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28/06/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._485

Canada | R. c. Nabis, [1975] 2 R.C.S. 485 (28 juin 1974)


Cour suprême du Canada

R. c. Nabis, [1975] 2 R.C.S. 485

Date: 1974-06-28

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Ralph Nabis Intimé.

1974: le 6 mars; 1974: le 28 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

Droit criminel — Menace verbale de causer des blessures faite face à face — N’est pas une infraction au Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 331(1)a).

L’intimé a été trouvé cou

pable d’avoir proféré, en parlant à une certaine personne, la menace de lui causer des blessures, contrevenant par là à l’al. a...

Cour suprême du Canada

R. c. Nabis, [1975] 2 R.C.S. 485

Date: 1974-06-28

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Ralph Nabis Intimé.

1974: le 6 mars; 1974: le 28 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

Droit criminel — Menace verbale de causer des blessures faite face à face — N’est pas une infraction au Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 331(1)a).

L’intimé a été trouvé coupable d’avoir proféré, en parlant à une certaine personne, la menace de lui causer des blessures, contrevenant par là à l’al. a) du par. (1) de l’art. 331 du Code criminel. La Cour d’appel de la Saskatchewan a rejeté la déclaration de culpabilité et c’est contre cette décision que l’appelante se pourvoit. La question en litige est de savoir si les mots «ou autrement» du par. (1) de l’art. 331 visent des menaces purement verbales faites directement ou face à face par celui qui les profère à celui à qui elles s’adressent.

Arrêt (les juges Martland, Judson et Pigeon dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Spence, Dickson, Beetz et de Grandpré: Pour en arriver à la conclusion que l’art. 331 ne vise pas les menaces purement verbales faites face à face, il suffit d’être fidèle à la technique employée par le législateur pour délimiter l’infraction. La définition de l’infraction énumère spécifiquement, quoique de façon non exhaustive, un certain nombre de moyens d’extérioriser une menace. Le caractère non exhaustif de l’énumération n’a pas pour rôle de faire disparaître la technique même employée par le législateur pour délimiter l’infraction et pour effet de supprimer ainsi toute délimitation. Il faut donc s’arrêter quelque part parmi les moyens qu’il peut y avoir de proférer des menaces. On devrait s’arrêter au moins au moyen d’expression le plus simple, le plus direct et le plus courant de tous, l’expression verbale d’une menace faite face à face, d’autant plus que ce moyen ne semble jamais avoir suffi à constituer un acte criminel.

Les juges Martland, Judson et Pigeon, dissidents: Le mot «autrement» au par. (1) de l’art. 331 vise une menace orale faite face à face. Il n’y a pas de motif

[Page 486]

valable de s’écarter du sens littéral. La disposition ne contient aucune ambiguïté quelconque, elle vise toute menace de la nature indiquée, le mot «autrement» ayant un sens tout à fait général.

Le fait que les menaces verbales soient déjà visées dans certains cas par d’autres articles n’est pas une raison d’interpréter de façon restrictive un article rédigé en termes généraux.

POURVOI du Ministère public à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1] accueillant un appel d’une déclaration de culpabilité de l’accusé sous l’al. a) du par. (1) de l’art. 331 du Code criminel. Pourvoi rejeté, les juges Martland, Judson et Pigeon étant dissidents.

K.W. Mackay, pour l’appelante.

T.G. Graf, pour l’intimé.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie, Spence, Dickson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Les faits de cette cause sont rapportés ailleurs: R. v. Nabis.1 Il suffira de les résumer. L’intimé a été trouvé coupable d’avoir proféré, en parlant à un certain Donald Brown, la menace de lui causer des blessures, contrevenant par là à l’art. 331 (1) a) du Code criminel.

La Cour d’appel de la Saskatchewan a rejeté cette déclaration de culpabilité et c’est contre cette décision que l’appelante se pourvoit.

Selon le procureur de l’appelante, la Cour d’appel aurait erré en tenant que des menaces verbales faites face à face ne constituent pas une infraction prohibée par l’art. 331 du Code criminel et que l’on ne saurait enfreindre cette disposition sans se servir de quelque instrument ou moyen de communication. L’appelante soutient également que la Cour d’appel a suivi à tort le raisonnement de la Cour d’appel de la Colombie Britannique dans l’arrêt R. v. Wallace[2], plutôt que celui de la Haute Cour d’Ontario

[Page 487]

dans l’arrêt R. v. DiLorenzo[3].

