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28/06/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._95

Canada | Harrison c. R., [1975] 2 R.C.S. 95 (28 juin 1974)


Cour suprême du Canada

Harrison c. R., [1975] 2 R.C.S. 95

Date: 1974-06-28

Ralph Thomas Preston Harrison (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée.

1974: le 25 juin; 1974: le 28 juin.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rejetant, sans motifs écrits, un appel d’un jugement du Juge Cromarty siégeant ave

c un jury. Appel rejeté, le Juge en chef Laskin et les Juges Spence et Dickson étant dissidents.

[Page 96]

R.G. Thomas, pou...

Cour suprême du Canada

Harrison c. R., [1975] 2 R.C.S. 95

Date: 1974-06-28

Ralph Thomas Preston Harrison (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée.

1974: le 25 juin; 1974: le 28 juin.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rejetant, sans motifs écrits, un appel d’un jugement du Juge Cromarty siégeant avec un jury. Appel rejeté, le Juge en chef Laskin et les Juges Spence et Dickson étant dissidents.

[Page 96]

R.G. Thomas, pour l’appelant.

R.M. McLeod, pour l’intimée.

Le jugement du Juge en chef et des Juges Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE SPENCE (dissident) — L’appel est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario prononcé le 22 novembre 1973, par lequel cette Cour-là a rejeté un appel interjeté, par celui qui est l’appelant en cette Cour, d’une déclaration de culpabilité prononcée le 29 mars 1973 sous deux accusations de tentative de meurtre et une accusation de port d’arme à des fins dangereuses pour l’ordre public. La Cour d’appel de l’Ontario n’a pas donné de motifs écrits. L’appel, autorisé par cette Cour le 25 février 1974, est sur la question de droit suivante:

La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur de droit en ne statuant pas que le juge de première instance a commis une erreur de droit en donnant au jury les directives suivantes:

[TRADUCTION] Vous devez être unanimes quant à tout verdict que vous allez rendre ou quant à un acquittement. Les douze que vous êtes devez tous convenir de la culpabilité ou de l’acquittement, et il en va ainsi à l’égard de chaque accusé et de toutes les accusations.

J’aimerais citer en entier la partie des directives du savant juge de première instance dans laquelle se trouve le passage reproduit dans l’ordonnance accordant l’autorisation d’appeler:

[TRADUCTION] Maintenant, il y a plusieurs verdicts possibles. Vous pouvez sur le premier chef d’accusation rendre un verdict de culpabilité contre Harrison et Gaatch, un verdict de culpabilité contre l’un des deux seulement ou un verdict de non-culpabilité.

Si vous rendez un verdict de culpabilité contre l’un et l’autre des deux, alors vous n’avez à considérer aucune des infractions comprises. Si, cependant, vous en venez à la conclusion que l’un ou l’autre n’est pas coupable sous ce chef d’accusation-là, vous devez alors considérer les infractions incluses suivantes: voies de fait causant lésions corporelles, causer illégalement des lésions corporelles, braquer une arme sur quelqu’un.

[Page 97]

Sous le troisième chef d’accusation contre Harrison seulement, c’est-à-dire l’accusation de tentative de meurtre sur la personne du constable Kealy, vous avez les mêmes infractions comprises. Si vous le trouvez non coupable, alors vous devez considérer chacune de ces trois infractions comprises.

Quant à la possession d’arme illégale, j’en ai déjà traité et je ne crois pas que je doive revenir sur le sujet. A l’égard du quatrième chef, M. Gaatch dit en somme: «Je suis coupable de cette infraction». Cependant, vous devez rendre un verdict à l’égard de ça, puisque c’est devant vous.

Vous devez être unanimes quant à tout verdict que vous allez rendre ou quant à un acquittement. Les douze que vous êtes devez tous convenir de la culpabilité ou de l’acquittement, et il en va ainsi à l’égard de chaque accusé et de toutes les accusations. Ce qui doit arriver après que vous aurez fait connaître un verdict relève uniquement de moi, et ne doit pas être pris en ligne de compte quand vous essayez de parvenir à un verdict.

Lorsque vous vous retirerez, je suggère que vous élisiez un chef qui agira comme président de vos réunions, prendra les votes, fera tout ce qui est nécessaire pour que vos réunions se déroulent dans l’ordre. Durant tout le temps de vos délibérations je serai ici ou tout près. Si vous avez besoin de quelque renseignement additionnel ou d’assistance, je ferai de mon mieux pour vous les donner.

