Cour suprême du Canada
R. c. Vinette, [1975] 2 R.C.S. 222
Date: 1974-05-27
Sa Majesté La Reine Appelante;
et
René Gilles Vinette Intimé.
1974: le 14 mars; 1974: le 27 mai.
Présents: Le Juge en Chef Laskin et les Juges Judson, Pigeon, Beetz et de Grandpré.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC
APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, annulant un verdict de culpabilité rendu par un jury. Appel accueilli et cause renvoyée à la Cour du banc de la reine, juridiction criminelle, pour prononcé
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de la sentence. Le Juge en chef Laskin et le Juge Beetz sont dissidents.
G. Girouard, pour l’appelante.
J. Bellemare, c.r., et F. Rainville-Laporte, pour l’intimé.
Le Jugement du Juge en Chef Laskin et du Juge Beetz a été rendu par
LE JUGE EN CHEF (dissident) — Il y a deux points dans ce pourvoi du ministère public à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec qui, M. le Juge Rinfret étant seul dissident des cinq juges, a annulé le verdict de culpabilité et infirmé la condamnation de l’intimé sous l’inculpation de complicité après le fait relativement à l’homicide coupable d’une jeune fille perpétré par un nommé Vincent, qui avait plaidé coupable à l’accusation réduite d’homicide involontaire à l’égard de la mort de celle-ci. Le premier point concerne la recevabilité, à l’encontre de l’intimé, du plaidoyer de culpabilité de Vincent à l’accusation réduite d’homicide involontaire, lorsqu’on veut établir l’homicide coupable de la jeune fille. Quoi que l’on puisse dire sur la désirabilité d’un rapport d’autopsie pour établir la cause du décès, spécialement à la lumière du fait que Vincent (qui a témoigné au procès de l’intimé) ne se souvenait de rien, je suis d’avis que le plaidoyer de culpabilité de Vincent sous l’inculpation d’homicide involontaire était recevable en preuve contre l’intimé. Le fait que sa valeur probante peut avoir été amoindrie par l’absence d’un rapport d’autopsie, et par une absence de souvenir des événements de la part de Vincent à la lumière d’une allégation selon laquelle la jeune fille est morte d’une dose excessive de drogues, ne porte pas atteinte à sa recevabilité. Le jury pouvait à bon droit considérer ce plaidoyer comme preuve de l’homicide coupable.
Le second point concerne la connaissance par l’intimé de la responsabilité de Vincent pour la mort de la jeune fille au moment où il a aidé celui-ci à disposer du cadavre. Le par. (1) de l’art. 23 du Code criminel définit un complice après le fait d’une infraction comme celui qui «sachant qu’une personne a été partie à l’infrac-
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tion, la reçoit, l’aide ou assiste en vue de lui permettre de s’échapper». La seule preuve de connaissance coupable apportée par le ministère public a été le témoignage d’un témoin qui raconte que, à une personne qui lui demandait où ils étaient allés, Vincent a répondu «qu’il venait de capoter un gars dans le bout qui barbait tout le monde», et que, cette personne ayant mis en doute l’explication, l’intimé «a répondu que c’était vrai». Cette conversation s’est déroulée quelques heures après que Vincent et l’intimé eurent jeté le cadavre de la jeune fille au fond d’une carrière, l’intimé ayant témoigné qu’il avait aidé Vincent sous l’effet de la contrainte après avoir été menacé d’une arme et forcé de boire de la bière additionnée d’une drogue. Le cadavre de la jeune fille a été découvert et identifié quinze jours plus tard. La Cour d’appel du Québec, M. le Juge Montgomery parlant au nom de quatre des membres de la Cour, a été d’avis que cette preuve ne pouvait établir que l’intimé était au courant de l’homicide coupable au moment où il a apporté son aide pour disposer du cadavre. Je partage ce point de vue.
