Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 314
Date de la décision :
26/06/1975Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être rejeté
Analyses
Droit criminel - Meurtre qualifié - Défense d’aliénation mentale - Insuffisance de l’adresse au jury - Caractère inflammatoire de la plaidoirie du substitut du procureur général - Code criminel, art. 16.
L’appelant a été trouvé coupable du meurtre qualifié d’un agent de police. La Cour d’appel a confirmé la condamnation. L’appelant ne nie pas les faits mais prétend qu’au moment du crime il était malade mental et par conséquent aliéné au sens de l’art. 16 du Code criminel. Il soumet également que l’adresse du juge au jury n’a pas été adéquate et que le substitut du procureur général a usé de langage inflammatoire dans sa plaidoirie.
Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.
L’étude de la preuve ne permet pas d’établir, par prépondérance, que l’appelant était une personne aliénée au sens du par. (2) de l’art. 16 du Code criminel et de repousser ainsi la présomption du par. (4) de l’art. 16, à savoir qu’il était sain d’esprit. Bien qu’étant malade mentalement, l’appelant était capable de distinguer le bien du mal et donc techniquement sain d’esprit. Ce que la preuve révèle au sujet du processus pathologique intérieur ne peut être pris en considération sous notre législation pénale qui n’admet pas la théorie de la responsabilité diminuée.
Quant aux griefs fondés sur le préjudice causé à l’appelant par l’adresse du juge au jury et par la plaidoirie du substitut du procureur général, ils ne donnent pas ouverture à une intervention de cette Cour.
Arrêt appliqué: R. c. Borg, [1969] R.C.S. 551; arrêt mentionné: Pisani c. La Reine, [1971] R.C.S. 738.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec, qui a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par un jury de la Cour du Banc de la Reine. Pourvoi rejeté.
Réal Chartrand, (en personne).
François Beaudoin, pour l’intimée.
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Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE DE GRANDPRÉ — Trouvé coupable du meurtre qualifié de l’agent de police Gabriel Labelle, commis le 12 octobre 1971, l’appelant a vu son appel rejeté à l’unanimité par “la Cour d’appel. Il nous demande maintenant de lui accorder un nouveau procès.
A l’audition, l’appelant s’est présenté seul, ayant quelques semaines auparavant mis fin au mandat de son procureur. Il faut ajouter toutefois que celui-ci avait au préalable préparé le factum qui nous a été soumis par Chartrand et auquel ce dernier a abondamment référé au cours de l’audition.
Comme le souligne M. le juge Gagnon, parlant pour la Cour d’appel, et comme l’admet le factum déposé par l’appelant, celui-ci fut sans aucun doute l’auteur de l’homicide. Les griefs de l’appelant sont d’un autre ordre et l’inscription en appel les exprime en ces termes que je ne crois pas devoir corriger:
1. La Cour d’appel a-t-elle erré en statuant que même si le juge, dans son adresse au jury n’a pas fait un résumé adéquat de la défense en ne «faisant pas état des observations des experts sur la structure pré-psychotique de l’accusé,» aucun tort n’avait été causé à l’appelant?
2. La Cour d’appel a-t-elle erré en rejetant l’appel même si le juge n’avait pas exposé au jury la théorie de la défense?
3. La Cour d’appel a-t-elle erré en décidant que la preuve n’établissait pas que l’appelant, tout en étant malade mental, n’était pas aliéné au sens de l’article 16 du code pénal?
4. La Cour d’appel a-t-elle erré en décidant que la plaidoirie du procureur de la Couronne n’était pas inflammatoire et n’avait pas causé un préjudice à l’accusé?
Le grief principal est sans contredit le troisième et je m’y arrête immédiatement pour déterminer si la Cour d’appel avait raison d’affirmer par la voix de M. le juge Gagnon:
Il faut donc conclure — et la preuve prise dans son ensemble, comme la preuve la plus favorable à l’appelant considérée isolément, ne laisse aucune alternative —
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que, Chartrand étant un malade mental, il n’était pas une personne aliénée au sens de l’article 16(2) C. cr.