Vous serez accompagné par un agent du shérif. Avertissez-le si vous avez quelque question et le tribunal se réunira aussitôt que possible pour y répondre. Après votre départ, j’ai l’habitude de demander aux avocats s’ils ont quelque objection ou commentaire relativement à mes directives. S’ils en ont, et que je considère valables, je vous rappelle afin de pouvoir me rendre à toute objection qu’ils pourront avoir soulevée.

Il est presque l’heure du déjeuner. Vous devez maintenant demeurer ensemble jusqu’au moment où vous arriverez à un verdict. Si vous avertissez l’agent du shérif que vous désirez déjeuner, votre repas vous sera apporté dans la salle des jurés. Vous ne pouvez pas quitter cette salle sans ma permission ni avant un verdict ou tout autre règlement nécessaire de la question.

On voit que l’appel soulève une difficulté souvent discutée quant au devoir du juge au procès d’avertir les jurés que bien que le verdict doive être unanime, ils ont le droit de soumettre un désaccord et par conséquent une incapacité d’en

[Page 98]

arriver à un verdict. Naturellement, l’avocat de l’appelant s’est fondé sur l’énonciation qu’avait faite le Juge Fauteux, alors juge puîné, dans l’arrêt Latour c. Le Roi[1].

[TRADUCTION] C’est tout ce qui a été dit sur le sujet. Si l’un des jurés avait pu raisonnablement comprendre cette directive — et on peut peut-être l’interpréter ainsi — comme faisant état d’une obligation d’être d’accord sur un verdict, la directive serait mauvaise en droit. Car ce n’est pas seulement le droit mais le devoir d’un juré de ne pas être d’accord si, après un examen complet et honnête des faits de l’espèce, à la lumière des directives reçues sur le droit, il ne peut en conscience, après en avoir honnêtement discuté avec ses collègues, accepter leurs vues. Pour rendre un verdict, les jurés doivent être unanimes, mais cela signifie non pas qu’ils sont obligés d’être d’accord mais que seule une unanimité de vues constitue un verdict pouvant clore l’affaire. L’obligation n’est pas d’être d’accord mais de collaborer honnêtement à l’étude des faits de l’espèce afin de pouvoir la juger correctement en regard du droit.

Face aux directives erronées dont j’ai traité ci-dessus, à leur gravité, et à leur effet conjugué, je ne puis dire que l’intimé a montré de façon positive qu’il n’y avait eu en définitive aucun tort substantiel et que la justice avait été rendue conformément à la loi. Et, tel qu’indiqué ci-dessus, la Cour accueille le pourvoi, infirme le verdict de meurtre et ordonne un nouveau procès.

L’énonciation a été décrite dans l’arrêt Hébert c. La Reine[2], auquel je renvoie plus loin, et en d’autres arrêts, comme un dictum, ce que je ne puis faire vu la conclusion du Juge Fauteux:

Face aux directives erronées dont j’ai traité ci-dessus, à leur gravité, et à leur effet conjugué...»

Je suis d’avis que l’énoncé du Juge Fauteux représente d’après ses termes clairs l’une de plusieurs rationes decidendi et je crois que le critère exposé par le Juge Fauteux:

Si l’un des jurés avait pu raisonnablement comprendre cette directive — et on peut peut‑être l’interpréter ainsi — comme faisant état d’une obligation d’être d’accord sur un verdict, la directive serait mauvaise en droit.

[Page 99]

est le critère qu’on doit appliquer pour déterminer la régularité des directives d’un juge de première instance sur cette question. Je sais que dans l’affaire Hébert non seulement l’énoncé du Juge Fauteux a-t-il été considéré comme un dictum mais cinq des neuf juges ont confirmé les directives qui avaient été données dans cette affaire précise, et ont dit spécifiquement qu’il n’y avait pas d’obligation pour un juge de première instance d’expliquer aux jurés qu’ils avaient le droit de ne pas s’entendre. Dans l’arrêt Latour c. Le Roi, le juge de première instance avait dit seulement ceci:

[TRADUCTION] Il s’agit d’une cause importante et vous devez être d’accord sur un verdict. Ceci signifie que vous devez être unanimes.

