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06/03/1975 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._786

Canada | Caccamo c. R., [1976] 1 R.C.S. 786 (6 mars 1975)


Cour suprême du Canada

Caccamo c. R., [1976] 1 R.C.S. 786

Date: 1975-03-07

Francesco Caccamo (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Deféndeur) Intimée.

1974: le 24 juin; 1975: le 7 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Caccamo c. R., [1976] 1 R.C.S. 786

Date: 1975-03-07

Francesco Caccamo (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Deféndeur) Intimée.

1974: le 24 juin; 1975: le 7 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 786 ?
Date de la décision : 06/03/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Preuve - Preuve inattendue présentée au cours du procès - Recevabilité - Pertinence du document - Le document était-il en la possession de l’accusé? - Divulgation avant le début du procès - Enquête préliminaire - Requête en vue d’un nouveau choix quant au mode de procès - Code criminel, art. 3(4).

Une perquisition, effectuée en exécution d’un mandat qui faisait l’objet de certaines armes à feu dont on soupçonnait la présence à la demeure de l’appelant, a donné lieu à la découverte de monnaie contrefaite, d’un pistolet chargé et des cartouches, d’une somme de $1,713 en argent comptant, et de notes manuscrites en italien. Les accusations suivantes ont été portées contre l’appelant: (premièrement) possession, sans excuse légitime, de six billets contrefaits, (deuxièmement) possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et (troisièmement) possession d’une arme à autorisation restreinte pour laquelle il n’avait pas de certificat d’enregistrement. Les notes manuscrites ont été trouvées dans l’armoire de cuisine et elles n’ont pas du tout été mentionnées au cours de l’enquête préliminaire. Elles n’ont pas été divulguées non plus à la défense avant le début du procès mais elles ont été produites pour la première fois au cours de la deuxième journée du procès qui s’est déroulé devant un juge seul. Des experts ont identifié les notes comme étant une copie de la constitution d’une organisation criminelle secrète apparentée à la Mafia et adepte de la violence.

Le juge de première instance a accordé un ajournement pour permettre l’examen du document. La défense a demandé d’exercer un nouveau choix pour que le procès se déroule devant un juge et un jury. Cette requête a été refusée. L’appelant a été déclaré coupable des trois infractions et son appel a été rejeté par la Cour d’appel, le juge d’appel Arnup étant dissident. D’où le pourvoi devant cette Cour sur deux questions seulement:

(1) est-ce que la preuve permettait au juge du procès de conclure que l’arme était possédée dans un dessein dangereux pour la paix publique? et (2) est-ce que le

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défaut par le ministère public de dévoiler à la défense l’existence de la pièce 5 avant le début du procès constitue une erreur judiciaire grave?

Arrêt (le juge en chef Laskin et le juge Spence étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré: Quant à la première question, la preuve justifie la conclusion unanime des cours d’instance inférieure que l’appelant était en possession du document. Il n’est pas nécessaire d’invoquer le principe voulant que lorsque les conjoints vivent sous le même toit, il existe une présomption légale que l’époux a la possession et le contrôle des lieux de leur résidence. Dans les circonstances, il était permis au juge de première instance de déduire de la possession du document que l’accusé était membre de l’organisation qui y était mentionnée et que, par conséquent, il était en possession de l’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique.

Quant à la seconde question, le ministère public n’était aucunement obligé de divulguer à la défense, avant le début du procès, l’existence du document et son intention de le déposer en preuve à titre de pièce à conviction. L’enquête préliminaire vise uniquement à satisfaire le magistrat qu’il existe suffisamment de preuve pour faire subir à l’accusé son procès, et le ministère public a la faculté de n’y présenter que ce qui constitue une preuve suffisante à première vue. Au cours du procès, l’avocat de la poursuite est complètement libre de décider quels témoins doivent être cités pour la poursuite et la Cour ne doit pas entraver l’exercice de cette discrétion à moins qu’on puisse démontrer que le poursuivant a agi ainsi pour des motifs détournés. Cependant, la garantie d’un procès équitable doit être accordée à l’accusé. C’est pourquoi, si le dépôt d’une nouvelle preuve le prend par surprise, l’accusé a droit à un ajournement, ce dont l’appelant a bénéficié. Le fait que le document n’a été divulgué que la seconde journée du procès a) n’a pas affecté la conduite du procès avant cette divulgation; et b) ne donnait pas droit à l’accusé de se prévaloir d’une seconde option (d’être jugé par un juge et un jury plutôt que par un juge seul) qui en principe doit être exercée à la lumière du chef d’accusation et non à la lumière de la preuve. En d’autres mots, il n’y a pas eu erreur judiciaire grave.

En concluant à l’existence ou à l’inexistence d’une erreur judiciaire grave, les tribunaux ont le droit de tenir compte du fait que l’accusé n’a pas témoigné.

Le juge en chef Laskin et le juge Spence, dissidents: Les policiers et le ministère public se sont concertés pour

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cacher à l’appelant et à son avocat, jusqu’à ce que le procès soit déjà en cours depuis un certain temps, la possession des notes manuscrites et leur intention de les utiliser au cours du procès. La surprise a été très grande pour l’avocat de la défense. Cependant, aucun tort n’a ainsi été causé à l’accusé puisque ce dernier a bénéficié d’un ajournement qui a permis à son avocat de se préparer suffisamment. Néanmoins, le pourvoi devrait être accueilli parce que sans ce document, le ministère public serait incapable de faire une preuve suffisante à première vue que la possession de l’arme était dans un dessein dangereux pour la paix publique, et parce que le ministère public n’a pas prouvé que le document était en la possession de l’appelant. Puisque le document a été trouvé dans la cuisine parmi des factures diverses, il semble plus régulier d’imputer la possession du document à l’épouse de l’appelant plutôt qu’à ce dernier. La façon d’agir des policiers lors de la découverte de ce document les a empêché de prouver la possession de ce document par l’appelant. Même si l’on avait démontré que ce document était en la possession de l’appelant de façon à permettre la déduction qu’il en connaissait le contenu, cette preuve n’a aucune valeur probante pour démontrer que l’appelant avait cette arme en sa possession dans un dessein dangereux pour la paix publique. Les témoignages des experts ont prouvé de façon concluante que le document se rapportait à une organisation qui s’est éteinte après un procès historique il y a environ 60 ans. Un lien aussi fragile entre l’appelant et une organisation criminelle vague et innommée ne peut constituer une preuve hors de tout doute raisonnable.

[Arrêts mentionnés: R. c. Caouette, [1973] R.C.S. 859; Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449; Steinberg c. Le Roi, [1931] R.C.S. 421; R. v. Lawson (1944), 81 C.C.C. 139; R. v. Mandzuk, [1945] 3 W.W.R. 280; R. v. Tokarek (1967), 58 W.W.R. 691; Thompson v. the King, [1918] A.C. 221; Picken c. Le Roi, [1938] R.C.S. 457; Emkeit c. La Reine, [1974] R.C.S. 133; Prosko c. Le Roi (1922), 63 R.C.S. 226; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; Patterson c. La Reine, [1970] R.C.S. 409; R. v. Epping (1972), 57 Cr. App. R. 499; Lemay c. Le Roi, [1952] 1 R.C.S. 232; R. v. Boucher, [1963] 2 C.C.C. 241; R. v. Cipolla, [1965] 2 O.R. 673; R. v. Greenlaw (N°1) [1968] 3 C.C.C. 200.]

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] rejetant un appel d’une déclaration de culpabilité pour possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique prononcée par le juge Moore de la Cour

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de comté. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et le juge Spence étant dissidents.