L’article 331 du Code criminel se lit comme suit:

331. (1) Commet une infraction quiconque sciemment, par lettre, télégramme, téléphone, câble, radio ou autrement, profère, transmet ou fait recevoir par une personne une menace

a) de causer la mort ou des blessures à quelqu’un, ou

b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles, ou

c) de tuer, mutiler, blesser, empoisonner ou estropier un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de dix ans, quiconque commet une infraction visée par l’alinéa (1)a).

(3) Quiconque commet une infraction prévue par l’alinéa (1)b) ou c) est coupable

a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans, ou

b) d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Il s’agit de décider si les mots «ou autrement» de l’art. 331(1) visent des menaces purement verbales faites directement ou face à face par celui qui les profère à celui à qui elles s’adressent.

Dans l’arrêt Wallace, l’accusé avait été inculpé d’avoir, en présence d’un témoin, menacé de causer la mort d’une autre personne ou de la blesser, mais l’acte d’accusation ne mentionnait pas le mode d’extériorisation de cette menace. Dès le début du procès, l’acte d’accusation fut cassé pour des motifs qui ne sont pas rapportés. La Couronne interjeta appel. La seule question que la Cour d’appel de la Colombie Britannique avait à trancher était la suivante: l’acte d’accusation dénonçait-il un acte criminel inconnu des lois? Monsieur le juge Branca, au nom de la Cour, exprima l’avis que même si, en règle générale, il n’est pas requis qu’un acte d’accusation exprime le moyen particulier par lequel un acte criminel a été commis, il en va autrement lorsqu’une disposition fait de

[Page 488]

ce moyen un élément de l’infraction; de plus, selon lui, les mots «lettre, télégramme, téléphone, câble, radio» de l’art. 331 réfèrent à une catégorie de moyens de communication qui ne sont pas tous mentionnés par cette disposition et les mots «ou autrement» doivent recevoir l’interprétation restrictive qui les empêche de s’étendre au-delà de cette catégorie. En d’autres termes, Monsieur le juge Branca appliquait la règle d’interprétation ejusdem generis. L’appel fut donc rejeté.

Dans l’affaire DiLorenzo, l’accusé était inculpé d’avoir, par le truchement d’un dénommé Norman Menezes, menacé un certain Richard Zavitz de lui causer des blessures à lui ainsi qu’aux membres de sa famille. S’appuyant sur l’arrêt Wallace, l’accusé demanda au juge qui présidait à son procès de donner au jury la directive de l’acquitter au motif qu’il était inculpé d’un acte que la loi ne défend pas. Monsieur le juge Keith, de la Haute Cour d’Ontario considéra l’application de la règle ejusdem generis dans l’arrêt Wallace comme un obiter dictum: il suffisait selon lui, pour annuler l’acte d’accusation, que ce dernier ne mentionnât point le moyen particulier pris par l’accusé pour exprimer ses menaces. Du reste, il différa d’avec la Cour d’appel de la Colombie Britannique et il exprima l’avis que les mots «ou autrement» de l’art. 331 devaient s’interpréter comme s’ils se lisaient «ou de n’importe quelle autre façon». Il refusa de donner au jury la directive d’acquitter l’accusé.

Dans la présente affaire, en Cour d’appel, Monsieur le juge Hall — Monsieur le juge Woods partage son opinion — après avoir fait l’exégèse et l’historique de l’art. 331, et l’avoir comparé à d’autres dispositions du Code criminel qui prohibent les menaces faites dans un but particulier, opte pour l’interprétation de l’arrêt Wallace plutôt que pour celle de l’arrêt DiLorenzo. Il tient de plus que les actes reprochés à l’accusé dans l’arrêt DiLorenzo et dans l’arrêt Wallace se distinguent de celui qui nous concerne en ce qu’ils comportaient des menaces destinées à être communiquées à la victime par un tiers plutôt qu’une menace faite face à face.

[Page 489]

Monsieur le juge Brownridge, lui, ne retient pas cette dernière distinction. Il estime qu’il faut choisir entre les deux interprétations précitées et c’est pour des raisons qui tiennent à l’histoire de la législation qu’il choisit l’interprétation qui avait prévalu dans l’arrêt Wallace.

Il est certain que, pris littéralement, les mots «ou autrement» de l’art. 331 sont susceptibles d’avoir un sens suffisamment étendu pour embrasser les menaces purement verbales faites face à face. C’est là un des arguments du procureur de l’appelante.

