Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 842
Date de la décision :
27/11/1975Sens de l'arrêt :
(le juge en chef laskin et les juges spence, dickson et beetz étant dissidents)
Analyses
Droit criminel - Acte d’accusation - Interprétation - L’énoncé ne précise pas si l’infraction alléguée est d’avoir «causé la mort par négligence criminelle» contrairement à l’art. 203 ou d’avoir «été criminellement négligent dans la mise en service d’un véhicule à moteur» contrairement à l’art. 233(1) - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 203 et 233(1).
L’intimé a été déclaré coupable d’infraction à l’art. 203 du Code criminel, soit «d’avoir été criminellement négligent dans la mise en service d’un véhicule à moteur… et d’avoir ainsi causé la mort… contrairement aux dispositions du Code criminel». Le juge de première instance l’a condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans avec interdiction de conduire un véhicule automobile au Canada pendant quinze ans.
En appel, la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a infirmé la déclaration de culpabilité d’infraction à l’art. 203, mais a déclaré l’intimé coupable de l’infraction prévue au par. (1) de l’art. 233 du Code. De plus, elle a substitué à la sentence imposée une peine d’emprisonnement de neuf mois et une interdiction de conduire pendant trois mois.
Sur autorisation, le ministère public a interjeté un pourvoi devant cette Cour. La question litigieuse est de savoir si l’infraction alléguée dans l’acte d’accusation est d’avoir «causé la mort par négligence criminelle» contrairement à l’art. 203 du Code criminel ou seulement d’avoir «été criminellement négligent dans la mise en service d’un véhicule à moteur» contrairement au par. (1) de l’art. 233.
Arrêt: (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli, la déclaration de culpabilité prononcée en première instance doit être rétablie et l’affaire doit être renvoyée à la Division d’appel qui examinera l’appel formé contre la sentence imposée en conséquence de ce jugement.
Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré: Le fond de l’accusation est que l’inculpé «a
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été criminellement négligent… et a ainsi causé la mort… «, et malgré l’allégation des moyens qui ont causé la mort, c.-à-d. «d’avoir été criminellement négligent dans la mise en service d’un véhicule à moteur», il reste que l’intimé est accusé d’avoir, «par négligence criminelle, causé la mort d’une autre personne» au sens de l’art. 203 du Code criminel. En spécifiant la nature de la négligence criminelle qui a causé la mort, le ministère public n’a fait que fournir à l’intimé des détails de l’accusation portée contre lui.
Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz, dissidents: L’accusation, de la façon dont elle est formulée, peut viser les deux infractions, c.-à-d. la négligence criminelle en vertu du par. (1) de l’art. 233 du Code criminel ou l’homicide en vertu de l’art. 203. Dans un tel cas, l’ambiguïté doit bénéficier à l’inculpé. La Cour ne devrait pas interpréter une accusation ambiguë dans le sens de l’infraction la plus grave mais plutôt dans le sens contraire, surtout quand les termes de l’accusation concordent avec ceux de l’infraction la moins grave.
[Distinction faite avec l’arrêt: Schwartzenhauer c. Le Roi, [1935] R.C.S. 367]
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta qui a accueilli l’appel interjeté par l’intimé à l’encontre de sa déclaration de culpabilité en vertu de l’art. 203 du Code criminel. Pourvoi accueilli, le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents.
B. Pannu et B.A. Crane, pour l’appelante.
M. Harradence, c.r., pour l’intimé.
Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Dickson et Beetz a été rendu par
LE JUGE EN CHEF (dissident) — A mon avis, la seule question qu’il est nécessaire de trancher dans ce pourvoi est celle de savoir si l’inculpé est accusé de négligence criminelle en vertu du par. (1) de l’art. 233 du Code criminel ou d’homicide en vertu de l’art. 203. Voici le texte de ces deux articles:
233. (1) Quiconque est criminellement négligent dans la mise en service d’un véhicule à moteur est coupable
a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de cinq ans, ou
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b) d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.
203. Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité, quiconque par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne.
