La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1975 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._827

Canada | Hill c. R., [1977] 1 R.C.S. 827 (19 décembre 1975)


Cour suprême du Canada

Hill c. R., [1977] 1 R.C.S. 827

Date: 1975-10-07

Edgar Wesley Hill (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée.

1975: le 19 mars; 1975: le 7 octobre.

Nouvelle audition: 1975: le 2 décembre; 1975: le 19 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

Nouvelle audition: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’A

PPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Hill c. R., [1977] 1 R.C.S. 827

Date: 1975-10-07

Edgar Wesley Hill (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée.

1975: le 19 mars; 1975: le 7 octobre.

Nouvelle audition: 1975: le 2 décembre; 1975: le 19 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

Nouvelle audition: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 827 ?
Date de la décision : 19/12/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Pourvoi - Cour suprême du Canada - Juridiction - Pourvoi contre une sentence - Aucun pourvoi incident du ministère public - Demande d’une sentence plus sévère formulée dans l’exposé des faits et du droit déposé par le ministère public - Sentence plus sévère prononcée par la Cour d’appel - La Cour d’appel pouvait-elle prononcer une sentence plus sévère? - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 41 - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 603, 605, 607 et 614 - Criminal Appeal Rules (Ont.), 10 à 25.

L’appelant s’est avoué coupable d’avoir commis un viol et causé des blessures. Il a été condamné à des peines confondues de douze années d’emprisonnement. A l’issue de l’appel de cette sentence, il a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité. Cette Cour a autorisé un pourvoi sur la question de savoir si dans un appel interjeté par l’accusé de sa sentence, alors que le ministère public n’interjette pas d’appel incident visant à faire prononcer une sentence plus sévère, la Cour d’appel peut, en rejetant l’appel de l’accusé, prononcer une sentence plus sévère. Le pourvoi a été entendu par huit juges. Le tout s’est soldé par le rejet du pourvoi sur division égale. L’accusé a demandé une nouvelle audition, ce qui lui a été accordé; à cette nouvelle audition, la Cour siégeait au complet.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

La Cour. La Cour suprême du Canada a juridiction en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême pour entendre un pourvoi contre une sentence afférente à un acte criminel mais elle ne doit jamais entendre un pourvoi contre la justesse de la sentence.

[Page 828]

Arrêt appliqué: Goldhamer c. Le Roi, [1924] R.C.S. 290; arrêt non suivi: Goldhar c. La Reine, [1960] R.C.S. 60; arrêts mentionnés: Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. et al. c. La Reine, [1956] R.C.S. 303; Paul c. La Reine, [1960] R.C.S. 452; Parkes c. La Reine, [1956] R.C.S. 134, et [1956] R.C.S. 768; Poole c. La Reine, [1968] R.C.S. 381; Smith c. La Reine, [1959] R.C.S. 638; R. c. J. Alepin Frères Ltée et al., [1965] R.C.S. 359; R. c. MacDonald, [1965] R.C.S. 831.

Les juges Martland, Judson, Pigeon et de Grandpré: Le paragraphe 614(1) édicte que s’il est interjeté appel d’une sentence, la cour d’appel doit, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, considérer la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut…modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction… Les mots «modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi» établissentclairement la portée du pouvoir conféré à la Cour par rapport à la peine maximale applicable et ne doivent pas s’interpréter de façon à ne viser qu’une réduction.

S’il n’avait pas été donné à l’accusé un avis suffisant qu’à l’audition de son appel, on demanderait contre lui une sentence plus sévère, il faudrait alors décider que l’on n’a pas donné à l’accusé l’occasion d’exposer ses arguments avant de prononcer contre lui. En l’espèce, le ministère public a fait savoir avant l’audition, dans sonexposé du droit et des faits, qu’il demanderait une sentence plus sévère. Vu cet avis, l’objection à la juridiction est fondée seulement sur une question de forme. On ne peut rien trouver à redire à la conduite de l’avocat du ministère public ou du tribunal d’instance inférieure.

Les juges Ritchie et de Grandpré: Le Parlement ayantastreint la Cour d’appel à l’obligation de «considérer la justesse de la sentence», il faudrait un texte législatif non ambigu pour limiter cette considération à la question de savoir si la sentence est trop sévère tout en excluant lapossibilité de se demander si elle est assez sévère. En l’absence d’un texte clair en ce sens dans le Code criminel, le par. 614(1) constitue une directive impérative à la cour d’appel de considérer les deux aspects de la question. Cette dernière cour a le pouvoir de prononcer une sentence plus sévère quand un appel est interjeté conformément au par. 603(1) par une personne qui a étédéclarée coupable au procès et ce pouvoir existe peu importe que le ministère public ait ou non interjeté l’appel en vertu de l’art. 605.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz, dissidents: Le droit d’appel n’existe que par législation expresse (art. 602) et il est régi par le Code criminel, tandis que la procédure (art. 607) l’est par les règles de cour, en l’occurrence les Criminal Appeal Rules (Ont.), 10 à 25. En signifiant à l’appelant avis de

[Page 829]

son intention de demander une sentence plus sévère, le ministère public cherchait à faire valoir un droit d’appel de la sentence sans se conformer aux formalités précisées au Code ni dans les règles. De plus, les pouvoirs de la Cour d’appel précisés à l’art. 614 du Code sont limitatifs et la Cour ne peut exercer des pouvoirs autres que ceux qui lui sont conférés. Les pouvoirs accordés aux al. a) et b) sont disjonctifs. Le mot «ou» qui est placé à la fin de l’al, a) ne permet pas à la Cour d’exercer sa juridiction en vertu des deux alinéas à la fois. La cour d’appel doit faire un choix: exercer ses pouvoirs soit en vertu de l’al. a) en modifiant la sentence soit en vertu de l’al. b) en rejetant l’appel. Le ministère public a voulu contourner la procédure régulière et empêcher l’accusé, par voie d’intimidation, de se prévaloir de son droit d’appel.

Le juge en chef Laskin et. le juge Dickson dissidents (après la première audition): un appel ne doit avoir pour effet d’aggraver le sort d’un appelant par rapport à celui que lui a fait la décision de première instance, en particulier en matière criminelle. Dans son arrêt, la Cour d’appel provinciale a dérogé aux principes judiciaires pour s’aventurer dans une sorte de justice administrative. C’est une entorse d’autant plus renversante à la procédure d’appel normale qu’il s’agit de justice en matière criminelle.

Le juge Beetz, dissident: Après une nouvelle audition du pourvoi, il n’y a aucune raison de modifier l’opinion exprimée antérieurement.

Le juge Beetz, dissident (après la première audition): L’article 614 n’a pas été rédigé de façon à soustraire le procureur général à l’obligation de demander autorisation, et, une fois celle-ci accordée, d’interjeter appel, du seul fait qu’une personne déclarée coupable se prévaut de son droit de chercher à faire réduire sa sentence. L’article 614 ne donne pas non plus à la Cour d’appel juridiction pour entendre ce qui constituerait un appel de plein droit par le ministère public nonobstant les termes mêmes du Code et alors qu’aucun avis formel n’a été donné au condamné.

[Arrêt appliqué: R. v. McBain (1946), 31 Cr. App. R. 113; distinction faite avec l’arrêt: Richard c. La Reine, [1970] R.C.S. 1022; arrêts mentionnés: R. v. Willis, [1969] 1 O.R. 64; R. v. Christakos (1946), 87 C.C.C. 40; Valade v. The Queen (1970), 15 C.R.N.S. 42; Lowry et Lepper c. La Reine, [1974] R.C.S. 195; R. v. Badall (1974), 17 C.C.C. (2d) 420; Dennis c. La Reine, [1958] R.C.S. 473; R. c. Raymond, [1962] B.R. 658; R. v. Antoine (1972), 6 C.C.C. (2d) 162, 17 C.R.N.S. 313, [1972] 2 W.W.R. 305.]