A. Maloney, c.r., pour l’appelant.

A. Campbell, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Spence a été rendu par

LE JUGE SPENCE (dissident) — Le présent pourvoi est interjeté à l’encontre d’un arrêt majoritaire de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 26 janvier 1973 qui a rejeté l’appel du jugement prononcé le 30 juin 1972 par le juge de première instance à la suite d’un procès sans jury.

L’appelant avait été déclaré coupable de trois accusations: premièrement, possession de monnaie contrefaite, deuxièmement, possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et, troisièmement, possession d’une arme à autorisation restreinte. L’appelant avait plaidé coupable au troisième chef d’accusation mais il a néanmoins prétendu devant la Cour d’appel que sa déclaration de culpabilité à cet égard devrait être infirmée. La Cour d’appel a unanimement confirmé la déclaration de culpabilité sur le premier et le troisième chef d’accusation et cette Cour n’a pas à se pencher sur ces chefs d’accusation.

Relativement au deuxième chef d’accusation, c’est-à-dire la possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, la majorité de la Cour a rejeté l’appel pour les motifs exprimés par le Juge en chef de l’Ontario. Le juge d’appel Arnup a exprimé des motifs de dissidence et aurait accueilli l’appel. La minute du jugement de la Cour d’appel rapportait en ces mots la dissidence du juge Arnup:

[TRADUCTION] Son honneur M. le juge Arnup, dissident, est d’avis que l’appel à l’encontre de la déclaration de culpabilité sur la deuxième accusation (possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique) devrait être accueilli pour les motifs d’ordre juridique suivants, à savoir: qu’il n’y avait aucune preuve qui permettait au juge du procès de conclure que l’arme était possédée dans un dessein dangereux pour la paix publique

L’appelant s’est présenté à cette Cour pour demander la permission d’interjeter un pourvoi

[Page 790]

fondé sur d’autres moyens de droit, et cette Cour, par son ordonnance rendue le 7 mai 1973, lui a accordé la permission d’interjeter un pourvoi fondé sur le moyen additionnel suivant:

[TRADUCTION] Est-ce que le défaut par le ministère public de dévoiler à la défense l’existence de la pièce n° 5 avant le début du procès constitue une erreur judiciaire?

Je crois nécessaire de traiter en détail des circonstances de l’accusation de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. J’ai tiré la plupart des faits exposés ci-dessous du témoignage rendu pour le ministère public par le détective Jack Carr, et plus particulièrement du contre-interrogatoire de ce dernier.

Un échange de coups de feu a eu lieu au Newtonbrook Plaza dans le canton de North York situé dans la région métropolitaine de Toronto. Au cours de l’enquête qui s’ensuivit, la police a conclu qu’un certain nombre de personnes liées par le sang et ayant immigré d’une région d’Italie connue sous le nom de Calabre pouvaient être impliquées, et que plusieurs de ces personnes pouvaient être en possession d’armes offensives. Par conséquent, le sergent détective Mouncey donna l’ordre au détective Carr d’obtenir une série de mandats de perquisition pour armes offensives à l’encontre de diverses personnes dont l’appelant. Le mandat de perquisition a été produit au cours du procès et déposé comme pièce n° 2; on a vainement tenté au cours du procès d’établir sur quoi se fondait la demande du mandat de perquisition et le détective Carr, de mémoire, n’a pu fournir aucun renseignement sur le sujet. De toute façon, le détective Carr a admis qu’il n’avait jamais entendu parler de l’appelant Francesco Caccamo antérieurement à l’obtention du mandat qui l’autorisait à perquisitionner le domicile de ce dernier, et qu’il ne connaissait rien de l’affaire. Le dimanche 1er août 1971, le détective Carr et trois autres agents, tous habillés en civil, arrivèrent devant la maison de l’appelant — le détective Carr et le détective Turner se présentèrent à la porte de devant tandis que les deux autres agents, le constable Wauchope et le constable Clark, se présentèrent à la porte de derrière et ils attendirent que le détective Turner, que l’on avait fait entrer par la porte de devant, vienne à son tour leur ouvrir la porte de derrière. Il

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semble que les quatre agents se sont alors partagés la tâche de fouiller les lieux, le détective Carr se chargeant de fouiller la cuisine, même s’il recevait occasionnellement l’aide du détective Turner.

Les agents ont d’abord découvert un billet de vingt dollars en monnaie américaine qui avait été déchiré en deux morceaux. C’est le détective Turner qui l’a découvert dans une commode de la chambre à coucher principale. Il a immédiatement demandé à l’appelant à qui appartenait cet argent et ce dernier lui a répondu qu’il avait trouvé le billet dans cet état dans la rue. Ce billet de vingt dollars était légal.

Le détective Turner continua de fouiller ce tiroir de la commode et découvrit sous des vêtements six billets contrefaits de la Banque du Canada d’où l’accusation de possession de monnaie contrefaite que j’ai déjà mentionnée. De nouveau, le détective Turner interrogea l’appelant relativement à ces billets de banque contrefaits et il reçut une explication qui ne nous concerne aucunement.

Ensuite le constable Clark, pour des motifs inexpliqués, a fouillé la personne de l’appelant sur qui il a trouvé, dans sa poche droite avant, la somme de $1,713 en monnaie légale. Pour la troisième fois, le détective Turner a interrogé l’appelant relativement à la possession de cette somme d’argent et ce dernier lui a simplement répondu que c’était son argent personnel et qu’il n’avait effectué aucun dépôt bancaire cette semaine-là.

Sur le dessus de l’armoire à linge qui était au pied du lit, le constable Wauchope a trouvé une boîte bleue qui contenait un pistolet noir dans lequel étaient insérées six cartouches qu’il a lui-même retirées de l’arme. Puis le constable Clark a trouvé une boîte qui contenait huit autres cartouches de calibre 6.35 ainsi qu’une brosse et un liquide à nettoyer. Encore une fois, le détective Turner a mis l’appelant en garde contre l’infraction de possession d’une arme à autorisation restreinte. La preuve ne rapporte pas la réplique de l’appelant.

Pendant ce temps, alors que l’appelant et le détective Turner allaient et venaient entre le salon, la chambre à coucher principale et la cuisine, le

[Page 792]

détective Carr continuait à fouiller la cuisine. Il semblerait que Mme Rosa Caccamo, l’épouse de l’appelant, qui ne comprenait pas l’anglais et dont la grossesse était tellement évidente que les agents ont cru bon qu’elle reste assise, soit demeurée dans la cuisine. Le détective Carr n’y trouva rien d’intéressant à l’exception de plusieurs feuilles de papiers portant un texte manuscrit en italien découvertes parmi des factures diverses dans ce que semblerait être une enveloppe en plastique dans l’armoire de cuisine. Cette enveloppe de plastique se trouvait sur la première tablette de l’armoire. On peut difficilement imaginer qu’elle y était cachée. Le détective Carr s’empara de l’enveloppe en plastique et la glissa dans sa poche. D’après lui, Mme Caccamo ne s’est aperçue de rien et ni lui ni le détective Turner, qui avait remarqué le geste du détective Carr, n’ont fait mention des feuilles de papier à Mme Caccamo ou à l’appelant quand il est revenu dans la cuisine une ou deux minutes plus tard. Ces feuilles de papier ainsi que la monnaie contrefaite, le billet déchiré, l’argent authentique, le pistolet et ses munitions ont été emportés. L’appelant a été accusé des trois infractions que j’ai mentionnées et il a subi son enquête préliminaire.

