Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 366
Date de la décision :
13/11/1975Sens de l'arrêt :
Il y a lieu d’autoriser la prorogation du délai ainsi que l’appel sur diverses questions de droit
Analyses
Appel - Prorogation du délai - Cour suprême du Canada - Délai prévu pour interjeter appel - Compétence pour proroger ce délai lorsque la demande est faite après l’expiration du délai prévu - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 618(1)b) et 621(1)b).
Le ministère public demande l’autorisation de se pourvoir sur diverses questions de droit mais comme sa demande n’a pas été présentée dans le délai de vingt et un jours prévu à l’art. 621(1)b) du Code criminel, il cherche simultanément une prorogation du délai en vertu du même article. La Cour a soulevé, suo motu, la question de savoir si elle a le pouvoir d’accorder la prorogation lorsque la demande n’en n’est pas faite dans le délai prescrit de vingt et un jours.
Arrêt: Il y a lieu d’autoriser la prorogation du délai ainsi que l’appel sur diverses questions de droit.
La Règle 108 des Règles de la Cour suprême édicte que les délais peuvent être abrégés ou prorogés même si le délai fixé ou accordé est expiré. Si l’on transpose cette règle à l’interprétation des art. 618(1)b) et 621(1)b), la Cour ou l’un de ses juges peut proroger le délai même si la requête en prorogation est présentée après l’expiration du délai prescrit. L’autorisation sera refusée dans les cas de retard injustifié et le requérant qui demande simultanément à la Cour une prorogation du délai et l’autorisation d’appeler (au lieu de demander d’abord la prorogation à un juge) court le risque de voir sa demande rejetée pour retard injustifié ou préjudice aux intimées.
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Arrêts mentionnés: Beaver c. La Reine, [1957] R.C.S. 119; Cotroni c. La Reine, [1961] R.C.S. 335; Boyer c. La Reine, [1968] R.C.S. 962; R. v. Bawa Singh Badall [1974], 17 C.C.C. (2d) 420; Gilbert c. Le Roi (1907), 38 R.C.S. 207; Massicotte c. Boutin, [1969] R.C.S. 818; Kumpas c. Kumpas, [1970] R.C.S. 438.
REQUÊTE visant à faire proroger le délai de présentation d’une demande d’autorisation d’appel et DEMANDE d’autorisation d’appel. Autorisation de proroger le délai accordée, autorisation d’appeler accordée sur les questions de droit suivantes:
(1) La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a-t-elle commis une erreur dans l’interprétation des termes «au détriment ou à l’encontre de l’intérêt du public, qu’il s’agisse de consommateurs, de producteurs ou d’autres personnes…» tels que ces termes sont employés dans les définitions de «fusion» et de «monopole» dans la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, c. C-23 et dans la définition de «coalitions» dans les lois antérieures?
(2) La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a-t-elle commis une erreur en statuant que a) le fait que la concurrence a été empêchée ou réduite indûment n’a pas créé de présomption qu’on ait agi ou semblé agir au détriment du public et, b) même si pareille présomption avait existé, il y avait preuve pour la repousser?
(3) La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a-t-elle commis une erreur dans l’appréciation du sens de «concurrence» au regard des faits en l’espèce?
W.L. Hoyt, c.r., pour l’appelante.
J.J. Robinette, c.r., pour les intimées.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE EN CHEF — Le 4 juin 1975, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick annula les condamnations des divers accusés sur deux inculpations et ordonna l’acquittement pour tout le reste. Le ministère public sollicite aujourd’hui l’autorisation de se pourvoir sur diverses questions de droit mais comme sa demande n’a pas été présentée dans le délai de vingt et un jours prévu à l’art. 621(1)b) du Code criminel, il recherche simultané-
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ment une prorogation du délai en vertu du même article qui se lit ainsi:
621. (1) Lorsqu’un jugement d’une cour d’appel annule une déclaration de culpabilité par suite d’un appel interjeté aux termes de l’article 603 ou 604 ou rejette un appel interjeté aux termes de l’alinéa 605(1)a) ou du paragraphe 605(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada
…
(b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada dans un délai de 21 jours après qu’a été prononcé le jugement dont il est interjeté appel ou dans tel délai supplémentaire que la Cour suprême du Canada, ou l’un de ses juges, peut accorder pour des raisons spéciales.