[Page 830]

NOUVELLE AUDITION D’UN POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] condamnant l’appelant à l’emprisonnement à perpétuité par suite de son appel de peines confondues de 12 années d’emprisonnement imposées après qu’il se fut avoué coupable d’avoir commis un viol et causé des blessures. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents.

J.R. Belleghem, pour l’appelant.

E.G. Hachborn, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Dickson après la première audition a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — J’ai eu l’avantage de voir les motifs proposés par mes collègues les juges Spence et Pigeon. Le présent appel porte sur deux questions, une question préliminaire de juridiction et la question de fond sur laquelle l’autorisation d’interjeter appel a été accordée. Comme mon collègue le juge Spence, je souscris àla conclusion de mon collègue le juge Pigeon sur la question de juridiction, conclusion qui confirme la juridiction en l’espèce et se trouve à contredire l’arrêt Goldhar[2], et les autres arrêts dans le mêmesens. Sur la question de fond, je souscris entièrement aux motifs et à la conclusion de mon collègue le juge Spence.

Si j’ajoute mes propres observations, c’est que la méthode adoptée pour trancher les questions soulevées en l’espèce me cause une certaine inquiétude. Aussi bien dans l’arrêt Goldhar et d’autres qui l’ont suivi, v.g. Paul c. La Reine[3], que dans les motifs de mon collègue le juge Pigeon, la question de juridiction est tranchée selon des règles différentes d’interprétation qui donnent des résultats différents. Mon collègue le juge Pigeon adhère à la règle de l’interprétation littérale alors que, dans les arrêts Goldhar et Paul, le juge en chef Fauteux (alors juge puîné) se dit d’avis que l’interprétation littérale est incompatible avec d’autres dispositions législatives.

[Page 831]

Faut-il en conclure que c’est le choix de la règle d’interprétation qui détermine le sens et l’application d’une disposition statutaire? D’après mon expérience, ce n’est pas si simple que cela. Ce qui importe, c’est sûrement de décider pourquoi on choisit une règle plutôt qu’une autre, et cela implique l’examen des facteurs qui jouent sur ce choix. Je prends pour acquis que le résultat sera différent selon le choix qui sera fait. Mais il n’en va pas toujours de même. Dans la grande majorité des cas où il faut interpréter une loi et où la conclusion dépend de l’interprétation, il importe peu que l’on choisisse l’une ou l’autre règle d’interprétation (la règle de l’interprétation littérale, autrement dit la règle d’or, ou la règle de la recherche de l’objectif de la législation).

Toutes les règles ordinairement suivies suscitent des contradictions ou des difficultés. On peut être en désaccord sur ce qu’est le sens clair des mots même quand on admet que c’est le sens clair des mots ou la règle de l’interprétation littérale qui doit prévaloir. De même, on peut être en désaccord sur ce qu’est l’objectif d’une loi même si l’on accepte que c’est ce qu’il faut rechercher dans l’interprétation d’une disposition législative. A mon avis, nous ne pouvons éviter de faire notre détermination de ce qu’est l’objectif, ou la politique, de la loi quelle que soit la règle d’interprétation proposée; à vrai dire, nous le faisons en déclarant appliquer une règle plutôt qu’une autre. Le présent appel en est une illustration sur les deux questions qui y sont en jeu.

Prenons d’abord la question préliminaire de la juridiction. Il me paraît artificiel de prétendre considérer décisive l’interprétation littérale tout en faisant (à juste titre d’ailleurs) une étude détaillée de l’historique législatif et en recherchant l’objectif par l’examen des changements apportés à la juridiction et au rôle de cette Cour. Dès qu’il est admis, comme il le faut en l’espèce, que l’on peut raisonnablement différer d’opinion sur l’effet d’un texte visant un objectif qui est lui-même mis en question, nous nous trouvons dans une situation où notre opinion sur ce que doit être la juridiction et le rôle de cette Cour influencera notre conclusion. Comme je ne suis disposé à exclure de la juridiction de cette Cour par voie d’autorisation rien qui

[Page 832]

ne soit très clairement exclu par la loi, et comme, à mon avis, ce n’est pas le cas en l’espèce, je souscris à la conclusion de mon collègue le juge Pigeon sur la question de la juridiction.

Sur le fond, il me semble qu’il s’agit d’un cas par excellence où, quelle que soit la règle d’interprétation choisie, le résultat auquel arrive mon collègue le juge Spence est le meilleur. Je reconnais volontiers une prédisposition à préférer ce résultat en raison de ma dissidence, lorsque j’étais juge de la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v. Willis[4]. Ma conclusion dans cette affaire était fondée sur un examen exhaustif de l’historique de la législation, sur ce que je croyais, en me fondant sur le texte, en être l’objectif, et sur ma conception de la nature d’un appel. Selon celle-ci, un appel ne comporte pas pour l’appelant un risque additionnel qui viendrait s’ajouter à celui du procès, d’autant plus que l’on est en matière pénale.

Le résultat auquel je suis arrivé dans l’affaire Willis et auquel j’arrive en l’espèce m’est apparu encore plus évident à la lecture de la revue par mon collègue le juge Spence du texte des dispositions du Code criminel sur la question, revue où l’accent est mis sur l’interprétation littérale de tout le par. (1) de l’art. 614 dans le contexte des droits d’appel du ministère public autant que de l’accusé.

Les cours d’appel provinciales au Canada semblent avoir été influencées par les arrêts anglais sans toutefois, du moins d’après ce qu’elles exposent dans leurs motifs, s’être arrêtées au texte de la loi anglaise sur laquelle sont fondés ces arrêts. On ne trouve dans le jugement de la Cour d’appel du Manitoba dans R. v. Christakos[5], qui semble avoir été le point tournant sur la question en litige, rien de plus qu’un simple renvoi à certains arrêts anglais. Dans R. v. Willis, la majorité a prétendu adopter l’interprétation littérale et cet arrêt a été simplement suivi par la Cour d’appel du Québec dans Valade c. R.[6] Le fait que mon collègue le juge Spence ait adopté cette même règle et soit arrivé au résultat opposé me convainc davantage

[Page 833]

du bien-fondé de mes observations sur les règles d’interprétation.

Comme on le sait, le English Criminal Appeal Act de 1907 (R.-U.), c. 23, a expressémment accordé le pouvoir de prononcer une sentence plus sévère sur un appel interjeté par l’accusé. Le ministère public n’avait pas le droit d’interjeter appel de la sentence et, de ce fait, la Cour d’appel aurait pu estimer que le par. (3) de l’art. 4 de la Loi de 1907 (aux termes duquel elle pouvait [TRADUCTION] «si elle est d’avis qu’une sentence différente aurait dû être prononcée…prononcer…toute autre sentence qui est légalement permise à l’égard du verdict») justifiait l’exercice du pouvoir de prononcer une sentence plus sévère même si ce pouvoir n’était pas donné expressément. Mais le par. (3) de l’art. 4 précisait expressément que la sentence pouvait être «plus sévère ou moins sévère», indiquant par là que le Parlement britannique reconnaissait les paramètres ordinaires d’un appel, notamment en matière pénale. J’en profite pour signaler que le English Criminal Appeal Act de 1968 (R.-U.), c. 19, art. 10, comme il a été modifié par le Courts Act, 1971 (R.-U.), c. 23, art. 56, et l’annexe 8, a fait disparaître le pouvoir exprès, qui avait existé jusque-là, de prononcer une sentence plus sévère sur un appel de la sentence interjeté par un accusé.

