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26/06/1975 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._339

Canada | Leblanc c. R., [1977] 1 R.C.S. 339 (26 juin 1975)


Cour suprême du Canada

Leblanc c. R., [1977] 1 R.C.S. 339

Date: 1975-06-26

Jean-Paul Leblanc Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1975: les 13 et 14 février; 1975: le 26 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Leblanc c. R., [1977] 1 R.C.S. 339

Date: 1975-06-26

Jean-Paul Leblanc Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1975: les 13 et 14 février; 1975: le 26 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 339 ?
Date de la décision : 26/06/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Négligence criminelle causant la mort - Mens rea - Violation de la Loi sur l’aéronautique - Preuve - Admissibilité des actes similaires - Suffisance des explications données au jury - Loi sur l’aéronautique, S.R.C. 1970, c. A-3 - Code criminel, art. 191, 192 (maintenant 202 - 203).

Le 3 juillet 1968, l’appelant, au contrôle de son avion dans une région non habitée, volait très bas au-dessus de deux personnes au sol qu’il avait mission de ramener à la civilisation et l’une d’elles (Giguère) a été frappée par une partie de l’avion avec le résultat qu’elle a été blessée mortellement. Il n’y avait aucune nécessité pour l’appelant d’agir ainsi et son geste, qui consistait à piquer vers les hommes au sol pour les effrayer, a été qualifié de «passe» en terme d’aéronautique. L’appelant a été inculpé en vertu de l’art. 191 du Code criminel (maintenant l’art. 202) d’avoir causé la mort par négligence criminelle et un jury l’a trouvé coupable. Il a été condamné à deux ans d’emprisonnement.

La Cour d’appel du Québec majoritairement a confirmé la déclaration de culpabilité et la sentence. D’où le pourvoi devant cette Cour. L’appelant a invoqué deux moyens: 1) la preuve de faits dits similaires (trois «passes» avant la mort de Giguère) n’était pas admissible; 2) le juge n’a pas suffisamment expliqué au jury que la simple violation de la Loi sur l’aéronautique et ses règlements d’application ne constituait pas par elle-même une négligence criminelle.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Dickson et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et de Grandpré: Il faut examiner les griefs de l’appelant à la lumière des arrêts qui ont examiné les notions de témérité et de négligence consciente contenus dans les art. 191 et 192 (maintenant 202 et 203) du Code criminel, lesquels sont de droit nouveau (1953-54).

A l’égard de l’admissibilité des actes dits similaires, il faut se souvenir que dans une affaire comme celle-ci, le ministère public doit prouver: a) la violation d’une obli-

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gation imposée par la loi; b) une qualité d’insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui dans cette violation. Même si dans la plupart des cas le fait lui-même fait preuve de l’intention, et qu’en l’espèce telle était la situation, cela n’empêchait nullement le ministère public d’aller un pas plus loin et de prouver par la conduite similaire de l’appelant dans d’autres circonstances de même nature que la mens rea existait indubitablement. Le Conseil privé a reconnu l’admissibilité de cette preuve si elle est pertinente au litige dont est saisi le jury et statué que la preuve peut être considérée comme pertinente si elle porte sur la question de savoir si les actes reprochés étaient intentionnels ou involontaires ou si elle permet de réfuter un moyen de défense dont l’accusé pourrait autrement se prévaloir. La preuve des faits similaires est admissible, non pas pour prouver la perpétration du crime mentionné dans l’acte d’accusation mais pour établir l’intention coupable. Il ressort de l’exposé du juge qu’il a fait clairement la distinction nécessaire relativement aux faits similaires et donné au jury les directives qui s’imposaient.

Même si le premier juge n’a pas souligné au jury que la simple violation de la Loi sur l’aéronautique ne démontre pas nécessairement cette «insouciance déréglée ou téméraire» qu’exige la définition du crime de négligence criminelle, il a bien posé le litige aux jurés et fait ressortir que le ministère public devait prouver tous et chacun des éléments du crime, dont l’élément essentiel, savoir que l’accusé avait montré une insouciance déréglée ou téméraire.

Le juge en chef Laskin et le juge Dickson, dissidents: Dans l’examen de la recevabilité d’une preuve de faits similaires, nos tribunaux de dernier ressort ont appliqué la règle générale d’exclusion suivant laquelle l’accusé n’est tenu de répondre qu’à l’accusation précise dont fait état l’acte d’accusation. Cependant les tribunaux ont reconnu la nécessité de faire exception à la règle et d’accepter la preuve d’actes similaires, non pour prouver la prédisposition de l’accusé à commettre le crime reproché, mais plutôt lorsqu’il était nécessaire de prouver l’identité ou l’intention, ou de nier le caractère accidentel de l’erreur ou de réfuter un moyen de défense dont l’accusé aurait pu autrement se prévaloir. Toutefois la preuve d’autres infractions est recevable pour réfuter un moyen de défense fondé sur le caractère involontaire ou accidentel de l’acte reproché seulement si l’accusé se prévaut d’un tel moyen de défense ou s’il est possible de déduire des faits qu’il sera invoqué par ce dernier. En l’espèce le juge aurait dû attendre une indication suivant laquelle une défense d’accident allait être invoquée

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avant d’accepter une preuve de faits similaires aux fins de réfuter une défense possible mais peu probable d’accident. Le ministère public n’a pas le droit de «prêter à l’accusé des moyens de défense imaginaires».

Après avoir admis cette preuve pour réfuter une défense dont on ne s’est jamais prévalu, le juge avait tout au moins l’obligation de dire au jury de n’en pas tenir compte. Non seulement il ne l’a pas fait mais il a utilisé la preuve des faits similaires pour condamner l’accusé en des termes non équivoques. Bien qu’il ait dit au jury de distinguer entre l’accusation et les actes similaires, le juge l’a informé que la preuve d’actes similaires donnait une couleur de vérité au témoignage d’un témoin cité par le ministère public. Cela constituait une erreur. Le juge a aussi commis une erreur qui donne lieu à cassation lorsqu’il a dit au jury que, bien que l’accusé n’ait fait valoir aucun fait pouvant étayer une défense qu’une preuve d’actes similaires aurait pu réfuter, la preuve de faits similaires conservait néanmoins sa validité. En décrivant en détail les trois incidents, considérés comme faits similaires, et en déclarant que la preuve de ceux-ci aidait à confirmer l’acte accompli par l’accusé le 3 juillet 1968, le juge a induit le jury à décider de la culpabilité de l’accusé non seulement au regard de son comportement le 3 juillet mais aussi de sa conduite au cours de ces trois incidents. L’accusé devait ainsi se défendre contre quatre accusations et non contre une seule. Ces erreurs sont déterminantes du sort de la cause et sont d’une nature et d’une gravité telles qu’elles rendent nécessaires la tenue d’un nouveau procès.

