Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 86
Date de la décision :
26/06/1975Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être accueilli
Analyses
Mineurs - Enfants illégitimes abandonnés par leur mère - Audition visant à déterminer s’ils étaient des enfants abandonnés de sorte qu’ils devaient être placés sous la tutelle du directeur du Child Welfare comme pupilles de la Couronne - Le père devait-il être avisé de la tenue de l’audition? - The Child Welfare Act, R.S.A. 1970, c. 45, art. 14a), f), 19(1), 28(2), 30(3).
L’appelant est le père de deux enfants illégitimes. Le père, la mère et les enfants ont vécu sous le même toit jusqu’à ce que le père déménage dans une autre ville, laissant les enfants avec leur mère. Cette dernière a abandonné les enfants et après qu’ils eurent été appréhendés par le Directeur du Child Welfare, une audition a été tenue devant un juge de la Juvenile Court dans le but de déterminer s’ils étaient des enfants abandonnés. A la suite de cette audition, dont l’appelant n’a pas été avisé, les enfants ont été placés temporairement sous la tutelle du Directeur comme pupilles de la Couronne.
L’appelant voulut en appeler de l’ordonnance de tutelle provisoire, en se fondant sur les dispositions régissant l’appel énoncées dans le par. (1) de l’art. 27 du Child Welfare Act, R.S.A. 1970, c. 45. L’appel a été rejeté pour le motif que l’appelant n’était pas «le père ou la mère» au sens du par. (1) de l’art. 19 ou du par. (1) de l’art. 27, parce que ces termes ne visent pas le père d’un enfant illégitime. Par conséquent, l’appelant n’avait pas droit à l’avis en vertu du par. (1) de l’art. 19 et n’avait aucun droit d’appel en vertu du par. (1) de l’art. 27.
L’appelant en a appelé à la Division d’appel. Celle-ci a statué que l’appelant n’avait pas droit à l’avis d’audition en vertu du par. (1) de l’art. 19 parce qu’il n’était pas «le père ou la mère» au sens de ce paragraphe. La Division d’appel était d’avis qu’en révisant la Loi en 1966, la Législature, en modifiant la définition des mots «père ou mère» et en adoptant les dispositions du par. (2) de l’art. 28 et du par. (3) de l’art. 30, avait manifesté son intention de donner un sens restreint aux mots «père ou mère» de manière à empêcher qu’ils ne comprennent le père d’un enfant illégitime. Toutefois, comme le par.
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(1) de l’art. 27, en plus d’accorder un droit d’appel au père ou à la mère ou au tuteur de l’enfant, mentionne également «toute personne qui a pris soin d’un enfant», la cour ordonne une nouvelle audition devant la Cour suprême pour déterminer si l’appelant avait un droit d’appel en vertu du par. (1) de l’art. 27.
Sur autorisation, l’appelant a interjeté un pourvoi devant cette Cour sur le point de savoir s’il avait le droit d’être avisé, aux termes du par. (1) de l’art. 19, de la tenue de l’audition.
Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.
Prima facie, les mots «le père ou la mère» doivent être pris dans leur sens ordinaire, à moins que le contexte de la Loi ne commande le sens restreint.
La recherche du sens des mots «père ou mère» dans le par. (1) de l’art. 19 devrait commencer par une étude du mot «enfant» dans la Partie 2 de la Loi. L’alinéa a) de l’art. 14 donne cette définition: «garçon ou fille âgé effectivement ou en apparence de moins de dix‑huit ans». La Partie 2 de la Loi porte le titre: «Enfants abandonnés et dépendants». Elle prévoit la subsistance et la garde des enfants abandonnés. Ses dispositions doivent s’appliquer à tous les enfants et, s’il subsistait quelque doute sur cette question, il est effacé par la mention dans le par. (2) de l’art. 28 et dans le par. (3) de l’art. 30 «d’un enfant né hors mariage». Par conséquent, lorsque la Loi fait mention des parents à l’égard d’un enfant illégitime, elle vise nécessairement le père ou la mère de cet enfant.