Je considère le jugement rendu en appel comme une dérogation par une cour d’appel provinciale aux principes de l’administration de la justice par les tribunaux judiciaires et comme une incursion dans une espèce de justice administrative, une dérogation à la procédure ordinaire des tribunaux d’appel d’autant plus étonnante qu’elle survient en matière pénale.

Je suis d’avis de faire droit à l’appel comme le propose mon collègue le juge Spence.

Le juge en chef Laskin et les juges Dickson et Beetz ont aussi souscrit au jugement du

JUGE SPENCE (dissident) — La première audition du présent pourvoi a eu lieu il y a quelque temps devant huit juges. Quelques-uns, j’étais du nombre, ont rédigé des motifs et le tout s’est soldé par le rejet du pourvoi sur division égale. L’appelant a demandé une nouvelle audition, ce qui lui a

[Page 834]

été accordé; à cette nouvelle audition, la Cour siégeait au complet.

Je suis toujours d’avis qu’il y a lieu de faire droit au pourvoi et, en conséquence, je reprends ci-dessous les motifs que j’ai déjà exposés. En voici le texte:

J’ai eu l’occasion de prendre connaissance des motifs rédigés par M. le juge Pigeon. J’adopte son exposé des faits et je n’y ajouterai que très peu.

Je suis tout à fait d’accord avec la conclusion de M. le juge Pigeon selon laquelle la Cour a juridiction pour entendre ce pourvoi et je n’ai rien à ajouter là-dessus. Cependant, en tout respect, je suis d’avis qu’il y a lieu de faire droit au pourvoi et que la Cour d’appel de l’Ontario n’avait pas juridiction pour prononcer une sentence plus sévère parce que le ministère public s’était contenté d’informer l’accusé que s’il persistait dans son appel, il demanderait à la Cour de prononcer une sentence plus sévère. Cette conclusion implique qu’à mon avis, la décision de la Cour d’appel dans R. v. Willis[7], est erronée, et que la décision de la Cour d’appel du Manitoba dans R. v. Christakos[8], ainsi que celle de la Cour d’appel du Québec dans Valade c. La Reine[9], sont entachées du même vice.

Je pars de la prémisse que le droit d’appel n’existe que par législation expresse. Ce principe est exposé en toutes lettres dans le Code criminel à l’art. 602. Ce dernier porte que:

602. Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente Partie et la Partie XXIII ne doit être intentée par voie d’appel dans des procédures concernant des actes criminels.

Le droit d’appel du procureur général ou d’un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin est accordé par l’art. 605 du Code, et, en ce qui concerne la sentence, est prévu à l’al. (1)b), qui est rédigé de la façon suivante:

[Page 835]

605. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel

b) moyennant l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, contre la sentence prononcée par une cour de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi.

L’article 607 du Code [am. 1972 (Can.), c. 13, s. 53] régit la procédure dans les appels interjetés soit par le ministère public soit par l’accusé et dispose notamment que l’appelant «doit donner avis d’appel ou avis de sa demande d’autorisation d’appel, de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.» Ces règles de cour, dans le cas de l’Ontario, se trouvent aux règles 10 à 25 des Criminal Appeal Rules et la règle 12(2) dispose que:

[TRADUCTION] 12. (2) Lorsqu’il s’agit d’un appel d’une sentence…, l’avis d’appel doit être signifié dans les trente jours de la date de la sentence.

La règle 13b) dispose que:

[TRADUCTION] 13. b) La signification d’un avis d’appel est effectuée…, dans tous les autres cas, en remettant au greffier personnellement trois copies de l’avis d’appel ou en les lui expédiant par courrier recommandé, et, en outre, dans les appels interjetés par le procureur général, par la signification à personne au condamné.

En signifiant à l’accusé, l’appelant devant la Cour d’appel et devant cette Cour, avis de son intention de demander une sentence plus sévère, le ministère public cherchait en fait à faire valoir un droit d’appel de la sentence. Il le faisait sans se conformer aux formalités précisées au Code, dont j’ai déjà parlé, et l’accomplissement de ces formalités est, à mon avis, une condition essentielle du droit de demander à la Cour d’appel de rendre une sentence plus sévère, et, faute de ces formalités, le ministère public n’a pas juridiction pour demander qu’une sentence plus sévère soit prononcée et la Cour n’a pas juridiction pour prononcer une telle sentence: Dennis c. La Reine[10].

[Page 836]

Si le ministère public avait rempli ces formalités, il lui aurait fallu présenter une demande d’autorisation d’appel de la sentence et, aussi bien quant à cette demande qu’à l’appel lui‑même, si la permission avait été accordée, il aurait eu le fardeau qui incombe à tout appelant. En procédant comme il l’a fait, le ministère public s’est soustrait à tout fardeau et il semble même qu’en fait le fardeau s’est trouvé renversé, l’accusé essayant en vain de démontrer que la sentence prononcée contre lui était trop sévère et devant en même temps éviter qu’une sentence plus sévère soit prononcée. Je suis en outre d’avis que les pouvoirs de la Cour d’appel précisés à l’art. 614 du Code sont limitatifs et que la Cour ne peut exercer des pouvoirs autres que ceux qui lui sont conférés. Le paragraphe 614(1) porte que:

614. (1) S’il est interjeté appel d’une sentence, la cour d’appel doit, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, considérer la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, Se cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir,

a) modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable, ou

b) rejeter l’appel.

Dans le présent appel, la minute du jugement de la Cour d’appel porte notamment que:

[TRADUCTION] CETTE COUR STATUE QUE ledit appel est rejeté et que la sentence de douze (12) ans relative à l’accusation de viol est modifiée, devenant une sentence d’emprisonnement à perpétuité.

Le juge Jessup, auteur des motifs rédigés au nom de la Cour d’appel, a déclaré:

[TRADUCTION] En conséquence, je suis d’avis de rejeter l’appel et de modifier la sentence relative à l’accusation de viol pour en faire une sentence d’emprisonnement à perpétuité.

La minute du jugement reflète donc correctement les motifs exposés au nom de la Cour d’appel.

On voit donc que la Cour d’appel a prétendu agir à la fois en vertu de l’al. a) et de l’al. b) del’art. 614(1): elle a en effet à la fois rejeté l’appel, comme l’autorise l’al. b), et modifié la sentence, comme l’autorise l’al. a). Les pouvoirs accordés

[Page 837]

aux al. a) et b) sont disjonctifs. C’est le mot «ou» qui est placé à la fin de l’al. a) et je suis d’avis que l’art. 614 du Code ne permet pas à une cour, dans l’examen d’un même appel, d’exercer sa juridiction en vertu à la fois de l’ai, a) et de l’al. b). A mon avis, la Cour d’appel doit faire un choix: exercer ses pouvoirs soit en vertu de l’al. a) en modifiant la sentence soit en vertu de l’al. b) en rejetant l’appel. Il me semble que c’est là une indication sérieuse que par les mots suivants de l’al. a) du par. (1) de l’art. 614: «modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable», le Parlement entendait seulement permettre une modification par voie de réduction sur appel d’un accusé, ou, si le ministère public est l’appelant, une modification par voie d’aggravation de la sentence.

Il est intéressant et utile de noter, à mon avis, qu’au Royaume-Uni, lorsque le pouvoir de la Cour d’appel de rendre une sentence plus sévère a été accordé par le par. (3) de l’art. 4 du Criminal Appeal Act, 1907 (R.-U.), c. 23, ladite Cour a été investie du pouvoir d’infirmer la sentence prononcée au procès et de [TRADUCTION] «prononcer à la place toute autre sentence (plus sévère ou moins sévère) qui est légalement permise à l’égard du verdict». Le Parlement du Royaume-Uni accordait ainsi spécifiquement le pouvoir de prononcer une sentence plus sévère. On ne trouve à l’al. a) du par. (1) de l’art. 614 du Code rien qui corresponde aux mots «plus sévère ou moins sévère» et, à mon avis, les mots «toute autre sentence qui est légalement permise», utilisés dans la loi du Royaume-Uni, et les mots «la sentence dans les limites prescrites par la loi», utilisés au Code criminel, reviennent exactement au même. Il est révélateur, me semble-t-il, que le Parlement du Royaume-Uni ait cru nécessaire d’ajouter une autorisation spécifique pour l’imposition d’une sentence plus sévère.

