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13/11/1975 | CANADA | N°[1976]_2_R.C.S._675

Canada | R. c. International Nickel Co. of Canada, Ltd., [1976] 2 R.C.S. 675 (13 novembre 1975)


Cour suprême du Canada

R. c. International Nickel Co. of Canada, Ltd., [1976] 2 R.C.S. 675

Date: 1975-11-13

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

The International Nickel Company of Canada, Limited Intimée.

1975: les 24, 25 et 26 mars; 1975: le 13 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Ritchie, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

R. c. International Nickel Co. of Canada, Ltd., [1976] 2 R.C.S. 675

Date: 1975-11-13

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

The International Nickel Company of Canada, Limited Intimée.

1975: les 24, 25 et 26 mars; 1975: le 13 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Ritchie, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 675 ?
Date de la décision : 13/11/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Impôt sur le revenu - Allocation pour épuisement - Dépenses de recherche - Calcul des bénéfices - Les dépenses pour la recherche à long terme constituent des dépenses de capital - Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 11(1)j) et 72 - Règlements de l’impôt sur le revenu (Can.), art. 1201.

Dans le calcul de l’allocation pour épuisement en vertu de l’art. 1201 des Règlements, le Ministre veut déduire des bénéfices à l’égard desquels on prétendait calculer l’allocation les sommes de $4,363,280 pour l’année 1967 et $5,890,205 pour l’année 1968. Les deux sommes représentent les dépenses pour la recherche scientifique à long terme au cours de ces deux années. Le juge de première instance a accepté l’argument selon lequel les dépenses de recherche constituent des dépenses de capital et non des dépenses de revenu et, suivant les règles établies par les tribunaux depuis plusieurs années, ne sont pas déductibles dans le calcul des bénéfices. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance mais pour un motif différent, à savoir, que les bénéfices doivent être déterminés de la manière normale, c’est-à-dire en calculant la différence entre les recettes imputables à la production et les dépenses engagées pour toucher ces recettes, et que les frais de recherche en cause, n’ayant pas été engagés pour la production de métaux bruts, ne peuvent être déduits en vertu de l’art. 1201 des Règlements.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

L’article 1201 des Règlements prévoit le calcul du bénéfice susceptible d’être raisonnablement attribué à l’activité donnée et le par. 1201(4) énumère ce qui doit être déduit du bénéfice ainsi calculé. L’énumération n’exige pas, dans le calcul, la déduction des dépenses de recherche qui sont déductibles lors du calcul du revenu en vertu des art. 11(1)j) et 72 de la Loi. La formule précise adoptée en vertu de la Loi dans le but de calculer la base d’allocation pour épuisement ne permet pas aux tribunaux d’interpréter ladite formule de façon à reconnaître une déduction non prévue qui pourrait sembler utile par ailleurs.

[Page 676]

Arrêts mentionnés: International Nickel Company of Canada Limited c. Le ministre du Revenu national, [1971] C.F. 213; Le ministre du Revenu national c. Imperial Oil Ltd., [1960] R.C.S. 735.

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] rejetant un appel d’un jugement rendu en première instance par le juge Urie[2] accueillant un appel d’une nouvelle cotisation d’impôt établie par le Ministre. Appel rejeté.

G.W. Ainslie, c.r., et B.J. Wallace, pour l’appelante.

Stuart Thom, c.r., et T.E. McDonnell, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE JUDSON — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a rejeté l’appel interjeté par le Ministre de la décision du juge Urie en première instance. La question en litige dans ce pourvoi porte sur la façon de calculer l’allocation pour épuisement de The International Nickel Company of Canada, Limited, pour les années d’imposition 1967 et 1968, en vertu du par. (2) de l’art. 1201 des Règlements de l’impôt sur le revenu. Ce paragraphe prévoit ce qui suit:

1201. (2) Lorsqu’un contribuable exploite une ou plusieurs ressources, la déduction accordée est de 33⅓% de

a) l’ensemble de ses bénéfices de l’année d’imposition qui peuvent raisonnablement être attribués à la production de pétrole, de gaz, de métal brut ou de minéraux industriels de toutes les ressources qu’il exploite,

moins

b) le montant global de la déduction prévue au paragraphe (4).

Le Ministre veut déduire des bénéfices mentionnés dans ce paragraphe les sommes de $4,363,280 pour l’année 1967 et $5,890,205 pour l’année 1968. La compagnie s’oppose à cette déduction. La Cour fédérale a tranché le litige contre le Ministre, aussi bien en première instance qu’en appel. Les deux sommes représentent les dépenses pour la

[Page 677]

recherche scientifique à long terme au cours de ces deux années. Je dois ici observer que les dépenses de recherche scientifique relatives aux méthodes d’exploitation des mines et aux procédés de production couramment utilisés par la compagnie ne sont pas en cause en l’espèce. Les montants en litige dans ce pourvoi ne comprennent pas ces dépenses qui sont parfois désignées, dans les témoignages, sous le nom de [TRADUCTION] «Contrôle de la qualité».

A l’appui de sa position la compagnie avance deux motifs que son avocat, dans son exposé préliminaire en première instance, a formulé comme suit:

[TRADUCTION] 1) «les dépenses de recherche scientifique que la compagnie a engagées sont des dépenses de capital et non des dépenses d’exploitation; par conséquent, elles ne sont pas déductibles lors du calcul des bénéfices en vertu des principes jurisprudentiels établis depuis un bon nombre d’années en matière d’impôt sur le revenu.»