La Cour a soulevé, suo motu, la question de savoir si elle a le pouvoir d’accorder la prorogation de délai lorsque la demande n’en est pas faite dans le délai prescrit de vingt et un jours. Cette question ne semble pas avoir été tranchée formellement dans les arrêts publiés de cette Cour et je n’ai trouvé aucun arrêt non publié à ce sujet. Les avocats de la requérante et des intimées ont présenté, à notre demande, des plaidoyers écrits sur la question.
Il y a un certain contraste entre les termes de l’art. 621(1)b) (et même ceux à peu près identiques de l’art. 618(1)b) relatifs aux demandes d’autorisation d’appel de déclaration de culpabilité émanant de l’accusé) et l’art. 622 concernant le délai prescrit pour avis d’appel. Le dernier article prévoit expressément la prorogation du délai prescrit avant ou après son expiration. De même, le délai prescrit pour les avis d’appel ou les demandes d’autorisation auprès des Cours provinciales peut être prorogé «à toute époque» en vertu des dispositions formelles de l’art. 607(2) du Code criminel.
Dans l’arrêt Beaver v. The Queen[1], une autorisation d’appel contre les déclarations de culpabilité prononcées le 17 et le 24 octobre 1956 n’a été entendue que le 18 février 1957, c’est-à -dire longtemps après l’expiration du délai de vingt et un
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jours prévu par l’art. 597(1)b) du Code criminel et qui est l’ancienne version de l’art. 618(1)b). Le pouvoir de proroger le délai ne semble pas avoir été contesté et la Cour s’est occupée exclusivement de savoir si des motifs spéciaux le justifiaient. On retrouve la même situation dans les arrêts Cotroni c. La Reine[2], et Boyer c. La Reine[3].
D’autres arrêts non publiés portant sur l’autorisation d’appel et sur la prorogation du délai demandée après l’expiration des vingt et un jours prévus à l’art. 621(1)b) ne discutent pas non plus la question de compétence. Dans un arrêt récent de 1974 R. v. Bawa Singh Badall[4], la Cour d’appel provinciale s’était prononcée sur le fond le 20 février 1974 et la requête pour prorogation du délai et autorisation d’appel n’avait été présentée par le ministère public que le 18 mars 1974.
Les articles 618(1)b) et 621(1)b) du Code criminel sont susceptibles d’une interprétation rigoureuse à laquelle je ne puis souscrire, vu surtout qu’il appartient à la Cour de décider si des motifs spéciaux justifient la prorogation du délai. A mon avis, il y a là un bon moyen de contrôler et de pallier la lenteur excessive de poursuites criminelles. La Cour a manifesté la même répugnance envers l’interprétation stricte du Code criminel dans l’arrêt Gilbert c. The King[5] en statuant qu’une demande de prorogation du délai prescrit pouvait être présentée après l’expiration du délai fixé par la disposition exigeant la signification de l’avis d’appel «dans les quinze jours… ou dans tout autre délai qu’accordera la Cour suprême du Canada ou l’un de ses juges». (art. 750 du Code criminel, 1892, S.R.C. 1906, c. 146, art. 1024, partie du texte original omise dans cette dernière version française seulement).
Au contraire, l’art. 18 de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D-8, qui prévoyait l’appel à cette Cour sur autorisation accordée dans les trente jours à compter du jugement, exige que toute prorogation de délai soit demandée avant l’expiration des trente jours prescrits. Cette disposition
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n’est pas susceptible d’une interprétation qui permette d’accueillir une demande de prorogation présentée après l’expiration des trente jours: voir à cet égard Massicotte c. Boutin[6] et Kumpas c. Kumpas[7].
La règle 108 de cette Cour édicte qu’en général, les délais peuvent être abrégés ou prorogés aux conditions (le cas échéant) que la justice de la cause exige bien que la requête à cette fin ne soit présentée qu’après l’expiration du délai fixé ou accordé. Cette manière de voir me paraît préférable dans l’interprétation des art. 618(1)b) et 621(1)b) et, sur le tout, je conclus que la Cour ou l’un de ses juges peut proroger le délai prescrit pour demander l’autorisation d’appeler même si la requête en prorogation est présentée après l’expiration du délai prescrit de vingt et un jours à compter du jugement dont on veut interjeter appel.