En revanche dans l’affaire Hébert le juge de première instance avait dit:

Vous devez maintenant, messieurs, vous rappeler que le verdict que vous rapporterez, quel qu’il soit, doit être un verdict unanime, c’est-à-dire que tous les douze, vous devez être de la même opinion et rapporter le même verdict.

Le Juge en chef Kerwin a dit à la p. 122:

[TRADUCTION] Il faut noter la manière laconique dont le juge de première instance avait, dans cette cause-là, traité la question. Dans l’espèce présente, le juge de première instance a indiqué clairement aux jurés quels étaient leurs devoirs. Il a déclaré, à plusieurs reprises, qu’ils devaient être unanimes et a expliqué également plus d’une fois les différentes conclusions auxquelles ils pouvaient unanimement aboutir. Ces conclusions sont les verdicts énumérés ci-dessus. Si on accepte l’argumentation de l’appelant, cela signifie qu’un juge de première instance doit inviter un jury à ne pas s’entendre. Ceci est bien différent d’une injonction, voilée ou non, selon laquelle, nonobstant l’opinion d’un ou de plusieurs jurés, il est nécessaire d’arriver à une de certaines conclusions définies, ou de rendre un de certains verdicts. Après avoir examiné dans leur intégralité les directives du juge de première instance, je suis convaincu que, sur le premier point, l’argumentation n’est pas fondée.

Des avis semblables ont été exprimés par le Juge Rand et le Juge Estey. Le Juge Fauteux, cependant, a exprimé dans Hébert la même opinion que ses collègues, soit que les directives du premier juge doivent être considérées dans leur

[Page 100]

ensemble, et après avoir examiné ainsi les directives il n’a pas été d’avis qu’on avait exclu le droit de ne pas être d’accord. Une semblable façon de voir fut adoptée à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Rex v. Schlosser[3], par le Juge d’appel O’Halloran, à la p.191:

[TRADUCTION] L’époque est depuis longtemps révolue où les jurés étaient obligés de se mettre d’accord (voir R. v. Neal (1949), 33 Cr. App. R. 189), mais le pendule ne peut être déjà passé à l’autre extrême qui serait d’inciter les jurés à ne pas s’entendre.

Dans l’arrêt Regina v. Wedge[4], Cour d’appel du Manitoba, le Juge d’appel Matas a exprimé au nom de la Cour un avis semblable à l’égard d’une directive qui se lisait comme suit:

[TRADUCTION]…pour rendre un verdict vous devez être unanimes, c’est-à-dire que le verdict que vous rendrez doit être le verdict de vous tous.

En revanche la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Regina v. DeMarco[5], a examiné une directive qui se lisait comme suit:

[TRADUCTION] L’autre chose, et la plus importante s’il en est, est que tous les douze jurés doivent être d’accord. Le jury doit être unanime; cela signifie que chacun doit avoir la même opinion quant à la culpabilité ou la non-culpabilité de l’accusé.

et le Juge d’appel Martin a déclaré à la p. 374:

[TRADUCTION] Nous sommes d’avis que c’est dangereusement près du genre de directive que la Cour suprême du Canada a considéré comme erroné dans l’arrêt Latour c. Le Roi (1950), 98 C.C.C. 258. C’est tout à fait différent d’une directive qui dit au jury qu’il doit être unanime à l’égard de tout verdict qu’il fera connaître au tribunal.

Il semble constant chez nos tribunaux qu’un juge n’est pas obligé de donner aux jurés une directive selon laquelle ils ont le droit de ne pas s’entendre. Il se peut que le Juge d’appel O’Halloran ait eu raison et que le pendule ne soit pas encore passé à l’autre extrême. Je ne puis voir d’objection sérieuse à une directive de cette nature, accompagnée comme c’est habituellement le cas par l’avertissement du juge aux

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jurés qu’ils doivent se rendre compte des conséquences sérieuses qu’entraîne un désaccord et essayer de résoudre leurs divergences d’opinions. On a dit que la simple mention de désaccord dans les directives au jury était une invitation à celui-ci à ne pas s’entendre. Je ne partage pas cette crainte et je suis d’avis que des jurés qui ont reçu des directives régulières s’efforceront d’en arriver à un verdict unanime conformément à leur serment malgré qu’ils sachent que s’ils ont des divergences irréconciliables, ils peuvent soumettre un désaccord.