2) «les dépenses de recherche scientifique ne sont pas attribuées à la production de métal brut et, pour cette raison, elles ne sont pas déductibles en vertu des termes de l’article 1201 des Règlements.»

Le juge de première instance a accepté le premier argument et statué que les dépenses de recherche en cause étaient des dépenses de capital puisqu’elles avaient été engagées dans le but d’assurer un élément d’actif ou un avantage pour le bénéfice permanent de l’entreprise. En raisonnant ainsi, il fait sienne une décision antérieure de la Cour fédérale entre les mêmes parties et sur le même point: International Nickel Company of Canada Limited c. Le ministre du Revenu national[3].

La Cour d’appel fédérale a confirmé le jugement de première instance mais pour des motifs différents. Elle a favorablement accueilli le second argument et énoncé le principe en ces termes: (le juge en chef Jackett, à la p. 57):

Ce sont les bénéfices de l’intimée pour son année d’imposition 1967 «qui peuvent être raisonnablement attribuées à la production de… métal brut» qu’il convient de déterminer aux fins du Règlement 1201(2). A mon avis, la démarche à suivre pour aborder cette question a été

[Page 678]

énoncé par le juge Judson dans l’affaire Le ministre du Revenu national c. Imperial Oil Ltd., [1960] R.C.S. 735, aux pages 744 et 745, où, après examen du Règlement 1201(2) en sa forme initiale (qui ne différait pas d’une manière appréciable du règlement examiné ici), il déclara pour l’essentiel que ce règlement exigeait d’abord, en ce qui concerne les puits de pétrole et de gaz, de «déterminer les profits ou pertes de chaque puits en fonctionnement de la manière normale, c’est-à-dire en fixant la différence entre les recettes raisonnablement imputables à la production de pétrole ou de gaz provenant du puits et les dépenses engagées afin de tirer ces recettes».

Dans ce contexte, la Cour d’appel a déclaré qu’on doit déterminer les bénéfices de la manière normale, c’est-à-dire en calculant la différence entre les recettes imputables à la production et les dépenses engagées afin de tirer ces recettes. Elle a continué son raisonnement en affirmant que les recherches en cause dans l’appel ne font pas partie de l’exploitation relative à la production de métaux bruts. Je cite à nouveau les motifs du juge en chef Jackett à la p. 59:

Ces recherches constituent une activité de la compagnie à long terme et, en plus des profits qu’elles peuvent rapporter directement, elles ont pour but d’assurer un avenir durable et florissant à l’entreprise de production de métaux de l’intimée. A ce titre, ces frais ne constituent pas des dépenses engagées par l’intimée pour la production de métaux bruts.

Je suis d’accord avec ce qui précède. Le fait que les mots bénéfices et revenus ne soient pas interchangeables dans la Loi et les Règlements est naturellement bien établi.

En premier lieu, l’al. j) du par. (1) de l’art. 11 de la Loi traite des frais de recherche et permet de déduire, lors du calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, «le montant qu’autorise l’art. 72 ou l’art. 72A à l’égard des frais». Ce qui nous intéresse se rapporte à l’art. 72 qui autorise d’abord la déduction de toutes les dépenses de nature courante faites au Canada pour des recherches scientifiques et ensuite, sous réserve de certaines restrictions déterminées, des dépenses de capital faites aux mêmes fins.

Passons maintenant à l’art. 1201 des Règlements, relatif à la base d’allocation pour épuisement. Il prévoit, comme l’a statué la Cour d’appel

[Page 679]

fédérale, que le calcul du bénéfice peut être raisonnablement attribué à une activité particulière. Le paragraphe (4) de l’art. 1201 énumère ensuite ce qui doit être déduit du bénéfice ainsi calculé. J’adopte la conclusion que la Cour d’appel fédérale a ainsi énoncée (p. 60):

En outre bien que cette énumération mentionne spécifiquement des montants tels que l’allocation à l’égard du coût en capital (amortissement) et les intérêts sur les emprunts, comme déductions du revenu brut pour calculer la base d’allocation pour épuisement, le règlement n’exige pas, dans ce calcul, la déduction des dépenses de recherche qui sont déductibles lors du calcul du revenu en vertu de l’article 11(1)j) et de l’article 72. Étant donné l’existence d’une formule aussi précise adoptée en vertu de la Loi dans le but précis de calculer le base d’allocation pour épuisement, j’estime que les tribunaux ne peuvent interpréter ladite formule de façon à reconnaître une déduction non prévue qui pourrait sembler utile par ailleurs.

Je ne peux terminer sans dire que je suis en substance d’accord avec le juge de première instance que les dépenses de recherche, en l’espèce, sont des dépenses de capital.

Je suis d’avis de confirmer l’arrêt de la Cour d’appel fédérale et de rejeter ce pourvoi avec dépens. Nous n’avons pas besoin d’examiner la question de la res judicata qui a été plaidée devant nous et qui se fonde sur l’affaire de 1971 susmentionnée entre les mêmes parties.

Appel rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelante: D.S. Thorson, Ottawa,

Procureurs de l’intimée: Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.

[1] [1974] 2 C.F. 52.

[2] [1974] 1 C.F. 215.

[3] [1971] C.F. 213.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : International Nickel Co. of Canada, Ltd.
Proposition de citation de la décision: R. c. International Nickel Co. of Canada, Ltd., [1976] 2 R.C.S. 675 (13 novembre 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-11-13;.1976..2.r.c.s..675 ?
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