs arrière du taxi, et ce dommage fut évalué à $60. Le juge de paix a conclu qu’afin de déclarer l’appelante coupable, il n’était pas nécessaire qu’elle ait vu qu’un dommage avait été causé par suite du fait que les deux véhicules s’étaient touchés.

Arrêt (les Juges Spence et Laskin étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et Dickson: Le départ du chauffeur de taxi du lieu même de l’accident ne disculpe pas l’appelante. De plus, l’infraction de ne pas rester sur les lieux d’un accident contrairement à l’art. 140(1) a) du Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, c. 202, ne comporte pas la mens rea puisque ce n’est pas proprement un acte criminel; il fait plutôt partie d’un code complet adopté dans l’intérêt de la sécurité publique et visant la réglementation et le contrôle de la circulation sur la voie publique.

Les Juges Spence et Laskin, dissidents: L’appelante a été accusée d’une infraction à un article qui ne s’applique que «lors d’un accident» et la Couronne n’a pas réussi à prouver qu’un accident avait eu lieu.

[Page 403]

Le mot “accident” qui figure dans le Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, c. 202, Partie XIII, devrait être interprété dans le sens d’évènement fortuit ayant comme conséquence une perte, des blessures ou des dommages… On peut dire que l’appelante ne pouvait pas constater s’il y avait eu des dommages si elle ne restait pas sur les lieux. Le chauffeur de taxi a d’abord tourné le coin de la rue hors du champ de vision de l’appelante et c’est donc lui, et non l’appelante, qui a omis de rester sur les lieux; mais puisqu’il n’y a eu aucune preuve de dommage il n’y a pas eu d’accident en dépit du contact entre les voitures.

[Arrêts mentionnés: Fenton v. Thorley & Co. Limited, [1903] A.C. 443; R. v. Morris (1971), 56 Cr. App. R. 175; R. c. King, [1962] R.C.S. 746; Beaver c. The Queen, [1957] R.C.S. 531; R. c. Pierce Fisheries Ltd., [1971] R.C.S. 5; Stephens c. The Queen, [1960] R.C.S. 823; Sherras v. De Rutzen, [1895] 1 Q.B. 918].

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario confirmant sans motifs écrits le jugement du Juge Osler[1] rejetant un appel par voie d’exposé de cause d’une déclaration de culpabilité pour avoir omis de rester sur les lieux d’un accident en contravention de l’art. 140 (1)a) du Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, c. 202. Pourvoi rejeté, les Juges Spence et Laskin étant dissidents.

E.L. Greenspan, pour l’appelante.

C. Scullion, pour l’intimée.

Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et Dickson a été rendu par

LE JUGE DICKSON — L’appelante, Mme Barbara Owen Hill, a été trouvée coupable par le juge de paix W.P. Patterson, en la ville de Toronto, de l’infraction imputée, savoir:

[TRADUCTION] Le 17 mai 1971, dans la municipalité du Grand-Toronto, lors d’un accident survenu sur une voie publique, soit l’avenue St. Clair (intersection Avoca), à 3 h 49 de l’après-midi, Barbara Owen Hill a illégalement, ayant la charge d’un véhicule immatriculé 102535 directement ou indirectement impliqué dans ledit accident, omis de rester sur les lieux de l’accident ou d’y retourner immédiatement, en contravention de l’art. 143A, par. (1), «A», du Highway Traffic Act.

[Page 404]

Par la suite, en vertu du Summary Convictions Act, R.S.O. 1970, c. 450, Mme Hill a demandé au juge de paix de rédiger et signer un exposé de cause requérant l’avis de la Cour suprême de l’Ontario.

Les faits, constatés par le juge de paix, et relatés dans l’exposé de cause, sont les suivants:

[TRADUCTION] (1) Le 17 mai 1971, l’appelante roulait sur l’avenue St. Clair est dans la municipalité du Grand-Toronto, revenant chez elle après une leçon de français.