Le juge Beetz, dissident: Même si l’on concédait que la preuve d’actes similaires était admissible, le président du procès devait distinguer clairement entre les actes similaires et l’acte dont l’appelant était accusé. Il a tenté de le faire mais il est loin d’y avoir réussi.

[Arrêts mentionnés: R. c. Baker, [1929] R.C.S. 354; Arthurs c. La Reine, [1974] R.C.S. 287; O’Grady c. Sparling, [1960] R.C.S. 804; Peda c. La Reine, [1969] R.C.S. 905; Thompson v. The King, [1918] A.C. 221; Noor Mohamed v. The King, [1949] A.C. 182; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; R. c. Titchener (1969), 35 C.R. 111, arrêt discuté: Makin v. The Attorney General for New South Wales, [1894] A.C. 57.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a confirmé le verdict de culpabilité rendu par un jury. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Dickson et Beetz étant dissidents.

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Pierre Maltais, pour l’appelant.

François Tremblay, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Dickson a été rendu par

LE JUGE DICKSON (dissident) — L’appelant a été déclaré coupable par un jury d’avoir causé la mort par négligence criminelle, contrairement aux dispositions des art. 191 et 192 du Code criminel (maintenant les art. 202 et 203). L’acte d’accusation est libellé comme suit:

Le ou vers le 3 juillet 1968, au lac Hendry, comté Duplessis, district de Hauterive, Jean‑Paul Leblanc, de Baie-Comeau, a illégalement et par négligence criminelle, causé la mort d’une autre personne, à savoir Patrick Guy Giguère, C. cr. 191 et 192.

Le juge du procès a condamné l’accusé à deux ans d’emprisonnement. La déclaration de culpabilité et la sentence ont été confirmées par un arrêt majoritaire de la Cour d’appel du Québec (les juges Owen et Salvas; le juge Rivard étant dissident) et l’accusé se pourvoit de plein droit devant cette Cour sur une question de droit à l’égard de laquelle il y eut dissidence en Cour d’appel.

Les faits principaux sont peu nombreux et très clairs. Le 3 juillet 1968, Evariste Normand et Patrick Guy Giguère, des employés du gouverne- -ment du Québec, se sont envolés vers Fort Chimo à bord d’un avion Beaver appartenant au ministère des Transports et des Communications du Québec et piloté par l’accusé Jean-Paul Leblanc. La journée était chaude et ensoleillée sans aucun vent. En cours de route, l’avion a atterri au lac Hendry à 8 h 30 hres puisque Normand et Giguère avaient du travail à effectuer à cet endroit. Le pilote devait revenir les chercher vers 14 h 00 hres. Leurs travaux complétés, Normand et Giguère se sont dirigés, à l’heure fixée, vers le centre d’une clairière pour y attendre l’avion, marchant face au soleil et supportant bon gré mal gré la chaleur et les moustiques. Selon le témoignage de Normand, ils ont aperçu l’avion qui s’approchait alors qu’il était à une distance d’environ 2,000 pieds et qu’il volait à une altitude de 500 pieds. L’avion a décrit un cercle complet vers la gauche puis a piqué vers

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eux. Normand a évité toute blessure en se jetant à terre. Giguère, plus malchanceux, a été frappé par le dessous de l’avion et a été tué. Selon le témoignage de Joseph Tremblay, un passager à bord de l’avion, le pilote avait décidé, pour le plaisir de la chose, de piquer vers les deux hommes qui étaient au sol pour les effrayer. En termes d’aéronautique, cela s’appelle «faire une passe» et il semble que ce geste ait été une pratique courante pour l’accusé ainsi que pour certains des autres pilotes de brousse qui travaillent dans cette région éloignée. A cette occasion, alors que l’accusé et Tremblay volaient au-dessus de Normand et Giguère, l’accusé a tapé Tremblay sur l’épaule, pointé vers les deux hommes qui étaient au sol et dit en riant «je crois que nous devrions faire une passe — leur faire peur»; c’est alors qu’il fit piquer son appareil. L’accusé a mal jugé la distance entre le sol et son avion, d’où le tragique accident. Plus tard dans la même journée, vers 19 h 00 hres, l’accusé a rendu visite à la veuve Giguère pour lui demander pardon d’avoir causé la mort de son époux qui était un de ses bons amis. Il lui expliqua qu’il avait voulu faire une «passe», geste qu’il avait l’habitude de faire. Au cours du procès, l’accusé a témoigné en défense. Il a simplement dit qu’il détenait un brevet de pilote, mais il n’a fourni aucune explication ou excuse pour son geste. Une seule question litigieuse a été soumise au jury — est-ce qu’en faisant cette «passe», l’accusé a montré «une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui»?

L’appelant invoque les deux moyens d’appel suivants: (i) le juge du procès a commis une erreur en acceptant la preuve de faits similaires produite par le ministère public et qui démontre qu’au cours des semaines précédant l’accident mortel, l’appelant avait fait plusieurs «passes» au-dessus de personnes au sol et au-dessus de bateaux sur un lac; (ii) le juge du procès a commis une erreur lorsqu’il a donné ses directives au jury en ne lui expliquant pas suffisamment qu’une violation des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, S.R.C. 1970, c. A-3, ne constitue pas par elle-même une négligence criminelle.

Aucun des deux avocats n’a cité de jurisprudence où une preuve de faits similaires a été reçue

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relativement à une accusation de négligence criminelle; une telle preuve est ordinairement produite dans des cas de meurtre, d’avortement ou de grossière indécence. Malgré tout, les principes qu’il convient d’appliquer dans l’examen de la recevabilité d’une preuve de faits similaires sont assez bien établis. C’est dans Makin v. Attorney-General for New South Wales[2], une décision qui a fait jurisprudence, que le lord chancelier Herschell a formulé la règle générale que voici (à la p. 65):

[TRADUCTION] … Il n’est sans aucun doute pas loisible à la poursuite de produire une preuve qui tend à démontrer que l’accusé s’est déjà rendu coupable d’actes criminels autres que ceux visés par l’acte d’accusation, dans le but d’insinuer qu’en raison de ce comportement criminel, l’accusé est une personne susceptible d’avoir commis l’infraction pour laquelle il subit présentement un procès.