L’accusation pour laquelle l’inculpé a subi son procès est formulée comme suit:
[TRADUCTION] Wayne Donald McGloan, vous êtes accusé devant l’honorable juge en chef M.E. Manning d’avoir été criminellement négligent dans la mise en service d’un véhicule à moteur le 19 mai 1973 ou vers cette date à Penhold ou aux environs de Penhold dans le district judiciaire de Red Deer, province de l’Alberta, et d’avoir ainsi causé la mort de Cary Lou Gatchke, contrairement aux dispositions du Code criminel…
A remarquer que l’accusation lue devant le prévenu et reproduite dans la transcription ne mentionne aucun article du Code criminel. Lorsque le substitut du procureur général a ouvert le débat, il n’a fait aucune allusion à la définition donnée au Code criminel de l’infraction faisant l’objet du procès.
Les plaidoiries des avocats devant le juge de première instance (sans jury) à la fin des dépositions figurent aussi au dossier soumis à la Cour. A part la déclaration initiale du substitut où il a répété textuellement les allégations de l’accusation en y ajoutant simplement: [TRADUCTION] «il a été admis… que Cary Gatchke est décédée à la suite de blessures reçues dans l’accident», rien n’indique dans sa plaidoirie que le ministère public cherchait à obtenir une déclaration de culpabilité en vertu de l’art. 203. Quant à lui, l’avocat de la défense a clairement procédé comme s’il s’agissait d’une accusation portée en vertu du par. (1) de l’art. 233 et il a soutenu qu’il y avait tout au plus conduite dangereuse au sens du par. (4) de l’art. 233. Il a conclu ainsi: [TRADUCTION] «Aucune preuve ne justifie l’accusation de négligence criminelle au sens du Code criminel.» Dans ses remarques à la suite de la plaidoirie des avocats, le juge de première instance n’a parlé que de «négligence criminelle». C’est seulement lorsque le juge de première instance a reconnu l’accusé [TRADUCTION] «coupable de l’accusation portée contre lui» et lorsque la substitut a abordé le problème de la sentence,
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que ce dernier a soulevé la question d’une peine en vertu de l’art. 203. L’avocat de la défense a immédiatement soulevé une objection, affirmant que l’accusation était portée en vertu du par. (1) de l’art. 233, et s’est ensuite penché sur la question de la peine prévue pour cette infraction.
Le juge de première instance a imposé une peine d’emprisonnement de cinq ans, soit le maximum pour une infraction visée au par. (1) de l’art. 233, et il a également rendu une ordonnance interdisant à l’accusé de conduire un véhicule automobile sur une voie publique au Canada pendant quinze ans. Cette ordonnance ne peut correspondre qu’à une déclaration de culpabilité en vertu de l’art. 203, comme en témoigne l’art. 238 en vertu duquel l’ordonnance a été rendue.
A mon avis, on aurait dû préciser dès le départ le chef d’accusation contre l’inculpé. Il est vrai qu’on n’est pas tenu de préciser l’article du Code dans l’accusation, mais, en l’espèce, cela aurait servi à éviter une ambiguïté. A en juger par le dossier, il semblerait que, dans la préparation de sa défense, l’avocat de l’inculpé ait été induit en erreur par le texte de l’accusation. Lorsqu’elle a substitué une déclaration de culpabilité d’infraction au par. (1) de l’art. 233, la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta pensait que l’accusation était portée en vertu de cet article et non en vertu de l’art. 203. Nous nous trouvons ainsi, au moins du point de vue de l’inculpé, devant une accusation qui, de la façon dont elle est formulée, peut viser les deux infractions. A mon avis, dans un cas comme celui-ci, l’ambiguïté doit bénéficier à l’inculpé; il est clair que la Division d’appel de l’Alberta a adopté cette opinion, si vraiment elle a constaté qu’il y avait équivoque.