Dans leur forme actuelle, les dispositions de l’art. 331 datent des Statuts de 1960-61, c. 43, à l’art. 10, lequel abrogeait l’art. 316 qui avait été adopté lors de la revision de 1953-54, c. 51. Ce dernier article se lisait comme suit:

316. (1) Commet une infraction, quiconque envoie, remet ou fait circuler, ou fait directement ou indirectement recevoir par une personne

a) une lettre ou un écrit qu’il sait contenir une menace de causer la mort ou des blessures à quelqu’un; ou

b) une lettre ou un écrit qu’il sait contenir une menace

(i) de brûler, détruire ou endommager des biens immeubles ou réels ou des biens meubles ou personnels; ou

(ii) de tuer, mutiler, blesser, empoisonner ou estropier un animal ou un oiseau qui est la propriété d’une personne.

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de dix ans, quiconque commet une infraction visée par l’alinéa a) du paragraphe (1).

(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa b) du paragraphe (1) est coupable

a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans, ou

b) d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Ces dispositions avaient pour sources des statuts de 1869 qui uniformisaient le droit des diverses provinces en ce qui concerne les infractions contre la personne et les droits de propriété: Acte concernant les offenses contre la Personne, 1869 (Can.), c. 20, art. 15, et Acte concernant les dommages malicieux à la Pro-

[Page 490]

priété, 1869 (Can.), c. 22, art. 58. Ceux-ci, à leur tour, s’inspiraient de la législation anglaise telle le Offences against the Person Act, 1861 (R.-U.),c. 100, art. 16:

[TRADUCTION] Quiconque envoie, délivre ou émet malicieusement, ou fait directement ou indirectement recevoir quelque lettre ou écrit, dont il connaît le contenu, menaçant de tuer ou assassiner quelqu’un, est coupable de félonie, et, sur déclaration de culpabilité, est passible à la discrétion de la cour, d’une incarcération pour une durée n’excédant pas dix ans.

Avant la modification de 1960-61, le Code criminel, à l’art. 316, ne traitait donc que des menaces faites au moyen d’une lettre ou d’un écrit. La modification de 1960-61 ne mentionne plus l’écrit mais elle interdit de proférer des menaces par lettre, télégramme, téléphone, câble, radio ou autrement. De plus, la structure de la phrase qui contient la prohibition a été modifiée: selon le texte de 1953-54, est coupable de l’infraction celui qui «…fait circuler …une lettre ou un écrit qu’il sait contenir une menace…», tandis que, depuis la modification de 1960-61, commet une infraction «quiconque, sciemment, par lettre… ou autrement, profère …une menace». Le procureur de l’appelante invoque donc un deuxième argument: c’est la menace elle-même qui serait maintenant interdite quel que soit le moyen que l’on prenne pour l’extérioriser, tandis qu’avant 1960-61, la loi ne prohibait que le fait de faire circuler une lettre ou un écrit que l’on savait contenir une menace.

Le procureur de l’appelante plaide enfin qu’une menace purement verbale faite face à face peut être assez sérieuse pour qu’on l’interdise. Or elle n’est apparemment défendue par aucune autre disposition du Code criminel. A ce sujet, le procureur de l’appelante soutient que de simples paroles ne peuvent, selon l’art. 244, constituer des voies de fait, proposition assez généralement acceptée, encore qu’elle soit parfois remise en question: Glanville Williams, «Assault and Words», [1957] Crim. L.R. 219. Il soutient de plus que l’art. 745, par lequel on pourrait contraindre l’auteur de cette menace à contracter l’engagement de ne pas troubler la paix, est un article qui ne crée pas d’infraction.

[Page 491]

Pourtant, la simple analyse du texte de l’art. 331 est loin d’être complètement favorable à la thèse de l’appelante.

On se demande en effet pourquoi le législateur se donnerait la peine d’énumérer, même d’une façon qui n’est pas limitative, divers moyens d’exprimer ou de transmettre une menace si son but était de prohiber cette menace par quelque moyen qu’elle se manifeste: les mots «par lettre, télégramme, téléphone, câble, radio ou autrement» seraient inutiles dans l’art. 331, sauf pour éclairer le lecteur par une liste d’exemples auxquels non seulement il ne faudrait pas se restreindre, mais qui logiquement ne référeraient même pas à des éléments essentiels de l’infraction.

Il semble plutôt, à la lecture de la modification de 1960-61, que le législateur ait eu l’intention d’embrasser dans sa prohibition un nombre accru de moyens d’exprimer ou de transmettre des menaces, compte tenu des progrès de la technologie, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’il ait voulu créer une infraction de type nouveau dont l’objet principal serait la menace elle-même, exprimée par quelque moyen que ce soit.