On retrouve cette même règle générale dans l’affaire Rex v. Bond[3], dans les motifs de jugement du juge Kennedy, aux pp. 397 et 398, mais formulée en des termes qui me semblent particulièrement appropriés à la présente affaire:

[TRADUCTION] Lorsqu’un prisonnier est accusé d’une infraction, il est primordial pour lui que les faits soumis à l’appréciation du jury se rapportent exclusivement aux actes qui font l’objet de l’accusation au regard de laquelle l’accusé aura à se défendre. Par conséquent, il est généralement admis que les faits prouvés doivent être pertinents à l’acte reproché et ne pas relater des gestes du prisonnier qui n’ont aucun rapport avec ladite accusation; par conséquent, il n’est pas permis de démontrer au cours d’un procès que le prisonnier a une tendance générale à commettre le même genre d’infraction que celle dont il est accusé: Russell on Crimes, 6e éd. (1896) vol. 3, p. 403. Telle fut la décision rendue par tous les juges il y a presque cent ans dans Rex v. Cole, ((1) Mich. T. 1810. Tiré de M.S., Russell on Crimes, 6e éd. vol. 3, p. 403, note (n).)

Voici un autre passage, tout aussi approprié, tiré des motifs du juge Kennedy (à la p. 398):

[TRADUCTION] Rien n’est certainement plus dommageable à un accusé, lors de son procès, que le dévoilement au jury d’une inconduite semblable à celle qui fait l’objet de l’acte d’accusation, surtout lorsque le crime allégué est de nature répugnante, telle que l’accusation présentement portée contre Bond, et que l’auditeur est

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une personne qui n’a reçu aucune formation juridique, car le préjudice causé doit alors être parfois presque irréparable.

Rex v. Bond a été suivi par cette Cour dans R. c. Barbour[4], à la p. 467. Nous trouvons également parmi les décisions de cette Cour une remarque formulée par le juge Taschereau dans Koufis c. Le Roi[5], à la p. 490:

[TRADUCTION] Lorsqu’un accusé subit son procès devant une cour criminelle, il doit répondre de l’accusation précise mentionnée dans l’acte d’accusation, «et la preuve doit se restreindre aux questions relatives à l’objet de l’acte d’accusation» (Maxwell v. Director of Public Prosecutions, (1935) A.C. 309). Autrement, «il y a possibilité que le jury perde de vue le véritable litige» et que s’installe une atmosphère de culpabilité qui serait effectivement préjudiciable à l’accusé.

La règle générale d’exclusion, fondamentale dans notre droit de la preuve, a ainsi prévalu devant nos tribunaux de dernier ressort, et ce pour de très bonnes raisons qu’énumère Wigmore à l’art. 194 de son volume intitulé Evidence (3e éd., 1940): (1) Une tendance beaucoup trop marquée à croire l’accusé coupable de l’accusation simplement parce qu’il est une personne susceptible de commettre de tels actes; (2) Une tendance à déclarer l’accusé coupable, non pas parce qu’on le croit coupable de la présente accusation, mais plutôt parce qu’il n’a pas été puni pour les autres infractions; (3) L’injustice que constitue le fait de brandir une preuve au regard de laquelle l’accusé n’a préparé aucune contre-preuve pour en démontrer la fausseté.

Cependant, il existe une exception légitime mais de portée relativement restreinte à la règle générale d’exclusion suivant laquelle l’accusé n’est tenu de répondre qu’à l’accusation précise dont fait état l’acte d’accusation. L’exception est formulée dans l’affaire Makin où, après avoir énoncé la règle d’exclusion, lord Herschell ajoute ce qui suit:

[TRADUCTION] D’autre part, le simple fait que la preuve produite tend à démontrer la perpétration d’autres crimes ne rend pas cette preuve irrecevable si elle est pertinente à un litige dont est saisi le jury; cette preuve peut être considérée comme pertinente si elle porte sur la question de savoir si les actes reprochés dans

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l’acte d’accusation étaient intentionnels ou involontaires, ou si elle permet de réfuter un moyen de défense dont l’accusé pourrait autrement se prévaloir.

Au cours des années, on a épilogué sur les propos de lord Herschell dans des décisions aussi célèbres que Thompson v. The King[6], R. v. Sims[7], Noor Mohamed v. R.[8] et Harris v. D.P.P.[9] C’est ainsi que les tribunaux ont accepté la preuve d’actes similaires, non pas pour prouver la prédisposition de l’accusé à commettre le crime reproché, mais plutôt lorsqu’il était nécessaire de prouver l’identité ou l’intention, ou de nier le caractère accidentel ou l’erreur, ou de réfuter un moyen de défense dont l’accusé aurait pu autrement se prévaloir.

Dans le cas d’une accusation de négligence criminelle, la preuve produite par le ministère public révélant que, par son comportement, l’accusé a montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui, constitue une preuve prima facie de négligence criminelle. Dans Arthurs c. La Reine[10], le juge Laskin, maintenant juge en chef, formule dans ses motifs de dissidence le commentaire suivant sur le genre de mens rea compris dans la négligence criminelle (aux pp. 306 et 307):

Bien que la question du genre de mens rea compris dans la négligence criminelle, telle qu’elle est définie à l’art. 191(1), n’était pas directement en cause dans les jugements que cette Cour a rendus dans O’Grady c. Sparling, Binus c. La Reine et Peda c. La Reine, ces arrêts étayent néanmoins la conclusion que l’intention subjective n’est pas un élément essentiel de la négligence criminelle.

Cela signifie que le genre de mens rea compris dans la négligence criminelle se détermine en vertu d’un critère objectif. La majorité de la Cour dans cette affaire-là n’était pas en désaccord avec ces propos du juge Laskin. Je doute qu’une preuve de faits similaires soit recevable pour établir une intention subjective — la preuve de l’intention subjective n’étant pas nécessaire à la preuve de l’infraction.