Au cours de l’enquête préliminaire, le détective Carr n’a pas été cité comme témoin par le ministère public mais il l’a été par l’avocat de l’appelant. Il faut se souvenir qu’aucune preuve ne démontre que l’appelant ou son épouse était au courant que l’on avait retiré de l’armoire de cuisine le document manuscrit en italien, ni que l’avocat de l’appelant en connaissait l’existence. Par conséquent, ce dernier n’a pas interrogé le détective Carr à ce sujet mais il lui a quand même posé cette question: [TRADUCTION] «Q. Et alors qu’avez-vous fait?», ce à quoi le détective Carr a répondu [TRADUCTION] «R. Bien, j’ai regardé à divers endroits dans la cuisine. J’ai fouillé la cuisine.»

Q. Pendant longtemps?

R. Oh, pendant environ dix minutes.

Lorsque le détective Carr a été contre-interrogé au cours du procès relativement à son défaut de mentionner la découverte dudit manuscrit, il fit deux déclarations importantes: premièrement, qu’il n’avait pas parlé du manuscrit, et, deuxièmement, que

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[TRADUCTION] Ce n’était pas à moi de décider à ce moment; comme je le dis, je ne connaissais rien du contenu véritable [des notes manuscrites en italien]. J’avais une idée générale de leur teneur. Je n’ai jamais lu la traduction. En fait, je ne savais pas qu’elles avaient été traduites. Je ne connaissais rien de leur contenu véritable à l’exception de ce que j’ai déclaré ici aujourd’hui.

Au cours du procès, ledit manuscrit a fait l’objet de nombreux témoignages et il a été déposé comme pièce n° 5. L’essentiel de la dissidence du juge Arnup portait sur la question du manuscrit qui constitue d’ailleurs la principale question en litige devant cette Cour. Le manuscrit a été produit et identifié par le détective Carr et le sergent Dino Chiarot de la GRC a témoigné sous ce rapport. Chiarot, d’origine italienne., avait travaillé pendant cinq ans en Italie pour la GRC de concert avec le ministère de l’Immigration. Son témoignage sera examiné ci-dessous. Ce témoignage a été rendu avant que l’avocat de l’appelant ne puisse contreinterroger le détective Carr. À la fin du contre-interrogatoire du détective Carr, le ministère public a fait la déclaration suivante:

[TRADUCTION] Votre Seigneurie, je suis prêt — j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec certains agents supérieurs de la police et je suis prêt à citer comme témoin le Dr Alberto Sabatino, S-a-b-a-t-i-n-o, qui est le chef de la Section Mafia de la Police fédérale italienne. Il est en Italie et il a eu la chance d’examiner ce document. Le Dr Sabatino ne pourra pas se joindre à nous avant la semaine prochaine mais je vais aviser votre Seigneurie de la journée exacte où je compte l’amener ici et demander la permission de le citer comme témoin.

Pour résumer la preuve qui se rapporte à la production de ce document, il me semble très évident que les policiers et le ministère public se sont concertés pour cacher à l’appelant et à son avocat, jusqu’à ce que le procès soit déjà en cours depuis un certain temps, la possession de ce document, leur opinion quant à la portée de celui-ci et leur intention de l’utiliser au cours du procès, et tout cela dans le but de surprendre l’avocat de l’appelant en le confrontant avec ce document au moment où il se trouverait dans une position telle qu’il pourrait difficilement en contester la teneur.

Le soin pris par le ministère public pour établir cette procédure est démontré par le fait que le

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premier témoin expert qu’il a cité pour prouver la teneur du document et sa portée était le sergent Chiarot de la GRC, mais lorsque le savant juge du procès s’est montré incertain quant à la valeur de ce témoignage, le ministère public s’est rapidement engagé à produire le témoignage du Dr Sabatino, un expert d’Italie, qui, selon la déclaration du ministère public, avait déjà été consulté. Telles sont les circonstances que la cour doit considérer pour trancher la question que j’ai mentionnnée précédemment et pour laquelle une autorisation d’appeler a été accordée en vertu d’une ordonnance de cette Cour. La surprise a certes été très grande pour l’avocat de l’appelant lors du procès et la question aurait été très facile à trancher si le procès avait immédiatement suivi son cours sans avoir donné l’occasion de corriger cette situation. Cependant, tel n’a pas été le cas.

Le ministère public a bénéficié d’un ajournement du 2 juin 1972 au 12 juin 1972, et à cette dernière date, le procureur du ministère public a déclaré au savant juge du procès que la défense avait demandé un autre ajournement dans le but d’examiner le document. Le tribunal siégea à nouveau le 26 juin 1972 et l’avocat de l’appelant tenta vainement de faire un nouveau choix afin que le procès se déroule devant un juge et un jury. Cette demande ayant été refusée, le procès reprit son cours le 28 juin 1972 et le Dr Alberto Sabatino témoigna pour le ministère public.

L’avocat de l’appelant ne cita alors comme témoin pour la défense que le professeur Stanley Chandler, le directeur du Département des études italiennes et hispaniques de l’Université de Toronto. Une certaine importance peut être attribuée au fait que le témoignage du Dr Sabatino a immédiatement précédé celui du professeur Chandler alors qu’il aurait peut‑être été préférable pour la défense d’avoir eu l’occasion d’étudier le témoignagne du Dr Sabatino avec le professeur Chandler avant que ce dernier ne témoigne. Mais l’avocat de l’appelant n’a pas soulevé ce point devant nous et il a d’ailleurs exprimé l’opinion que l’ajournement du procès lui avait permis de se préparer suffisamment. L’avocat de l’appelant a plaidé que le défaut de dévoiler l’existence de ce document au cours de l’enquête préliminaire ou

[Page 795]

des entretiens qui eurent lieu entre la date de l’enquête préliminaire et la date du procès et qui impliquaient le procureur du ministère public et l’avocat de la défense, a privé ce dernier de l’occasion de faire un choix éclairé quant au mode de procès. De plus, il a vigoureusement allégué que si le défendeur avait su que le document allait être produit en cour, il n’aurait jamais fait un nouveau choix afin d’être jugé par un juge seul sans jury et que, par conséquent, la requête de la défense aurait dû être accueillie pour lui permettre de revenir à son choix original, à savoir d’être jugé par un juge et un jury.

Comme l’a souligné le savant juge du procès en disposant de cette requête, une telle ordonnance aurait évidemment entraîné un vice de procédure après un procès assez long. Il est difficile de concevoir le fondement juridique de ce moyen d’appel.

Comme je l’ai mentionné, si l’appelant avait subi un préjudice en ne lui permettant pas de présenter une défense complète, j’aurais été d’avis que cela aurait entraîné un vice de procédure et j’aurais été disposé à accueillir le pourvoi et à ordonner un nouveau procès. Je suis porté à croire que la déclaration franche de l’avocat de l’appelant a éliminé cette possibilité, et à moins qu’il n’existe un principe juridique quelconque qui exige que le ministère public dévoile, avant le début du procès, toute la preuve de l’accusation au prévenu ou à son avocat, il n’y a pas lieu de conclure à un vice de procédure. Au cours des plaidoiries en appel, il a été question de nombreux précédents et de propos d’éminents juristes.

M. le juge Martin, présentement de la Cour d’appel de l’Ontario, me semble avoir très bien exposé la question alors qu’il s’adressait, en 1955, aux membres de la Law Society of Upper Canada:

[TRADUCTION] Mais malgré les déclarations occasionnelles des cours relativement au devoir du procureur du ministère public de produire au cours du procès toute la preuve en sa possession, qu’elle soit favorable ou défavorable à l’accusé, à ma connaissance, il n’a jamais été dit expressément dans aucune décision qu’il est du devoir du procureur du ministère de dévoiler ou de produire toute sa preuve au cours de l’enquête préliminaire.