Je suis renforcé dans cette opinion par le fait que le comportement reproché à l’intimé ne constituait pas statutairement une infraction avant 1960-61. On peut noter également que ce comportement ne paraît pas non plus avoir constitué une infraction en common law: Monsieur le juge Brownridge, de la Cour d’appel, cite le passage suivant du U.S. Corpus Juris Secundum, vol. 86, p. 787:

[TRADUCTION] En common law, une simple menace ne constituait pas une infraction criminelle, à tout le moins lorsqu’elle était faite en termes non écrits, et sans intention d’influencer par là le comportement de celui à qui elle s’adressait, bien qu’elle pût être suffisante pour autoriser ce dernier à requérir un engagement de ne pas troubler la paix.

On s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles les lois n’interdiraient pas les menaces purement verbales. Certains ont pensé que celui qui se donne la peine d’écrire une lettre de menaces, par exemple, a déjà commencé de passer des

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paroles aux actes et par là manifesté sa détermination. L’usage de certains moyens peut de plus dissimuler l’identité de celui qui fait la menace ou empêcher la victime éventuelle de juger des moyens qu’elle pourrait prendre pour assurer sa sécurité. Il se peut enfin que l’emploi de tout moyen autre que celui que les humains prennent le plus couramment pour communiquer les uns avec les autres est susceptible d’amplifier la menace, ce que le législateur chercherait à éviter.

Quoiqu’il en soit de ces hypothèses, l’infraction visée par l’art. 331 est remarquable à bien des égards. Pour que le contrevenant s’en rende coupable, il est indifférent qu’il ait ou non l’intention de mettre sa menace à exécution (R. v. Syme[4]; R. v. Johnson[5]), ou qu’il ait agi pour quelque dessein que ce soit. Ses motifs ne sont pas pertinents (R. v. Solanke[6]). Il est indifférent également que la menace fasse planer un danger imminent ou lointain. L’effet de la menace sur la victime éventuelle est, lui aussi, indifférent: il n’est même pas nécessaire que le destinataire de la menace sache jamais qu’il a été menacé.

L’infraction visée par l’art. 331 se distingue par là de la plupart des autres infractions comportant des menaces car le but particulier qui les inspire en constitue un élément essentiel; elle se distingue également d’une autre infraction comportant par ailleurs des affinités avec elle, soit l’infraction que commet celui qui tente ou menace, par un acte ou un geste, d’appliquer la force ou la violence à la personne d’autrui et pour la commission de laquelle il faut que le contrevenant soit en mesure actuelle d’accomplir son dessein ou qu’il porte sa victime à le croire pour des motifs raisonnables. Art. 244(b) C. cr.

L’infraction que prohibe l’art. 331 est d’une singulière plasticité. Elle peut être constituée par la simple extériorisation d’une pensée. Que l’extériorisation d’une pensée même sinistre constitue à elle seule un crime grave, abstraction faite de la forme qu’elle emprunte, des

[Page 493]

motifs de son auteur et de ses effets actuels ou probables sur la victime ou sur toute autre personne, me paraît étranger à l’économie générale de notre droit criminel et pourrait en outre susciter bien des problèmes car innombrables sont ceux qui ne pèsent pas ce qu’ils disent. Il me semble peu probable, en l’absence d’une disposition plus claire, que telle soit l’intention de la loi. Une telle infraction en effet doit presque forcément être délimitée et, pour parvenir à cette fin, l’on peut employer, entre autres, deux techniques principales qui, d’ailleurs, ne sont pas exclusives l’une de l’autre. L’une d’entre elles consiste à faire état de l’intention de celui qui profère la menace, ou de sa capacité de la mettre à exécution ou de faire croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est en mesure de la mettre à exécution: c’est celle qui est employée généralement par le législateur pour les autres cas de menaces; l’autre technique consiste à tenir compte des moyens employés pour extérioriser cette menace, indépendamment de l’intention de celui qui la profère, de sa capacité de l’exécuter et de l’effet probable que la menace est susceptible de produire.

Comme le démontre l’histoire de la disposition, c’est cette seconde technique que le législateur a toujours employée ici et il ne me paraît pas s’en être écarté par la définition actuelle de l’infraction, laquelle énumère spécifiquement, quoique de façon non exhaustive, un certain nombre de moyens d’extérioriser une menace. Je ne crois pas que ce caractère non exhaustif de l’énumération ait pour rôle de faire disparaître la technique même employée par le législateur pour délimiter l’infraction et pour effet de supprimer ainsi toute délimitation. Il faut donc s’arrêter quelque part parmi les moyens qu’il peut y avoir de proférer des menaces. Pour ma part, je m’arrêterais au moins au moyen d’expression le plus simple, le plus direct et le plus courant de tous, l’expression verbale d’une menace faite face à face, d’autant plus que ce moyen ne semble jamais avoir suffi à constituer un acte criminel.