Je note aussi que les premiers mots du par. (1) de l’art. 614 sont bien «S’il est interjeté appel d’une sentence» et non «S’il est interjeté un appel quelconque d’une sentence», ce qui indique là encore que le pouvoir de modifier se limite au pouvoir de considérer un appel et non de considérer une requête du ministère public présentée alors que la Cour est saisie d’un appel interjeté par l’accusé.

[Page 838]

Il y a un autre motif, que j’estime des plus sérieux, pour arriver à cette conclusion. En l’espèce, l’avocat agissant pour le compte du procureur général, en se fondant sur R. v. Willis, précité, a informé l’avocat de l’appelant par téléphone et lui a plus tard confirmé dans une lettre, que si l’appelant contestait la sentence prononcée contre lui, il serait loisible à la Cour d’appel d’en prononcer une plus sévère si elle le jugeait à propos et que le ministère public entendait lui demander de le faire, la sentence demandée pouvant même être l’emprisonnement à perpétuité. Le ministère public et l’avocat de l’appelant ont convenu de remettre l’affaire et de maintenir le statu quo dans la procédure d’appel pour permettre à l’avocat de l’appelant d’obtenir un mandat. Le juge Jessup, dans ses motifs de jugement, a déclaré:

[TRADUCTION] Avis a été donné à l’appelant de la requête du ministère public par le biais de l’exposé du droit et des faits déposé par celui-ci, mais l’appelant n’a pas renoncé à son appel, le poursuivant au contraire avec vigueur.

Je suis d’avis qu’il s’agit là d’une procédure destinée à inspirer la terreur et qui est tout à fait inadmissible.

Un accusé, suivant l’avis de son avocat, estime qu’il a un moyen sérieux d’appel sur la question de la sévérité de la sentence qu’il souhaite exposer à la Cour d’appel. Le ministère public cherche à l’en empêcher par voie d’intimidation en le menaçant de demander qu’une sentence plus sévère soit prononcée s’il interjette l’appel. Si le ministère public veut faire prononcer une sentence plus sévère, il doit demander l’autorisation d’interjeter appel de la sentence et assumer le fardeau qui incombe à tout appelant, fardeau auquel j’ai fait allusion plus haut, et non pas faire planer sur l’accusé la menace que s’il ose exercer son propre droit d’appel, il s’expose à des résultats terribles.

Aux motifs susdits je souhaite ajouter les suivants.

Je suis d’avis qu’il existe un autre facteur important. Si le ministère public avait agi conformément à la procédure usuelle et interjeté un appel incident de la sentence, comme je l’ai déjà signalé, il lui aurait fallu obtenir l’autorisation à cette fin. Le délai pour demander cette autorisation, comme je

[Page 839]

l’ai déjà signalé et aux termes de la règle 12(2) des Criminal Appeal Rules, est de trente jours de la date de la sentence.

La sentence a été prononcée le 11 juillet 1973. L’appelant a interjeté appel à la Cour d’appel par avis daté du 13 juillet 1973, signifié le 18 juillet 1973. Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter un appel incident a donc expiré le 10 août 1973. Rien au dossier n’indique que le ministère public avait à cette date l’intention d’interjeter un appel incident et, en fait, rien n’indique que le ministère public envisageait de demander qu’une sentence plus sévère soit prononcée avant le 16 octobre 1973, lorsque l’avocat représentant le procureur général a verbalement informé l’avocat de l’appelant de son intention de demander à la Cour d’appel de prononcer une sentence plus sévère.

Si le ministère public avait à cette date cherché à saisir la Cour d’appel de la question, il lui aurait fallu demander une prorogation du délai de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel. Ces demandes sont régies par les dispositions du par. (2) de l’art. 607 du Code:

(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut, à toute époque, proroger le délai de l’avis d’appel ou de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel, mais le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’une sentence de mort a été imposée par suite d’une déclaration de culpabilité.

On ne trouve pas, au paragraphe précité, de critères relatifs à ces prorogations, mais il a été affirmé dans une série d’arrêts qu’elles ne sont pas accordées d’office mais seulement dans des circonstances spéciales. C’est ainsi que dans R. c. Raymond[11], le juge Montgomery, examinant une telle demande, a déclaré à la p. 659:

[TRADUCTION] La raison donnée est insuffisante: l’être humain doit bien être assez ingénieux pour mettre au point un régime administratif où les fonctionnaires du ministère public compétents sont en mesure de décider, dans les 15 jours d’un tel jugement, s’il y a lieu d’interjeter appel; sinon, le Ministère devrait chercher à faire modifier en conséquence soit les règles de pratique de la Cour soit le Code criminel. Accepter ce motif de proroger le délai équivaudrait à décider que le ministère public a plus ou moins automatiquement droit à une

[Page 840]

prorogation chaque fois qu’est interjeté un appel de ce genre. L’accusé, s’il souhaite obtenir une prorogation, doit prouver l’existence de circonstances spéciales; il n’y a pas de raison pour que cette règle ne s’applique pas aussi au ministère public.

et, dans R. v. Antoine[12], le juge Guy, qui examinait une telle demande en sa qualité de juge de la Cour d’appel du Manitoba, a statué qu’il ne pouvait faire droit à la demande s’il n’était pas établi que l’intention d’interjeter appel de la sentence existait avant l’expiration du délai de demande d’autorisation. Comme je l’ai dit, cette intention de la part du ministère public ne semble pas avoir existé, en l’espèce, pendant le délai en question.

Je signale ce point en guise d’illustration supplémentaire du fait que le ministère public, en suivant la procédure qu’il a choisie en l’espèce, a en fait court-cireuité la procédure appropriée prévue au Code criminel dans les cas où le ministére public veut alléguer devant la Cour d’appel qu’il y a lieu de prononcer une sentence plus sévère que celle prononcée au procès. Non seulement le ministèire public, dans la procédure normale, doit-il demander et obtenir l’autorisation d’interjeter appel, mais il doit le faire dans les trente jours suivant la sentence et, si le ministère public omet de présenter cette demande dans ce délai, il doit obtenir une prorogation de celui-ci invoquant l’existence de circonstances spéciales.» Le ministére pubic a échappé à toutes ces contraintes en procédant comme il l’a fait en l’espèce.

Après la nouvelle audition, la situation est la suivante: l’appel est rejeté par une majorité de cinq juges contre quatre.» Il appert donc qu’après que son cas eut été débattu à deux reprises devant cette Cour, l’appelant reste condamné à l’emprisonnement à perpétuité par cette mince majorité, après qu’un juge d’expérience d’une cour provinciale, qui avait entendu toute la preuve, eut statué qu’une sentence de douze années d’emprisonnement était convenable.