Le point de départ de l’étude entreprise par la Cour d’appel, étude dont le point d’arrivée se retrouve dans le paragraphe que je viens de citer, est évidemment l’art. 16 du Code criminel. Dans les notes de M. le juge Gagnon se retrouve la directive que s’est donnée la Cour d’appel:
Partant de la présomption que Chartrand était sain d’esprit, (art. 16(4) C. cr.) il s’agit donc de voir s’il a été établi, non pas hors de tout doute raisonnable, mais par prépondérance, que l’appelant était une personne aliénée, c’est-à-dire:
«atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission, ou de savoir qu’un acte ou une omission est mauvais.» (art. 16(2) C. cr.).
Cet énoncé est inattaquable et aucune critique ne lui a été adressée par l’appelant.
La longue étude de la preuve relative à la défense d’aliénation mentale que la Cour d’appel a entreprise et que je ne reprendrai pas ici justifie-t-elle sa conclusion que l’appelant, le 12 octobre 1971, n’était pas aliéné au sens de l’art. 16 du Code criminel? Après une lecture attentive de tous les témoignages pertinents, je n’ai aucune hésitation à affirmer mon accord avec cette conclusion. Est particulièrement éclairant l’extrait suivant tiré du contre‑interrogatoire par le substitut du procureur général du docteur A. Maufette, le médecin traitant de l’appelant à l’Institut Pinel:
Q. Alors, docteur, la question est la suivante: En fonction évidemment là des examens que vous avez effectués sur l’accusé, des traitements que vous lui avez donnés, dans les jours qui ont précédé le douze (12) octobre, mil neuf cent soixante et onze (1971), est-ce que monsieur Chartrand était en mesure de connaître la nature et la qualité de ses actes?
R. Oui.
Q. Est-ce qu’il était dans un état qui lui permettait de faire la différence entre le bien et le mal?
R. Oui.
Q. En fonction également de ce que vous savez du douze (12) octobre, mil neuf cent soixante et onze (1971), est-ce que monsieur Chartrand, le douze (12) octobre, mil neuf cent soixante et onze
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(1971), au moment de c’que… des… de ce qu’on l’accuse là… des événements dont on l’accuse, qu’il ne pouvait faire la différence entre le bien et le mal?
R. Oui.
Q. Et qu’il connaissait également la nature et la qualité de ses actes?
R. Oui.
Il n’y a rien dans la preuve pour contredire cette affirmation.
La thèse de l’appelant ressort de cette partie du témoignage du docteur L. Béliveau, le directeur médical de l’Institut Pinel, alors qu’il est contre-interrogé par le substitut du procureur général:
R. …Alors, The Mask of Sanity’, ce qu’il dit c’est que de… c’est:
[TRADUCTION] «La personnalité psycopathique est une psychose qui ne peut être démontrée techniquement, qui est complètement voilée par les apparences d’une autre fonction normale, et qui ne se manifeste que dans le comportement.»
Ce que ça veut dire c’est que techniquement on n’a vraiment pas les moyens, si on s’en tient à ce que… aux critères d’appréciation de la maladie, si vous voulez. Un peu comme ceux qu’on pose à un psy… à un expert pour voir si quelqu’un est sain ou pas sain d’esprit selon la McNaughton Rule, à ce moment-là techniquement, on doit dire que l’individu, il est… il est sain d’esprit.
Autrement dit, on peut pas techniquement démontrer le processus psychotique qui est en dessous, okay?
Sans aller jusqu’à dire que c’est peut-être pas mon opinion que monsieur Chartrand est psychotique en tout, j’ai parlé de pré-psychotique tout à l’heure.
Q. Ce que vous nous aviez décrit là, votre exemple là de d’un miracle?
R. C’est ça, c’est ça. Mais par ailleurs, même si je dois répondre à vos questions en vous disant qu’à ce point de vue-là, il est capable de distinguer le bien du mal, et caetera, je pense qu’il faut quand même ajouter ceci, c’est que okay, je réponds à ça, mais par exemple, y a des schizophrènes et y a des psychotiques grandement malades que… qu’on doit interner dans des hôpitaux psychiatriques pour le restant de leur vie qui sont capables de distinguer le bien du mal.
Q. Oui, mais ça c’est pas le cas de monsieur Chartrand.
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R. Non, non, mais j’pense que c’est important là pour… Non, non, c’est pas le cas de monsieur Chartrand.