La promulgation du par. (2) de l’art. 28 et du par. (3) de l’art. 30 n’exige pas que nous donnions un sens particulier autre que leur sens ordinaire aux mots «père ou mère» dans le par. (1) de l’art. 19. Le paragraphe (2) de l’art. 28 vise à empêcher le père, après le prononcé de l’ordonnance de tutelle permanente, de revendiquer le droit d’être le tuteur de l’enfant, conjointement avec la mère, lequel droit, quoique le mariage ait été célébré après l’émission de l’ordonnance, remonte rétroactivement à la naissance de l’enfant. Sa situation dans le cas d’une demande de tutelle permanente serait différente, en tant que père d’un enfant légitime et donc son tuteur, de sa situation de père d’un enfant illégitime et non pas de tuteur. Le fait que le par. (2) de l’art. 28 l’empêche de revendiquer ce statut supérieur, à la suite d’un mariage ultérieur, ne signifie pas nécessairement qu’en tant que père d’un enfant illégitime, il n’a pas droit à un avis de l’audition visant à faire de l’enfant un pupille permanent de la Couronne.
Le motif du par. (3) de l’art. 30 se trouve dans l’existence de l’art. 2 du Legitimacy Act, R.S.A. 1970, c.
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205. Il faut le consentement des tuteurs pour l’adoption d’un enfant, mais, dans le cas d’un enfant illégitime, sa mère est son seul tuteur. Sans le par. (3) de l’art. 30, si la mère d’un enfant illégitime consent à son adoption et les procédures d’adoption ont débuté, mais, avant que l’ordonnance d’adoption ne soit prononcée, les parents de l’enfant se sont mariés, le père pourrait soutenir que son consentement est nécessaire pour l’adoption puisque l’enfant était légitime dès sa naissance. L’existence du par. (3) de l’art. 30 n’implique aucunement que l’on n’entend pas que le père, en tant que l’un des parents de l’enfant, soit avisé des procédures visant à rendre l’enfant pupille de la Couronne.
Le législateur n’avait pas en vue, dans l’al. f) de l’art. 14, de restreindre en aucune manière le sens ordinaire des mots «père ou mère». Il n’a pas défini ces mots, il a seulement énoncé qu’ils devaient comprendre le beau-père ou la belle-mère.
Les mots «père ou mère» étaient donc considérés par rapport à une série de dispositions visant les enfants abandonnés et dépendants et s’appliquant autant aux enfants illégitimes qu’aux enfants légitimes. Par conséquent, quand la Loi, dans le par. (1) de l’art. 19, mentionne le père ou la mère d’un enfant illégitime, elle vise autant le père que la mère de cet enfant.
Arrêt non suivi: Re M, An Infant, [1955] 2 Q.B. 479; arrêt appliqué: White v. Barrett, [1973] 3 W.W.R. 293; arrêt mentionné: Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto c. Lyttle, [1973] R.C.S. 568.
POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], qui a accueilli en partie un appel d’un jugement du juge Cullen. Pourvoi accueilli.
Hugh F. Landerkin, pour l’appelant.
Douglas F. McLeod, c.r., pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE MARTLAND — Un seul point de droit fait l’objet de ce pourvoi: l’appelant avait-il le droit d’être avisé, aux termes du par. (1) de l’art. 19 de la loi dite The Child Welfare Act, R.S.A. 1970, c. 45, de la tenue d’une audition le 22 janvier 1973 devant un juge de la Juvenile Court de la province de l’Alberta, qui devait déterminer si ses deux enfants illégitimes étaient des enfants abandonnés et aux termes de laquelle ils ont été placés sous la tutelle du directeur du Child Welfare comme
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pupilles de la Couronne pour une période finissant le 1er août 1973?