Quoi qu’il en soit, et que les juges de première instance soient ou ne soient pas tenus d’avertir les jurys qu’ils peuvent ne pas s’entendre, je suis fortement d’avis que dire à un jury qu’il ne peut en arriver à un désaccord constitue une faute majeure entraînant l’invalidité du procès (mistrial), et comme l’a dit le Juge Fauteux dans l’affaire Latour:

Si l’un des jurés a pu raisonnablement comprendre cette directive comme faisant état d’une obligation d’être d’accord sur un verdict, alors on se trouve à lui avoir dit qu’il n’avait pas le droit de n’être pas d’accord.

Je passe maintenant aux termes mêmes employés dans les directives. Dans les premières parties de ses directives, le savant juge de première instance a mis en relief pour le jury l’obligation individuelle de chacun des jurés d’examiner la preuve et de tirer sa conclusion, mais, dans la partie que j’ai reproduite, il a insisté sur l’unanimité, sauf peut-être deux exceptions. La première est dans cette phrase-ci: «Ce qui doit arriver après que vous aurez fait connaître un verdict relève uniquement de moi, et ne doit pas être pris en ligne de compte quand vous essayez de parvenir à un verdict». Le mot «essayez» peut être considéré comme indiquant une possibilité de ne pouvoir parvenir à un verdict mais à mon avis il n’est pas suffisamment clair pour s’assurer que, comme l’a dit le Juge Fauteux, un jury ne conclura pas qu’il y a obligation pour lui d’en arriver à un verdict. La seconde est dans la dernière phrase citée dans les directives:

[Page 102]

Vous ne pouvez pas quitter cette salle sans ma permission ni avant un verdict ou tout autre règlement nécessaire de la question.

Là encore, un avocat en déduirait rapidement que le savant juge de première instance voulait parler d’un désaccord possible mais les jurés ne sont pas des avocats, les avocats ne sont pas admissibles à faire partie d’un jury et une personne qui n’est pas avocat pourrait facilement ne pas comprendre que dans cette phrase le savant juge de première instance parlait d’un désaccord possible.

Dans chacun de ces cas, à mon avis, la ligne de démarcation est très mince. Dans certaines affaires il a été décidé comme il se devait que les directives avaient donné aux jurés des indications suffisantes quant à leur droit de ne pas s’entendre. Dans d’autres, d’autres tribunaux ont décidé que des termes quasi semblables n’étaient pas des indications suffisantes de ce droit. Je suis d’avis que l’espèce présente est de la dernière catégorie et je ne puis affirmer qu’aucun juré entendant les directives qui ont été données en l’espèce ne déduirait qu’il est obligé de rendre un verdict. Il est regrettable qu’un tel résultat puisse se produire. A mon avis, on peut donner des directives appropriées sans risquer que les jurés se servent du droit au désaccord au mépris de leur serment. J’accueillerais l’appel et ordonnerais un nouveau procès.

Le jugement des Juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — L’appel, interjeté avec l’autorisation de cette Cour, porte sur une question de droit unique. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté à l’unanimité l’appel qu’a interjeté l’appelant de ses condamnations sous deux accusations de tentative de meurtre et une accusation de port d’arme à des fins dangereuses pour l’ordre public, à la suite d’un procès devant jury.

La question de droit est la suivante:

La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur de droit en ne statuant pas que le juge de

[Page 103]

première instance a commis une erreur de droit en donnant au jury les directives suivantes:

[TRADUCTION] «Vous devez être unanimes quant à tout verdict que vous allez rendre ou quant à un acquittement. Les douze que vous êtes devez tous convenir de la culpabilité ou de l’acquittement, et il en va ainsi à l’égard de chaque accusé et de toutes les accusations.»

La Cour d’appel n’a pas rédigé de motifs lorsqu’elle a rejeté l’appel mais l’avocat de l’appelant nous a informés que le point maintenant en litige a été débattu lors de l’appel interjeté devant cette Cour-là.