Le dossier d’appel que le ministère public a présenté dans le présent pourvoi ne contient pas de copie de l’acte d’accusation mais seulement une copie de la dénonciation qui ne mentionne aucun article du Code et que reproduit fidèlement l’acte d’accusation lu au procès. Le dossier original transmis à la Cour comprend un certain nombre de documents que je désire mentionner. Le rapport du mandat de dépôt décerné sur l’accusation contenue dans la dénonciation est signé par le juge provincial qui déclare formellement que le prévenu est
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inculpé de négligence criminelle en vertu du par. (1) de l’art. 233 du Code criminel et est renvoyé pour subir son procès. Y figurent aussi le nom du substitut du procureur général et celui de l’avocat de la défense (ils ont comparu devant le tribunal de première instance et devant la Division d’appel). Ensuite, il y a une copie de l’acte d’accusation présenté par l’avocat du ministère public en tant que substitut du procureur général. Le libellé est identique à celui de l’accusation formulée dans la dénonciation mais, en bas de la page, les mots «article 203 du Code criminel» sont tapés à la machine. Finalement, on trouve un document intitulé «Rapport du procès criminel» signé et attesté par le greffier adjoint de la Cour. Ce rapport indique que le procès a eu lieu devant le juge Manning, que l’infraction dont on a accusé l’inculpé est prévue au par. (1) de l’art. 233 du Code criminel, «négligence criminelle», que ce dernier a nié sa culpabilité, qu’il a été reconnu coupable de l’accusation portée contre lui et qu’on lui a imposé une peine dans les termes que j’ai exposés précédemment.
Je ne peux pas conclure qu’après examen de ces documents l’inculpé, ou son avocat, aurait dû être fixé quant à l’accusation précise portée contre lui. L’avocat de la défense est peut-être autant à blâmer que le substitut de ne pas avoir précisé la nature de l’accusation à l’ouverture du procès devant le juge de première instance. Cependant, à mon avis, c’est le ministère public et non l’inculpé qui doit subir les conséquences de l’ambiguïté créée par les documents officiels.
Dans Schwartzenhauer c. Le Roi[1] l’inculpé était accusé d’avoir conseillé ou incité une certaine [S] à utiliser des instruments dans l’intention de procurer l’avortement d’une certaine [K] [TRADUCTION] «acte criminel que ladite [S] a effectivement commis, tuant ainsi ladite [K] contrairement au texte de loi applicable en pareil cas…». Le point fondamental dans le pourvoi devant cette Cour était la recevabilité d’une déclaration faite sur le lit de mort qui constituait le fondement de la déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable. La déclaration de culpabilité a été annu-
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lée et on a prononcé l’acquittement au motif que, vu les circonstances, la déclaration faite sur le lit de mort était irrecevable, mais on a exprimé l’opinion que l’acte d’accusation ne visait pas l’homicide mais plutôt le fait d’avoir conseillé de commettre l’infraction rattachée à l’avortement. A mon sens, cette opinion concorde avec la mienne, à savoir que la Cour ne devrait pas interpréter une accusation ambiguë dans le sens de l’infraction la plus grave mais plutôt dans le sens contraire, surtout quand les termes de l’accusation concordent avec ceux de l’infraction la moins grave. C’est le cas en l’espèce et je rejetterais donc ce pourvoi.
Si, au contraire, je croyais qu’il s’agit d’une accusation régulière d’homicide involontaire coupable portée en vertu de l’art. 203, je conviendrais que l’affaire soit renvoyée à la Division d’appel de l’Alberta pour examen de la sentence en regard d’une déclaration de culpabilité en vertu de l’art. 203. L’accusé en a effectivement appelé de la sentence et de la déclaration de culpabilité et la Division d’appel devrait pouvoir apprécier la justesse de la peine imposée sur une déclaration de culpabilité en vertu de l’art. 203.
Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré a été rendu par
LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un pourvoi inscrit par le procureur général de l’Alberta avec l’autorisation de cette Cour à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la même province qui ordonne que l’appel de l’intimé à l’encontre de sa déclaration de culpabilité d’infraction à l’art. 203 du Code criminel prononcée par le juge Manning sans jury
[TRADUCTION] …soit accueilli et que soit annulée la déclaration de culpabilité d’infraction à l’art. 203, mais que soit prononcée la culpabilité d’infraction au par. (1) de l’art. 233 du Code criminel. Sentence remplacée par une peine d’emprisonnement de neuf mois et interdiction de conduire un véhicule automobile pendant trois ans.