Voici les faits énoncés dans les motifs du jugement de la Division d’appel:
Les enfants sont illégitimes et le dossier révèle que le père est leur père naturel et que lui-même, la mère et les enfants ont vécu sous le même toit jusqu’au mois de septembre 1972. A ce moment, leur nom a été rayé des listes des services de l’aide sociale de Calgary et le père a déménagé à Edmonton, laissant les enfants avec leur mère. Le dossier ne révèle pas les raisons de ce départ pour Edmonton et rien n’indique qu’il ait subvenu aux besoins des enfants après son départ. La mère a abandonné les enfants en décembre 1972. Ils ont alors été appréhendés par le directeur en vertu du pouvoir que lui attribue l’art. 15 de la Loi.
L’audition visant à déterminer si les enfants étaient des enfants abandonnés a été tenue le lundi 22 janvier 1973. Les témoignages révèlent que la mère a éludé la signification de l’avis de l’audition et lors de l’audition, le juge présidant la Juvenile Court a passé outre à obligation de signifier un avis à la mère. Le père n’a pas reçu d’avis. Le vendredi 19 janvier, soit trois jours avant l’audition, le père a tenté, mais sans succès, d’entrer en contact avec la travailleuse sociale à laquelle les enfants étaient confiés. Il a parlé à la secrétaire de la travailleuse sociale, il a été avisé de l’enquête et il a déclaré qu’il voulait entrer en contact avec la travailleuse sociale après l’enquête, parce qu’il songeait à se marier deux ou trois mois plus tard et à demander à ce moment-là la garde des enfants. La preuve démontre de manière certaine que l’on n’a pas étudié la question de dispenser de la signification d’un avis au père, parce qu’on a présumé qu’il n’y avait pas droit.
Les paragraphes (1) et (2) de l’art. 19 de la Loi contiennent les dispositions suivantes relatives aux avis:
[TRADUCTION] «19. (1) Un avis spécifiant la nature, le moment et le lieu de toute audition tenue en vertu de cette Partie doit être signifié personnellement au père ou à la mère ou au tuteur de l’enfant visé par cette audition, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition et le jour venu le juge ne saurait tenir d’audition ni statuer tant qu’il n’est pas assuré qu’avis de l’audition a été signifié aux parents ou au tuteur de l’enfant et au directeur ou que tous les efforts raisonnables ont été faits pour effectuer les significations.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), si les circonstances le justifient, le juge
a) peut en tout temps avant l’audition
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i) autoriser la signification ex juris et la signification par lettre recommandée en deux exemplaires ou tout mode de signification différent et
ii) autoriser la signification d’un avis dans un délai précis de moins de dix jours
et
b) que l’autorisation ait été accordée ou non, le juge peut, le jour de l’audition,
i) considérer comme suffisante la signification faite selon l’un des modes indiqués au sous-alinéa i) de l’alinéa a) et
ii) considérer comme suffisant un avis de moins de dix jours,
ou encore avant le jour de l’audition ou le jour même, dispenser de la signification d’un avis.»
L’appelant voulut en appeler de l’ordonnance de tutelle provisoire, en se fondant sur les dispositions régissant l’appel énoncées dans le par. (1) de l’art. 27 de la Loi, qui édicte:
[TRADUCTION] 27. (1) Dans les trente jours du prononcé d’une ordonnance en vertu de cette Partie par un juge de la cour de district ou de la Juvenile Court,
a) le père ou la mère, le tuteur de l’enfant ou toute personne qui a pris soin de l’enfant, ou
b) le directeur
peuvent en appeler à un juge de la Cour suprême en produisant au greffe de la cour du district judiciaire dans lequel l’ordonnance a été prononcée un avis d’appel exposant les détails de l’ordonnance dont il est fait appel et les motifs de l’appel.
L’appel a été rejeté pour le motif que l’appelant n’était pas «le père ou la mère» au sens du par. (1) de l’art. 19 du par. (1) de l’art. 27, parce que ces termes ne visent pas le père d’un enfant illégitime. Par conséquent, l’appelant n’avait pas droit à l’avis en vertu du par. (1) de l’art. 19 et n’avait pas de droit d’appel en vertu du par. (1) de l’art. 27.