On a noté de plus en Cour d’appel une anomalie résultant d’une interprétation de l’art. 331 qui

[Page 494]

en étendrait la prohibition aux menaces purement verbales. De telles menaces en effet accompagnent souvent des voies de fait, C cr. art. 244. Or s’il est exact que de simples paroles ne peuvent constituer des voies de fait et qu’un geste quelconque est nécessaire à leur commission, il en découlerait que des menaces purement verbales interdites par l’art. 331 mais qui ne seraient assorties d’aucun geste menaçant constitueraient une infraction plus grave que les voies de fait. En certains cas, l’expression d’une menace risquerait donc d’être traitée plus sévèrement que sa mise à exécution.

On peut songer à d’autres anomalies. Ainsi celui qui aurait menacé de causer des blessures à quelqu’un dans les circonstances et le dessein mentionnés à l’art. 381, pourrait être inculpé de menaces, ce qui est un acte criminel, ou d’intimidation ce qui n’est qu’une infraction, et poursuivi soit sous le régime de l’art. 331 soit sous celui de l’art. 381, tandis que celui qui aurait effectivement causé des blessures à quelqu’un, dans les circonstances et le dessein mentionnés à l’art. 381, sans avoir préalablement menacé sa victime de ce péril, ne pourrait plus être inculpé que d’intimidation.

Sans doute, de tels paradoxes ne constituentils pas en eux-mêmes des arguments décisifs contre la thèse de l’appelante: on risque d’en trouver souvent par suite des nombreux recoupements du Code criminel. Mais ils valent cependant d’être pris en considération car l’interprète des lois doit tendre à leur intégration en un système cohérent plutôt qu’à leur morcellement et à leur discontinuité.

Pour en arriver à la conclusion que l’art. 331 ne vise pas les menaces purement verbales faites face à face, il suffit d’être fidèle à la technique employée par le législateur pour délimiter l’infraction. Il ne paraît pas indispensable cependant d’avoir recours à la règle ejusdem generis surtout si, en invoquant cette règle, on devait limiter la prohibition de l’art. 331 à l’usage de moyens ou d’instruments mécaniques, électroniques ou matériels et exclure de sa portée l’emploi de messagers ou d’autres sortes de truchements. Il s’agit là d’une autre question à laquelle nous n’avons pas à répondre dans la présente affaire.

[Page 495]

Je crois devoir souligner de même que la similitude partielle de terminologie que l’on trouve à l’art. 330 et à l’art. 331 du Code criminel ne doit pas nécessairement entraîner une interprétation identique, compte tenu de l’élément intentionnel particulier auquel le législateur à recours pour délimiter l’infraction qu’il définit à l’art. 330.

Je rejetterais l’appel.

Le jugement des juges Martland, Judson et Pigeon JJ. a été rendu par

LE JUGE PIGEON (dissident) — La question en l’espèce est de savoir si, à l’art. 331(1) du Code criminel, le mot «autrement» vise une menace faite de vive voix ou doit s’interpréter de manière restrictive de façon à exclure ce genre de menace faite face à face. Il est clair qu’en common law une menace verbale ne constituait pas une infraction même si elle pouvait servir de fondement à une dénonciation à la suite de laquelle un juge de paix pouvait exiger du défendeur un engagement de ne pas troubler l’ordre public, comme le prévoit à l’heure actuelle l’art. 745. Il est également évident qu’avant la modification de 1961 l’art. 331, alors l’art. 316, ne mentionnait qu’une lettre ou un écrit contenant une menace. Toutefois, la description actuelle de l’infraction vise explicitement, non seulement tout ce qui est écrit (lettre, télégramme, câblé), mais aussi les paroles transmises par ondes électromagnétiques (téléphone, radio). Elle vise également les menaces proférées ou transmises autrement, et la véritable question en fait est de savoir s’il y a quelque restriction sous-entendue dans cette expression de portée générale.

En examinant la question, il ne faut pas oublier que la modification de 1961 a apporté un changement fondamental. Antérieurement, la loi ne visait que le message écrit exprimant une menace, non la menace elle-même. Une menace, par opposition à l’acte ou au geste menaçant qui tombe sous le coup de l’al. b) de l’art. 244, est une idée exprimée par des mots. Par consé-

[Page 496]

quent, elle désigne premièrement des paroles menaçantes car les écrits sont des signes graphiques du sens des mots. Le changement fondamental apporté en 1961 consiste donc en ce que l’article ne vise plus seulement la transcription des mots menaçants mais les mots menaçants eux-mêmes, qu’ils soient proférés ou transmis par message écrit, ou par téléphone ou radio, ou autrement. La question est donc: «Est-ce que le mot «autrement» exige l’interposition de quelque appareil mécanique, électrique ou électronique pour transmettre la menace?»