L’intimé soutient que le procureur général n’a pas le droit d’en appeler à cette Cour en vertu du par. (1) de l’art. 621 du Code criminel parce que la Division d’appel n’a pas «annulé une déclaration de culpabilité» mais l’a plutôt remplacée par une déclaration de culpabilité d’une infraction autre que celle dont on l’accusait. Ce raisonnement s’ap-
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puie sur le premier alinéa des motifs que le juge Prowse a exposés au nom de la Division d’appel:
[TRADUCTION] La Cour est d’avis que l’appel doit être accueilli aux fins de substituer à la déclaration de culpabilité d’infraction à l’art. 203 du Code criminel une déclaration de culpabilité d’infraction au par. (1) de l’art. 233, au motif que l’acte d’accusation allègue clairement une infraction dans les termes du par. (1) de l’art. 233, et à notre avis l’appelant est coupable de cette infraction-là.
Je ne peux admettre la prétention que l’arrêt de la Division d’appel n’a pas annulé la déclaration de culpabilité, vu les termes de l’arrêt qui accueille l’appel et, plus particulièrement, la partie qui ordonne expressément que «soit annulée la déclaration de culpabilité d’infraction à l’art. 203.»
Le fond du litige est de savoir si l’infraction alléguée dans l’acte d’accusation est d’avoir «causé la mort par négligence criminelle» contrairement à l’art. 203 du Code criminel ou seulement d’avoir «été criminellement négligent dans la mise en service d’un véhicule à moteur» contrairement au par. (1) de l’art. 233. Il convient de citer ici ces deux articles. Le premier se lit ainsi:
203. Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité, quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne.
Le paragraphe (1) de l’art. 233 énonce d’autre part:
233. (1) Quiconque est criminellement négligent dans la mise en service d’un véhicule à moteur est coupable
a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de cinq ans, ou
b) d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.
L’acte d’accusation est formulé ainsi:
[TRADUCTION] Wayne Donald McGloan est accusé D’avoir été criminellement négligent dans la mise en service d’un véhicule à moteur le 19 mai 1973 ou vers cette date à Penhold ou aux environs de Penhold dans le district judiciaire de Red Deer, province de l’Alberta, et d’avoir ainsi causé la mort de Cary Lou Gatchke, contrairement aux dispositions du Code criminel.
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Fait ce premier jour de novembre 1973 à Red Deer (Alberta)
Art. 203 du Code criminel.
B.S. PANNU
Substitut du procureur général
A mon avis, cette accusation ne comporte aucune ambiguïté bien qu’on aurait pu la dire double n’eût été l’al. b) du par. (1) de l’art. 519 du Code criminel dont voici le texte:
519. (1) Un chef d’accusation n’est pas inadmissible du seul fait
b) qu’il est double ou multiple.
L’intimé a toutefois cité et invoqué l’arrêt Schwartzenhauer c. Le Roi[2] à l’appui de l’opinion exprimée dans l’extrait des motifs du juge Prowse que j’ai cité. Dans cette affaire-là, l’inculpé était accusé d’avoir
[TRADUCTION] …conseillé ou incité une certaine personne, savoir Grietje Sundquest, à commettre un acte criminel, c’est-à-dire à utiliser illégalement sur la personne de Veronica Kuva un ou des instruments dans l’intention de procurer l’avortement de Veronica Kuva, acte criminel que ladite Grietje Sundquest a effectivement commis, tuant ainsi ladite Veronica Kuva contrairement au texte de loi applicable en pareil cas et contre la paix de notre Roi, sa couronne et sa dignité.
On a considéré au procès qu’il s’agissait d’une accusation de meurtre et l’accusé a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a confirmé la déclaration de culpabilité. L’affaire a été soumise à cette Cour à cause de la dissidence du juge McPhillips pour les motifs suivants énoncés dans l’arrêt:
[TRADUCTION] (1) La déclaration de Veronica Kuva sur son lit de mort a été irrégulièrement admise comme preuve, ou irrégulièrement admise quant au conseil donné; et
(2) le savant juge de première instance a commis une erreur dans ses directives au jury à l’égard de la déclaration de ladite Veronica Kuva.
