Synthèse
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 162
Date de la décision :
25/03/1975Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être accueilli
Analyses
Droit criminel - Interprétation - Une libération inconditionnelle ou sous condition peut-elle être accordée? - Code criminel, art. 234 et 662.1.
L’intimé avait été déclaré coupable d’avoir eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur à un moment où ses facultés étaient affaiblies, contrairement à l’art. 234 du Code criminel. Plutôt que d’imposer une peine comme le prévoit l’art. 234, le juge de la Cour provinciale a prétendu exercer la compétence attribuée par l’art. 662.1 et a accordé au prévenu une libération soumise aux conditions d’une ordonnance de probation. Le ministère public a interjeté avec succès un appel par voie d’exposé de cause, mais la Cour d’appel a subséquemment décidé qu’une libération sous condition pouvait être accordée.
Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.
L’alinéa a) de l’art. 234 du Code criminel prévoit peut-être une autre forme de peine pour laquelle aucun minimum n’est prescrit, mais il prévoit certainement une peine minimale, c.‑à‑d. une amende de cinquante dollars. Par conséquent, l’infraction en question en est une pour laquelle la loi prescrit une peine minimale et il s’ensuit que les dispositions du par. (1) de l’art. 662.1 ne s’appliquent pas.
Arrêts mentionnés: R. v. Millen (1973), 13 C.C.C. (2d) 395; R. v. Poulin (1974), 16 C.C.C. (2d) 39; R. v. MacNeill (1974), 19 C.C.C. (2d) 247.
POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a accueilli un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance du juge Donohue accueillant un appel par voie d’exposé de cause. Pourvoi accueilli et affaire renvoyée au juge de la Cour provinciale afin que celui-ci consigne au dossier une déclaration de culpabilité et rende sentence.
R.M. McLeod, pour l’appelant.
B.A. Crane, pour l’intimé.
[Page 163]
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE SPENCE — Il s’agit d’un pourvoi, autorisé par cette Cour, à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 23 mai 1974. Dans un jugement majoritaire, cette dernière a accueilli un appel d’un jugement du juge Donohue rendu le 25 septembre 1973. Le 28 mai 1973, le juge Clendenning de la Cour provinciale avait déclaré l’intimé coupable sous l’accusation:
[TRADUCTION] d’avoir, le 9 mars 1973 ou vers cette date, dans la ville de Deseronto, du comté de Hastings, à un moment où sa capacité de conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l’effet de l’alcool, eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur contrairement à l’article 234 du Code criminel
mais plutôt que d’imposer une peine, comme le prévoit l’art. 234 du Code criminel, il a choisi d’exercer la compétence attribuée par l’art. 662.1 et d’accorder au prévenu une libération soumise aux conditions d’une ordonnance de probation. A la demande du ministère public, le juge de la Cour provinciale a formulé un exposé de cause où il a posé les questions suivantes:
[TRADUCTION] 1. Ai-je commis une erreur en droit en appliquant les dispositions de l’article 662.1 du Code criminel après avoir d’abord mentionné en pleine audience, tel qu’il appert au dossier, que je déclarerais le prévenu coupable?
2. Ai-je commis une erreur en droit en appliquant les dispositions de l’article 662.1 du Code criminel dans des procédures intentées en vertu de l’article 234 du Code criminel?
Dans son jugement, le juge Donohue a accueilli l’appel par voie d’exposé de cause en statuant que l’art. 234 du Code criminel prévoyait une peine minimale pour une première infraction et que, par conséquent, les dispositions du par. (1) de l’art. 662.1 ne s’appliquaient pas. L’intimé en cette Cour a interjeté appel de ce jugement à la Cour d’appel dont la majorité, composée des juges d’appel Dubin et Estey, a accueilli l’appel et a répondu négativement aux deux questions formulées dans l’exposé de cause cité ci-dessus. Le juge d’appel Jessup était dissident et aurait rejeté l’appel.
La première question formulée dans l’exposé de cause ne concernait que la conséquence du fait que le juge de la Cour provinciale ait dit en pleine
[Page 164]
audience qu’il déclarerait le prévenu coupable et qu’ensuite, après avoir entendu la preuve justifiant cette conclusion, plutôt que de prononcer un verdict de culpabilité, il ait accordé une libération sous condition.
Comme le juge d’appel Jessup l’a signalé dans ses motifs, l’avocat de l’appelant en Cour d’appel, l’intimé en cette Cour, a soumis qu’en se prononçant en faveur d’un verdict de culpabilité, le juge de la Cour provinciale a simplement voulu dire qu’il tirerait une conclusion quant à la culpabilité et l’avocat du ministère public n’a pas tenté de répondre à cet argument. La question n’a pas été débattue en cette Cour et je ne vois aucun motif pour modifier la réponse négative donnée à la première question par la Cour d’appel de l’Ontario.