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De toute façon, le ministère public prétend qu’en l’espèce la preuve de faits similaires a été régulièrement produite en anticipation d’une «défense» d’accident fondée, par exemple, sur une défectuosité mécanique de l’avion ou sur d’autres circonstances hors du contrôle de l’appelant. La preuve d’autres infractions est recevable pour réfuter un moyen de défense fondé sur le caractère involontaire ou accidentel de l’acte reproché seulement si l’accusé se prévaut d’un tel moyen de défense ou s’il est possible de déduire des faits de la cause qu’un tel moyen de défense peut rationnellement être invoqué par l’accusé. On soulève également la question de savoir quand on doit produire une telle preuve. Dans Brunet c. Le Roi[11] à la p. 85, le juge Idington dit:

[TRADUCTION] La décision d’avoir recours à une telle preuve pour étayer la preuve de l’accusation mise de l’avant par la poursuite, ou de ne s’en servir qu’en guise de réplique repose sur les circonstances propres à chaque affaire.

Selon la règle anglaise, il semble que la preuve d’actes similaires ne doit pas être acceptée [TRADUCTION] «à moins que ne soit précisément invoqué … un moyen de défense fondé sur un accident ou une erreur ou sur l’absence d’intention»: Perkins v. Jeffery[12], à la p. 709. D’après le sommaire de l’affaire Brunet c. Le Roi, précitée, le prévenu était accusé d’avoir illégalement employé quelque moyen pour procurer un avortement. Il a fondé sa défense sur son intention innocente et légitime. Les tribunaux ont jugé recevable en réplique le témoignage d’autres femmes que l’accusé avait déjà avortées en employant une méthode semblable. Le juge Anglin dit, à la p. 108:

[TRADUCTION] De plus, je n’ai aucun doute que la preuve a été régulièrement reçue en réplique. Cette preuve a été faite dans le but de réfuter la défense d’intention légitime invoquée par l’accusé. Bien que ce moyen de défense fût toujours disponible, l’accusé n’y a eu recours que lorsqu’il a témoigné. A compter de ce moment-là, ce moyen de défense est effectivement devenu partie du litige.

Suivant plusieurs décisions canadiennes, il n’est pas nécessaire de s’abstenir de faire une preuve d’actes similaires jusqu’à ce que soit invoquée une

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défense d’intention innocente ou légitime: Rex v. Anderson[13], Regina v. Cline[14]. Ces décisions sont fondées sur l’argument voulant qu’un plaidoyer de non-culpabilité mette tout en litige et que le ministère public ne soit pas réduit à compléter la preuve de l’accusation en ne produisant qu’en réplique une preuve confirmative qu’il possède. Mais il n’existe aucune règle stricte: Holmes v. The King[15]. Cela dépendra surtout du cours que suivra le procès. Cependant, il me semble que le ministère public ne doit pas produire une preuve d’actes similaires à moins qu’il ne ressorte des déclarations faites au moment de l’arrestation, ou de la preuve produite par le ministère public au cours du procès, ou du contre-interrogatoire de témoins cités par le ministère public, ou du témoignage de personnes citées par la défense que le moyen de défense que cherche à contrer la preuve d’actes similaires soit effectivement en litige; autrement, l’accusé pourrait subir un préjudice sérieux en raison d’une preuve produite ostensiblement pour réfuter un moyen de défense possible mais qui, en vérité, sert à étayer la cause du ministère public.

Dans Brunet c. Le Roi, précité, à la p. 99, le juge Anglin fait siens les propos du juge Darling qui dit dans Rex v. Bond, précité, que lord Herschell n’a pas voulu dire:

[TRADUCTION] … qu’une telle preuve pourrait être produite pour réfuter tout moyen de défense disponible, mais plutôt toute intention de recourir à un tel moyen qui s’avérerait peu vraisemblable.

Pour être recevable, la preuve doit être pertinente à un aspect de l’acte reproché dans l’acte d’accusation et soumis à l’appréciation du jury. Une simple similarité ne suffit pas par elle‑même.

Je ne suis pas d’avis que la preuve d’actes similaires produite en l’espèce soit recevable pour le motif allégué ou pour tout autre motif. L’accusé n’avait pas l’intention de tuer Giguère ou de le blesser, sinon il aurait été accusé de meurtre. Il avait l’intention de faire une «passe» avec l’avion; sa véritable intention, son identité et l’actus reus n’ont jamais été mis en doute ou en litige. Rien dans les témoignages de Tremblay, de Normand et

[Page 349]

de Mme Giguère ne faisait entrevoir l’existence d’une défectuosité mécanique ou d’un défaut de l’avion qui pourrait étayer une défense d’accident. Une inspection de l’avion effectuée deux jours après l’accident atteste de son bon état de fonctionnement. Dans ces circonstances, c’est avec respect que j’exprime l’opinion que le juge aurait dû attendre une indication suivant laquelle une défense d’accident allait être invoquée avant d’accepter une preuve de faits similaires aux fins de réfuter une défense possible mais peu probable d’accident.

Le ministère public n’a pas le droit de [TRADUCTION] «prêter à l’accusé des moyens de défense imaginaires»: lord Sumner dans Thompson v. The King, précité. Le vicomte Simon dans Harris v. D.P.P., précité, soutient que ces propos de lord Sumner doivent être interprétés comme voulant dire que [TRADUCTION] «une preuve de faits similaires impliquant l’accusé ne devrait pas être produite au détriment de ce dernier sans motif raisonnable». La preuve des «passes» faites par l’accusé à d’autres occasions n’a servi qu’à le faire paraître comme une personne téméraire, susceptible d’accomplir des actes dangereux et insouciante à l’égard de sa propre vie et de la vie d’autrui. Il était entouré d’une aura de culpabilité qui peut bien avoir nui à ses chances d’être jugé équitablement par le jury.

En outre, je suis d’avis que lorsqu’une preuve de faits similaires est jugée recevable pour réfuter une défense dont, finalement, on ne s’est jamais prévalu, le juge du procès a tout au moins l’obligation de dire au jury de ne pas tenir compte de cette preuve. En l’espèce, il ne l’a pas fait. Il a plutôt utilisé cette preuve de faits similaires pour condamner l’accusé en des termes sans équivoque. Au début de ses directives, le juge dit:

Vous devez oublier, pour le moment, la preuve des actes similaires, parce qu’il n’est pas poursuivi pour les avoir posés. Aussi vous devez faire une distinction. Elle n’a été permise, cette preuve, que pour étayer la preuve de la volonté, chez l’accusé, d’agir comme il l’a fait le 3 juillet 1968, vis-à-vis Normand et Giguère, de même que de prévenir une défense, à l’effet que la descente vers les personnes au sol, a été due à un défaut mécanique, ou pour des raisons fortuites et hors du contrôle du pilote. Et aussi, comme je vous l’expliquerai plus loin, la preuve

[Page 350]

d’actes similaires donne au témoignage de Tremblay, qui a participé à ces actes similaires, sauf un, une couleur de vérité extraordinaire, en ce que, ayant … étant passager, il était dans l’avion à l’occasion de ce qu’on a appelé «trois passes».