Cette Cour a convenu à l’unanimité que la déclaration d’une personne sur son lit de mort n’est
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recevable que si son décès fait l’objet de l’accusation. L’inculpé appelant soutenait que l’accusation était d’avoir conseillé un avortement, non d’avoir commis un homicide, et que la déclaration était donc irrecevable. Un examen minutieux des motifs de jugement de la Cour révèle que la déclaration a été jugée irrecevable pour d’autres raisons et la majorité des juges ont déclaré expressément qu’ils disposaient de cette affaire sans décider s’il s’agissait d’une accusation d’homicide.
En l’espèce, l’avocat de l’intimé a soutenu que dans l’affaire Schwartzenhauer, on avait conclu [TRADUCTION] «qu’il s’agissait d’une accusation d’incitation à l’avortement ayant entraîné la mort et non d’une accusation d’homicide» mais comme je l’ai indiqué la majorité des juges se sont formellement abstenus d’en arriver à cette conclusion. Par conséquent, cet arrêt ne constitue pas un précédent, par analogie ou autrement, à l’appui de la prétention que dans les circonstances totalement différentes de la présente affaire il s’agit d’une accusation qui vise la «négligence criminelle dans la mise en service d’un véhicule à moteur» contrairement au par. (1) de l’art. 233 et non «le fait de causer la mort par négligence criminelle» contrairement à l’art. 203.
Le fond de l’accusation en l’espèce est que l’inculpé «a été criminellement négligent… et a ainsi causé la mort…». A mon avis, malgré l’allégation des moyens qui ont causé la mort, c’est-à-dire «d’avoir été criminellement négligent dans la mise en service d’un véhicule à moteur», il reste que l’intimé est accusé d’avoir, «par négligence criminelle, causé la mort d’une autre personne» au sens de l’art. 203 du Code criminel. En spécifiant la nature de la négligence criminelle qui a causé la mort, le ministère public n’a fait que fournir à l’intimé des détails de l’accusation portée contre lui.
Les deux autres alinéas des motifs exposés par le juge Prowse se lisent ainsi:
[TRADUCTION] En ce qui concerne les faits prétendument admis au début du procès, nous estimons que ces
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aveux laissent à désirer et que, lorsqu’on admet des faits, il faut suivre la procédure exposée par la Cour suprême du Canada dans Castellani c. La Reine, [1970] R.C.S. 310.
Les faits doivent être reconnus en termes clairs et précis et l’avocat se facilitera la tâche en suivant la procédure exposée dans cet arrêt. L’effet des aveux contestés a peu d’importance en raison de la substitution d’une déclaration de culpabilité d’infraction au par. (1) de l’art. 233 à celle prononcée en vertu de l’art. 203.
Comme, à mon avis, la déclaration de culpabilité prononcée en première instance est correcte, il devient nécessaire d’examiner ces deux alinéas.
A cet égard, il est utile de reproduire les aveux que Me Doz, à ce qu’il appert, a faits au nom de l’accusé:
Me PANNU: (pour le ministère public)
Votre Seigneurie, j’aimerais d’abord signaler à la Cour qu’il est admis que la personne qui, allègue-t-on, est décédée à la suite de l’accident voyageait à bord du véhicule de l’accusé et qu’elle est décédée à la suite de blessures.
Me DOZ:
C’est exact, Votre Seigneurie, blessures reçues dans l’accident.
LA COUR:
Cary Lou Gatchke mentionnée dans l’accusation est décédée à la suite des blessures reçues dans l’accident.
Me DOZ:
Dans l’accident.
Me PANNU:
Elle voyageait à bord du véhicule.
LA COUR:
Elle voyageait à bord du véhicule?
Me DOZ:
Le véhicule de l’accusé.
LA COUR:
Un véhicule conduit par l’accusé.
Me DOZ:
La poursuite produira des preuves à cet effet.