Q. Ouen, ouen.
R. Et… mais ils sont quand même, j’pense que… où j’veux en venir c’est que c’est peut‑être pas un des meilleurs critères pour dire en fin de compte si l’individu y est malade ou si y est pas malade. Et de même qu’un enfant de cinq (5) — six (6) ans, y est peut-être pas capable, un moment donné de… de distinguer du bien et du mal, ça veut pas dire non plus que y est malade pour autant. Où j’veux en venir, c’est ceci, c’est que je dois répondre à vos questions en vous disant que y est capable de distinguer le bien du mal, la nature de ses actes, et caetera, mais ça ne veut pas dire pour autant que y a pas un processus pathologique intérieur qui peut le pousser à faire des comportements inacceptables, dangereux, violents, et caetera, autant qu’un processus psychotique qui serait clairement, si vous voulez apparent chez un autre individu.
Chartrand était donc capable de distinguer le bien du mal et bien que malade, était techniquement sain d’esprit. Ce que le témoin ajoute au sujet du processus pathologique intérieur ne saurait être pris en considération sous notre législation pénale qui n’admet pas la théorie de la responsabilité diminuée. Notre devoir est clairement d’appliquer la loi telle qu’elle se lit, tout comme cette Cour l’a fait dans R. c. Borg[1]. Les faits médicaux en sont résumés par M. le juge en chef Cartwright parlant pour la majorité: (à la p. 560)
[TRADUCTION] Si l’aspect du témoignage du Dr Spaner le plus favorable à l’accusé était accepté par le jury, j’estime qu’il aurait été démontré (i) que Borg souffre d’une maladie mentale appelée «état psychopatique» et qu’il doit être classé parmi les individus ayant une personnalité agressive, antisociale et impulsive; (ii) qu’il ne possède que peu de mécanismes normaux lui permettant de résister aux impulsions, telles que des impulsions meurtrières ou sexuelles; (iii) que son incapacité à contrôler ses impulsions est chronique; (iv) que ce type de personnalité se caractérise par un déséquilibre émotionnel causé par la maladie, que le malade est incapable de distinguer le bien du mal, qu’il demeure insensible la plupart du temps à la moralité ou à l’immoralité de ses actes, mais, «plus important encore, il peut malgré tout demeurer conscient de ses actes», c’est-à-dire qu’il conserve sa faculté de compréhension; (v) que l’implusion
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est tellement irrésistible que son jugement en est affaibli sans toutefois que ses capacités intellectuelles soient touchées; (vi) que l’effet de l’alcool sur son comportement est totalement imprévisible: il agit soit comme calmant ou comme surexitant; (vii) que Borg déteste toute personne incarnant une forme quelconque d’autorité et que sous l’influence d’une implusion agressive et antisociale il peut tuer; (viii) que si l’impulsion ne peut être contrôlée «à ce moment-là», et c’est là un symptôme de sa maladie — une impulsion — un état psychotique — il agit alors sans réfléchir à la merci de cette impulsion; (ix) que l’impulsion irrésistible est à la fois un symptôme de la maladie mentale et la maladie elle-même; (x) qu’il agit parfois comme une personne normalement intelligente, parfois comme une personne plus intelligente que la moyenne et parfois comme un petit garçon.
Ces faits étaient plus favorables à l’accusé que ne l’est la preuve en l’espèce, d’autant plus que s’y ajoutaient deux facteurs qui ne se retrouvent pas ici:
(a) aucun médecin n’avait affirmé que Borg était capable de juger la nature et la qualité de ses actes;
(b) la sœur de Borg avait décrit en détails l’enfance malheureuse de l’accusé, ainsi que la persécution et les mauvais traitements dont il avait été l’objet.
Et pourtant la conclusion de M. le juge en chef Cartwright et de ses collègues de la majorité fut d’écarter la défense d’aliénation mentale: (à la p. 561)
[TRADUCTION] Il m’apparaît que, suivant le témoignage du Dr Spaner, au moment de la fusillade, Borg agissait peut-être sous l’influence d’une impulsion irrésistible, telle que décrite par le Docteur. Rien ne démontre que Borg est lui-même de cet avis, et les parties de sa déclaration et de ses réponses qui ont été lues au jury suggèrent non pas un geste impulsif, mais plutôt un plan bien arrêté dont la réalisation a nécessité quelques heures. Les gestes et les déclarations de Borg après la fusillade démontrent que ce dernier était conscient des actes qu’il avait accomplis et du mal qu’il avait fait. La preuve considérée globalement est insuffisante pour satisfaire à l’obligation qui incombe au défendeur de prouver sur la prépondérance des probabilités le bien-fondé de sa défense d’aliénation mentale.