[Page 796]

Je suis disposé à accepter cette déclaration comme un résumé concis de l’état du droit applicable. Ce que l’on a qualifié de pratique actuellement suivie dans la province de l’Ontario a été définie par Me W.B. Common, c.r., alors directeur des poursuites publiques pour la province, lorsqu’il s’est adressé en ces termes au Comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes sur la peine capitale et les punitions corporelles:

[TRADUCTION] J’ajouterai, pour le bénéfice des membres du Comité qui ne sont pas au courant de la procédure, — et je n’entrerai pas dans des subtilités, — que dans toutes ces causes, non seulement les capitales mais d’ordinaire toutes les causes criminelles, la poursuite dévoile toute sa cause à la défense. Pour employer une expression familière, la Couronne ne cherche pas à «rouler» l’autre partie. La défense n’est pas tenue de dévoiler ses arguments à la Couronne. Nous ne lui demandons pas de découvrir toutes ses batteries. S’il y a des déclarations de témoins, des déclarations de l’accusé, le témoin en reçoit des copies. Ils connaissent exactement l’accusation que nous portons et il n’y a rien de caché, de retenu ou de supprimé qui puisse prendre l’accusé par surprise à un procès en faisant comparaître un témoin inattendu. Autrement dit, j’appuie encore sur le fait que toutes les sauvegardes sont fournies par la Couronne pour assurer, non seulement dans les causes capitales mais dans toutes les causes, que l’accusé ait un procès équitable et légal.

Il est regrettable que le procureur du ministère public dans la présente poursuite n’ait pas tenu compte de cette célèbre déclaration de Me Common et je suis d’avis que le ministère public ne peut écarter cette question aussi facilement lorsqu’il a dit à cette Cour, dans son factum:

[TRADUCTION] Bien qu’il ait peut-être été préférable, dans les circonstances de la présente cause, que le ministère public dévoile avant le début du procès le fait que la police savait que l’accusé était en possession de la pièce n° 5, …

À mon avis, il incombe aux tribunaux d’être vigilants afin de s’assurer que l’appelant a subi un procès équitable et si jamais le comportement de la poursuite, c’est-à-dire de la police et du procureur du ministère public, causait une injustice, alors les tribunaux devraient réagir avec fermeté afin de corriger cette injustice. Comme je l’ai déjà mentionné, une telle injustice n’a pas été prouvée en

[Page 797]

l’espèce et je ne peux concevoir comment les présentes circonstances pourraient justifier l’exercice d’un nouveau choix.

Ceci m’amène à considérer le moyen d’appel fondé sur les motifs de la dissidence du juge Arnup de la Cour d’appel de l’Ontario, à savoir qu’aucune preuve ne permettait au juge du procès de conclure que l’arme était possédée dans un dessein dangereux pour la paix publique. Le juge Arnup était d’avis que sans la pièce n° 5, soit le manuscrit en italien, le ministère public n’avait pas apporté une preuve suffisante à première vue que l’arme était possédée dans un dessein dangereux pour la paix publique. Comme le souligne le juge Arnup, en plus de la possession de ce document, le juge du procès s’est fondé sur les circonstances suivantes:

(i) la possession par l’accusé de six billets contrefaits de $10,

(ii) la possession d’un pistolet chargé, sur le dessus d’une armoire à linge dans sa chambre à coucher, dans une boîte qui contenait également huit cartouches additionnelles,

(iii) l’accusé avait $1,713 en argent comptant dans la poche de son pantalon.

A mon avis, aucune de ces trois circonstances ne pourrait constituer, sans la pièce n° 5, une preuve suffisante à première vue pouvant entraîner une déclaration de culpabilité suite à une accusation de possession d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique.

Il est important de noter que la perquisition pour laquelle le mandat avait été obtenu n’était aucunement reliée à la contrefaçon ou à la possession de monnaie contrefaite, et ce n’est qu’accidentellement que l’on a découvert de la monnaie contrefaite au cours de cette perquisition. Il n’y avait absolument aucune preuve que l’appelant avait été associé de quelque manière que ce soit à de la contrefaçon et il n’y avait également aucune preuve que l’appelant était associé d’une quelconque façon à un acte ou à un crime de violence.

Par conséquent, nous devons maintenant examiner la recevabilité et la valeur probante de la pièce n° 5. Les tribunaux d’instance inférieure ont présumé que le document avait été trouvé en la

[Page 798]

possession de l’accusé de sorte que, comme l’a formulé le Juge en chef de l’Ontario alors qu’il exposait les motifs de la majorité, [TRADUCTION] «le fait d’avoir trouvé un document du genre de la pièce n° 5 constitue une preuve suffisante contre lui». Il n’y a aucun doute que la seule découverte du document ne suffit pas: il doit avoir été trouvé en la possession de l’accusé. A-t-il été trouvé en sa possession?

L’appelant est né en Calabre tout comme des milliers d’autres résidents de la région métropolitaine de Toronto. Le document est écrit en italien ou plus précisément, comme nous le verrons tantôt, en dialecte italien, et la Calabre est une région de l’Italie. Le document a été trouvé sous la forme de feuilles de papier manuscrites, en dialecte, qui étaient insérées dans une enveloppe en plastique avec des factures diverses et que l’on a découvert sur la première tablette d’une armoire de cuisine dans une maison habitée par l’appelant.

L’appelant a été mis en présence de chacun des autres objets saisis dans sa demeure par les policiers et il a été interrogé à leur sujet. Il n’a pas été mis en présence de la pièce n° 5. On ne lui en a jamais mentionné l’existence et le dossier ne contient aucune déclaration soit de l’appelant ou d’un membre de sa famille ou d’une personne associée d’une quelconque façon avec lui indiquant qu’il était au courant de ce document.

Selon le droit commun applicable aux matières civiles, il est établi, mais non sans exception, qu’un individu est en possession de tout ce qui se trouve physiquement sur les lieux qu’il occupe peu importe qu’il soit au courant ou non de l’existence des biens en question: South Staffordshire Water Company v. Sharman[2]. Cependant, lorsque l’on cherche à déduire qu’il existe une [TRADUCTION] «association avec une activité criminelle», pour reprendre les termes du Juge en chef de l’Ontario, le critère de la possession énoncé dans le Code criminel est beaucoup plus approprié.

Le paragraphe 4 de l’art. 3 du Code criminel prévoit:

3. (4) Aux fins de la présente loi,

[Page 799]

a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment,

(i) elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne, ou

(ii) elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne; et

b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

Pour conclure qu’une personne est en possession aux termes de cet article, il faut prouver qu’elle avait l’objet en sa possession personnelle, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, ou que, sciemment, elle l’avait en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne. Comme je l’ai mentionné, malgré le fait que la police ait eu l’occasion de faire cette preuve si elle avait voulu la faire, il n’existe en réalité aucune preuve que l’appelant avait sciemment le document en sa possession en un lieu quelconque. Par conséquent, je suis d’avis que le ministère public n’a pas réussi à prouver que l’appelant était en possession de ce document.

Sur cette base, il serait possible de disposer du présent pourvoi. Il ne s’agit pas d’une cause où un objet a été découvert dans un lieu dont seul l’accusé a la garde, comme par exemple son tiroir de l’armoire dans sa chambre à coucher, et où l’accusé nie tout simplement en avoir connaissance; il y aurait alors plusieurs circonstances qui justifieraient le refus du tribunal de croire à une telle dénégation. En l’espèce, aucun effort n’a été fait pour s’enquérir auprès de l’appelant s’il était au courant de l’existence du document et celui-ci n’a été trouvé ni dans la chambre ni dans les vêtements de l’appelant, mais plutôt dans la cuisine, parmi des factures diverses. En fait, il semblerait plus régulier d’imputer la possession du document à l’épouse de l’appelant plutôt qu’à ce dernier. En résumé, je suis d’avis que la façon d’agir des policiers lors de la découverte de ce document les empêche de prouver la possession de ce document par l’appelant. Cette opinion pourrait d’elle-même

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justifier l’accueil du présent pourvoi car, comme je l’ai mentionné, s’il n’est pas prouvé que l’appelant était en possession du document, alors l’existence de ce dernier ne peut être ajoutée aux autres circonstances exposées précédemment. Par conséquent, il n’existe assurément aucune preuve suffisante à première vue qui pourrait entraîner une déclaration de culpabilité pour une accusation de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique.