Je ne vois aucun motif valable de s’écarter du sens littéral. La disposition ne contient aucun ambiguïté quelconque, elle vise toute menace de la nature indiquée, le mot «autrement» ayant un sens tout à fait général. Certains diront: «Mais s’il en est ainsi, pourquoi prend-t-on la peine d’énumérer cinq modes de transmission, ces mots ne perdent-ils pas leur sens si l’on interprète littéralement le mot «autrement»?» L’objection ne tient pas pour plusieurs raisons. Il y a tout d’abord la règle fondamentale selon laquelle on ne doit pas s’écarter du sens littéral à moins qu’il y ait ambiguïté. Par conséquent, ce n’est que lorsqu’il faut faire un choix entre plusieurs interprétations possibles qu’il y a lieu de rechercher une signification qui donne un certain effet à tous les mots de préférence à celle qui en prive complètement quelques-uns.

De plus, il est au moins aussi important de donner effet au mot «autrement» qu’à ceux qui le précèdent. En le mettant dans la disposition dont il s’agit, le Parlement a indiqué que l’enumeration était incomplète. Bien que certains rédacteurs estiment peu souhaitable d’allonger les textes législatifs par des énumérations suivies des mots «ou autrement», cette méthode de rédaction est si habituelle qu’on ne devrait pas s’en inquiéter. Évidemment, la règle ejusdem generis existe toujours, mais comme la disposition en cause vise déjà plusieurs modes de transmission orale, je ne vois pas quel pourrait être le genre qui comprendrait tous les mots énumérés, laisserait place à des choses non énu-mérées et exclurait néanmoins la transmission directe de la voix humaine face à face.

[Page 497]

Que cela s’écarte radicalement des principes de common law ne crée à mon avis aucune difficulté. Le Code criminel actuel a complètement éliminé la common law en ce qui concerne la définition des infractions. Il faut, par conséquent, l’envisager uniquement comme une loi du Parlement. Par la modification de 1961, le Parlement a indiqué clairement son intention de modifier le droit. On ne doit pas présumer qu’il n’a pas voulu le modifier dans toute la mesure que comporte le texte.

En ce qui concerne l’entrave au cours de la justice, l’art. 127(3) ne fait aucune distinction entre les menaces écrites ou verbales. De même, pour l’extorsion, l’art. 305 ne fait aucune distinction entre les menaces écrites ou verbales. N’est-il pas tout à fait logique de ne plus faire maintenant aucune distinction en ce qui concerne les menaces proférées dans un but autre que celui d’entraver la justice ou d’extorquer quelque chose? On ne fait aucune distinction non plus sur la manière de faire les menaces, à l’art. 381(1)a) et b) qui traite de l’intimidation en matière de conflits du travail. Alors que les deux autres crimes qui viennent juste d’être mentionnés sont de graves actes criminels qui entraînent respectivement une peine maximale de dix et de quatorze ans d’emprisonnement, l’intimidation visée à l’art. 381 est une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. Mais l’art. 331 fait une distinction, quant à la peine infligée, entre les menaces de causer la mort ou des blessures corporelles à quelqu’un (par. (1) al. a)) et d’autres menaces (par. (1) al. b) ou c)). Dans le premier cas, l’infraction est punissable sur acte d’accusation et la peine maximale est un emprisonnement de dix ans. Dans les autres cas, il y a le choix entre, un acte d’accusation qui entraîne une peine maximale de deux ans d’emprisonnement, et une déclaration sommaire de culpabilité qui entraîne une peine maximale de $500 d’amende ou 6 mois d’emprisonnement, ou les deux (art. 722(1)).

Il ressort de ce qui précède que, quelle que soit la façon dont on interprète l’art. 331, il fait