(2) Juste en avant de l’appelante, un taxi que conduisait un nommé Sidney Bernstein s’est arrêté à un feu rouge à l’intersection de la rue Avoca. Lorsque le feu est passé au vert, le taxi a amorcé un virage à droite sur la rue Avoca mais il s’est arrêté soudainement afin d’éviter une personne qui se trouvait dans un passage pour piétons. Le véhicule conduit par l’appelante juste derrière le taxi toucha l’arrière de ce dernier.

(3) Après un intervalle de deux ou trois secondes, le chauffeur du taxi, qui n’est pas descendu de sa voiture, a démarré vers l’avant et s’est dirigé sur le côté droit de la rue Avoca. A cet endroit, la rue Avoca s’incurve et l’appelante a perdu le taxi de vue.

(4) L’appelante, croyant qu’il n’y avait pas eu de dommages, a poursuivi sa route vers sa demeure.

(5) On a subséquemment montré qu’il y avait une concavité sur le pare-chocs arrière du taxi, et ce dommage fut évalué à $60.

(6) Le pare-choc ou le véhicule de l’appelante n’ont été aucunement endommagés.

(7) Un agent de police possédant vingt années d’expérience dans la circulation routière a examiné la voiture de l’appelante et n’a pu y relever ni dommage ni marque.

(8) L’agent de police a déclaré en outre que d’après son expérience si les deux véhicules s’étaient touchés de façon à produire un dommage du genre relevé sur le taxi, il y aurait eu en toute probabilité une marque sur la partie avant de l’automobile conduite par l’appelante.

(9) L’appelante savait que les voitures s’étaient touchées, mais elle ne croyait pas que le taxi avait subi un dommage.

(10) L’appelante n’avait pas consommé d’alcool le jour en question et elle détenait une assurance d’un

[Page 405]

million de dollars relative à la responsabilité civile et aux dommages matériels.

(11) J’ai conclu qu’afin de déclarer l’appelante coupable de l’infraction imputée, il n’était pas nécessaire qu’elle ait su qu’un dommage avait été causé.

(12) Par conséquent, j’ai déclaré l’appelante coupable de l’infraction imputée.

La question de droit sur laquelle on conteste la déclaration de culpabilité est la suivante:

[TRADUCTION] Ai-je commis une erreur de droit en concluant qu’en droit il n’était pas nécessaire, pour fonder une déclaration de culpabilité sous l’accusation portée, que l’appelante sache que, par suite du fait que son véhicule était venu en contact avec un autre véhicule, un dommage avait été causé.

L’appel a été entendu par M. le Juge Osler qui a répondu non à la question, déclarant:

[TRADUCTION]… Je suis d’avis que sous le régime de la disposition à l’étude, il y a «accident» dès que viennent accidentellement en contact deux véhicules, un véhicule et un piéton, ou un véhicule et quelque autre objet, et je suis d’avis que même s’il n’y a pas de dommages, l’obligation de rester sur les lieux intervient immédiatement en vertu de l’article.

Un appel du jugement de M. le Juge Osler a été rejeté par la Cour d’appel de l’Ontario sans motifs écrits, et un pourvoi a été interjeté à cette Cour sur autorisation.

L’al. a) du par. (1) de l’art. 140 (autrefois l’art. 143A par. (1), al. a)) du Highway Traffic Act de l’Ontario, R.S.O. 1970, c. 202, édicté: [TRADUCTION] «lors d’un accident sur une voie publique, toute personne ayant la charge d’un véhicule ou d’une voiture de chemin de fer électrique directement ou indirectement impliqué doit a) rester sur les lieux de l’accident ou y retourner immédiatement;…» Le mot «accident» n’est pas défini dans le Highway Traffic Act et il n’est pas de définition facile car sa signification tient en quelque sorte du caméléon, qui change de couleur selon l’endroit où il se trouve. «Accident» peut signifier simplement toute mésaventure fortuite ou éventualité ou événement imprévu; il peut signifier davantage. L’avocat de Mme Hill a soutenu que pour les fins