De plus, même si l’on décidait que ce document était légalement en la possession de l’appelant de façon à nous permettre de déduire qu’il en connaissait le contenu, un nouveau problème surgirait, soit celui de la recevabilité de la preuve que l’appelant avait le pistolet en sa possession dans un dessein dangereux pour la paix publique. Le sergent Cfaiarot et le Dr Sabatino ont décrit le document comme étant la constitution et les rites d’une société secrète italienne qui prêchait la violence et qui s’y adonnait. Le ministère public s’est appuyé surtout sur le témoignage d’un expert reconnu, le Dr Sabatino, qui était, semble-t-il, un haut fonctionnaire de la police criminelle italienne et un directeur du service des enquêtes sur la Mafia. Le témoignage du Dr Sabatino fut très long, tant à l’interrogatoire principal qu’en contre-interrogatoire, mais il faut tenir compte de ses réponses sur certains points précis puisque son témoignage visait uniquement à démontrer que la personne en possession dudit document devait être reliée à l’organisation criminelle secrète italienne en question. Le ministère public lui a posé cette question:

[TRADUCTION] Q. Avez-vous été en mesure de vous forger une opinion sur l’individu qui serait en possession d’un document tel que la pièce N° 5?

Après objection et discussion, l’interrogatoire se poursuit:

[TRADUCTION] PAR LE MINISTERE PUBLIC: Q. Bon, avant tout, répondez seulement «oui» ou «non», Dr Sabatino. Avez-vous été en mesure de vous forger une opinion là‑dessus?

R. Sur quoi, monsieur?

Q. Sur l’individu qui serait en possession de la pièce N°5?

R. Oui.

[Page 801]

Q. Maintenant, sur quoi fondez-vous cette opinion?

R. Je la fonderais sur deux motifs principaux. Premièrement, il faudrait vérifier si la personne avait des raisons professionnelles d’avoir ce code en sa possession, soit parce qu’elle étudie la sociologie ou parce qu’elle est journaliste ou policier. Si tel n’est pas le cas, il faudrait alors envisager la possession de ce code à la lumière d’autres éléments, tels que les endroits fréquentés par le sujet et les activités criminelles qui s’y déroulent, etc. Je serais alors en mesure de me forger une opinion quant à son appartenance à la Mafia.

Q. Est-ce que la question de savoir si oui ou non, par exemple, une arme prohibée est trouvée dans la même maison —

Objection et discussion.

Q. Dr Sabatino, en supposant que ce soit un fait, est-ce que le fait d’avoir trouvé une arme non autorisée dans la même maison où a été trouvée la pièce N° 5 influe de quelque façon sur votre opinion de l’individu qui était en possession de la pièce N° 5?

R. En Italie, ce n’est pas à moi de juger mais pour ce qui est du magistrat, pour attirer son attention à cet égard, si j’étais mis en présence du code et de l’arme, il y a deux choses que je considérerais.

LA COUR: NOUS perdons du temps, je crois, M. Armstrong.

LE MINISTÈRE PUBLIC: Pardon, votre Seigneurie?

LA COUR: Je dis que nous perdons du temps.

LE MINISTÈRE PUBLIC: Je croyais qu’il était sur le point de —

LA COUR: Bon, va-t-il répondre?

L’INTERPRÈTE: J’étais justement — quelques mots encore, votre Seigneurie.

LE TÈMOIN: Pour moi cela ne change rien.

PAR LE MINISTÈRE PUBLIC: Q. Pardon?

R. Avoir le pistolet dans la même maison où a été trouvé ce document, pour moi cela ne change rien mais c’est au magistrat qu’il appartient de se prononcer là-dessus.

PAR LA COUR: Bon, vous avez dit docteur que vous avez étudié les méthodes et l’organisation de la Mafia?

R. Oui, monsieur.

Q. Bon, existe-t-il des rangs à l’intérieur de la Mafia?

R. Oui.

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Q. Vous voulez dire qu’il y a des hommes qui exécutent le travail alors que d’autres donnent les ordres et les directives?

R. Oui. Oui. Cela ressemble à une pyramide, monsieur.

Q. Bon, est-ce que l’on permet aux travailleurs de porter des armes ou d’avoir en leur possession ce genre de document?

R. Concernant ces documents, monsieur, j’ai l’impression qu’il y en a très peu en circulation. Mes agents et moi-même avons effectué des centaines sinon des milliers de perquisitions au cours d’une période de dix ans et nous n’avons trouvé qu’un très petit nombre de codes semblables. Il peut en exister des copies mais un nombre très minime seulement.

En ce qui nous concerne, il ne s’agit pas d’un élément très important. Tout dépend du crime que la personne a commis; un crime relié ou non à la Mafia. En premier lieu, l’extorsion, monsieur.

Le juge Arnup a résumé cette réponse en ces mots:

[TRADUCTION] Je n’y vois aucune preuve qui permet de conclure qu’en l’absence de preuves extrinsèques qui relieraient l’accusé à l’organisation ou à une activité de cette dernière, la simple possession de ce rarissime document peut permettre de faire un «lien» avec cette organisation.

A la lecture de ce témoignage, il me semble avoir un effet contraire.

Je suis entièrement d’accord avec la déclaration du juge Arnup et je crois que le témoignage du Dr Sabatino doit être considéré à la lumière de celui déposé par le professeur Chandler au nom de la défense. Il est vrai que le savant juge du procès a conclu que le témoignage du professeur Chandler lui avait été peu utile et que ce témoignage lui semblait complètement détaché de la réalité mais puisqu’il s’agit du témoignage d’un expert où la crédibilité n’est pas un facteur, il peut être apprécié aussi bien par cette Cour que par le juge du procès, et je crois que ce témoignage prouve de façon concluante que le document, s’il s’agit bien de la constitution et des rites d’une organisation secrète et non une simple collection d’antiquités de sources diverses dont plusieurs ont été identifiées par le professeur Chandler, consistait en la constitution et en l’ensemble des rites d’une organisation qui prit de l’ampleur à Naples et non en Calabre et

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qui s’éteignit après un procès historique en 1912 — 60 ans avant que le document ne soit découvert dans la demeure de l’appelant. Je ne puis imaginer un fondement d’argument plus fragile que celui voulant que l’appelant soit relié à une organisation criminelle vague et innommée. S’il y avait de nos jours des écrivains Viking ou, encore mieux, s’il y en avait eus au 19ième siècle, est-ce que le fait qu’un individu possède quelques-unes de ces sagas démontre non pas un intérêt pour les choses anciennes mais plutôt son association avec un groupe de criminels d’aujourd’hui? Comment une preuve aussi mince peut-elle constituer une preuve hors de tout doute raisonnable? La simple énonciation de cette proposition entraîne son rejet.

Pour ce motif, même si l’on avait prouvé que la pièce n° 5 était en la possession de l’appelant, je suis d’avis qu’elle ne possède aucune valeur probante pour démontrer que l’appelant avait cette arme en sa possession dans un dessein dangereux pour la paix publique. Par conséquent, je partage l’avis du juge Arnup que le ministère public n’a pas présenté une preuve suffisante à première vue à l’égard de l’accusation en question.