[Page 498]

double emploi avec les articles 127(3), 305 ou 381(1) dans bien des cas. Il est maintenant établi par notre récent jugement dans l’affaire Lafrance c. la Reine[7] que le Code ne doit pas être interprété de manière à éviter tout double emploi dans la définition des infractions. Par conséquent, il me semble que le fait que les menaces verbales soient déjà visées dans certains cas par d’autres articles n’est pas une raison d’interpréter de façon restrictive un article rédigé en termes généraux. A noter que le double emploi constaté dans l’affaire Lafrance provient d’une dérogation importante aux principes de common law. Le vol (larceny) impliquait l’intention de s’approprier définitivement le bien d’autrui. Mais la définition du mot «vol» dans notre Code criminel s’étend au fait de prendre une chose avec l’intention d’en priver son propriétaire temporairement ou absolument. C’est pourquoi on a statué que le fait de prendre une automobile sans autorisation pour faire une promenade est un vol, bien que cela puisse également être considéré comme une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de l’art. 295. Cela ne veut pas dire que l’auteur de l’infraction peut être déclaré coupable des deux infractions à la fois, car une condamnation pour une infraction qui est en substance la même, empêche toute autre condamnation, comme il a été décidé dans l’affaire Kienapple c. la Reine (12 février 1974)[8].

On ne relève pas beaucoup d’arrêts sur l’article 331 après la modification de 1961. Dans l’affaire R. v. Wallace[9], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé une ordonnance qui annulait un acte d’accusation imputant uniquement d’avoir proféré la menace de causer la mort de la personne nommée dans l’acte, ou de la blesser. M. le juge d’appel Branca, qui s’est exprimé au nom de la Cour, a dit (aux pages 43, 44):

[TRADUCTION] De façon générale, un chef d’accusation n’est pas insuffisant du seul fait qu’il ne précise pas le moyen par lequel l’infraction est commise, mais lorsque ce moyen est un élément essentiel de

[Page 499]

l’infraction définie dans un article, alors le manque de précision de l’acte d’accusation se situe à un niveau différent.

…à mon avis, il n’y a pas lieu de considérer quel peut être au par. (1) de l’art. 316 le sens plus large de l’expression générale «ou autrement» si la règle ejusdem generis ne s’applique pas. En effet, dans le contexte, l’expression fait suite aux mots «lettre, télégramme, téléphone, câble, radio», une énumération de moyens de communication qui constituent tous des espèces différentes d’un genre ou d’une catégorie de communications qui ne comprend pas tout. Par conséquent l’expression «ou autrement» dans ce contexte doit être restreinte à certains moyens de communication qui ne sont pas spécifiés en toutes lettres à l’article, mais qui entrent dans le genre ou dans la catégorie créée.

Avec respect, je ne peux admettre que les «moyens de communication» ne comprennent pas la communication de vive voix. Dans l’affaire Saumur c. la Ville de Québec[10], la question portait sur la validité d’un règlement municipal interdisant la distribution d’«aucun livre, pamphlet, brochure, circulaire, fascicule». M. le juge Rand a dit (à la p. 332):

[TRADUCTION] La Bible elle-même démontre que les voies publiques, dans certaines circonstances les seuls moyens pratiques disponibles pour un appel général à la collectivité, ont été depuis les temps les plus anciens les avenues de telles communications: au 6e verset du chapitre xi de Jérémie apparaissent ces mots: «Proclame toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem»; (J’ai mis un mot en italique.)

M. le juge Branca objecte également à l’interprétation littérale (à la p. 44):

[TRADUCTION] Si tel était le cas on pourrait voir en réalité la situation qui provoque la consternation du premier juge: celui qui aurait proféré des menaces à une autre personne tout en étant au moment même en mesure d’accomplir son dessein pourrait être inculpé en vertu de l’art. 230 et serait passible d’une peine maximale d’emprisonnement moins longue que s’il avait proféré une menace sans être au moment même en mesure d’accomplir son dessein, car, en ce cas, il serait passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement.

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Il faut tout d’abord souligner que ce qui était alors l’art. 230, et qui est actuellement l’art. 244, ne mentionne pas les menaces verbales. Voici l’article:

244. Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque, quiconque, sans le consentement d’autrui, ou avec son consentement, s’il est obtenu par fraude,

a) d’une manière intentionnelle, applique, directement ou indirectement, la force ou la violence contre la personne d’autrui, ou

b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’appliquer la force ou la violence contre la personne d’autrui, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est en mesure actuelle d’accomplir son dessein.

Traitant de cette disposition, M. Se juge d’appel Tysoe, avec l’agrément de M. le juge d’appel Branca, a dit dans l’affaire R. v. Byrne[11], à la p. 183: [TRADUCTION] «de simples paroles ne peuvent constituer des voies de fait». Quoi qu’il en soit, la modification de 1961 à l’art. 331 ne saurait voir sa portée limitée du seul fait d’un tel double emploi. Cela découle du principe établi dans l’affaire Lafrance. En outre, il ne faut pas oublier que pour qu’il y ait crime, il faut toujours qu’il y ait mens rea. Par conséquent, l’art. 331 ne peut viser que les menaces que l’on entend voir prendre au sérieux. Dans l’affaire R. v. Wilkins[12], un arrêt cité partout dans l’affaire Lafrance, la Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’un prévenu qui s’était emparé de la motocyclette d’un policier avec l’intention de la conduire sur une courte distance pour jouer un tour, n’avait commis ni vol ni prise sans permission. On a dit (à la p. 195) [TRADUCTION] «il voulait seulement jouer un tour à Nichol et c’est ce que le juge a conclu. L’intention de jouer ce tour est, malgré sa stupidité, incompatible avec l’intention criminelle qu’implique le vol.»