L’appelant en a appelé à la Division d’appel. Celle-ci a statué que l’appelant n’avait pas droit à l’avis d’audition en vertu du par. (1) de l’art. 19 de la Loi, parce qu’il n’était pas «le père ou la mère» au sens de ce paragraphe. Toutefois, comme le par. (1) de l’art. 27, en plus d’accorder un droit d’appel au père ou à la mère ou au tuteur de l’enfant, mentionne également «toute personne qui a pris soin de l’enfant», il a été ordonné une nouvelle
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audition devant la Cour suprême pour déterminer si l’appelant avait un droit d’appel en vertu du par. (1) de l’art. 27.
L’appelant, autorisé à interjeter appel, en appela à cette Cour sur le point de droit énoncé au début de ces motifs.
On a fait remarquer à l’avocat, pendant sa plaidoirie, que l’ordonnance de tutelle provisoire dont l’appelant a voulu appeler avait cessé d’être en vigueur le 1er août 1973. L’avocat de l’intimé, à la demande de la Cour, lui a apporté par la suite des exemplaires d’une série d’ordonnances de tutelle provisoire qui ont été prononcées à la suite de celle dont on a fait appel au début. Il ressort de ces documents que l’appelant a été représenté par un avocat à deux reprises mais pas à toutes les auditions visant à obtenir ces ordonnances.
Attendu que la question soumise dans le pourvoi devant cette Cour influe beaucoup sur la situation du père d’un enfant illégitime, eu égard non seulement à des auditions ayant trait à une tutelle provisoire mais également à toute audition en vertu de la Partie 2 de la Loi, y compris les auditions relatives à une tutelle permanente, il convient d’entendre l’appel au fond, même si la première ordonnance de tutelle provisoire n’est plus en vigueur.
L’appelant soutient que les mots «père ou mère» dans le par. (1) de l’art. 19 devraient être pris dans leur sens ordinaire et, par suite, que le père d’un enfant, légitime ou non, est l’un des parents de cet enfant.
L’intimé nous a engagés tout d’abord à nous fonder sur les motifs de la Division d’appel puis à suivre l’avis énoncé par le lord juge Denning (comme il l’était alors) dans l’arrêt In re M.[2]. Dans cette affaire-là, il s’agissait de décider s’il fallait le consentement du père pour l’adoption de son enfant illégitime. Le paragraphe (4) de l’art. 2 de l’Adoption Act, 1950 édictait qu’une ordonnance d’adoption ne pouvait être prononcée qu’avec le consentement de toute personne ou orga-
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nisme qui est le père ou la mère ou le tuteur de l’enfant ou qui est tenu de subvenir aux besoins de l’enfant en vertu d’une ordonnance ou d’un accord. Le père n’était pas le tuteur de l’enfant et n’avait pas d’obligation alimentaire envers l’enfant.
La Cour d’appel a décidé que le père n’était pas le père ou la mère au sens de cet article. Voici ce qu’a dit le lord juge Denning, à la p. 487:
[TRADUCTION] Je dois dire que s’il faut donner aux termes «le père ou la mère» leur sens ordinaire, je crois que le père naturel est l’un des parents au même titre que la mère naturelle: mais je ne crois pas qu’il faille leur donner ce sens dans cette Loi.
A mon avis, les mots «le père ou la mère» employés dans une loi du Parlement ne comprennent pas le père d’un enfant illégitime, à moins que le contexte ne prescrive le contraire. Ceci ressort de l’arrêt Butler v. Gregory, (1902), 18 T.L.R. 370, décision que j’approuve. C’est pour le motif que la loi d’Angleterre a considéré depuis des temps immémoriaux qu’un enfant bâtard n’est l’enfant de personne, c’est-à-dire d’aucune personne comme, excepté sa mère. L’identité du père est trop incertaine pour que le droit en tienne compte mais celui-ci sera néanmoins tenu de payer une pension alimentaire à l’enfant si l’on découvre qui il est. La Loi ne lui reconnaît aucun droit sur l’enfant, alors que la mère en a plusieurs.
La question soulevée dans cette affaire ne se serait pas soulevée en Alberta, parce que l’article équivalent de The Child Welfare Act (par. (1) de l’art. 54) édicte que:
[TRADUCTION] Sauf disposition contraire dans cet article, aucune ordonnance d’adoption ne sera rendue sans le consentement des tuteurs de l’enfant.