Bien qu’il dise au jury de distinguer entre l’accusation et les actes similaires, le juge informe le jury que la preuve d’actes similaires donne une couleur de vérité extraordinaire au témoignage de Tremblay, un témoin cité par le ministère public. Ceci constitue une erreur.

Plus loin dans ses directives, le juge fait une revue complète de la preuve d’actes similaires, décrivant en détail chaque incident. Pour apprécier le sérieux de l’inexactitude des directives, il est nécessaire d’en citer d’autres passages. Le juge dit:

Les actes similaires sont des actes de même nature que l’un des éléments essentiels du crime reproché. Pour qu’il y ait crime, en la présente matière, il est nécessaire que la mort ait été causée par une négligence criminelle au terme de l’article 191. Il s’agit, en conséquence, d’actes de même nature, dont la preuve a pour but de réfuter une défense que l’accusé pourrait autrement faire valoir.

Il poursuit en énumérant au jury les moyens de défense que l’accusé aurait pu faire valoir:

Un moyen important de défense que l’accusé pouvait faire valoir, dans la présente cause, était d’établir des faits, des circonstances, démontrant que l’accusé avait entrepris la descente en piqué parce qu’il était nécessaire qu’il le fasse en raison d’une … soit d’une défectuosité mécanique, ou qu’il n’avait pas agi volontairement, et qu’il n’avait pas agi volontairement, librement, et que ce n’était pas par insouciance déréglée ou téméraire ou en manquant à son devoir qu’il aurait entrepris la descente en piqué, en se rendant presque au sol, au-dessus des personnes avec lesquelles il avait rendez‑vous.

Ensuite, le juge informe le jury, irrégulièrement à mon avis, que l’accusé n’a fait valoir aucun de ces moyens de défense:

C’est maintenant que l’enquête est terminée que l’on sait que c’est là le moyen que la défense n’a pas fait valoir. C’est là un moyen que la défense n’a pas fait valoir. En conséquence, la preuve des actes similaires a tout de même conservé toute sa valeur, et l’on sait maintenant, comme l’on savait au cours du «voir-dire», la nécessité de l’autoriser.

[Page 351]

Je suis d’avis que le juge a commis une erreur qui donne lieu à cassation lorsqu’il a dit au jury que, bien que l’accusé n’ait fait valoir aucun fait pouvant étayer une défense qu’une preuve d’actes similaires aurait pu réfuter, la preuve de faits similaires conservait néanmoins toute sa validité. Pourquoi? Parce qu’à la fin du procès et avant que le juge ne donne ses directives au jury, il était clair que le moyen de défense que la preuve de faits similaires visait à réfuter n’avait pas été invoqué. La seule justification possible de cette preuve avait donc disparu.

Encore une fois, le juge informe le jury que la preuve de faits similaires étaye le témoignage de Tremblay, un témoin du ministère public:

En effet, elle justifie le témoignage de Tremblay, comme passager, lors de l’événement. Tremblay était passager lors du piqué au-dessus de Fauchon et de Proulx, Tremblay était passager lors du piqué sur le groupe de madame Giguère à Whales Head. La preuve de ces événements distincts, mais similaires, a servi à faire valoir le témoignage de Tremblay, lors du drame, puisque il avait alors acquis des normes de comparaison, quant à la vitesse et le degré du piqué. Quand il a fait les passes, au-dessus de Fauchon, au-dessus du groupe de madame Giguère, deux passes dont Tremblay a été témoin, puisqu’il était passager à ce moment-là, et qu’il … et qu’il en est arrivé à la dernière passe, la passe fatale, celle qui devait tuer Giguère, Tremblay, ayant eu les deux expériences antérieures, était en mesure de comparer, et de nous révéler, par la comparaison qu’il a faite, l’insouciance et la témérité de l’accusé.

Ensuite, le juge relate le premier de ces actes similaires, dont la preuve a été faite, au cours duquel l’accusé avait passé à basse altitude au-dessus du caporal Proulx et du caporal Fauchon. Le juge conclut sa narration de l’incident en ces termes:

Encore ici, c’est la preuve directe de l’événement, preuve offerte par Fauchon, et preuve offerte par Tremblay, c’est la preuve directe de l’intention de ne pas faire son devoir et de conduire son avion avec insouciance déréglée ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui, et quand il ne fait pas son devoir, c’est conduire avec imprudence au sens de la Loi sur l’aéronautique.

Le juge a considéré le témoignage de Fauchon, qui n’était mêlé d’aucune façon à l’incident qui a

[Page 352]

donné lieu à l’accusation portée contre l’appelant, comme une preuve directe de l’intention de l’accusé de ne pas faire son devoir, de piloter son avion avec une insouciance déréglée ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui, ajoutant même que lorsque l’accusé ne fait pas son devoir, il pilote avec imprudence au sens de la Loi sur l’aéronautique. À mon avis, le juge a commis une erreur en traitant, dans un même temps, de l’imprudence au sens de la Loi sur l’aéronautique et de la témérité qui est un élément constitutif d’une accusation de négligence criminelle. Un jury pouvait ainsi être facilement sous l’impression que si l’accusé manquait à son devoir prévu dans la Loi sur l’aéronautique, il se rendait automatiquement coupable de témérité telle que définie au Code criminel. C’est une erreur de ce genre qui a valu a l’accusé un nouveau procès dans R. v. Titchner[16], un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans une affaire de tragédie routière.

Ensuite, le juge fait la narration d’un incident au cours duquel l’accusé a fait une «passe» au-dessus de deux pêcheurs, et il conclut cette narration en donnant au jury les directives suivantes:

En cette circonstance, c’est encore ici une preuve directe de son insouciance déréglée ou téméraire, contraire à son devoir, mettant en danger la vie et la sécurité d’autrui.

Avec respect, la conduite de l’accusé à cette occasion n’est pas pertinente à l’accusation portée contre lui et le jury aurait dû en être informé. Le jury a plutôt reçu la directive de considérer ce fait comme une preuve directe d’insouciance déréglée ou téméraire de la part de l’accusé.