Par conséquent, la seule question qui reste à décider est de savoir si un juge de première instance qui conclut qu’un prévenu est coupable de l’infraction de conduire un véhicule à moteur à un moment où sa capacité de conduire est affaiblie par l’effet de l’alcool contrairement aux dispositions de l’art. 234 du Code criminel, peut s’abstenir de le condamner et lui accorder une libération inconditionnelle ou sous condition selon les dispositions du par. (1) de l’art. 662.1 du Code criminel. Ces deux articles se lisent comme suit:
234. Quiconque, à un moment où sa capacité de conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, conduit un véhicule à moteur ou en a la garde ou le contrôle, que ce véhicule soit en mouvement ou non, est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, et passible,
a) pour une première infraction, d’une amende d’au plus cinq cents dollars et d’au moins cinquante dollars, ou d’un emprisonnement de trois mois, ou des deux peines à la fois;
b) pour une deuxième infraction, d’un emprisonnement d’au plus trois mois et d’au moins quatorze jours; et
c) pour chaque infraction subséquente, d’un emprisonnement d’au plus un an et d’au moins trois mois.
662.1 (1) Lorsqu’un accusé autre qu’une corporation, plaide coupable ou est reconnu coupable d’une
[Page 165]
infraction autre qu’une infraction pour laquelle la loi prescrit une peine minimale ou qui est punissable, à la suite des procédures entamées contre lui, d’un emprisonnement de quatorze ans, de l’emprisonnement à perpétuité ou de la peine de mort, la cour devant laquelle il comparaît peut, si elle considère qu’une telle mesure est dans l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de condamner l’accusé, prescrire par ordonnance qu’il soit libéré inconditionnellement ou aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation.
La même question a été examinée non seulement dans le jugement qui fait l’objet du présent pourvoi mais aussi par les cours d’appel de trois autres provinces. Dans l’arrêt R. v. Millen[1], la Division d’appel de la Nouvelle-Écosse, dans un jugement rendu le 10 avril 1973, a décidé que les dispositions du par. (1) de l’art. 662.1 ne s’appliquaient pas et dans l’arrêt R. v. Poulin[2], la Cour d’appel du Manitoba en est arrivée à une conclusion similaire en citant l’arrêt Millen. Dans l’arrêt R. v. MacNeill[3], la Division d’appel du Nouveau-Brunswick, dans un jugement rendu le 12 juillet 1974, en est également arrivée à une conclusion semblable après avoir examiné le jugement en l’espèce tel que rendu par la Cour d’appel de l’Ontario et également les arrêts Millen et Poulin. Dans chacune de ces quatre affaires, les cours d’appel provinciales ont traité de la même question.
Passons au texte du par. (1) de l’art. 662.1. On peut recourir à la procédure de libération sans condamnation seulement lorsque l’infraction dont l’accusé a été reconnu coupable est «autre qu’une infraction pour laquelle la loi prescrit une peine minimale». Par conséquent, le problème est de savoir si les dispositions de l’al. a) de l’art. 234 du Code criminel prévoyant une sanction pour une première infraction de conduite pendant que la capacité de conduire est affaiblie, prescrivent une peine minimale.
Les savants juges de la Cour d’appel de l’Ontario ont examiné la portée des diverses peines possibles énoncées dans cet al. a) de l’art. 234. Le juge d’appel Jessup aurait rejeté l’appel pour le motif que la disposition prévoyant une amende d’au
[Page 166]
moins cinquante dollars constituait «une peine minimale», car il croyait que le Parlement avait voulu que [TRADUCTION] «une amende soit toujours minimale en regard de l’emprisonnement dans la hiérarchie des peines prévues dans le Code». Le juge d’appel Dubin, au nom de la majorité de la Cour, s’est fondé sur les dispositions des par. (1) et (2) de l’art. 645 du Code qui se lisent comme suit:
645. (1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion de la cour qui condamne l’auteur de l’infraction.
(2) Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion de la Cour qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimum à moins qu’elle ne soit déclarée telle.
Il a signalé que le juge de première instance pouvait choisir non seulement le degré de peine mais aussi le genre et que si le juge de première instance adoptait l’emprisonnement comme le genre de peine qu’il voulait infliger, alors l’al. a) de l’art. 234 du Code ne prévoit pas de période d’emprisonnement minimale. Le juge d’appel Dubin a conclu que l’al. a) de l’art. 234 ne prescrit pas de sanction minimale et qu’on pouvait recourir aux dispositions du par. (1) de l’art. 662.1.
A mon avis, il n’y a pas lieu d’étudier l’importance des différentes peines prévues à l’al. a) de l’art. 234 du Code ou de tenter de les classer selon un ordre hiérarchique quelconque.
J’examine maintenant le texte même du par. (1) de l’art. 662.1, c’-à-d., «autre qu’une infraction pour laquelle la loi prescrit une peine minimale». (L’italique est de moi.) Il est certain que l’al. a) de l’art. 234 prescrit une peine minimale qui est une amende de cinquante dollars. Il pourrait prescrire une autre forme de peine sans prescrire un minimum pour cet autre genre de peine mais le fait demeure qu’il a prescrit une peine minimale.