L’exception mentionnée concerne les cas où le juge peut passer outre à l’exigence du consentement. L’article 39 du Domestic Relations Act, R.S.A. 1970, c. 113, édicte ce qui suit:
[TRADUCTION] 39. A moins d’une ordonnance contraire de la Cour, le père et la mère d’un enfant sont ses tuteurs conjoints et la mère d’un enfant illégitime est le seul tuteur de l’enfant illégitime.
Malgré tout le respect que je porte au lord juge Denning, je ne partage pas son avis, appliqué aux lois canadiennes, selon lequel les mots «le père ou la mère» dans une loi du Parlement ne comprennent pas le père d’un enfant illégitime sauf si le
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contexte l’exige. Je partage l’opinion du juge d’appel McDermid qui, parlant au nom de la majorité de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta dans l’arrêt White v. Barrett[3], concernant l’utilisation des mots «le père ou la mère» dans The Family Court Act, R.S.A. 1970, c. 133, art. 10, dit que ces mots, prima facie, doivent être pris dans leur sens ordinaire, à moins que le contexte de la loi ne commande le sens restreint.
Le juge d’appel McDermid s’est appuyé sur la règle de droit anglais qu’a énoncée le vicomte Simonds dans l’arrêt Galloway v. Gallowav[4]. à la p. 310: [TRADUCTION] «une règle fondamentale qui s’applique à tous les documents écrits, testaments, actes ou lois du Parlement voulant que le mot «enfant», prima facie, signifie enfant légitime et «parents», parents légitimes». Il a ensuite mentionné plusieurs causes canadiennes, dont l’arrêt de cette Cour dans Re Duffell: Martin v. Duffell[5], et en est arrivé à la conclusion citée plus haut.
Dans l’arrêt Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto c. Lyttle[6], cette Cour a étudié la situation juridique du père d’un enfant illégitime qui n’avait pas été avisé de la demande de l’institution visant à placer l’enfant sous la tutelle de la Couronne. L’enfant avait été inscrit à l’état civil sous le nom du père. La mère avait laissé ce dernier quelque deux ans après la naissance de l’enfant et était allée vivre avec un autre homme. Le père avait subvenu aux besoins de l’enfant durant la cohabitation avec la mère. Celle-ci a refusé cette aide après son départ. A son insu elle avait confié l’enfant à l’assistance publique. Il a été jugé qu’il avait le droit d’être avisé de la demande de l’institution en vue de placer l’enfant sous tutelle. Toutefois, cette affaire diffère de celle qui nous occupe, parce que les mots «père ou mère» dans The Child Welfare Act, 1965 (Ont.), c. 14, étaient définis comme suit:
[TRADUCTION] «père ou mère» signifie une personne qui a l’obligation légale de subvenir aux besoins d’un enfant, ou un tuteur ou autre personne agissant in loco parentis auprès de l’enfant, sauf une personne nommée à cette fin en vertu de la présente loi.
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Il a été jugé que le père, dans cette affaire-là, avait l’obligation légale de subvenir aux besoins de l’enfant, obligation qu’il avait toujours voulu et pouvait remplir, disait-il.
Le paragraphe (4) de l’art. 24 de la Loi de l’Ontario, qu’invoquait le père, édictait ce qui suit:
[TRADUCTION] (4) Le juge ne doit pas entendre ou juger la question tant qu’il n’est pas convaincu que le père (ou la mère) ou toute autre personne qui a la garde réelle de l’enfant et la municipalité où l’enfant a été confié aux bons soins d’un tiers ont reçu un avis raisonnable de l’audition ou que tous les efforts raisonnables ont, de l’avis du juge, été mis en œuvre pour que tel avis soit donné.