Un troisième incident est ensuite relaté et le juge conclut en ces termes:

Vous pouvez vous demander s’il mettait effectivement (en danger) la vie et la sécurité de ces personnes. Or, le seul fait de l’accident causé à Giguère prouve que pareil accident aurait pu se produire à n’importe quel moment, à l’occasion de l’un ou l’autre de ces trois événements ci-dessus, c’est-à-dire qu’il se produise une turbulence, que le moteur tousse pour quelques raisons qui sont multiples, qu’il ne puisse conserver la basse altitude qu’il avait et descende plus bas, ou encore qu’il commette l’erreur dont un expert de la défense nous a parlé,

[Page 353]

c’est-à-dire que quand on arrive à une certaine distance du sol, le calcul de la distance entre le sol et l’avion est presque impossible.

Ces faits similaires aident à confirmer, bien que l’on sache maintenant qu’il n’était pas nécessaire d’en faire la preuve, l’acte volontaire qu’il a posé le 3 juillet 1968, lorsqu’il est descendu en piqué au-dessus de Giguère et de Normand, avec le résultat qu’il a causé la mort de Giguère.

Les jurés n’avaient ni le devoir, ni le droit de se demander si l’accusé avait mis en danger la vie des personnes mêlées au troisième incident qui est survenu à une date antérieure, entre le 24 juin et le 3 juillet, au-dessus de la rivière Koksoak. De nouveau, avec respect, je suis d’avis que le juge a commis une erreur grave lorsqu’il a donné au jury la directive que la preuve de faits similaires aide à confirmer l’acte accompli par l’accusé le 3 juillet 1968. Cette simple déclaration ainsi que la dissertation portant sur les actes similaires qui l’a précédée dans les directives, n’ont pu que laisser le jury sous l’impression que les actes accomplis par l’accusé lors de ces trois incidents devaient tous être pesés et se voir attribuer une valeur probante au regard de la décision à rendre sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. En l’espèce, il en est résulté que le jury n’a pas seulement décidé de la culpabilité de l’accusé au regard de ses actes du 3 juillet; le jury a tenu compte de son comportement à cette date-là et au cours des trois incidents distincts survenus antérieurement. L’effet cumulatif n’a pu être autre que hautement préjudiciable. L’accusé devait ainsi se défendre contre quatre accusations et non contre une seule. Ces erreurs ne sont pas que de simples égratignures sur la surface d’une accusation par ailleurs acceptable. Elles sont déterminantes du sort de la cause et sont d’une nature et d’une gravité telles qu’elles rendent nécessaire la tenue d’un nouveau procès. La majorité de la Cour d’appel du Québec n’a pas jugé nécessaire d’examiner la légalité de la preuve d’actes similaires, puisqu’elle est d’avis que même si cette preuve était exclue, un jury ayant reçu des directives appropriées aurait été justifié à rendre un verdict de culpabilité. Avec respect, je ne partage pas cet avis. Je ne suis pas convaincu que le jury aurait rendu un tel verdict de culpabilité en l’absence de cette preuve.

[Page 354]

J’estime inutile d’examiner les autres moyens d’appel.

J’accueillerais le pourvoi, j’infirmerais l’arrêt de la Cour d’appel et j’ordonnerais la tenue d’un nouveau procès.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — L’appelant a été trouvé coupable par un jury du crime énoncé comme suit dans l’acte d’accusation:

Le ou vers le 3 juillet 1968, au lac Endry, comté Duplessis, district de Hauterive, Jean‑Paul Leblanc, de Baie-Comeau, a illégalement et par négligence criminelle, causé la mort d’une autre personne, à savoir Patrick Guy Giguère, C. cr. 191 et 192.

Ce verdict a été confirmé par la majorité de la Cour d’appel[17].

Quant aux faits, il suffit de mentionner qu’au moment de l’événement, l’appelant, au contrôle d’un avion dans une région non habitée du nord québécois, volait très bas au-dessus des deux personnes au sol qu’il avait mission de ramener à la civilisation et que l’une d’elles a été frappée par une partie de l’avion, avec le résultat qu’elle a été blessée mortellement. La preuve révèle qu’il n’y avait aucune nécessité pour l’appelant d’agir ainsi et son geste a été qualifié de «passe» en terme d’aéronautique.

L’appelant nous demande d’infirmer la décision de la Cour d’appel pour les deux motifs suivants:

(1) la preuve de faits dits similaires (trois «passes» au cours des semaines qui ont précédé la mort de Giguère) n’était pas admissible en l’espèce;

(2) le juge présidant le procès n’a pas suffisamment expliqué au jury que la simple violation de la loi fédérale concernant l’Aéronautique et des règlements qui la complètent ne constitue pas par elle-même une négligence criminelle.

Les articles 191 et 192 (maintenant 202 et 203) du Code criminel se lisent comme suit:

[Page 355]

191. (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque,

a) en faisant quelque chose, ou

b) en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Aux fins du présent article, l’expression «devoir» signifie une obligation imposée par la loi.

192. Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité, quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne.

Avant d’examiner les griefs de l’appelant, il y a lieu de faire quelques remarques préliminaires.

Ces articles sont de droit nouveau (1953-54). Il faut les lire sur la toile de fond que constitue la jurisprudence antérieure, particulièrement la décision R. c. Baker[18]. Dans cette cause, M. le juge Duff, tel qu’il était alors, parlant pour tous ses collègues, affirmait qu’il y a négligence coupable au sens du droit pénal lorsque existe [TRADUCTION] «un manque de diligence normale en des circonstances où une personne ordinaire reconnaîtrait qu’un tel manque de diligence est susceptible de mettre en péril la vie humaine» (à la p. 358).

Par ailleurs, dans l’affaire Arthurs c. La Reine[19], M. le juge Ritchie, parlant pour la majorité de ses collègues, souligne, à la p. 292, que, lorsque l’acte d’accusation s’appuie sur l’art. 191 du Code criminel, la preuve

doit être examinée en conformité des dispositions de l’article cité en dernier lieu, ce qui veut dire que le comportement manifestant une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui constitue une preuve prima facie de négligence criminelle.

Et plus loin, à la p. 298, il ajoute, traitant toujours des articles ici à l’étude «que la délibération n’est pas, à mon avis, un élément essentiel de l’infraction».