L’appelant se fonde principalement sur les motifs rédigés au nom de la Cour par M. le Juge Fauteux, tel était alors son titre, dans l’affaire Latour c. R.[6], à la p. 30, qui concluent de la façon suivante:

[TRADUCTION] L’autre question au sujet de laquelle on pourrait ajouter des commentaires, bien que l’appelant ne l’ait pas soulevée, est reliée à la directive suivante donnée au jury:

[TRADUCTION] «Il s’agit d’une cause importante et vous devez être d’accord sur un verdict. Ceci signifie que vous devez être unanimes.»

C’est tout ce qui a été dit sur le sujet. Si l’un des jurés avait pu raisonnablement comprendre cette directive — et on peut peut-être l’interpréter ainsi — comme faisant état d’une obligation d’être d’accord sur un verdict, la directive serait mauvaise en droit. Car ce n’est pas seulement le droit mais le devoir d’un juré de ne pas être d’accord si, après un examen complet et honnête des faits de l’espèce, à la lumière des directives reçues sur le droit, il ne peut en conscience, après en avoir honnêtement discuté avec ses collègues, accepter leurs vues. Pour rendre un verdict, les jurés doivent être unanimes, mais cela signifie non pas qu’ils sont obligés d’être d’accord mais que seule une unanimité de vues constitue un verdict pouvant clore l’affaire. L’obligation n’est pas d’être d’accord mais de collaborer honnêtement à l’étude des faits de l’espèce afin de pouvoir la juger correctement en regard du droit.

Cette Cour a dû, dans l’affaire Hébert c. R.[7], se pencher sur l’application de ce passage-là de

[Page 104]

l’affaire Latour. La Cour au complet siégeait dans l’espèce Hébert, et se composait de tous les juges qui avaient siégé dans l’affaire Latour sauf un.

Dans l’affaire Hébert le juge de première instance, en instruisant le jury, a déclaré ceci:

Vous devrez maintenant, messieurs, vous rappeler que le verdict que vous rapporterez, quel qu’il soit, doit être un verdict unanime, c’est-à-dire que tous les douze, vous devez être de la même opinion et rapporter le même verdict.

Le Juge en chef Kerwin, avec qui étaient d’accord M. le Juge Taschereau, tel était alors son titre, et M. le Juge Abbott, a mentionné à la p. 122 que l’appelant s’était fondé sur le passage extrait de l’arrêt Latour, précité, qu’il a décrit comme un obiter dictum, et a poursuivi en ces termes:

[TRADUCTION] Il faut noter la manière laconique dont le juge de première instance avait, dans cette cause-là, traité la question. Dans l’espèce présente, le juge de première instance a indiqué clairement aux jurés quels étaient leurs devoirs. Il a déclaré, à plusieurs reprises, qu’ils devaient être unanimes et a expliqué également plus d’une fois les différentes conclusions auxquelles ils pouvaient unanimement aboutir. Ces conclusions sont les verdicts énumérés ci-dessus. Si l’on accepte l’argumentation de l’appelant, cela signifie qu’un juge de première instance doit inviter un jury à ne pas s’entendre. Ceci est bien différent d’une injonction, voilée ou non, selon laquelle, nonobstant l’opinion d’un ou de plusieurs jurés, il est nécessaire d’arriver à une de certaines conclusions définies, ou de rendre un de certains verdicts. Après avoir examiné dans leur intégralité les directives du juge de première instance, je suis convaincu que, sur le premier point, l’argumentation n’est pas fondée.

M. le Juge Estey a déclaré à la p. 131:

[TRADUCTION] Un désaccord n’est pas un verdict. Il existe seulement du fait de l’incapacité du jury d’arriver à une décision et par conséquent à un verdict. Dans ce contexte, le jury devait comprendre que le juge discutait d’un verdict en tant que décision et ne parlait d’aucune façon de la possibilité d’un désaccord ni ne niait leur droit de ne pas s’entendre. Le juge n’est pas obligé d’expliquer aux jurés qu’ils peuvent ne pas s’entendre. En fait, un juge de pre-

[Page 105]

mière instance n’accepte de désaccord que s’il est convaincu qu’il n’y a aucune possibilité raisonnable que le jury arrive à une décision unanime.

M. le Juge Fauteux, dissident sur d’autres questions, a déclaré à la p. 143:

C’est, cependant, en regard de toute l’adresse du Juge que la question doit être appréciée. Ainsi considérée, je ne crois pas qu’on puisse, en l’espèce, dire que le droit à un désaccord ait été exclu.