Le Parlement jugera peut-être bon d’examiner les dispositions de l’art. 614 du Code criminal pour Ivoir s’il y a lieu de les clarifier et peut-être même de les modifier. Le cas échéant, il y aurait lieu, je

[Page 841]

crois, de tenir compte du fait que la loi du Royaume-Uni, qui, comme je l’ai déjà signalé, prévoyait spécifiquement que la Cour d’appel criminelle pouvait rendre une sentence plus sévère contre l’appelant sur la demande de celui-ci visant à faire prononcer une sentence moins sévère, a été modifiée par le Criminal Appeal Act de 1968 (R.-U.), c. 19, art. 11(3), aux termes duquel la Cour d’appel ne peut plus qu’infirmer la sentence ou prononcer toute sentence ou rendre toute ordonnance qu’elle juge appropriée en l’espèce et que le tribunal d’instance inférieure avait le pouvoir de prononcer ou de rendre, [TRADUCTION] «mais la Cour doit exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent paragraphe de façon que, compte tenu de l’ensemble de l’affaire, l’appelant ne soit pas traité plus sévèrement en appel qu’il ne l’a été par le tribunal d’instance inférieure». Cette disposition a été édictée malgré le fait qu’au Royaume-Uni le ministère public n’a pas de droit d’appel de la sentence prononcée après le procès.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de faire droit au pourvoi et de rétablir la sentence prononcée par le juge de la Cour provinciale.

Le jugement des juges Martland, Judson, Pigeon et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Cette affaire ayant fait l’objet d’une nouvelle audition devant la Cour au complet, je répéterai d’abord les motifs que j’avais rédigés aprés la première audition.

Devant le juge D.V. Latimer, qui est juge d’une cour provinciale, l’appelant s’est avoué coupable d’avoir commis un viol et causé des blessures. Il a été condamné à des peines confondues de douze années d’emprisonnement. Ayant interjeté appel de cette sentence, il a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité. Cette Cour a autorisé un pourvoi sur la question de droit suivante:

Dans un appel interjeté par l’accusé de sa sentence, si le ministère public n’interjette pas d’appel incident visant à faire prononcer une sentence plus sévère, la Cour d’appel de l’Ontario peut-elle, si elle rejette l’appel de l’accusé, prononcer une sentence plus sévère?

[Page 842]

Plutôt que de résumer les motifs exposés par le juge Jessup, porte-parole de la Cour d’appel, j’en citerai l’essentiel.

[TRADUCTION] L’appelant interjette appel de la sentence de douze années d’emprisonnement rendue contre lui après qu’il se fût avoué coupable de viol, et de la sentence de douze années d’emprisonnement (les peines étant toutefois confondues) prononcée contre lui après qu’il se fût avoué coupable d’avoir causé des lésions corporelles dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer. Les sentences ayant été contestées, le ministère public demande qu’il en soit rendu de plus sévères, citant Regina v. Willis, [1969] 1 O.R. 64. Avis a été donné à l’appelant de la requête du ministère public par le biais de l’exposé du droit et des faits déposé par celui-ci, mais l’appelant n’a pas renoncé à son appel, le poursuivant au contraire avec vigueur.

Dans des circonstances indiquant qu’il agissait avec préméditation et de propos délibéré, l’appelant s’est rendu la nuit à la maison où la plaignante, âgée de quatorze ans et vierge, faisait du baby-sitting. Après avoir frappé la plaignante à coups de poing, il l’a complètement dévêtue de force et l’a violée bien qu’elle fût menstruée ce jour-là. Dans l’intention évidente de l’amener quelque part en auto, il l’a ensuite forcée à le suivre à l’extérieur, sans autre vêtement qu’un gilet qu’elle avait jeté sur ses épaules. La plaignante a tenté de s’enfuir, mais il l’a rattrapée et l’a obligée à rentrer dans la maison. La plaignante a alors cherché à se servir du téléphone pour appeler au secours; l’appelant l’a jetée par terre et l’a frappée à plusieurs reprises au visage, aux yeux et dans la région de la gorge avec un couteau à éplucher qui a fini par se briser. La plaignante en risque de perdre à jamais l’usage d’un œil. L’appelant s’est ensuite enfui, laissant là sa victime. S’il est vrai que l’appelant avait pas mal bu ce soir-là, rien ne laisse supposer l’absence de l’élément intentionnel nécessaire en l’espèce.

Il ressort des rapports et de la preuve que le savant juge provincial avait en main lors de l’imposition des sentences, que l’appelant n’est pas atteint d’aliénation mentale, de maladie mentale ni de psychose. Il souffre toutefois de troubles de la personnalité qui se traduisent par une forte impulsivité, une faible tolérance au stress, des accès de colère qu’il ne sait pas contrôler et une connaissance incertaine de sa propre identité sexuelle. Le docteur Karen Galbraith, qui est psychologue, et le docteur Peter Rowsell, qui est psychiatre, ont tous deux convenu qu’il représente un danger pour la collectivité. Or ces deux personnes témoignaient pour l’appelant.

[Page 843]

Lorsqu’un accusé a été reconnu coupable d’un crime grave auquel s’attache déjà une forte sentence et qu’il souffre en plus de troubles mentaux ou de la personnalité qui en font un danger pour la collectivité sans toutefois justifier son internement dans un hôpital psychiatrique et qu’il n’est pas certain qu’il guérisse un jour, il faut alors, selon moi, le condamner à l’emprisonnement à perpétuité. Dans ces circonstances, une telle condamnation constitue une sentence d’une durée indéfinie à la suite de laquelle la Commission des libérations conditionnelles peut le remettre en liberté lorsqu’elle est convaincue, après un examen psychiatrique sérieux, que cette mesure est dans l’intérêt de l’accusé et de la collectivité. Cette façon de procéder, il me semble, correspond à la ligne de conduite exprimée par la Division criminelle de la Cour d’appel d’Angleterre (V. Thomas, Principles of Sentencing, aux pp. 272 à 279).

En conséquence, je suis d’avis de rejeter l’appel et de modifier la sentence relative à l’accusation de viol pour en faire une sentence d’emprisonnement à perpétuité.

A l’audition du présent pourvoi, l’avocat représentant le ministère public a contesté la juridiction de cette Cour, en invoquant Goldhar c. La Reine[13], une décision rendue sur une demande d’autorisation d’appel entendue par cinq juges, où l’on a statué, le juge Cartwright dissident, [TRADUCTION] «que la Cour n’a pas juridiction pour entendre un appel d’une sentence afférente à un acte criminel». A mon avis, cette décision ne lie pas la Cour et ne doit pas être suivie, pour les motifs suivants.

Avant les modifications de 1949, la Loi de la Cour suprême ne donnait pas juridiction à la Cour dans les affaires pénales, vu les mots suivants de l’art. 36: «sauf en matière pénale et dans les procédures relatives à un bref d’habeas corpus, de certiorari ou de prohibition à la suite d’une accusation criminelle». La Cour n’avait donc pas d’autre juridiction en matière pénale que celle accordée par le Code criminel ou une autre loi.

Dans Goldhamer c. Le Roi[14], le pourvoi était interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec prononçant une sentence plus sévère que lors de la condamnation. Cet arrêt avait été rendu sur un appel interjeté par le ministère public

[Page 844]

en vertu de l’article 1013 du Code criminel alors en vigueur (remplacé par l’art. 9 de la loi 1923 (Can.), c. 41). Dans cet article, on lisait ceci:

1013. Une personne jugée coupable à la suite d’un acte d’accusation peut se pourvoir en appel contre ce jugement de culpabilité…

(2) Une personne jugée coupable à la suite d’un acte d’accusation, ou le procureur général ou l’avocat de la Couronne au procès peut, moyennant l’autorisation d’un juge de la cour d’appel, interjeter à cette cour appel de la sentence prononcée, à moins que cette sentence ne soit de celles que la loi détermine.