La Cour d’appel a donc eu raison de trouver que l’appelant au moment des événements ne souffrait pas d’aliénation mentale au sens de la loi.
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En toute logique, l’appelant étant sans contredit l’auteur de l’homicide et sa défense d’aliénation mentale n’ayant pas été établie par une prépondérance de preuve, ses autres griefs n’ont plus d’objet. Toutefois, comme la Cour d’appel les a étudiés et qu’ils ont été développés devant nous, je m’y arrêterai quelques instants. Ils sont de deux ordres:
(1) dans son adresse au jury, le juge n’a pas exposé la théorie de la défense et n’a pas fait un résumé adéquat des observations des experts et ce au préjudice de l’appelant;
(2) le substitut du procureur général dans sa plaidoirie a usé de langage inflammatoire au préjudice de l’appelant.
Quant à l’adresse du juge, la réponse se trouve encore une fois dans l’arrêt Borg où M. le juge en chef Cartwright, après avoir souligné que la preuve relative à la défense d’aliénation mentale avait été entendue à la fin du procès et devait être fraîche dans l’esprit des jurés lorsque le juge a prononcé son adresse, comme c’est le cas ici, et après avoir reconnu que le juge n’avait ni analysé, ni résumé cette preuve, cite un passage de l’adresse, passage qui en substance affirme l’obligation de peser toute la preuve et traite des verdicts possibles. A mes yeux, en la présente affaire, le juge a donné au jury des directives au moins équivalentes. Or, dans l’affaire Borg, la Cour d’appel d’Alberta avait ordonné un nouveau procès parce que [TRADUCTION] «le savant juge, de première instance a omis de revoir les parties importantes de la preuve… et de donner au jury des directives appropriées au regard du droit applicable aux faits sur lesquels le jury a conclu; ce manque de directives équivaut, par conséquent,’ à une mauvaise directive.» Ce jugement fut cassé et la déclaration de culpabilité rétablie, la majorité se ralliant à la conclusion de M. le juge en chef Cartwright: (à la p. 561)
[TRADUCTION] Il n’est pas surprenant que le savant et expérimenté avocat de la défense n’ait pas demandé au juge de donner une directive additionnelle dans laquelle le témoignage du Docteur aurait été minutieusement examiné. Si le juge avait acquiescé à une telle demande, il aurait ainsi été obligé de signaler au jury jusqu’à quel point était insuffisante la preuve visant à démontrer que l’accusé n’était pas sain d’esprit au moment de la fusillade.
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Après avoir examiné toute la preuve pertinente à la défense d’aliénation mentale, je suis convaincu que, dans les circonstances particulières de la présente cause, la directive sur cet aspect du litige, considérée comme il se doit à la lumière de toute la preuve versée au dossier, est juridiquement valable et plus favorable à l’accusé qu’elle ne l’aurait été si le juge avait fait devant le jury une analyse détaillée du témoignage du Dr Spaner.
La même conclusion s’impose ici.
Quant au grief fondé sur le langage inflammatoire qu’aurait tenu le substitut du procureur général, nous l’avons étudié non seulement en lisant le texte reproduit dans le dossier imprimé mais aussi en écoutant la bande magnétique dont nous avions ordonné la production à la demande de l’appelant. Je note en passant qu’avant l’audition l’appelant a pu lui-même entendre cette bande. Bien que à l’occasion le language soit vert et que le substitut du procureur général à deux reprises se soit décrit comme un psychopathe, ce que le juge a immédiatement relevé pour fins de correction, je ne vois rien dans cette plaidoirie qui puisse donner ouverture à une intervention de notre part à la lumière des règles pertinentes énoncées dans divers arrêts, dont Pisani c. La Reine[2].
Pour toutes ces raisons et pour celles données par M. le juge Gagnon, je rejetterais le pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelant: Proulx & Lévesque, Montréal.
Procureur de l’intimée: François Beaudoin, St-Jérôme, Qué.
[1] [1969] R.C.S. 551.
[2] [1971] R.C.S. 738.
Parties
Demandeurs :
ChartrandDéfendeurs :
Sa Majesté la ReineProposition de citation de la décision:
Chartrand c. R., [1977] 1 R.C.S. 314 (26 juin 1975)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-06-26;.1977..1.r.c.s..314