Le Code criminel exige que l’on prouve que l’intimé savait au moment pertinent, non pas qu’il aurait dû savoir. Bien entendu, cette connaissance peut être établie par les circonstances, mais ni le caractère répréhensible de l’acte de l’intimé ni une notion quelconque de caractère présomptif, soit de l’acte soit de la conversation dont on a témoigné en preuve, ne peuvent servir à étayer une déduction pour prouver au-delà de tout doute raisonnable la connaissance coupable requise. Comme M. le Juge d’appel Montgomery le note dans ses motifs, [TRADUCTION] «il n’y a rien qui indique que la déclaration de Vincent était littéralement vraie. S’il avait tué quelqu’un c’était une jeune fille avec qui il avait été en bons termes, et non pas «un gars … qui barbait tout le monde».» Il continue en disant qu’il y a preuve que Vincent et l’intimé étaient tous deux sous l’influence de drogues, qu’ils tentaient d’expliquer pourquoi ils n’avaient pas rapporté la voiture que l’intimé avait empruntée pour aider Vincent à disposer du cadavre et qu’ils cherchaient probablement à faire impression sur
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leurs auditeurs. M. le Juge Montgomery ajoute que même si l’intimé savait à ce moment-là que Vincent avait tué la jeune fille, quelques heures s’étaient écoulées depuis qu’on avait jeté le cadavre.
La question de la connaissance coupable n’est pas réglée par l’argument selon lequel il appartenait au jury d’y conclure comme fait. Je ne pense pas que la conversation qui est rapportée par le témoin puisse être considérée comme probante du fait. Il n’y a pas eu d’autre élément de preuve qui pourrait l’établir.
Je rejetterais le pourvoi.
Le jugement des Juges Judson, Pigeon et de Grandpré a été rendu par
LE JUGE PIGEON — Ce pourvoi du ministère public est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec annulant le verdict de culpabilité rendu par un jury contre l’intimé sur une inculpation de s’être rendu complice après le fait d’un homicide commis par un nommé Henri Vincent sur la personne de Lucie Beaudoin. Vincent et l’inculpé ont tous deux témoigné au procès. Le premier a reconnu avoir plaidé coupable d’homicide et avoir été condamné en conséquence à neuf ans d’emprisonnement. Le second n’a pas nié avoir aidé à disposer du cadavre en le jetant dans une malle lestée au fond d’une carrière inondée. Sa défense consistait à soutenir qu’il avait été contraint d’agir ainsi et se trouvait sous l’influence d’une drogue.
Le motif pour lequel le verdict a été infirmé c’est que l’aveu de culpabilité fait par Vincent ne serait pas une preuve admissible contre son complice, l’inculpé. Le pourvoi est fondé sur la dissidence de M. le Juge Rinfret qui a dit notamment:
L’appelant cite les deux arrêts de R. v. Moore[1] et R. v. Berry[2].
Dans le premier (je cite l’extrait sur lequel s’appuie l’appelant), le tribunal «conclut qu’un plaidoyer de culpabilité de l’un des accusés conjoints ne peut d’aucune façon être interprété contre l’autre.»
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Dans le second, Berry et Knight sont conjointement accusés de meurtre; la Cour d’appel d’Ontario a infirmé la déclaration de culpabilité de Berry en déclarant que la preuve du plaidoyer de culpabilité de Knight est inadmissible contre Berry.
Dans cette dernière décision, M. le Juge Roach, au nom de la Cour exprime l’opinion suivante, déjà reproduite aux notes de mon collègue, M. le Juge Montgomery, mais que je me permets de citer de nouveau:
[TRADUCTION] La règle de droit applicable est formulée comme suit dans Phipson on Evidence (9ième éd.), p. 272,: Un accusé n’est lié que par son propre aveu, et non par ceux qu’ont faits, entre autres, ses complices, et l’ouvrage cite des précédents à l’appui de cette assertion.» (Les mots en italique dans les trois cas sont de moi).
Il s’agit dans les deux cas d’accusés conjoints, de complices du même crime. C’est avec raison qu’en pareille circonstance, la Cour ait jugé inadmissible le plaidoyer de culpabilité de l’un des accusés ou des complices pour incriminer l’autre.