Le pourvoi à cette Cour était régi par les art. 1024 et 1024a) du Code criminel. Ce dernier article visait un pourvoi interjeté, avec l’autorisation de la Cour, à rencontre d’un arrêt iinfirmant ou confirmant un jugement de culpabilité relatif à un acte criminel dans le cas où cet arrêt serait en conflit avec celui d’une autre cour d’appel dans une affaire analogue. Le seul fondement possible du pourvoi était donc l’art. 1024, dont la partie pertinente, le par. 1, était alors rédigée de la façon suivante:

1024. Toute personne convaincue d’un acte criminel et dont la conviction a été confirmée sur appel interjeté en vertu de l’article mille treize, peut interjeter appel à la cour suprême du Canada de la confirmation de cette conviction;;( mais nul appel de cette nature ne pourra être interjeté lorsque la cour d’Appel aura été unanime à confirmer la conviction, ni à moins qu’avis par écrit de l’appel n’ait été signifié au procureur général de la province d’où l’appel sera interjeté, dans les quinze jours après que la conviction aura été confirmée, ou dans tout autre délai qu’accordera la cour Suprême du Canada ou l’un de ses juges.

La Cour a statué qu’elle n’avait pas juridiction, le juge Duff disant:

[TRADUCTION] Comme le signale mon collègue le juge Idington, il se peut que le mot «conviction» soit susceptible de plus d’une acception et puisse être employé dans un sens qui comprend la sentence. Il me semble toutefois que l’article 1013 fait aux fins de l’appel une distinction très nette entre la «conviction» et la sentence, et le statut

[Page 845]

13-14 Geo. V, par lequel l’article actuel a été décrété, n’a pas apporté de modification à l’article 1024. En conséquence, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de donner au mot «conviction» dans ce dernier article un sens purement technique et qu’il n’existe donc pas de droit d’appel à la Cour suprême du Canada du jugement rendu par une cour d’appel sur un appel interjeté en vertu du paragraphe (2) de l’article 1013.

En 1949, après que le Conseil privé eut confirmé15 (A.G. Ont. v. A.G. Can.) l’opinion exprimée par cette Cour sur un renvoi16 (Re Privy Council Appeals), le Parlement a apporté, par 1949 (Can.), c. 37, des modifications importantes à la Loi de la Cour suprême. Les appels au Conseil privé, qui avait déjà été abolis en matière pénale seulement, par une nouvelle rédaction en 1933 de l’art. 1024.4 du Code criminel, ont été définitivement abolis dans tous les cas. Le nouvel art. 41 comporte des dispositions beaucoup plus générales sur le pourvoi avec l’autorisation de la Cour; les parties pertinentes se lisent comme suit: (les parenthèses indiquent les mots retranchés en 1956):

41. (1) Sous réserve du paragraphe trois (et de l’article quarante-quatre), il peut être interjeté appel à la Cour suprême du Canada, avec l’autorisation de cette cour, de tout jugement définitif ou autre de la plus haute cour de dernier ressort en une province, ou de l’un de ses juges, où jugement peut être obtenu dans la cause particulière dont on veut appeler à la Cour suprême du Canada, qu’une autre cour ait refusé ou non l’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada.

(3) Nul appel à la Cour suprême du Canada ne peut être interjeté selon le présent article, du jugement d’une cour acquittant ou déclarant coupable, ou annulant ou confirmant une déclaration de culpabilité ou un acquittement, d’un acte criminel ou, sauf sur une question de droit ou juridiction, d’une infraction autre qu’un acte criminel.

Le premier cas où l’on a, en vertu de ces dispositions, demandé l’autorisation de se pourvoir dans une affaire criminelle, c’est, je crois, The Goodyear Tire and Rubber Co. of Canada Ltd. et autres c. La Reine. Malheureusement, seul le jugement sur le fond a été publié17 L’arrêt attaqué était une décision de la Cour d’appel de l’Ontario

[Page 846]

confirmant, avec modification, une ordonnance de prohibition rendue par la Cour suprême de l’Ontario en vertu des dispositions de l’art. 31 de la Loi des enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1927, c. 26 et modifications, après que l’accusé eut été condamné sur acte d’accusation d’infraction visée à cette loi. L’appel devant la Cour d’appel de l’Ontario avait été interjeté en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux appels d’une sentence et la Cour d’appel avait modifié le jugement frappé d’appel, en statuant expressément qu’il s’agissait bien d’une sentence en vertu de l’art 1012e) du Code criminel, lequel portait qu’aux fins de l’appel: «sentence» comprend toute ordonnance du tribunal rendue après jugement de culpabilité, concernant l’individu jugé coupable…([1954]) O.R. 377, à la p. 396). La demande d’autorisation a été entendue une première fois le 22 juin 1954. On a ordonné de nouvelles plaidoiries, qui ont eu lieu le 6 décembre 1954. Le 25 janvier, la Cour au complet a rendu un jugement accordant l’autorisation. Il n’y a pas de motifs écrits. La décision est notée comme suit dans le registre du greffier:

[TRADUCTION] La majorité étant d’avis que la Cow a juridiction pour accorder l’autorisation d’interjeterappel, il est fait droit aux demandes à cette fin.

Il ressort des documents produits par les requérants à l’appui des demandes d’autorisation que celles-ci ont été faites exclusivement en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême. On y a renvoyé à la décision rendue dans l’affaire Goldhamer pour établir que cette Cour n’avait pas juridiction en vertu du Code criminel. Au fond, le jugement de la Cour d’appel a été confirmé; cela me semble indiquer que cette Cour n’a pas estimé que la Cour d’appel s’était trompée en se déclarant compétente pour prononcer sur l’ordonnance qui, selon elle, constituait une sentence.

La cause suivante où a été présentée, en vertu de la Loi sur la Cour suprême, une demande d’autorisation dans une affaire criminelle, est Parkes c. La Reine18. Il s’agissait d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rejetant l’appel d’une décision d’un juge d’une cour de comté aux termes de laquelle

[Page 847]

l’appelant avait été déclaré repris de justice et condamné à une peine indéterminée dans un pénitencier en vertu de l’art. 660 du Code criminel. Il a été unanimement décidé par cinq juges qu’une telle décision est un jugement au sens de l’art. 41(1), qu’elle n’est pas visée par les dispositions de l’art. 41(3), et que la Cour a donc le pouvoir d’accorder l’autorisation. Dans les motifs, il n’a pas été fait mention de la décision rendue dans l’affaire Goodyear, mais celle-ci a été mentionnée dans les documents à l’appui de la demande d’autorisation. Sur le fond, la Cour a unanimement fait droit au pourvoi et la sentence de détention préventive a été infirmée19. (Ce précédent a été uniformément suivi dans les affaires de sentences de détention préventive, la Cour se reconnaissant compétente dans plusieurs affaires de ce genre dont la dernière est Poole c. La Reine20, où la majorité de la Cour siégeant au complet a statué que sa juridiction peut s’exercer non seulement à l’égard de la décision que l’accusé est un repris de justice mais aussi à l’égard de la conclusion qu’il est opportun de le condamner à la détention préventive.)

Quelques années plus tard, l’art. 41 a été examiné au sujet d’une infraction autre qu’un acte criminel dans l’affaire Smith c. La Reine21. L’appel visait le rejet d’une demande de bref de certiorari contre une décision déclarant qu’un enfant est un jeune délinquant au sens de la Loi sur les jeunes délinquants. L’autorisation a été accordée sous réserve du droit d’en contester la validité à l’audition du pourvoi. Au fond, le pourvoi a été accueilli. Sur la question de juridiction, voici le raisonnement du juge en chef Kerwin (à la p. 642), auquel le juge Judson a souscrit expressément et les autres, implicitement:

[TRADUCTION] La Cour avait le pouvoir d’accorder l’autorisation d’interjeter appel en vertu du paragraphe (1) de l’article 41 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, c. 259:

41. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel à la Cour suprême, avec l’autorisation de cette Cour, de tout jugement définitif ou autre de la plus haute cour de dernier ressort en une province

[Page 848]

ou de l’un de ses juges, où jugement peut être obtenu dans la cause particulière dont on veut appeler à la Cour suprême, qu’une autre cour ait refusé ou non l’autorisation d’en appeler à la Cour suprême.