Puisque sans cette preuve l’accusation formulée par le ministère public devient sans fondement, j’accueillerais le pourvoi interjeté à l’encontre de ce chef d’accusation et j’ordonnerais non pas un nouveau procès mais un verdict d’acquittement.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÈ — Le 30 juin 1972, à Toronto, son honneur le juge Moore a déclaré l’appelant coupable des accusations suivantes:

(1) possession, sans justification ou excuse légitime, de six billets contrefaits de $10 de la Banque du Canada, contrairement aux dispositions de l’article 408 du Code criminel;

(2) possession d’une arme, à savoir un pistolet de calibre .25, dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrairement aux dispositions de l’article 83 du Code criminel;

(3) possession d’une arme à autorisation restreinte, à savoir un pistolet de calibre .25, pour laquelle il n’avait pas de certificat d’enregistrement émis en sa faveur, contrairement aux dispositions de l’article 91 du Code criminel.

[Page 804]

A la suite de ces déclarations de culpabilité, la sentence suivante a été prononcée:

(1) Douze mois;

(2) Six mois, peine à être purgée consécutivement à la sentence précédente;

(3) $150 ou deux semaines d’emprisonnement à être purgées consécutivement aux périodes mentionnées précédemment.

Au regard des chefs d’accusation 1 et 3, la Cour d’appel a unanimement rejeté l’appel de l’appelant. Relativement au 3ième chef d’accusation, il faut souligner que l’appelant avait plaidé coupable lors du procès mais qu’il avait fait valoir que le dépôt de la pièce 5, dont nous reparlerons plus loin, avait vicié tout le procès.

Avant d’examiner le 2ième chef d’accusation, le seul en litige devant cette Cour, il convient de noter que Rosa Caccamo, l’épouse de l’appelant, avait été déclarée coupable avec lui de possession de monnaie contrefaite mais que cette déclaration de culpabilité a été unanimement infirmée par la Cour d’appel qui a ordonné qu’un verdict d’acquittement soit rendu à son égard.

Afin de démontrer que l’appelant avait en sa possession un pistolet de calibre .25 dans un dessein dangereux pour la paix publique, le ministère public s’est appuyé sur les circonstances suivantes qui ont été admises par le juge du procès:

(1) la possession par l’accusé de six billets contrefaits de $10 d’où la déclaration de culpabilité sous le 1er chef d’accusation;

(2) la possession d’un pistolet chargé, trouvé dans sa chambre à coucher, sur le dessus d’une armoire à linge dans une boîte avec huit cartouches additionnelles, d’où la déclaration de culpabilité sous le 3ième chef d’accusation;

(3) la possession par l’accusé, dans la poche de son pantalon, de la somme de $1,713 en argent comptant;

(4) la découverte, sur la première tablette d’une armoire de cuisine, de notes manuscrites en italien qui ont été déposées comme pièce n° 5.

Les circonstances de cette découverte ainsi que l’impact de ces notes sur la présente affaire ont été

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résumés par le juge en chef Gale, de la Cour d’appel de l’Ontario, dont le jugement a été publié à 11 C.C.C (2d) 249 (p. 253):

[TRADUCTION] La maison de l’accusé a été fouillée par la police en exécution d’un mandat qui faisait état de certaines armes à feu dont on soupçonnait la présence à cet endroit. Lors de cette perquisition, la monnaie contrefaite et le pistolet de calibre .25 ont été trouvés dans la commode dans la chambre à coucher de l’accusé. Dans une armoire de cuisine, la police a également trouvé des notes manuscrites, en italien, qui ont été déposées au procès comme pièce N° 5. Ces notes ont été saisies à l’insu de l’appelant et sans qu’on lui demande aucune explication sur la nature de celles-ci. Au cours du procès, le ministère public a déposé ces notes comme pièce à conviction et a appelé deux témoins experts pour qu’ils en expliquent l’importance et la signification. Un de ces témoins était un agent de la G.R.C. qui connaissait très bien l’Italie pour y avoir vécu alors qu’il occupait les fonctions d’adjoint aux agents d’immigration du Canada, lesquelles fonctions lui ont permis de se familiariser avec le fonctionnement des organisations criminelles secrètes en Italie. L’autre témoin, un certain Dr Alberto Sabatino, était un fonctionnaire supérieur de la police italienne et un spécialiste des organisations criminelles secrètes telles que la Mafia. Les deux témoins ont indiqué que le document saisi dans la maison de l’appelant était un genre de constitution d’une organisation criminelle secrète italienne apparentée à la Mafia et qu’une personne ayant en sa possession un tel document devait presque à coup sûr appartenir à cette organisation. La défense a également appelé un témoin expert, un certain Dr Chandler, qui a déclaré que l’organisation décrite dans le document n’existait plus pour ainsi dire depuis 1912 et qu’elle n’était pas apparentée à la Mafia. Le ministère public a soumis cette preuve, sans que la défense n’en ait été avisée au préalable, dans le but de démontrer que l’accusé avait le pistolet en sa possession dans un dessein dangereux pour la paix publique.

Relativement au 2ième chef d’accusation, le juge en chef Gale a formulé en ces mots la question litigieuse, à la p. 254:

[TRADUCTION] Est-ce que la simple possession de la pièce N° 5 par l’accusé masculin le relie à tel point à l’organisation décrite dans cette pièce, que l’on puisse conclure qu’il avait le revolver en sa possession dans un dessein dangereux pour la paix publique?

La majorité de la Cour d’appel a répondu affirmativement à cette question et le juge Arnup a for-

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mulé son opinion dissidente comme suit dans l’ordonnance du 14 février 1973:

[TRADUCTION] aucune preuve ne permettait au juge du procès de conclure que l’arme était possédée dans un dessein dangereux pour la paix publique.

En se fondant sur cette dissidence, l’appelant a interjeté de plein droit un pourvoi que le ministère public a cherché à faire annuler pour défaut de juridiction en alléguant que la dissidence en Cour d’appel ne portait pas sur une question de droit. Le 30 avril 1973, cinq juges de cette Cour rejetaient sans motif cette requête en annulation.

Bien que l’on n’ait pas insisté devant nous sur la question de juridiction, je désire souligner qu’en me fondant uniquement sur les motifs de jugement exprimés par le juge Arnup, j’hésiterais à reconnaître que nous avons juridiction de plein droit, car ses motifs semblent porter sur le poids de la preuve et non sur son absence. Doit-on considérer ces motifs comme ayant été complétés par l’ordonnance du 14 février 1973 de façon à mettre en jeu la distinction classique entre «l’absence de preuve» et «l’insuffisance de preuve» qui a été de nouveau énoncée dans deux arrêts récents de cette Cour: R. c. Caouette[3], Parnerkar c. La Reine[4]?

Je suis fortement d’avis que le raisonnement du juge Arnup est contenu dans ses motifs et non dans l’ordonnance et que, par conséquent, nous n’avons pas juridiction de plein droit. Quoi qu’il en soit, je suis prêt à adopter la méthode pragmatique utilisée par cette Cour dans Steinberg c. Le Roi[5] et à examiner le bien-fondé de l’admissibilité de la pièce n° 5.

Sur permission spéciale de cette Cour, un second point litigieux doit être examiné en l’espèce, à savoir la question de droit suivante:

Est-ce que le défaut par le ministère public de divulguer à la défense l’existence de la pièce n° 5 avant le début du procès a constitué une erreur judiciaire grave?