La situation se présente cependant ici sous un aspect tout à fait différent: l’appelant n’est pas un accusé conjoint avec Vincent, il n’est pas accusé du même crime que Vincent: l’acte criminel dont il est accusé, n’est pas de complicité dans le meurtre mais de complicité après le fait, pour avoir «reçu, aidé ou assisté ledit Vincent», après la perpétration du meurtre de ce dernier.
La jurisprudence citée n’a donc pas d’application dans l’espèce présentement soumise.
Ce raisonnement me semble tout à fait juste. Il importe de distinguer entre celui que Ton appelle complice parce qu’il est accusé d’avoir participé à l’acte qui constitue le crime et celui que l’on appelle complice après le fait, non pas parce qu’il a pris part au crime, mais parce qu’il a aidé au coupable à tenter d’échapper à la justice. Dans les deux arrêts sur lesquels est fondée la décision majoritaire en appel, il s’agissait bien d’accusés conjoints comme le dit M. le Juge Rinfret.
Dans Berry, la preuve de la poursuite tendait à démontrer que pendant que l’un des deux inculpés, Berry, tenait la victime, l’autre, un
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nommé Knight, lui portait les coups qui ont causé sa mort. Le juge accorda des procès distincts et celui de Knight eut lieu le premier. Sans en attendre la fin, l’avocat de Knight proposa un plaidoyer d’homicide, ce qui fut accepté. Au procès de Berry, le juge permit la preuve de cet aveu de culpabilité, preuve qui fut faite par le témoignage d’un policier, et non de Knight. On a jugé à bon droit que cette preuve était inadmissible en l’espèce parce que le fait n’était pas pertinent et, envers l’autre accusé, ce n’était que du ouï-dire.
Dans l’affaire Moore, il s’agissait d’un vol avec effraction. Il n’y avait pas de preuve directe. L’autre inculpé, un nommé Rynn, avait fait des aveux et offert un plaidoyer de culpabilité la veille du procès. La seule preuve contre Moore c’est qu’on l’avait vu en compagnie de Rynn avant et après le temps où ce dernier avait commis l’infraction. On a jugé, comme il se devait, que l’on ne pouvait pas se servir du plaidoyer de culpabilité fait par Rynn pour faire condamner Moore sans autre preuve de sa participation à l’acte. Dans ses motifs, Lord Goddard L.C.J. dit (p. 54):
[TRADUCTION] …le fait qu’il a plaidé coupable n’est pas une preuve contre son coaccusé. C’est ce qu’ont établi les ouvrages de Hale (Pleas of the Crown, vol. I, p. 585n.) et de Hawkins (Pleas of the Crown, Livre 2, c. 46, art. 34) ainsi que l’arrêt TONGE (1662) 6 St.Tr. 225, le principe reconnu étant que l’aveu d’une personne n’est une preuve que contre elle et non contre ses complices. Si un inculpé plaide coupable, cela ne lie pas son coaccusé…
L’examen des références fait voir que dans chaque cas, il est question uniquement de coaccusés et non pas de complices après le fait. Ainsi, la note au sujet du procès Tonge dit:
[TRADUCTION] … un aveu ainsi prouvé n’est une preuve que contre celui-là même qui l’a fait, il ne peut servir comme preuve contre ceux dont il a avoué la participation à la trahison.
Toute autre est la situation lorsqu’il s’agit d’une inculpation de complicité après le fait. Dans un cas semblable, l’auteur du crime et le complice ne sont pas accusés du même délit, celui du complice consistant à avoir aidé l’autre
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à tenter d’échapper à la justice. C’est donc une infraction subséquente au crime principal. De par sa nature même, elle est assujettie à des règles spéciales. Tandis que dans le cas de plusieurs inculpés d’un même crime chacun peut subir son procès avant ou après les autres, s’avouer coupable avant ou après n’importe quel autre, ou être condamné quelle que soit la décision contre un autre, le complice après le fait ne peut subir son procès ou offrir un plaidoyer de culpabilité valide avant que l’auteur du crime ait été trouvé coupable, de telle sorte que si celui-ci est acquitté, il doit nécessairement être libéré.