L’article 582 du Code Criminel prévoit ce qui suit:
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Lorsqu’un accusé subit son procès pour un acte criminel, lui-même ou son avocat peut admettre tout fait allégué contre l’accusé afin de dispenser d’en faire la preuve.
Dans l’affaire Castellani, on avait tenté au nom de l’accusé de faire accepter à la Cour une déclaration assez longue qu’il avait écrite et dont un paragraphe souleva des objections au motif qu’il tendait à déprécier la cause de la poursuite; ce paragraphe fut supprimé.
Le juge en chef Cartwright, exposant les motifs de la Cour, a fait à la p. 315 les observations suivantes sur l’art. 582 (562 à l’époque):
Dans une affaire criminelle, vu qu’il n’y a pas de procédures écrites, il n’y a pas d’allégations précises des faits susceptibles d’être admis de façon absolue. Un prévenu ne peut admettre un fait allégué contre lui avant que l’allégation en ait été faite. Lorsqu’on veut se prévaloir de l’art. 562, il appartient à la poursuite et non à la défense de présenter le ou les faits qu’elle allègue contre le prévenu et qu’elle veut lui faire admettre. Bien entendu, le prévenu n’est aucunement tenu d’admettre le fait allégué; il lui appartient de l’admettre ou de refuser de le faire. Il ne peut pas choisir les termes d’une allégation de façon à servir ses propres fins et ensuite exiger que cette allégation soit admise. Permettre une telle manière de faire n’amènerait que de la confusion. L’idée d’admettre une allégation implique le concours de deux personnes, l’une qui fait l’allégation et l’autre qui l’admet.
En l’espèce, l’accusation portée contre l’intimé, implique que le décès de Cary Lou Gatchke a été causé par la façon dont l’intimé conduisait son véhicule automobile et, dans les circonstances, il incombe au ministère public de prouver, à l’appui de son allégation entre autres, que la personne est décédée à la suite des blessures reçues alors qu’elle voyageait à bord du véhicule de l’accusé. Les paroles échangées entre les avocats au cours des débats constituent, malgré mon grand respect pour le juge Prowse, un aveu «en termes clairs et précis» et à mon avis, la procédure exposée dans l’arrêt Castellani a été suivie à la lettre.
Il est évident que, pour tous ces motifs, je suis d’avis que la déclaration de culpabilité prononcée en première instance est valable et que le juge de
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première instance n’a pas commis d’erreur en acceptant les faits admis. Il faut donc rétablir la déclaration de culpabilité prononcée en première instance.
L’appel interjeté devant la Division d’appel portait également sur la sentence d’emprisonnement de cinq ans avec interdiction de conduire un véhicule automobile au Canada pendant 15 ans. La Division d’appel y a substitué une peine d’emprisonnement de neuf mois et une interdiction de conduire pendant trois ans, en regard de la déclaration de culpabilité d’infraction au par. (1) de l’art. 233. Toutefois, la Division d’appel n’a pas eu l’occasion d’examiner l’appel de la sentence que le juge de première instance a prononcée sur la déclaration de culpabilité d’infraction à l’art. 203. Pour cette raison il me paraît préférable de renvoyer l’examen de la sentence à la Division d’appel.
En conclusion, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, de rétablir la déclaration de culpabilité prononcée par le savant juge de première instance et d’ordonner que l’affaire soit renvoyée à la Division d’appel qui examinera l’appel formé contre la sentence imposée en conséquence de ce jugement.
Pourvoi accueilli, le juge en chef LASKIN et les juges SPENCE, DICKSON et BEETZ étant dissidents.
Procureur de l’appelante: Le procureur-général de l’Alberta, Edmonton.
Procureurs de l’intimé: Harradence, Waite & MacPherson, Calgary.
[1] [1935] R.C.S. 367.
[2] [1935] R.C.S. 367.
Parties
Demandeurs :
Sa Majesté la ReineDéfendeurs :
McGloanProposition de citation de la décision:
R. c. McGloan, [1976] 2 R.C.S. 842 (27 novembre 1975)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-11-27;.1976..2.r.c.s..842