Si l’on applique le même principe aux menaces verbales, il faut dire que si elles ne sont pas faites pour être prises au sérieux, elles ne peuvent certainement pas constituer une infraction à l’art. 331. Par conséquent, une interprétation restrictive n’est pas nécessaire pour éviter la

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possibilité de poursuites lorsqu’il s’agit de menaces en l’air. A mon avis, M. le juge Keith avait raison lorsque, dans l’affaire R. c. DiLorenzo[13], il a refusé de suivre l’opinion exprimée dans l’affaire Wallace par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Il a dit (aux pp. 32, 33):

[TRADUCTION] A mon avis, les mots «ou autrement» doivent s’interpréter comme «ou de toute autre manière». La règle ejusdem generis, telle que la définit la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, admet que, bien que normalement lorsqu’il y a eu une énumération de choses susceptibles d’être considérées comme des espèces d’un même genre ou d’une même catégorie qui peut en comprendre d’autres, le sens doive se limiter aux choses de cette classe ou catégorie, il existe néanmoins une exception lorsque le contexte exige de façon raisonnable et claire que l’on donne aux mots de portée générale une signification et une interprétation plus larges. A mon avis, dans l’art. 331, par. (1), al. a), les mots «ou autrement» exigent qu’on leur accorde cette signification ou l’interprétation plus large. En décider autrement signifierait que la voix de la personne qui fait les menaces par l’intermédiaire des fils d’un téléphone ou, sans fils, par radio, pourrait étayer une inculpation sous le régime de cet article alors que des menaces verbales faites à portée de voix ne le pourraient pas. Il me semble qu’énoncer la chose aussi simplement soit presque une démonstration des motifs pour lesquels je refuse de suivre l’interprétation de l’article énoncée dans l’affaire R. c. Wallace. J’estime que le libellé de l’acte d’accusation en la présente espèce répond aux exigences de l’art. 331, par. (1), al. a), et qu’il n’est pas susceptible d’annulation à ce moment-ci.

Dans l’affaire R. v. Vallilee[14], à la p. 414, M. le juge d’appel Martin, parlant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, a dit, relativement au par. (1) de l’art. 338 (obtention d’un bien par fraude):

[TRADUCTION] A mon avis, le sens de l’article doit se tirer de la signification ordinaire des mots utilisés. L’interprétation n’en doit pas s’encombrer de concepts qui sont le fruit de théories excessivement techniques sur le vol (larceny) qui n’ont plus d’application sous le régime de notre Code criminel.

[Page 502]

J’accueillerais le pourvoi, infirmerais l’arrêt de la Cour d’appel et rétablirais la déclaration de culpabilité.

Pourvoi rejeté, LES JUGES MARTLAND, JUDSON et PIGEON étant dissidents.

Procureur de l’appelante: K.W. MacKay, Regina.

Procureurs de l’intimé: Wellman, Maclsaac & Graf, Regina.

[1] [1973] 5 W.W.R. 351, 12 C.C.C. (2d) 268.

[2] (1970), 74 W.W.R. 763, 1 C.C.C. (2d) 42.

[3] [1972] 1 O.R. 876, 6 C.C.C. (2d) 30.

[4] (1911), 27 T.L.R. 562.

[5] (1913), 9 Cr. App. R. 57.

[6] [1970] 1 W.L.R. 1.

[7] (1973), 23 C.R.N.S. 100, 13 C.C.C. (2d) 289.

[8] [1975] 1 R.C.S. 729.

[9] (1970), 1 C.C.C. (2d) 42.

[10] [1953] 2 R.C.S. 299.

[11] [1968] 3 C.C.C. 179.

[12] [1965] 2 C.C.C. 189.

[13] (1972), 6 C.C.C. (2d) 30.

[14] [1974] 2 O.R. (2d) 409.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 485 ?
Date de la décision : 28/06/1974

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Nabis
Proposition de citation de la décision: R. c. Nabis, [1975] 2 R.C.S. 485 (28 juin 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-06-28;.1975..2.r.c.s..485 ?
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