Dans l’affaire Eli Rowley[3], le Juge Humphreys exprimant l’opinion unanime de la Cour d’appel d’Angleterre, a dit (pp. 149, 150, 151):
[TRADUCTION] Vu que la question de savoir si Stanley et Gall étaient ou n’étaient pas coupables d’un crime devait être tranchée par le jury, c’était une grave erreur que de permettre à l’appelant de s’avouer coupable d’avoir de quelque façon assisté ou aidé ces deux personnes sachant parfaitement qu’elles avaient commis un crime. C’est une question qui devait être jugée, et si elle l’avait été et si Stantley et Gall avaient été acquittés, le poursuivant aurait été tenu de n’offrir aucune preuve à l’appui de cet acte d’accusation contre l’appelant, parce qu’il serait absurde de dire qu’il a assisté et aidé des personnes sachant qu’elles avaient commis un crime alors qu’en fait elles n’en avaient pas commis…
…Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction de complicité après le fait, laquelle implique une connaissance de sa part que la personne qu’il a reçue et aidée a commis un crime, il ne convient jamais d’accepter de lui un plaidoyer de culpabilité avant que l’on ait fait décider par un jury si l’autre personne a vraiment commis le crime, à moins, évidemment, que cette autre personne ne s’avoue coupable.
Aux États-Unis, la jurisprudence semble bien fixée dans le sens que toute preuve admissible contre l’auteur du crime principal est recevable envers le complice après le fait. Dans Barone v. United States[4], la Cour d’appel fédérale a dit (à la p. 914):
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[TRADUCTION] …Au procès de l’inculpé sur l’accusation de complicité après le fait, toute preuve recevable pour établir le crime principal était recevable contre lui et la preuve à laquelle on a fait objection parce qu’elle serait du ouï-dire n’était pas du ouï‑dire lorsque présentée comme preuve du vol par effraction et du transport. Neal v. United States, 8 Cir., 102F. 2d 643.
De même, dans Colosacco v. United States[5], on peut lire avec de nombreux arrêts cités à l’appui (à la p. 167):
[TRADUCTION] La condamnation de l’auteur du crime principal est une preuve prima facie de sa culpabilité lors du procès de celui qui l’a aidé et encouragé. D’autres preuves qui auraient été recevable s contre l’auteur du crime principal peuvent être reçues pour établir sa culpabilité au procès de celui qui l’a aidé et encouragé.
Il est évident que le plaidoyer de culpabilité est une preuve recevable contre son auteur. Elle doit donc être reçue contre le complice après le fait aux fins de prouver le crime principal dès que l’on admet la règle que, dans un cas semblable, la preuve recevable contre l’auteur de ce crime l’est également envers le complice après le fait, vu la nature de cette infraction et les règles particulières auxquelles elle est soumise. Du reste dans le cas présent, je ne pense pas que la majorité en appel ait eu raison de considérer la preuve dont il s’agit comme celle d’un aveu fait dans une autre instance. Ce n’est pas un tiers qu’on a fait témoigner, c’est l’auteur du crime principal lui-même, le nommé Henri Vincent. C’est lui-même qui est venu dire:
J’ai plaidé coupable à l’accusation d’homicide involontaire.
A mon avis, cela signifiait clairement que Vincent se reconnaissait coupable du crime. Celui qui dit: «J’ai fait des aveux» se reconnaît coupable par le fait même, car on ne présume pas que des aveux sont faits à tort. On cite de la jurisprudence à l’effet qu’un plaidoyer de culpabilité n’est pas nécessairement décisif et qu’un accusé peut être admis à le retirer. Cela est incontestable mais ne signifie pas qu’un tel aveu est sans valeur. Dans le cas présent, on a la preuve qu’il s’agissait d’un aveu sérieux car Vincent a ajouté
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qu’il avait été condamné à neuf ans de pénitencier. Si la défense croyait avoir quelque raison de mettre en doute le bien-fondé de l’aveu fait par Vincent, elle pouvait le contre-interroger ou faire entendre des témoins à l’encontre de sa déclaration. C’est ce qu’elle n’a pas tenté de faire.