L’affaire Lyttle nous est utile dans le cas présent, parce qu’il a été jugé qu’un avis donné à l’un des parents ne libère pas de l’obligation de donner un avis à l’autre. Le juge Laskin (comme il l’était alors) se prononça ainsi dans les motifs de la majorité:
Je ne puis adopter une interprétation du par. (4) de l’art. 24 selon laquelle on se conformerait à la loi en donnant avis à l’un des parents, ou à une personne, non apparentée à l’enfant, qui se trouve à en avoir la garde, alors que les deux parents sont connus ou sont probablement vivants, mais vivent peut-être séparés ou sont divorcés sans avoir renoncé à leurs droits de réclamer la garde de l’enfant.
La Division d’appel s’est appuyée en l’espèce sur ce passage comme autorité pour décider [TRADUCTION] «que le «ou» disjonctif dans le cas présent n’enlève pas le droit aux deux parents ainsi qu’au tuteur à l’avis de l’audition si l’enfant a deux parents et un tuteur, comme c’est parfois le cas».
En l’espèce, la mère n’a pas été avisée de l’audition, mais le juge a dispensé de lui signifier un avis. A mon avis, l’appelant avait en l’espèce droit à l’avis s’il était «l’un des parents» au sens du par. (1) de l’art. 19.
La Division d’appel était d’avis qu’en révisant la Loi en 1966 (1966 (Alta.), c. 13), la Législature, en modifiant la définition des mots «père ou mère» et en adoptant les dispositions du par. (2) de l’art. 28 et du par. (3) de l’art. 30, avait manifesté son intention de donner un sens restreint aux mots
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«père ou mère» de manière à empêcher qu’ils ne comprennent le père d’un enfant illégitime.
A mon avis, la recherche du sens des mots «père ou mère» dans le par. (1) de l’art. 19 devrait commencer par une étude du mot «enfant» dans la Partie 2 de la Loi. L’alinéa a) de l’art. 14 donne cette définition: [TRADUCTION] «garçon ou fille âgé effectivement ou en apparence de moins de dix-huit ans». La Partie 2 de la Loi porte le titre: [TRADUCTION] «Enfants abandonnés et dépendants». Elle prévoit la subsistance et la garde des enfants abandonnés. Il est indéniable, selon moi, que ses dispositions doivent s’appliquer à tous les enfants et, s’il subsistait quelque doute sur cette question, il est effacé par la mention dans le par. (2) de l’art. 28 et dans le par. (3) de l’art. 30 «d’un enfant né hors mariage», paragraphes dont nous discuterons l’application plus loin dans ces motifs. Par conséquent, lorsque la Loi fait mention des parents à l’égard d’un enfant illégitime, elle vise nécessairement le père et la mère de cet enfant.
La définition des mots «père ou mère» dans le par. (f) de l’art. 14 n’est pas restrictive. Ce paragraphe édicté que: [TRADUCTION] « ‘père ou mère’ incluent beau-père ou belle-mère». Cette disposition n’a pour seul effet que d’ajouter au sens ordinaire des mots «père ou mère» le beau-père ou la belle-mère. Avant la révision de la Loi en 1966, elle édictait que [TRADUCTION] «‘père ou mère’» comprend beau-père ou belle-mère, tuteur et toute personne obligée légalement ou de fait de subvenir aux besoins d’un enfant». La modification apportée en 1966 n’a pas restreint le sens ordinaire des mots «père ou mère». Elle n’en a restreint que le sens donné par extension.
La révision de 1966 a modifié également la définition du mot «tuteur». Il était défini auparavant comme suit:
[TRADUCTION] «tuteur», en plus des parents naturels et du tuteur de l’enfant nommé aux termes de la loi, comprend le surintendant, quand l’enfant a été confié en permanence aux soins et à la garde de celui-ci comme pupille de l’État.
Depuis la révision, la définition est:
[TRADUCTION] «tuteur» désigne une personne qui est ou a été nommée, en vertu de la Partie 7 de The
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Domestic Relations Act, tuteur d’un enfant ou, à l’égard d’un pupille de la Couronne, le mot «tuteur» désigne le directeur.