M. le Juge Locke, également dissident sur d’autres questions, a souscrit à ces motifs.

Aucun des membres de la Cour n’a retenu la prétention de l’appelant sur ce point. Aucun d’entre eux n’a exprimé l’avis que la directive examinée était incorrecte si un des jurés pouvait raisonnablement comprendre qu’il y avait une obligation d’être d’accord sur un verdict.

Ce jugement réfute toute suggestion qu’un juge de première instance soit juridiquement obligé de dire aux jurés qu’ils peuvent ne pas s’entendre. Il décide aussi qu’une directive selon laquelle quel que soit le verdict celui-ci doit être unanime, n’est pas irrégulière. A mon avis, c’est tout ce qu’a fait le juge de première instance en la présente espèce. Je vais répéter le passage tiré de ses directives cité dans la question de droit sur laquelle a été accordée l’autorisation d’appeler, et je vais y ajouter la phrase de ses directives qui vient immédiatement après:

[TRADUCTION] Vous devez être unanimes quant à tout verdict que vous allez rendre ou quant à un acquittement. Les douze que vous êtes devez tous convenir de la culpabilité ou de l’acquittement, et il en va ainsi à l’égard de chaque accusé et de toutes les accusations. Ce qui doit arriver après que vous aurez fait connaître un verdict relève uniquement de moi, et ne doit pas être pris en ligne de compte quand vous essayez de parvenir à un verdict.

Les italiques sont de moi.

A mon avis la seconde phrase, qui est celle dont se plaint l’appelant, ne peut être considérée isolément. La directive dit, essentiellement, qu’un verdict de culpabilité ou d’acquittement doit être unanime. Les mots soulignés montrent

[Page 106]

qu’on ne disait pas au jury qu’il devait parvenir à un verdict.

A mon avis, d’après le jugement rendu par cette Cour dans l’affaire Hebert, l’appel doit être rejeté.

Appel rejeté, le Juge en chef LASKIN et les Juges SPENCE et DICKSON étant dissidents.

Procureur de l’appelant: Ronald G. Thomas, Toronto.

Procureur de l’intimé: Le Procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] [1951] R.C.S. 19.

[2] [1955] R.C.S. 120.

[3] (1951), 102 C.C.C. 187.

[4] (1973), 14 C.C.C. (2d) 490.

[5] (1973), 13 C.C.C. (2d) 369.

[6] [1951] R.C.S. 19.

[7] [1955] R.C.S. 120.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 95 ?
Date de la décision : 28/06/1974
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Tentative de meurtre - Directives au jury - «Vous devez être unanimes quant à tout verdict que vous allez rendre» - «Les douze que vous êtes devez tous convenir de la culpabilité ou de l’acquittement…».

L’appelant a été déclaré coupable sous deux accusations de tentative de meurtre et une accusation de port d’arme à des fins dangereuses pour l’ordre public. La Cour d’appel, sans fournir de motifs, a unanimement rejeté l’appel interjeté par l’appelant. L’autorisation d’en appeler à la Cour suprême a été accordée sur une question spécifique de droit à savoir si le juge de première instance avait donné au jury des directives erronées.

Arrêt (Le Juge en chef Laskin et les Juges Spence et Dickson étant dissidents): L’appel doit être rejeté.

Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Un juge de première instance n’est pas juridiquement obligé de dire aux jurés qu’ils peuvent ne pas s’entendre; aussi, une directive selon laquelle quel que soit le verdict celui-ci doit être unanime, n’est pas irrégulière.

Le Juge en chef Laskin et les Juges Spence et Dickson, dissidents: l’appel soulève une difficulté souvent discutée quant au devoir du juge au procès d’avertir les jurés que bien que le verdict doive être unanime, ils ont le droit de soumettre un désaccord. En l’espèce, les termes employés n’ont pas donné aux jurés des indications suffisantes quant à leur droit de ne pas s’entendre.

[Distinction faite avec l’arrêt Latour c. R., [1951] R.C.S. 19. Arrêt suivi: Hebert c. R., [1955] R.C.S. 120.]


Parties
Demandeurs : Harrison
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Harrison c. R., [1975] 2 R.C.S. 95 (28 juin 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-06-28;.1975..2.r.c.s..95 ?
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