Le paragraphe (3) porte que:

41. (3) Nul appel à la Cour suprême ne peut être interjeté selon le présent article, du jugement d’une cour acquittant ou déclarant coupable, ou annulant ou confirmant une déclaration de culpabilité ou un acquittement, d’un acte criminel ou, sauf sur une question de droit ou juridiction, d’une infraction autre qu’un acte criminel.

Ce dernier paragraphe ne s’applique pas parce que le jugement de la Cour d’appel ne confirme pas une déclaration de culpabilité.

On notera que pendant près de dix ans après la promulgation de l’art. 41, la Cour a uniformément adhéré à l’interprétation littérale et a, en matière pénale, accordé l’autorisation de se pourvoir contre tous jugements non exclus par le par. 3. Il y a maintenant lieu d’examiner par ordre chronologique les décisions où l’on a statué autrement.

Dans Goldhar c. La Reine22, la demande d’autorisation visait un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rejetant un appel d’une sentence imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité d’un acte criminel. Dans les motifs de la majorité des cinq juges qui siégeaient, le juge Fauteux a signalé, après avoir déclaré que le Code criminel ne donne aucun droit d’appel à la Cour dans un te! cas, les inconséquences qu’entraînerait une juridiction sur les sentences en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême. Il a dit ce qui suit (à la p. 70):

[TRADUCTION] Je ne peux pas penser que le Parlementait jamais voulu ou même envisagé les inconséquencesqui résulteraient de l’une et de l’autre de ces interpréta‑tions. Et cela, à mon avis, indique clairement que le Parlement n’a jamais voulu que le droit d’appel donné en vertu de l’art. 41 s’étende aux actes criminels paropposition aux infractions autres que les actes criminels.

On a renvoyé à l’arrêt Goldhamer c. Le Roi, mais on a passé sous silence les décisions précédentes susmentionnées portant sur l’application aux affaires pénales de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême après son remplacement par la loi de 1949.

[Page 849]

Dans Paul c. La Reine23, on a fait en substance le même raisonnement sur une demande d’autorisation de se pourvoir contre le refus d’une cour d’appel d’entendre un appel relatif à une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ou, subsidiairement, contre le rejet de l’appel à un juge d’une cour de comté. A quatre contre trois on a statué que la Cour n’avait pas juridiction. Le juge en chef Taschereau, alors juge puîné, a dit (aux pp. 457 et 458):

[TRADUCTION] Il a été décidé dans Goldhar c. La Reine que si le droit d’interjeter appel d’une sentence n’est donné ni par l’art. 41(3) ni par le Code criminel, la Cour n’est pas investie par l’art. 41(1) du pouvoir de reviser une sentence imposée par les tribunaux d’instance inférieure. Dans cette affaire-là, le juge Fauteux a déclaré, et tous les membres de la Cour y ont souscrit sauf le juge Cartwright dissident, que pour déterminer si une personne déclarée coupable peut interjeter appel d’une sentence relative à un acte criminel, la Cour ne peut s’autoriser de l’art. 41(1) pour intervenir, mais seulement du Code criminel, lequel ne permet pas d’appel d’une sentence.

Le principe général selon lequel ce qui n’est pas mentionné à l’art. 41(3) doit être considéré comme compris dans l’art. 41(1), a été rejeté dans l’affaire Goldhar, précitée.

Le juge Fauteux a dit (à la p. 467):

[TRADUCTION] Dans l’affaire Goldhar, nous avons rejeté la prétention que les jugements qui ne sont pas exclus par l’art. 41(3) sont nécessairement visés par l’art. 41(1). On y a fait voir que l’on aboutit à une contradiction en adhérant strictement à la règle de l’interprétation littérale de l’art. 41. On arriverait au même résultat si l’on décidait que le jugement refusant l’autorisation d’interjeter appel est visé par l’art. 41(1). Car, en faisant le même raisonnement, il faudrait conclure que dans le cas d’actes criminels, l’art. 41(1) autorise un pourvoi à la Cour contre un jugement de la Cour d’appel rejetant une demande d’autorisation d’interjeter appel devant elle du verdict ou du jugement de première instance sur des moyens de faits et de droit ou de faits seuls. Une telle juridiction serait incompatible avec la restriction de notre juridiction en matière pénale aux seules questions de droit dans les pourvois relatifs à des déclarations de culpabilité ou des acquittements.

Les cinq juges qui ont siégé dans l’affaire R. c. J. Alepin Frères Ltée24 ont suivi la décision majo-

[Page 850]

ritaire dans l’affaire Paul c. La Reine. Demême, dans R. c. MacDonald25, une décision rendue à quatre contre trois, on a annulé le pourvoi du ministère public contre un arrêt infirmant une sentence de détention préventive, la majorité se basant sur les décisions rendues dans Goldhar, Paul et Alepin Frères.

Il y a manifestement conflit entre les quatre dernières décisions susmentionnées et les autres jugements qui adoptent explicitement ou implicitement une interprétation différente de l’art. 41 Il en résulte que, quelle que soit la conception de la règle stare decisis à laquelle on adhère, la Cour doit choisir entre deux opinions contradictoires.

A mon avis, l’interprétation littérale est préférable non seulement parce que, sauf en cas d’ambiguïté, il faut toujours s’en tenir au sens littéral des mots malgré les inconséquences qui peuvent en résulter sauf si l’on aboutit à une absurdité, mais aussi parce qu’il n’y a pas lieu de présumer que le Parlement n’entendait pas modifier profondément l’état du droit. L’article 41 a été promulgué essentiellement dans sa forme actuelle en même temps que les appels au Conseil privé étaient abolis et cette Cour devenait véritablement suprême. Le Conseil privé jouissait d’une juridiction illimitée par voie d’autorisation et il est évident que la nouvelle disposition visait à transformer la juridiction limitée de la Cour en une juridiction générale. A mon avis, rien ne permet de croire que les inconséquences résultant de cette modification majeure signifient qu’on a voulu laisser de grandes lacunes. Au contraire, la promulgation d’une disposition qui confère indubitablement en matière pénale une juridiction allant au-delà de celle qui existe en vertu du Code criminel, indique clairement la volonté du Parlement de remédier à l’omission d’étendre la juridiction de cette Cour en matière pénale lorsque la juridiction du Conseil privé en cette matière a été effectivement abolie après le Statut de Westminster.

Personne n’a dit pourquoi il faudrait, au par. 3 de l’art. 41 de la version anglaise, interpréter les mots «convicting» et «conviction» autrement que ces mêmes mots, à l’art. 1024.1 du Code criminel en

[Page 851]

vigueur lorsque ce paragraphe a été édicté, avaient été interprétés dans l’affaire Goldhamer. Il est déjà bien établi par une jurisprudence abondante de cette Cour qu’au par. 3 de l’art. 41 ces mots ne comprennent pas un jugement imposant une sentence de détention préventive. Il est en outre établi, par la décision de la Cour siégeant au complet dans l’arrêt Goodyear, que ces mêmes mots ne s’appliquent pas à une ordonnance de prohibition qui est une sentence selon la définition que donne de ce terme le Code criminel. Bien que la possibilité de faire une distinction quant aux autres sentences n’ait pas été écartée dans l’arrêt Poole, cela semble maintenant impossible si l’on étudie la question plus à fond, notamment en raison de ce qui a été dit dans Goldhamer.

Pour ces motifs, je ne crois pas que le par. 3 de l’art. 41 doit être interprété autrement que selon le sens strict de «convicting» et «conviction» établi dans la décision Goldhamer. Il en résulte qu’à mon avis, l’objection à la juridiction n’est pas fondée. Il me semble toutefois à propos de signaler qu’en venant à cette conclusion je n’entends aucunement m’écarter de notre règle de ne jamais entendre un pourvoi où l’on nous demanderait de décider si la sentence est convenable.