En l’espèce, les intimés ont soutenu que même s’il existe, le pouvoir de proroger le délai prescrit ne devrait pas être exercé en l’occurrence parce qu’il n’y a pas de motifs spéciaux justifiant la prorogation. Il n’y a pas de doute que le ministère public agit de bonne foi en cherchant à obtenir simultanément une prorogation du délai et l’autorisation d’appeler. Le 13 juin 1975, dans les dix jours qui suivaient le jugement dont on veut interjeter appel, l’avocat du ministère public écrivait à l’avocat des intimées pour l’informer de l’intention d’interjeter appel et de présenter une demande d’autorisation le 7 octobre 1975, soit le premier jour pour l’audition des requêtes à la session d’automne de la Cour. Lorsque le jugement a été prononcé, il ne restait avant les vacances d’été, qu’un seul jour pour l’audition de requêtes, soit le 16 juin. L’avocat du ministère public a fait remarquer que les documents à l’appui de la demande auraient dû être prêts pour le 10 juin 1975 afin que la requête puisse être entendue le 16 juin, chose difficile étant donné la nature de la cause. Le 23 juin 1975, dans sa réponse à la lettre du ministère public du 10 juin, l’avocat des intimées indiquait qu’il s’opposerait à une prorogation du
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délai et, dans leur exposé écrit, les intimées ont souligné qu’une prorogation du délai aurait pu être facilement demandée à un juge, ce qui n’a pas été fait.
Je ne pense pas que cela soit un motif suffisant pour refuser une prorogation du délai, vu surtout que le ministère public a signifié la demande de prorogation et d’autorisation d’appeler le 2 septembre 1975, soit le premier jour juridique après les vacances d’été. Quoique le requérant qui demande simultanément à la Cour une prorogation du délai et l’autorisation d’appeler (au lieu de demander d’abord la prorogation à un juge) court le risque de voir sa demande rejetée pour retard injustifié ou préjudice aux intimées, il n’y a rien d’irrégulier en soi à faire? les deux demandes ensemble. En l’espèce, il n’y a pas de retard injustifié et les intimées n’allèguent aucun préjudice. Il est vrai que dans l’affaire Cotroni c. La Reine, précitée, l’autorisation d’appeler a été refusée pour cause de retard injustifié le jugement ayant été prononcé le 9 janvier 1961 et la requête présentée le 9 mars 1961 seulement. La différence manifeste c’est qu’en l’espèce, l’intention d’interjeter appel a été communiquée promptement. L’étude du dossier Cotroni révèle cependant qu’une première requête avait été produite le 30 janvier 1961 et n’avait pas été présentée pour des raisons que le dossier ne révèle pas. Je ne suis pas disposé à voir là un précédent à suivre.
Je conclus donc qu’il y a lieu d’accorder la prorogation du délai et, sur le fond de la requête, je suis d’avis d’accorder l’autorisation d’appeler sur les questions de droit suivantes:
(1) La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a-t-elle commis une erreur dans l’interprétation des termes «au détriment ou à l’encontre de l’intérêt du public, qu’il s’agisse de consommateurs, de producteurs ou d’autres personnes…» tels que ces termes sont employés dans les définitions de «fusion» et de «monopole» dans la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, c. C-23 et dans la définition de «coalitions» dans les lois antérieures?
(2) La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a-t-elle commis une erreur en statuant que a) le fait que la concurrence a été empêchée ou
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réduite indûment n’a pas créé de présomption qu’on ait agi ou semblé agir au détriment du public et, b) même si pareille présomption avait existé, il y avait preuve pour la repousser?
(3) La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a-t-elle commis une erreur dans l’appréciation du sens de «concurrence» au regard des faits en l’espèce?
Requête de prorogation du délai accordée, requête d’autorisation d’appeler accordée sur des points précis de droit.
Procureur de l’appelante: D.S. Thorson, Ottawa.
Procureurs des intimées: McCarthy & McCarthy, Toronto.
[1] [1957] R.C.S. 119.
[2] [1961] R.C.S. 335.
[3] [1968] R.C.S. 962.
[4] (1974), 17 C.C.C. (2d) 420.
[5] (1907), 38 R.C.S. 207.
[6] [1969] R.C.S. 818.
[7] [1970] R.C.S. 438.
Parties
Demandeurs :
Sa Majesté la ReineDéfendeurs :
Irving (K.C.) Ltd. et al.Proposition de citation de la décision:
R. c. Irving (K.C.) Ltd. et al., [1976] 2 R.C.S. 366 (13 novembre 1975)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-11-13;.1976..2.r.c.s..366