Dans ses motifs de jugement, le juge d’appel Dubin a minutieusement fait l’historique de
[Page 167]
l’adoption des dispositions relatives à la libération sous condition ainsi que celles relatives à la sentence suspendue et il en est venu à la conclusion que lorsque les mêmes mots, c.-à-d., «autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimum est prescrite par la loi» ont été incorporés à l’art. 663 traitant des sentences suspendues au moment où de telles dispositions devaient permettre à d’autres que des délinquants primaires de bénéficier de la sentence suspendue, il ne serait pas logique de déduire que le Parlement a, en même temps, retiré le droit d’accorder des sentences suspendues à ceux qui étaient reconnus coupables pour la première fois de conduite pendant que leur capacité de conduire était affaiblie. Il a dit que puisque le texte de l’art. 663 au sujet des sentences suspendues était exactement le même que celui du par. (1) de l’art. 662.1, il ne fallait pas considérer que le Parlement n’avait pas voulu permettre la libération des personnes déclarées coupables pour la première fois de conduite avec capacité affaiblie. Bien respectueusement, je suis d’avis que ces articles ne permettent pas à un tribunal d’en venir à cette conclusion. Il se pourrait très bien que lorsque le Parlement a étendu les dispositions relatives aux sentences suspendues à ceux qui avaient déjà été condamnés plus d’une fois et accordé le droit additionnel de reconnaître quelqu’un coupable et de lui donner une libération, il ait également conclu que ces dispositions plus avantageuses ne devraient pas s’appliquer à ceux qui étaient reconnus coupables d’une première infraction pour conduite pendant que leur capacité est affaiblie.
L’avocat du ministère public nous a signalé que le texte de l’al. a) de l’art. 234 ne se trouve pas ailleurs que dans cet article et les articles voisins qui traitent des infractions relatives à la conduite d’un véhicule et la consommation d’alcool et que ces infractions préoccupent sérieusement le Parlement depuis quelques années. Je crois également qu’il faut accorder beaucoup d’importance à la prétention de l’avocat du ministère public qu’une libération soit inconditionnelle ou sous condition après qu’une personne a été déclarée coupable d’une première infraction de conduite d’un véhicule à moteur pendant que sa capacité est affaiblie pourrait permettre à cette personne d’éviter la peine obligatoire d’emprisonnement énoncée aux
[Page 168]
al. b) et c) de l’art. 234 si elle était subséquemment déclarée coupable d’infractions de même nature.
Les par. (1) et (2) de l’art. 592 du Code criminel prévoient:
592. (1) Lorsqu’un accusé est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une plus forte peine peut être infligée du fait de condamnations antérieures, aucune plus forte peine ne peut lui être infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque la cour que l’accusé, avant de plaider, a reçu avis qu’une plus forte peine sera réclamée de ce fait.
(2) Lorsqu’un accusé est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une plus forte peine peut être infligée en raison de condamnations antérieures, la cour doit, à la demande du poursuivant et lorsqu’elle est convaincue que l’accusé a reçu l’avis prévu au paragraphe (1), demander à l’accusé s’il a été condamné antérieurement, et s’il n’admet pas avoir été condamné antérieurement, une preuve de condamnations antérieures peut être apportée.
Pour se conformer à ces articles, le ministère public doit donner un avis et mentionner une condamnation antérieure. Si la peine imposée à l’accusé reconnu coupable lors d’une première infraction a été une libération alors le ministère public ne pourrait pas mentionner qu’il y a eu condamnation antérieure. Il est possible que le ministère public puisse présenter une demande pour que la peine obligatoire d’emprisonnement soit imposée sans donner l’avis requis par l’art. 692 mais simplement en établissant que la première fois on avait reconnu la culpabilité et accordé une libération, mais cela entraînerait, à la seconde ou subséquente occasion, la peine obligatoire d’emprisonnement pour l’accusé sans qu’il ait reçu un avis du ministère public que ce dernier réclamerait une telle peine. En procédant ainsi, il ne semble pas qu’on interpréterait correctement les dispositions du Code.
Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner que l’affaire soit renvoyée au juge de la Cour provinciale afin que celui-ci consigne au dossier une déclaration de culpabilité et qu’il impose une peine.
[Page 169]
Appel accueilli, affaire renvoyée au juge de la Cour provincial afin que celui-ci consigne au dossier une déclaration de culpabilité et rende sentence.
Procureur de l’appelante: R.M. McLeod, Toronto.
Procureur de l’intimé: Kay Cartwright, Kingston.
[1] (1973), 13 C.C.C. (2d) 395.
[2] (1974), 16 C.C.C. (2d) 39.
[3] (1974), 19 C.C.C. (2d) 247.
Parties
Demandeurs :
Sa Majesté la ReineDéfendeurs :
BradshawProposition de citation de la décision:
R. c. Bradshaw, [1976] 1 R.C.S. 162 (25 mars 1975)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-03-25;.1976..1.r.c.s..162