Il faut maintenant étudier le par. (2) de l’art. 28 et le par. (3) de l’art. 30 de la Loi sur lesquels s’est fondée la Division d’appel pour statuer que les mots «père ou mère» dans le par. (1) de l’art. 19 devaient être interprétés restrictivement. Les articles 28 et 30 de la Loi énoncent ce qui suit:
[TRADUCTION] 28. (1) Aucun jugement ou ordonnance rendu conformément à cette Partie à l’égard d’un enfant ne sera cassé ou annulé à cause d’un vice de forme ou d’une irrégularité, lorsqu’il ressort que le règlement de l’affaire a été effectué dans le meilleur intérêt de l’enfant.
(2) Quand un enfant né hors mariage est placé sous la tutelle permanente de la Couronne en vertu de l’article 26, paragraphe (2), et que par la suite les parents de l’enfant se marient, l’ordonnance de tutelle permanente sera censée avoir été’ rendue avec le consentement du père de l’enfant.
30. (1) Lorsque le père ou la mère, par un acte de renonciation acceptable pour le directeur, cède la garde d’un enfant au directeur pour qu’il soit adopté, le père ou la mère n’a pas droit par la suite, contrairement aux termes de l’acte, à la garde de l’enfant, ni à aucun pouvoir ou autorité ou autre prérogative sur l’enfant.
(2) La renonciation à la garde d’un enfant par voie d’acte officiel conformément au paragraphe (1) effectuée par le père ou la mère agé(e) de moins de vingt-et-un ans est aussi valide et a la même force obligatoire que si elle ou il avait vingt-et-un ans.
(3) Lorsque la garde d’un enfant né hors mariage est cédée au directeur par un acte fait conformément au paragraphe (1) et que les parents de l’enfant se marient, l’acte de renonciation est, aux fins de la présente Loi, réputé signé par les deux parents et les deux parents sont également liés par celui-ci.
(4) Lorsque la garde d’un enfant est cédée au directeur par voie d’acte officiel conformément au paragraphe (1), l’enfant devient un pupille permanent de la Couronne.
Le paragraphe (2) de l’art. 26, auquel renvoie le par. (2) de l’art. 28, donne le pouvoir au tribunal de [TRADUCTION] «confier l’enfant en permanence à la garde du directeur comme pupille permanent de la Couronne». Ce pouvoir est indépendant de tout consentement, mais il ne peut être exercé qu’après une audition.
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Je vais aborder en premier lieu le par. (3) de l’art. 30. A mon avis, on trouve le motif de cette disposition dans l’existence de l’art. 2 de The Legitimacy Act, R.S.A. 1970, c. 205, qui prévoit:
[TRADUCTION] 2. (1) Lorsque, avant ou après l’entrée en vigueur de cet article et après la naissance d’une personne, ses parents se sont mariés ou se marient, cette personne est légitime depuis sa naissance à toutes fins que de droit dans la province.
(2) Rien dans le paragraphe (1) ne porte atteinte à un droit de propriété acquis par une personne avant le mariage de ses parents ou avant le premier juillet 1927.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque, avant le mariage de ses parents, une ordonnance d’adoption est prononcée à l’égard de cette personne.
Comme on l’a souligné auparavant, il faut le consentement des tuteurs pour l’adoption d’un enfant, mais, dans le cas d’un enfant illégitime, sa mère est son seul tuteur. Sans le par. (3) de l’art. 30, si la mère d’un enfant illégitime consent à son adoption et les procédures d’adoption ont débuté, mais, avant que l’ordonnance d’adoption ne soit prononcée, les parents de l’enfant se sont mariés, le père pourrait soutenir que son consentement est nécessaire pour l’adoption puisque l’enfant était légitime dès sa naissance.
A mon avis, l’existence du par. (3) de l’art. 30 n’implique aucunement que l’on n’entend pas que le père, en tant que l’un des parents de l’enfant, soit avisé des procédures visant à rendre l’enfant pupille de la Couronne.