I — Admissibilité de la pièce n° 5

Naturellement, il incombait au ministère public de prouver que la pièce en question avait été

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trouvée en possession de l’appelant. Les cours d’instance inférieure ont indubitablement conclu que ce point avait été prouvé parce que tous les juges ont étudié la question de l’admissibilité à la lumière d’une telle possession. En effet, dans ses motifs de dissidence, le juge Arnup écrit que [TRADUCTION] «la simple possession du document» ne relie pas l’accusé à la Mafia. De pareilles conclusions concordantes en cour de première instance et en cour d’appel ne peuvent résulter d’une inadvertance puisque les dispositions du par. (4) de l’art. 3 du Code criminel avaient été longuement plaidées relativement à un autre aspect de la cause.

Dans les circonstances, l’appelant ne peut avoir gain de cause sur ce point. La possession au sens du par. (4) de l’art. 3 du Code criminel est une question de fait que l’on peut prouver par déduction. La conclusion des tribunaux d’instance inférieure ayant été unanime sur cette base, l’affaire doit s’arrêter là car les faits prouvés suffisent à appuyer cette déduction.

Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’invoquer à l’appui de la conclusion que l’appelant était en possession de la pièce n° 5 le principe voulant que [TRADUCTION] «lorsque les conjoints vivent sous le même toit, il existe une présomption légale que l’époux a la possession et le contrôle des lieux de leur résidence». Voir R. v. Lawson[6], (Cour d’appel de la Colombie-Britannique); R. v. Mandzuk[7], (Cour d’appel de la Colombie-Britannique); R. v. Tokarek[8] (Cour d’appel de la Colombie-Britannique).

La possession de la pièce n° 5 par l’appelant ayant été établie, il reste à voir si, dans les circonstances, la simple possession d’un tel document permettait légalement au magistrat, en l’absence de toute autre preuve reliant l’appelant à une organisation criminelle, de déduire que ce dernier était membre d’une telle organisation et que, par conséquent, il était en possession de l’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. À mon avis, la majorité de la Cour d’appel a donné une réponse complète à cette allégation et je me rallie

[Page 808]

aux motifs exprimés par le juge en chef Gale à cet égard.

Cependant, l’avocat de l’appelant nous a renvoyé à un certain nombre de précédents qui, selon lui, démontrent l’inadmissibilité de la pièce n° 5 parce que non pertinente. Selon moi, les décisions importantes auxquelles nous avons été renvoyés ne justifient pas cette conclusion.

Dans Thompson v. The King[9], où l’appelant était accusé de grossière indécence, la poursuite avait fait la preuve que l’appelant, lors de son arrestation, était en possession de houppes à poudrer et que des photographies indécentes de garçons avaient été trouvées dans ses chambres. La Chambre des Lords décida qu’en raison des circonstances spéciales de l’affaire, la preuve était admissible sur la question de l’identité. Cependant, les propos des savants lords nous indiquent qu’en réalité, dans d’autres circonstances, les documents trouvés soit sur la personne de l’accusé ou dans la chambre occupée par ce dernier pourraient fort bien être acceptés en preuve pour d’autres fins.

Dans Picken c. Le Roi,[10] une décision de cette Cour, un nouveau procès avait été ordonné parce que l’on avait produit devant le jury, dans cette cause qui traitait d’avortement, divers objets que la police avait trouvés dans la maison de l’accusé grâce à un mandat de perquisition, alors que ces articles n’avaient aucune pertinence réelle au débat. Cependant, le juge en chef Duff, qui s’exprimait au nom de la Cour, a pris soin de souligner qu’il faisait une exception pour [TRADUCTION] «l’aiguille à tricoter et le rayon d’une roue de bicyclette».

L’affaire Emkeit c. La Reine[11] n’ajoute rien à ce qui précède puisqu’il s’agissait d’un litige de nature très différente, à savoir la lecture d’un poème de nature incendiaire par le procureur du ministère public en présence du jury.

Beaucoup plus pertinente, il me semble, est notre décision dans l’affaire Prosko c. Le Roi,[12] où

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trois juges ont convenu sans hésitation que le ministère public pouvait régulièrement déposer en preuve les objets trouvés dans la chambre de l’appelant qui était accusé de meurtre. Le juge Idington s’est exprimé ainsi, à la p. 235:

[TRADUCTION] La seule autre question sur laquelle l’avocat de l’appelant a fait reposer son pourvoi est la quatrième question de l’exposé de cause, à savoir:

A-t-on commis une erreur en permettant au procureur du ministère public de déposer en preuve et à titre de pièces à conviction, devant le jury, certains objets qui ont été trouvés en la possession de l’un ou l’autre des accusés dans les lieux occupés par l’un ou l’autre de ces derniers?

Avec respect, il m’est difficile de traiter sérieusement une telle question. Certains des articles trouvés ne méritaient pas de retenir l’attention du jury, mais la fausse moustache et la lampe de poche, par exemple, étaient des articles importants, dignes de considération dans une cause comme celle-ci qui repose en grande partie sur une preuve indirecte.

Ce qui ne peut se rattacher aux circonstances invoquées doit être évidemment rejeté par le jury à qui nous devons faire confiance.

Il incombait au fonctionnaire du ministère public de déposer tel que trouvé le contenu de la valise et de laisser au jury le soin de déterminer ce qui était pertinent et ce qui ne l’était pas, afin de ne pas laisser l’impression — qu’à cela, de sorte — que l’accusé était si assoiffé d’argent qu’il ne pensait qu’à cela, de sorte qu’il ne portait sur lui que de fausses moustaches, des lampes de poche et des coupe-verre.

Relativement à ce qui constitue une preuve admissible, l’arrêt R. c. Wray,[13] y répond parfaitement.

II — Erreur judiciaire grave

Concernant la pièce n° 5, il est reconnu que

a) elle n’a pas du tout été mentionnée au cours de l’enquête préliminaire;

b) elle n’a pas été divulguée à la défense avant le début du procès;

c) elle a été mentionnée pour la première fois au cours de la seconde journée du procès.

Bien sûr, il est maintenant bien établi en droit que l’enquête préliminaire vise uniquement à satis-

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faire le magistrat qu’il existe suffisamment de preuve pour faire subir à l’accusé un procès et que, par conséquent, le ministère public a la faculté de n’y présenter que ce qui constitue une preuve suffisante à première vue. Patterson c. La Reine[14]; R. v. Epping[15].

Cependant, l’avocat de l’accusé a soumis la question suivante:

[TRADUCTION] Est-ce que la poursuite avait le devoir de dévoiler à la défense, avant le début du procès, l’existence de la pièce N° 5 ainsi que son intention de déposer en preuve cette pièce à conviction?

À mon avis, il faut répondre négativement à cette question.

La règle fondamentale à cet égard a été énoncée dans Lemay c. Le Roi[16] où il a été décidé

[TRADUCTION] que l’avocat de la poursuite est complètement libre de décider quels témoins doivent être cités pour la poursuite et la Cour ne doit pas entraver l’exercice de cette discrétion à moins qu’on puisse démontrer que le poursuivant a agi ainsi pour des motifs détournés (ce qui n’a pas été suggéré ici). Ceci ne doit pas être interprété comme un amoindrissement du devoir du poursuivant de prouver chaque fait pertinent connu de la poursuite qu’il soit favorable ou défavorable à S’accuse. Le pourvoi doit être rejeté puisque le ministère public n’était aucunement obligé d’assigner Powell ou Lowes.

C’est dans le cadre du système contradictoire sur lequel est fondée l’administration de notre droit criminel, que la garantie d’un procès équitable doit être accordée à l’accusé.

À la lumière de ce qui précède, il est manifeste que l’accusé a droit à un ajournement si, au cours du procès, le dépôt d’une nouvelle preuve le prend par surprise. En l’espèce, cet ajournement a été accordé à l’accusé si bien qu’à la reprise du procès, il était en mesure de faire entendre son propre témoin expert, le professeur Chandler, relativement à la portée de la pièce n° 5.