[Page 406]

du Highway Traffic Act un «accident» se compose de deux éléments: un «événement fortuit» et «une perte, une blessure ou un dommage résultant». L’avocat a cité l’arrêt Fenton v. Thorley & Co. Limited[2], [TRADUCTION] «tout événement non voulu ou inattendu qui cause une blessure ou une perte», et l’arrêt Regina v. Morris[3], à la p. 178, [TRADUCTION] «un événement non voulu qui a un résultat matériel défavorable». L’autre point de vue à considérer est celui qu’a exprimé M. le Juge Osler, soit qu’il y a «accident» dès que deux véhicules viennent accidentellement en contact, même s’il n’y a pas de dommages. Je ne crois pas nécessaire à ce moment-ci de décider si le point de vue adopté par M. le Juge Osler est le bon car d’après les faits de la présente affaire, comme je les comprends, la mésaventure arrivée à Mme Hill a été génératrice de dommage. Devant M. le Juge Osler et devant la Cour d’appel de l’Ontario, l’affaire a été plaidée à partir de la prémisse qu’il y avait eu dommage mais que l’appelante n’en avait pas eu connaissance. En cette Cour, un de mes collègues a soulevé une question dont on n’avait pas parlé auparavant, celle de savoir si l’exposé des faits constatés par le juge de paix qui a déclaré l’appelante coupable pouvait être considéré à bon droit comme contenant une conclusion que Mme Hill était responsable du dommage causé au taxi. Avec tout le respect voulu, je peux difficilement lire l’exposé de cause, en particulier le récit des événements figurant aux par. 2 à 5 et au par. 11, et arriver à une conclusion autre que celle que le juge de paix a conclu que la concavité sur le pare-choc arrière du taxi de M. Bernstein a été causée par Mme Hill. Autrement, pourquoi aurait-il fait mention de cette marque? La cour d’appel doit-elle faire des conjectures, sans avoir de transcription ou de plaidoiries à sa disposition, sur la question de savoir si c’est Mme Hill qui a causé le dommage et non quelqu’un d’autre en d’autre occasion et en d’autres lieux? La conclusion suivant laquelle le juge de paix a conclu que Mme Hill était responsable du dommage trouve un

[Page 407]

appui, je crois, dans l’énoncé qu’a fait le procureur de Mme Hill de la question de droit sur laquelle la déclaration de culpabilité est contestée. Il n’y avait pas de raison de poser la question en termes de «dommage causé par suite du fait que le véhicule de l’appelante était venu en contact avec un autre véhicule» si la preuve n’établissait pas au-delà de tout doute raisonnable que Mme Hill a causé un dommage. Je conclus que les faits opposables à Mme Hill comprennent un dommage, et donc, que, quelque définition que l’on adopte, il y a eu «accident» au sens de l’al. a) du par. (1) de l’art. 140.

Je passe maintenant à l’argument principal de la plaidoirie, qui est le suivant: Mme Hill ne sachant pas qu’il y avait eu dommage ou blessures, la connaissance qu’un accident avait eu lieu était absente et, par conséquent, l’omission de rester sur les lieux n’était pas l’acte volontaire pouvant constituer l’actus reus de l’infraction reprochée. L’avocat a cité la décision de cette Cour dans Regina c. King[4]. Dans cette affaire-là, l’accusé King, en proie à un état de confusion mentale suite à une injection de penthotal sodique que lui avait faite son dentiste, avait conduit son automobile dans l’arrière d’un véhicule en stationnement. M. le Juge Taschereau (alors juge puîné) a dit, à la p. 749 du recueil:

[TRADUCTION] Selon moi, il n’est pas d’actus reus qui ne soit la conséquence d’un esprit consentant libre de choisir ou décider définitivement; en d’autres termes, il n’est pas d’actus reus sans capacité de vouloir poser un acte, que l’accusé sache ou non qu’il est interdit par la loi.