[Page 356]

La nature de l’infraction avait auparavant été examinée dans l’affaire O’Grady c. Sparling[20]. Bien qu’il s’agissait là d’examiner la constitutionnalité d’une loi provinciale, deux extraits des notes de M. le juge Judson, parlant pour la majorité, sont fort pertinents. A la p. 808, il fait siens les propos suivants tirés de la 17e édition de Kenny’s Outlines of Criminal Law (à la p. 34):

[TRADUCTION] Il n’y a que deux états d’esprit qui soient constitutifs de mens rea, ce sont l’intention proprement dite et la témérité. La différence entre la témérité et la négligence équivaut à la différence entre l’intention et l’inadvertance;

Et plus loin, il ajoute (à la p. 809):

[TRADUCTION] Le Parlement du Canada a donc défini la «négligence consciente» comme une infraction aux art. 191(1) et 221(1).

L’article 221 ne nous intéresse pas ici.

C’est à la lumière de ces principes qu’il faut examiner les griefs de l’appelant.

Quant au premier de ces griefs, savoir l’admissibilité des actes dits similaires, il faut se souvenir que la Couronne, aux termes des articles pertinents, dans une affaire comme la nôtre, a l’obligation de prouver

a) la violation d’une obligation imposée par la loi;

b) une qualité d’insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui dans cette violation.

Dans la plupart des cas, le fait lui-même fait preuve de l’intention; voir à ce sujet l’opinion de M. le juge Pigeon dans l’affaire Peda c. La Reine[21].

Toutefois, même si l’on peut dire que telle était la situation ici, cela n’empêchait nullement la Couronne d’aller un pas plus loin et de prouver par la conduite similaire de l’appelant dans d’autres circonstances de même nature que la mens rea existait indubitablement en l’espèce. L’admissibilité d’une telle preuve a été reconnue par le Conseil privé dans l’affaire Makin c. The Attorney Gener-

[Page 357]

al for New South Wales[22] où l’on peut lire, à la p. 65, l’extrait suivant tiré des notes du lord Chancelier:

[TRADUCTION] Il n’est sans aucun doute pas loisible à la poursuite de produire une preuve qui tend à démontrer que l’accusé s’est déjà rendu coupable d’actes criminels autres que ceux visés par l’acte d’accusation, dans le but d’insinuer qu’en raison de ce comportement criminel, l’accusé est une personne susceptible d’avoir commis l’infraction pour laquelle il subit présentement un procès. D’autre part, le simple fait que la preuve produite tend à démontrer la perpétration d’autres crimes ne la rend pas irrecevable si elle est pertinente à un litige dont est saisi le jury; cette preuve peut être considérée comme pertinente si elle porte sur la question de savoir si les actes reprochés dans l’acte d’accusation étaient intentionnels ou involontaires, ou si elle permet de réfuter un moyen de défense dont l’accusé pourrait autrement se prévaloir.

La dernière phrase de ce passage a été scrutée dans un grand nombre de causes anglaises. Il suffit ici de référer à deux d’entre elles.

Dans Thompson v. The King[23], où fut jugée recevable une preuve de faits similaires offerte pour démontrer la prédisposition de l’inculpé et ainsi écarter à l’avance une défense d’alibi, lord Sumner fit la mise en garde suivante à la p. 232:

[TRADUCTION] Avant qu’il soit possible de dire qu’on a invoqué un moyen de défense qui permet d’apporter une preuve aussi manifestement préjudiciable à l’accusé, il faut que ce moyen ait été invoqué en substance, sinon en terme exprès, et qu’il rende pertinente la preuve préjudiciable. Il ne suffit pas de dire qu’un plaidoyer de non‑culpabilité soulève tous les moyens de défense possibles. La poursuite ne peut pas prêter à l’accusé des moyens de défense imaginaires dans le but de les réfuter au départ par un préjudice accablant.

La question fut de nouveau examinée par le Conseil privé dans Noor Mohamed v. The King[24], un arrêt où fut écartée, sur une accusation de meurtre par empoisonnement, la preuve que plus de deux ans auparavant l’épouse de l’inculpé était morte dans des circonstances semblables n’ayant toutefois pas donné lieu à des procédures criminel-

[Page 358]

les. Lord du Parcq, après avoir cité les passages pertinents des arrêts Makin et Thompson s’exprime en ces termes: (à la p. 191)

[TRADUCTION] Leurs Seigneuries souscrivent respectueusement à ce qu’ils conçoivent être l’esprit et l’intention des paroles de Lord Sumner et ne voudraient rien dire qui puisse en amoindrir la valeur. En principe, cependant, et tenant bien compte de la jurisprudence depuis, leurs Seigneuries croient qu’il faut admettre une réserve à la règle posée par Lord Sumner. Un inculpé n’est pas tenu de soulever d’autre défense qu’une dénégation générale du crime imputé. Le plaidoyer de non-culpabilité peut équivaloir à dire: «Que la poursuite établisse sa preuve, si elle le peut» et l’inculpé, après avoir ainsi parlé, peut se retrancher dans le silence. En pareil cas, il peut se révéler, par exemple, que les faits et les circonstances d’un crime donné sont conciliables avec une intention honnête, tandis qu’une preuve additionnelle, qui établit incidemment que l’inculpé a commis un ou plusieurs autres crimes, peut tendre à démontrer qu’ils ne sont conciliables qu’avec une intention coupable. On ne pourrait dire, de l’avis de leurs Seigneuries, que la poursuite «prête à l’accusé des moyens de défense imaginaires» si elle cherche à faire recevoir cette preuve. Il convient d’ajouter toutefois que dans tous les cas de ce genre, le juge doit voir si la preuve que l’on veut présenter est assez concluante, par rapport au but visé ouvertement par sa présentation, pour qu’il soit convenable de le recevoir dans l’intérêt de la justice. Le juge a raison de la rejeter, si sa valeur probante est insignifiante, eu égard au but visé et aux circonstances de l’affaire. En disant cela, on ne confond pas la valeur probante avec la recevabilité. La distinction est évidente, mais il doit se présenter des cas où il serait injuste d’accepter un élément de preuve de caractère fortement préjudiciable à l’accusé, bien qu’il puisse y avoir quelque faible raison de soutenir qu’il est recevable en soi. La question doit alors être laissée à la discrétion du juge et à son sens de la justice.

(Les soulignés sont de moi).

C’est la règle qu’à mes yeux cette Cour a fait sienne dans l’arrêt R.c. Wray[25], où M. le juge Martland, parlant pour la majorité, affirme à la p. 295.