Au reste, il faut signaler que, sans parler de la conversation incriminante où l’on a dit avoir «capoté», c’est-à-dire tué quelqu’un, les circonstances démontraient à l’évidence qu’un homicide avait été commis. On ne dispose pas d’un cadavre comme on l’a fait en ce cas-ci, si ce n’est dans le but d’éviter une condamnation criminelle. S’il est vrai qu’en matière pénale, il faut une preuve qui exclut tout doute raisonnable, cela ne signifie pas que cette preuve doit exclure toute hypothèse susceptible d’innocenter l’inculpé, si invraisemblable soit-elle. Ainsi, contre celui qui est accusé de possession illégale, la preuve qu’il s’agit d’effets récemment obtenus par la commission d’un crime suffit comme indice de culpabilité. Cela ne découle pas d’une disposition explicite de la loi mais bien du rôle fondamental de la preuve indirecte. Le principe est d’application générale comme on peut le voir dans la note sur l’affaire Regina v. Exall[6] où l’on relate une cause de meurtre jugée de cette façon.
Dans le cas présent, la façon de disposer du cadavre devait suffire à faire comprendre à l’accusé qu’il s’agissait de la victime d’un homicide. Ce qui était évident pour lui devait l’être également pour le jury. Du reste, l’accusé a jugé à propos de témoigner et je ne vois pas comment il pourrait y avoir lieu de faire à sa décharge des hypothèses qu’il n’a pas osé suggérer. Sa défense a consisté non pas à nier avoir commis l’acte qui lui est reproché, mais à faire valoir des motifs d’excuse que le jury a rejetés en le déclarant coupable.
Quant à l’absence de preuve d’autopsie, il est évident que ce motif ne saurait être retenu dès que l’on admet que le crime principal peut être prouvé par l’aveu de son auteur. Du reste, la
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règle à suivre au sujet de l’omission par la poursuite d’une preuve possible a été bien établie par l’arrêt de cette Cour dans Lemay c. Le Roi[7]. M. le Juge Cartwright, d’accord avec la majorité sur ce point-là, a dit (à la p. 256):
[TRADUCTION] Je suis respectueusement d’avis que le savant juge de première instance a commis une erreur de droit en croyant devoir déduire de l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Lemay (n° 1) la règle suivante, savoir: l’omission inexpliquée du ministère public de faire entendre un témoin qui, selon la preuve, aurait été en mesure de donner un témoignage pertinent et important relativement à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé, entraîne nécessairement un acquittement.
Pour ce qui est des autres moyens que l’inculpé a soulevés à l’encontre du verdict, M. le Juge Rinfret en dispose dans ses notes à mon entière satisfaction.
Sur le tout, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel, de rétablir le verdict de culpabilité et de renvoyer l’affaire à la Cour du banc de la reine, juridiction criminelle, pour le prononcé de la sentence.
Appel accueilli et cause renvoyée à la Cour du banc de la reine pour prononcé de la sentence. Le Juge en chef LASKIN et le Juge BEETZ sont dissidents.
Procureur de l’appelante: Gérard Girouard, Montréal.
Procureur de l’intimé: Jacques Bellemare, Montréal.
[1] (1956), 40 Cr. App. R. 50.
[2] (1957), 26 C.R. 218.
[3] (1948), 32 Cr. App. R. 147.
[4] (1953), 205 F. 2d 909.
[5] (1952), 196 F. 2d. 165.
[6] (1866), 4 F. & F. 922, 176 E.R. 850.
[7] [1951] 1 R.C.S. 232.