Au sujet du par. (2) de l’art. 28, la Division d’appel a dit que, d’après le texte, le père d’un enfant illégitime n’a pas droit comme la mère à être informé de la tenue d’une audition à propos d’une demande de mise d’un enfant sous la tutelle permanente de la Couronne. Il semble que le raisonnement est le suivant: si le père avait eu le droit d’être avisé de l’audition et s’il avait reçu l’avis, il n’aurait pas été nécessaire de promulguer le par. (2) de l’art. 28 pour édicter qu’il serait censé avoir donné son consentement à l’ordonnance s’il épouse la mère de l’enfant après le prononcé de l’ordonnance.
Je ne pense pas que l’on puisse affirmer que la promulgation du par. (2) de l’art. 28 signifie que le
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père n’a pas le droit d’être avisé de l’audition. A mon avis, ce paragraphe vise à empêcher le père, après le prononcé de l’ordonnance de tutelle permanente, de revendiquer le droit d’être le tuteur de l’enfant, conjointement avec la mère, lequel droit, quoique le mariage ait été célébré après l’émission de l’ordonnance, remonte rétroactivement à la naissance de l’enfant. Sa situation, dans le cas d’une demande de tutelle permanente, serait différente, en tant que père d’un enfant légitime et donc comme son tuteur, de sa situation de père d’un enfant illégitime et non pas de tuteur. Le fait que le par. (2) de l’art. 28 l’empêche de renvendiquer ce statut supérieur, à la suite d’un mariage ultérieur, ne signifie pas nécessairement qu’en tant que père d’un enfant illégitime, il n’a pas droit à un avis de l’audition visant à en faire un pupille permanent de la Couronne.
Finalement, je ne crois pas que la promulgation du par. (2) de l’art. 28 et du par. (3) de l’art. 30 exige que nous donnions un sens particulier, autre que leur sens ordinaire, aux mots «père ou mère» dans le par. (1) de l’art 19. Le législateur n’avait pas en vue, dans le par. f) de l’art. 14, de restreindre en aucune manière le sens ordinaire. Il n’a pas défini ces mots, il a seulement énoncé qu’ils devaient comprendre le beau-père ou la belle-mère. Nous avons donc à considérer les mots «père ou mère» par rapport à une série de dispositions visant les enfants abandonnés et dépendants et s’appliquant autant aux enfants illégitimes qu’aux enfants légitimes. A mon avis, quand la Loi, dans le par. (1) de l’art. 19, mentionne le père ou la mère d’un enfant illégitime, elle vise autant le père que la mère de cet enfant.
Le savant juge de la Cour suprême qui a entendu l’appel de l’appelant de l’ordonnance de tutelle provisoire s’est inquiété des problèmes administratifs que pose à la suite de cette conclusion la signification au père. A mon avis, ces difficultés ont été surmontées dans les motifs de la Division d’appel, laquelle a souligné toute la discrétion laissée au juge auquel est soumise une demande en vertu de la Partie 2; il peut ordonner soit la signification ex juris, soit la signification par lettre recommandée en deux exemplaires ou
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tout autre mode de signification et même dispenser de la signification avant ou pendant l’audition.
Je suis d’avis d’accueillir l’appel et d’infirmer les jugements de la Cour suprême et de la Division d’appel. L’ordonnance de tutelle provisoire dont il est fait appel doit être déclarée nulle. L’appelant a droit à ses dépens dans cette Cour ainsi qu’aux dépens de ses appels à la Cour suprême et à la Division d’appel.
Appel rejeté avec dépens.
Procureurs de l’appelant: Val lance, Val lance, Dunphy, Landerkin et Foster, Calgary.
Procureurs de l’intimée: McLeod et Ferner, Calgary.
[1] [1973] 6 W.W.R. 678, 42 D.L.R. (3d) 225, 12 R.F.L. 228.
[2] [1955] 2 Q.B. 479.
[3] [1973] 3 W.W.R. 293.
[4] [1956] A.C. 299.
[5] [1950] R.C.S. 737.
[6] [1973] R.C.S. 568.
Parties
Demandeurs :
GingellDéfendeurs :
Sa Majesté la ReineProposition de citation de la décision:
Gingell c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 86 (26 juin 1975)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-06-26;.1976..2.r.c.s..86