A mon avis, la jurisprudence ne justifie pas la reconnaissance du pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve recevable, sauf dans la mesure restreinte acceptée dans l’affaire Noor Mohamed, et il ne serait pas opportun d’aller au-delà. Il ne faut pas empêcher la réception

[Page 359]

d’une preuve pertinente, recevable et probante, sauf dans le cadre très restreint accepté dans cette affaire-là.

Il est vrai qu’il s’agissait alors de déterminer la recevabilité de faits découverts grâce à une déclaration de l’accusé jugée irrecevable, et non pas de la recevabilité de faits similaires. Toutefois, les longues citations qu’on y retrouve tirées des arrêts Thompson et Norr Mohamed, et la référence indirecte à l’arrêt Makin me convainquent que la preuve des faits similaires est admissible, non pas prouver la commission du crime mentionné dans l’acte d’accusation, mais pour établir l’intention coupable.

Le président du procès a-t-il en l’espèce fait la distinction nécessaire et donné au jury les directives qui s’imposaient? La réponse à cette question doit être affirmative à la lumière, par exemple, des passages suivants tirés de l’exposé du juge:

Vous devez oublier, pour le moment, la preuve des actes similaires, parce qu’il n’est pas poursuivi pour les avoir posés. Aussi, vous devez faire une distinction. Elle n’a été permise, cette preuve, que pour étayer la preuve de la volonté, chez l’accusé, d’agir comme il l’a fait le 3 juillet 1968, vis-à-vis Normand et Giguère, de même que de prévenir une défense, à l’effet que la descente vers les personnes au sol, a été due à un défaut mécanique, ou pour des raisons fortuites et hors de contrôle du pilote.

Les actes similaires sont des actes de même nature que l’un des éléments essentiels du crime reproché. Pour qu’il y ait crime, en la présente matière, il est nécesaire que la mort ait été causée par une négligence criminelle au terme de l’article 191. Il s’agit, en conséquence, d’actes de même nature, dont la preuve a pour but de réfuter une défense que l’accusé pourrait autrement faire valoir.

Un moyen important de défense que l’accusé pouvait faire valoir, dans la présente cause, était d’établir des faits, des circonstances, démontrant que l’accusé avait entrepris la descente en piqué parce qu’il était nécessaire qu’il le fasse en raison d’une … soit d’une défectuosité mécanique, ou qu’il n’avait pas agi volontairement, et qu’il n’avait pas agi volontairement, librement, et que ce n’était pas par insouciance déréglée ou téméraire ou en manquant à son devoir qu’il aurait entrepris la descente en piqué, en se rendant presque au sol, au-desus des personnes avec lesquelles il avait rendez‑vous.

[Page 360]

Ce premier grief ne peut donc être retenu.

Quand au second, l’appelant ne met pas en doute le droit pour le premier juge de citer au jury les articles pertinents de la Loi sur l’aéronautique et des règlements y afférents. Ceci d’ailleurs est conforme à une jurisprudence quasi constante et il suffit de référer à la décision de la Cour d’appel d’Ontario dans l’affaire R.c. Titchener[26]. Toutefois, l’appelant, s’appuyant sur cette décision Titchener, soumet que le premier juge n’a pas suffisamment souligné au jury que la simple violation de ces textes ne démontrait pas nécessairement cette «insouciance déréglée ou téméraire» qu’exige la définition du crime de négligence criminelle. Sur cet aspect, je ne peux faire mieux que d’adopter les propos suivants de M. le juge Salvas, parlant pour la majorité en Cour d’appel (à la p. 63):

Le procès a duré environ 3 semaines. L’enquête comporte la preuve de nombreux faits étrangers au litige, ou sans importance, de même que l’exposé d’hypothèses également sans importance. Dans ces circonstances, il était d’importance particulière de bien poser le litige aux jurés, surtout d’éviter tout préjudice à l’accusé. C’est, à mon avis, ce qu’a fait le juge dans ses instructions aux jurés. Il leur expose que pour établir la culpabilité de l’accusé, la Couronne «doit prouver, à votre satisfaction, au-delà de tout doute raisonnable, tous et chacun des éléments» qu’il énumère à deux reprises ajoutant que si la Couronne n’a pas prouvé «l’un ou l’autre» de ces éléments, ils doivent acquitter l’accusé. Chaque fois le juge mentionne l’élément essentiel du crime reproché à l’accusé, savoir, que ce dernier «a montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui».

Le second grief doit donc être lui aussi écarté.

Je rejetterais le pourvoi.

LE JUGE BEETZ — J’ai eu l’avantage de lire l’opinion de M. le juge Dickson et celle de M. le juge de Grandpré.

Même si l’on concédait que la preuve d’actes similaires était admissible en l’espèce pour étayer la preuve d’une insouciance déréglée ou téméraire

[Page 361]

à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui, le président du procès devait distinguer clairement entre les actes similaires et l’acte dont l’appelant était accusé. Il a tenté de le faire mais, comme le démontrent selon moi quelques-uns des passages de son adresse au jury cités par M. le juge Dickson, il est loin d’y avoir réussi.

Je disposerais du pourvoi comme le propose M. le juge Dickson.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Pierre Maltais, Hauterive.

Procureur de l’intimée: André Gaulin, Québec.

[1] (1971), 19 C.R.N.S. 54.

[2] [1894] A.C. 57.

[3] [1906] 2 K.B. 389.

[4] [1938] R.C.S. 465.

[5] [1941] R.C.S. 481.

[6] [1918] A.C. 221.

[7] [1946] K.B. 531.

[8] [1949] A.C. 182.

[9] [1952] A.C. 694.

[10] [1974] R.C.S. 287.

[11] (1918), 57 R.C.S. 83.

[12] [1915] 2 K.B. 702.

[13] (1935), 64 C.C.C. 205.

[14] (1956), 115 C.C.C. 18.

[15] (1949), 7 C.R. 323.

[16] (1961), 35 C.R. 111.

[17] (1971), 19 C.R.N.S. 511.

[18] [1929] R.C.S. 354.

[19] [1974] R.C.S. 287.

[20] [1960] R.C.S. 804.

[21] [1969] R.C.S. 905.

[22] [1894] A.C. 57.

[23] [1918] A.C. 221.

[24] (1949), A.C. 182.

[25] [1971] R.C.S. 272.

[26] (1961), 35 C.R. 111.


Parties
Demandeurs : Leblanc
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Leblanc c. R., [1977] 1 R.C.S. 339 (26 juin 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-06-26;.1977..1.r.c.s..339 ?
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