Les faits essentiels dans l’affaire King ne ressemblent en rien à ceux de la présente espèce. Dans l’affaire King, l’accusé, sans qu’il y ait de sa faute, était incapable de se rendre compte que ses facultés étaient affaiblies ou pouvaient le devenir. Il lui manquait la capacité de se rendre compte de ce qui se passait. La présente affaire est différente. L’esprit de l’appelante n’était d’aucune façon affaibli. Et puis elle savait ce qui était arrivé. Elle savait que l’auto-

[Page 408]

mobile qu’elle conduisait avait «touché» l’automobile qui la précédait. La seule chose qu’elle ignorait, c’était l’étendue du dommage, dont elle pouvait facilement s’informer en demandant au chauffeur du taxi ou en examinant l’arrière du taxi. En l’espèce, l’ignorance n’est pas un meilleur moyen de défense qu’elle ne l’est dans le cas d’un conducteur qui dépasse sans y penser la limite de vitesse permise ou brûle par inadvertance un feu rouge. Le chauffeur de taxi, qui «a démarré vers l’avant et s’est dirigé sur le côté droit de la rue Avoca», a agi conformément à l’art. 116, par. (10), du Highway Traffic Act, qui prescrit que [TRADUCTION] «…nul ne doit stationner ou arrêter un véhicule sur une voie publique de façon à gêner la circulation», et son départ du lieu même de l’accident ne disculpe pas Mme Hill.

Comme argument distinct, on a prétendu que l’infraction reprochée exige la mens rea et que Mme Hill, pour des motifs raisonnables, a pensé qu’elle n’avait pas causé de dommages au véhicule qui la précédait; en d’autres termes, elle a cru honnêtement à l’existence de faits qui, s’ils eussent existé, auraient enlevé son caractère coupable au départ des lieux de l’accident. L’arrêt Beaver c. La Reine[5], a été cité. A mon avis, la présente affaire n’est pas régie par l’arrêt Beaver mais par la décision de cette Cour dans l’affaire La Reine c. Pierce Fisheries Limited[6] dans laquelle le Juge Ritchie a dit, à la p. 13:

D’une façon générale, il y a présomption en common law que la mens rea, l’intention coupable, est un élément essentiel de toutes les infractions proprement criminelles, mais l’étude d’une jurisprudence abondante m’a convaincu qu’il existe une vaste catégorie d’infractions créées par des lois adoptées pour réglementer la conduite des citoyens dans l’intérêt de l’hygiène, de la commodité, de la sécurité et du bien-être public, qui ne sont pas assujetties à cette présomption. La question de savoir si la présomption s’applique à ces derniers cas, dépend des termes de la loi qui crée l’infraction et de l’objet qu’elle poursuit.

La question qui se pose est de savoir si l’infraction créée par l’al. a) du par. (1) de l’art. 140 du

[Page 409]

Highway Traffic Act est «proprement» une infraction criminelle, ce à quoi il faut répondre qu’elle ne l’est pas. Bien que l’acte constituant l’infraction soit prohibé sous peine de sanction pénale, il n’est pas un acte criminel — Stephens c. La Reine[7]. Plutôt, il fait partie d’un code complet, adopté par la province dans l’intérêt de la sécurité publique, visant la réglementation et le contrôle de la circulation sur la voie publique. L’al. a) du par. (1) de l’art. 140 s’insère dans une des exceptions à la règle générale selon laquelle la mens rea est un élément essentiel d’une infraction créée par la loi, mentionnées par le Juge Wright dans l’arrêt Sherras v. De Rutzen[8], qui a été approuvé dans l’affaire Pierce Fisheries. L’exception embrasse [TRADUCTION] «les actes qui…ne sont pas criminels au sens véritable du terme, mais sont des actes prohibés dans l’intérêt public sous peine de sanction pénale.» Si la mens rea n’est pas essentielle, alors peu importe ce que Mme Hill a cru ou n’a pas cru. Un accident est survenu sur la voie publique dans lequel elle a été directement impliquée et elle a omis de rester sur les lieux ou d’y retourner immédiatement; par conséquent, c’est à bon droit qu’elle a été reconnue coupable.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Le jugement des Juges Spence et Laskin a été rendu par