Cependant, l’appelant allègue avoir subi deux préjudices:

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(1) son contre-interrogatoire du détective Turner aurait été mené différemment;

(2) s’il avait eu connaissance de l’existence de la pièce n° 5 et de l’intention du ministère public de s’en servir, il est possible qu’il aurait maintenu son choix d’un procès devant juge et jury.

Concernant le premier point, on nous a renvoyé aux premières questions et réponses du contre-interrogatoire du détective Turner:

[TRADUCTION] Q. Maintenant, détective Turner, pour récapituler, vous avez dit que vous êtes arrivé, au cours de cette journée du 1er août, à la maison de Caccamo vers 17h30?

R. À 17h30, oui, monsieur.

Q. Bien. Et vous y alliez pour y faire une perquisition?

R. Oui, monsieur.

Q. En exécution du mandat qui a été déposé comme pièce à conviction?

R. Oui, monsieur.

Q. Et vous deviez chercher des armes à feu?

R. Oui, monsieur.

Q. Maintenant, est-ce que les gens qui ont exécuté le mandat pensaient y trouver de la monnaie contrefaite?

R. Je n’y ai pas pensé, non, monsieur.

Q. Et que saviez-vous au sujet de M. Caccamo avant de procéder à l’exécution du mandat?

R. Rien, monsieur.

Q. Ou au sujet de Mme Caccamo?

R. Rien, monsieur.

Q. Savez-vous s’il existe ou non, à la Sûreté, des dossiers ou des fiches de renseignements sur lui?

R. Pas que je sache, non monsieur.

Q. Aviez-vous vérifié cela avant de procéder à l’exécution du mandat?

R. Non, monsieur.

Je ne vois pas quel préjudice a subi l’appelant en conséquence de ce contre-interrogatoire. Aucune des réponses fournies par le détective Turner n’a porté sur la réputation de l’appelant et il est difficile d’imaginer qu’un tort a pu être causé. Il est vrai que, de façon générale, la réputation de l’appelant était en jeu, mais jusqu’à ce que la pièce n° 5 soit déposée en preuve le deuxième jour du procès, il ne s’était rien passé qui, à mon avis,

[Page 812]

aurait pu donner une autre orientation à l’interrogatoire ou au contre-interrogatoire des témoins entendus jusqu’alors.

Selon l’avocat de l’appelant, les cours ne se sont pas encore penchées sur le second point à considérer, c’est-à-dire l’option. Le droit d’être entendu par le tribunal approprié est effectivement un droit fondamental de l’accusé. La loi détermine ce tribunal, et dans certains cas prévus au Code criminel, l’accusé peut faire un choix. Bien sûr, le Code ne prescrit pas que dans une cause comme celle-ci le choix sera vicié s’il est fait avant que l’accusé ne connaisse au moins l’essentiel de toute la preuve qui sera présentée contre lui. On nous demande ici de décider que le ministère public a entraîné pareil résultat en ne fournissant pas à l’accusé au moins un résumé du contenu de la preuve avant l’expiration des délais qui régissent le choix du procès.

Pour nous aider à décider, nous devons retenir ce qui a été mentionné précédemment, à savoir

1) que le ministère public n’est pas obligé de dévoiler toute sa preuve au cours de l’enquête préliminaire;

2) que le ministère public peut, dans sa poursuite, exercer la discrétion définie dans l’affaire Lemay susmentionnée;

3) que, par le passé, la production d’une nouvelle preuve au cours du procès n’a eu pour effet que d’accorder à l’accusé la possibilité d’obtenir un ajournement du procès.

Compte tenu de ces facteurs, il devient évident que lorsque l’accusé choisit d’être jugé par un juge seul ou par un juge et un jury, on ne s’attend pas d’après la loi, à ce que l’accusé prenne cette décision à la lumière de la preuve mais plutôt à la lumière du chef d’accusation.

Bien sûr, je ne nie pas le fait qu’il pourrait y avoir des cas où le choix pourrait être écarté s’il y avait effectivement eu erreur judiciaire grave. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce.

Sous ce rapport, je me rallie aux motifs du juge en chef Gale, à la p. 252, qui, même s’il traitait alors du premier chef d’accusation, a exprimé certains commentaires également applicables au deuxième chef d’accusation:

[Page 813]

[TRADUCTION] Relativement au premier chef d’accusation, on a également allégué que la production de la pièce N° 5, qui est apparemment un de ces rares énoncés ou codes de la Mafia, sans que le ministère public n’en avise au préalable l’avocat de la défense, a entaché le procès d’un défaut de procédure, surtout lorsque l’avocat avait déjà fait un nouveau choix et opté pour un procès devant un juge seul, sans qu’il soit au courant de l’existence de cette preuve et de sa production par le ministère public. Nous ne croyons pas que cette absence de divulgation ait accordé à l’accusé le droit de faire déclarer ce procès entaché d’un défaut de procédure et de choisir maintenant d’être jugé par un juge et un jury, ni qu’elle ait nui ou porté préjudice à la décision de l’avocat de la défense de choisir un procès devant un juge seul. Il ne nous semble pas juste d’affirmer que le procès devient entaché d’un défaut de procédure parce qu’une preuve en possession du ministère public n’est pas dévoilée à la défense avant le début du procès. En l’espèce, le ministère public aurait pu dévoiler le fait qu’il possédait ce document, bien que je ne crois pas que cette Cour soit en mesure de se prononcer là-dessus. Cependant, le défaut de ce faire n’a pas entraîné un vice de procédure, pour la principale raison que la défense, après la divulgation du document, a eu l’occasion — en fait, elle a eu toute la liberté voulue — de voir le document, de l’examiner et d’adopter à son égard l’attitude voulue. A mon avis, l’accusé n’a subi aucun préjudice parce qu’en réalité, la prétention au droit de faire un nouveau choix équivaut à affirmer qu’un préjudice a été causé ou qu’il y a eu erreur judiciaire grave en permettant que le procès ait lieu devant le juge de la Cour de comté sans un jury. Nous ne croyons pas que cela constitue un préjudice dans toutes les acceptations du terme.

Je ferais remarquer qu’en concluant à l’existence ou à l’inexistence d’une erreur judiciaire grave, les tribunaux ont le droit de tenir compte du fait que l’accusé n’a pas témoigné, ce qui est présentement le cas. A cet égard, je m’en reporte à R. v. Boucher et al[17] un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique; R. v. Cipolla[18], un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario; R. v. Greenlaw (N° l)[19], un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

[Page 814]

Appel rejeté, le juge en chef LASKIN et le juge SPENCE dissidents.

Procureur de l’appelant: Arthur Maloney, Toronto.

Procureur de l’intimée: Attorney General of Ontario, Toronto.

[1] [1973] 2 O.R. 367.

[2] [1896] 2 Q.B. 44.

[3] [1973] R.C.S. 859.

[4] [1974] R.C.S. 449.

[5] [1931] R.C.S. 421.

[6] (1944), 81 C.C.C. 139.

[7] [1945] 3 W.W.R. 280.

[8] [1967] 58 W.W.R. 691.

[9] [1918] A.C. 221.

[10] [1938] R.C.S.457.

[11] [1974] R.C.S. 133.

[12] (1922), 63 R.C.S. 226.

[13] [1971] R.C.S. 272.

[14] [1970] R.C.S. 409.

[15] [1972], 57 Cr. App. R. 499.

[16] [1952] 1 R.C.S. 232.

[17] (1963), 2 C.C.C. 241.

[18] [1965] 2 O.R. 673.

[19] [1968] 3 C.C.C. 200.


Parties
Demandeurs : Caccamo
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Caccamo c. R., [1976] 1 R.C.S. 786 (6 mars 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-03-06;.1976..1.r.c.s..786 ?
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