LE JUGE SPENCE (dissident) — J’ai eu l’occasion de lire les motifs rédigés par mon collègue le Juge Dickson. Si j’avais compris de la même façon que lui l’exposé de cause soumis à la Cour suprême de l’Ontario par le juge de paix qui a inscrit la déclaration de culpabilité, j’aurais convenu que, dès lors que s’est produit un accident impliquant l’appelante directement ou indirectement, et qu’elle en a eu connaissance, l’art. 143A, par. (1), du Highway Traffic Act (maintenant l’art. 140, par. (1), des R.S.O. 1970, c. 202) l’obligeait, qu’elle se soit ou non rendu compte que des dommages s’étaient ensuivis, à rester sur les lieux de l’accident ou à y retourner

[Page 410]

immédiatement. Qu’à défaut de ce faire, l’appelante devait être déclarée coupable. Cet assentiment est basé sur les circonstances de la présente affaire, savoir, que l’appelante savait qu’il y avait eu contact. Si elle n’avait pas eu connaissance de ce contact, alors je suis d’avis qu’aucune interprétation de l’article n’aurait pu lui imposer l’obligation de rester sur les lieux ou d’y retourner.

La difficulté que j’éprouve provient de ce que l’article ne s’applique que [TRADUCTION] «lors d’un accident». Mon collèque le Juge Dickson-est d’avis que le juge de paix a conclu qu’il n’y avait pas seulement eu contact entre le taxi et le véhicule conduit par l’appelante mais que le pare-chocs arrière du taxi avait subi un dommage évalué à $60. Par contre, d’après mon interprétation de l’exposé de cause, cité au long dans les motifs de mon collègue le Juge Dickson, je ne puis arriver à semblable conclusion. Le juge de paix raconte au par. (2) comment s’est produit le contact et, dans les par. (5), (6), (7) et (8), il relate la preuve concernant la découverte de dommages sur le taxi et l’absence de toute marque sur le véhicule de l’appelante et rapporte le témoignage du policier expérimenté selon lequel si le taxi avait subi semblables dommages lors du contact en question, l’automobile de l’appelante, en toute probabilité, porterait également des marques. Le juge de paix ne conclut pas expressément que, nonobstant l’opinion du policier, le dommage subi par le taxi a été la conséquence de cet accident. A mon avis, il s’est délibérément abstenu de tirer semblable conclusion. S’il avait voulu tirer une telle conclusion, il lui aurait été tout naturel de le faire dans un paragraphe qui aurait suivi immédiatement le par. (8). Plutôt, je suis fermement d’avis que le juge de paix a estimé devoir conclure à la culpabilité sur la seule preuve du contact — un fait dont l’appelante avait eu connaissance — indépendamment de la question de savoir s’il y avait eu dommage résultant et non simplement indépendamment de la question de savoir si l’appelante savait, qu’il y avait dommage résultant.

[Page 411]

Il est évident que M. le Juge Osler, lors de l’appel par voie d’exposé de cause, a considéré que telle était la situation dont il était saisi. Après s’être prononcé sur ce qu’il considérait l’argument principal de l’appelante sur la nécessité d’un «actus reus» il a continué en disant:

[TRADUCTION] En dépit de l’avis intéressant du Juge Widdifield, juge de cour de comté, dans l’affaire Robertson v. McAllister, (1912) 19 C.C.C. 441, qui paraît conclure dans le sens contraire, je suis d’avis que sous le régime de la disposition à l’étude, il y a «accident» dès que viennent accidentellement en contact deux véhicules, un véhicule et un piéton, ou un véhicule et quelque autre objet, et je suis d’avis que même s’il n’y a pas de dommages, l’obligation de rester sur les lieux intervient immédiatement en vertu de l’article.

M. le Juge Osler était donc parfaitement d’accord avec le point de vue juridique sur lequel, je crois, le juge de paix s’est fondé pour inscrire la déclaration de culpabilité, et il a rejeté l’appel. La Cour d’appel a confirmé cette décision. Je suis d’avis bien respectueusement, que toutes les cours d’instance inférieure ont commis une erreur, parce que l’appelante était accusée d’une infraction à un article qui ne s’applique que «lors d’un accident» et que la Couronne n’a pas réussi à prouver qu’un accident eut lieu. Selon moi, et avec respect, le mot «accident», qui figure dans un article inséré dans la Partie XIII du Highway Traffic Act de l’Ontario, qui traite de «dossiers et de notifications d’accidents», devrait être interprété dans le sens d’événement fortuit ayant comme conséquence une perte, des blessures ou des dommages. Comme le signale M. le Juge Osler, c’est la conclusion qu’a adoptée le Juge de cour de comté Widdifield dans l’affaire Robertson v. McAllister[9], qui remonte à 1912, dans un appel concernant un article analogue qui commençait par les mots «Si un accident survient». A la p. 442, le savant juge de cour de comté a dit:

[TRADUCTION] Je présume que si le moteur avait tout simplement touché le buggy en passant ce n’aurait pas été un «accident» au sens de la Loi, parce que celle-ci envisage que quelqu’un a subi «une perte ou des blessures».

[Page 412]

L’article 140, par. (1), contient une mention semblable de personne subissant une perte ou des blessures.

Dans l’affaire Fenton v. Thorley & Co. Ltd[10], Lord Lindley, à la p. 453, a exprimé des vues analogues en ces termes:

[TRADUCTION] Généralement parlant, mais relativement à des responsabilités légales, un accident signifie tout événement non voulu ou inattendu qui cause une blessure ou une perte.

(J’ai mis des mots en italique.)

Dans l’affaire Regina v. Morris[11], la Court of Appeal (Division criminelle) a examiné un article qui commence par les mots [TRADUCTION] «si un accident survient à cause de la présence d’un véhicule automobile». Le Juge en chef Widgery, à la p. 178, a cité la définition de Lord Lindley, précitée, et a poursuivi:

[TRADUCTION] Le juge Sachs a, au cours des plaidoiries, fourni une autre définition, que ses collègues acceptent, dans laquelle il exprime l’avis qu’un «accident» dans le présent contexte signifie un événement non voulu qui a un résultat matériel défavorable.

Là encore, l’élément de dommage est compris.

Vu l’inconvénient énorme qui résulterait de l’interprétation de M. le Juge Osler, je suis porté à croire que la législature ne pouvait avoir l’intention de légiférer dans le sens qu’il propose. Dans toute grande ville, il arrive chaque jour un nombre incalculable de fois que des pare‑chocs se touchent lorsque des véhicules stationnent le long d’un trottoir, dans des terrains de stationnement et ailleurs. Dans ces cas, le conducteur de l’autre automobile n’est pas dans sa voiture et on ne pourrait probablement pas le trouver. A coup sûr, l’article vise à punir une tentative de se soustraire à la responsabilité civile pour des dommages qu’on cause, et non à entraver sans nécessité le flot normal de la circulation. On peut dire que l’appelante ne pouvait pas constater s’il y avait eu des dommages si elle ne restait pas sur les lieux. On peut faire remarquer en passant que le chauffeur de taxi, comme le dit le par. (3) de l’exposé de cause, a d’abord tourné le coin de la rue hors du champ de vision de

[Page 413]

l’appelante et que c’est donc lui, et non l’appelante, qui a omis de rester sur les lieux. Quoi qu’il en soit et peut-être l’appelante a-t-elle été chanceuse — puisqu’il n’y a eu aucune preuve de dommage il n’y a pas eu d’accident, en dépit du contact entre les voitures, et l’appelante n’a pas enfreint l’article.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi.

Appel rejeté, les Juges SPENCE et LASKIN étant dissidents.

Procureurs de l’appelante: Pomerant, Pomerant & Greenspan, Toronto.

Procureur de l’intimée: C. Scullion, Toronto.

[1] [1972] 2 O.R. 402.

[2] [1903] A.C. 443.

[3] (1971), 56 Cr. App. R. 175.

[4] [1962] R.C.S. 746.

[5] [1957] R.C.S. 531.

[6] [1971] R.C.S. 5.

[7] [1960] R.C.S. 823.

[8] [1895] 1 Q.B. 918.

[9] (1912), 19 C.C.C. 441.

[10] [1903] A.C. 443.

[11] (1971), 56 Cr. App. R. 175.


Parties
Demandeurs : Hill
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Hill c. R., [1975] 2 R.C.S. 402 (21 décembre 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-12-21;.1975..2.r.c.s..402 ?
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