Passons maintenant à la question sur laquelle l’autorisation a été accordée dans cette affaire. Les dispositions pertinentes du Code criminel sont les suivantes:

603. (1) Une personne déclarée coupable par une cour de première instance dans des procédures par acte d’accusation peut interjeter appel, devant la cour d’appel,

a) de sa déclaration de culpabilité,…

ou

b) de la sentence rendue par la cour de première instance, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi.

605. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel

b) moyennant l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, contre la sentence prononcée par une

[Page 852]

cour de première instance à l’égard de procédures paracte d’accusation, à moins que cette sentence ne soitde celles que fixe la loi.

607. (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel ou d’obtenir de cette cour l’autorisation d’interjeter appel, doit donner avis d’appel ou avis de sa demande d’autorisation d’appel, de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.

(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut, à toute époque, proroger le délai de l’avis d’appel ou de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel, mais le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’une sentence de mort a été imposée par suite d’une déclaration de culpabilité.

614. (1) S’il est interjeté appel d’une sentence, la cour d’appel doit, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, considérer la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir,

a) modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable, ou

b) rejeter l’appel.

(Dans la version anglaise du par. l de l’art. 614, le mot «with» à l’al. a) est une faute typographique. Il faut Hire «within» comme à l’art. 593 du Code criminel édicté par 1953‑54, c. 51).

A mon avis, la question est de savoir si, dans un appel interjeté par l’accusé à l’encontre d’une sentence, les mots «modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi» doivent s’interpréter de façon à ne viser qu’une réduction.

L’avocat de l’appelant a attaché beaucoup d’importance à l’arrêt de cette Cour dans Rickard c. La Reine26. Il s’agissait d’un appel d’une déclaration sommaire de culpabilité. En première instance, l’accusé, inculpé de négligence criminelle dans la conduite d’un véhicule à moteur, avait été déclaré coupable de l’infraction moindre d’avoir conduit d’une façon dangereuse pour le public. Sur l’appel qu’il a interjeté de cette déclaration de culpabilité, il a été déclaré coupable de négligence criminelle à l’issue du procès de novo, selon l’accu-

[Page 853]

sation portée à l’origine. La majorité de cette Cour, infirmant l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, a décidé que les mots suivants (de ce qui est maintenant l’art. 755(1)) «la cour d’appel doit entendre et juger l’appel en tenant un procès de novo» veulent dire, dans le cas d’un appel «d’une condamnation», un jugement sur cette condamnation, non pas sur l’accusation portée à l’origine. En conséquence, le juge qui entendait l’appel n’était pas fondé à déclarer l’accusé coupable de l’infraction plus sérieuse portée à l’origine, parce que la déclaration de culpabilité de l’infraction moindre impliquait l’acquittement de l’infraction plus grave. Il n’existait aucune disposition qui, sur un appel interjeté par l’accusé de la déclaration de culpabilité de l’infraction moindre, autorisait le juge instruisant cet appel à écarter cet acquittement.

A mon avis, cette décision sur l’interprétation à donner à une disposition différente concernant les appels des déclarations sommaires de culpabilité ne nous est d’aucun secours en l’espèce. Elle porte sur le sens des mots «juger l’appel d’une condamnation» alors qu’en l’espèce les mots employés sont «modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi». A mon avis, ces mots établissent clairement la portée du pouvoir conféré à la Cour par rapport à la peine maximale applicable, sans tenir compte de la décision rendue antérieurement. Je suis incapable de trouver une raison valable pour m’écarter du sens ordinaire des mots employés ou pour introduire des restrictions.

Le juge en chef Laskin, alors qu’il était juge de la Cour d’appel, a fait une revue complète de l’historique législatif de la disposition dans ses motifs de dissidence de l’arrêt R. v. Willis27. En ce qui concerne le pouvoir de modification mentionné à la règle 503 (Ontario) et à la règle 100 des Règles de la Cour suprême du Canada, je dois, en tout respect, me déclarer incapable d’admettre que sans ces dispositions, les dommages-intérêts dans les affaires civiles pourraient être augmentés ou diminués même en l’absence d’incident ou d’avis

[Page 854]

de demande de modification. A mon avis, ces règles impliquent que le pouvoir de ce faire existe, mais elles ne le créent pas. La règle 100 est rédigée de la façon suivante:

Règle 100. — Il n’est nécessaire, en aucune circonstance, qu’un intimé donne avis de motion par voie de contre-appel, mais si un intimé a l’intention, lors de l’audition d’un appel, d’alléguer que la décision du tribunal inférieur devrait être modifiée, il doit, dans les quinze jours qui suivent la signification de l’avis d’appel, ou dans tout autre délai que peut prescrire la cour ou un juge en chambre, notifier son intention à toutes les parties qui peuvent y être intéressées. Le défaut de donner ledit avis ne peut en aucune manière restreindre le pouvoir de la cour, à l’audition d’un appel, de considérer la cause entière comme ouverte; mais il peut, à la discrétion de la cour, constituer un motif pour l’ajournement de l’appel, ou pour une ordonnance spéciale quant aux frais.

Il me semble que de la façon dont elle est rédigée, cette disposition laisse clairement entendre qu’une fois l’affaire inscrite en appel, le tribunal d’appel a le pouvoir de «considérer la cause entière comme ouverte». L’avis de demande de modification n’est qu’une question de procédure; on peut y remédier ou même en dispenser s’il a été omis. Il en va de même, me semble-t-il, de la formule prescrite dans le cas d’un appel interjeté par un prisonnier où la formule prescrite comporte l’avis suivant:

[TRADUCTION] 11. Soyez en outre informé que si vous interjetez appel de votre sentence, la Cour d’appel peut, sans vous en donner avis, rendre une sentence plus sévère si elle juge la sentence inadéquate.

Même si ces règles et ces formules ne peuvent avoir pour effet de conférer une juridiction dont les cours d’appel ne seraient pas par ailleurs investies, elles doivent, il me semble, être considérées comme un argument très fort à l’appui de la prétention que la juridiction existe. Je signale en outre que des décisions analogues à celle de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Willis ont été rendues par la Cour d’appel du Manitoba dans R. v. Christakos28 et par la Cour d’appel du Québec dans Valade c. R.29

[Page 855]

S’il n’avait pas été donné à l’accusé un avis suffisant qu’à l’audition de son appel, on demanderait de prononcer contre lui une sentence plus sévère, je crois que jouerait la même règle que dans l’arrêt Lowry et Lepper c. La Reine30, où la sentence avait été prononcée sans que les parties soient entendues. Il faudrait alors décider qu’on n’a pas donné à l’accusé l’occasion d’exposer ses arguments avant de prononcer contre lui. En l’espèce, toutefois, l’avocat du ministère public a fait savoir avant l’audition qu’il demanderait une sentence plus sévère. Mention en a été faite dans l’exposé du droit et des faits produit par le ministère public sur l’appel.

Vu cet avis, l’objection à la juridiction de la Cour me paraît fondée seulement sur une question de forme. L’avocat du ministère public pouvait, en vertu de l’art. 605b), demander l’autorisation d’interjeter appel de la sentence. Le délai pour présenter cette demande n’est pas fixé par la loi et il peut être prorogé en aucun temps par la Cour d’appel en vertu de l’art. 607 de même qu’en vertu de la règle 28(1) des Supreme Court of Ontario Criminal Appeal Rules.

Même si l’on tient que la Cour d’appel ne pouvait prononcer une sentence plus sévère sans que l’avocat du ministère public lui en fasse la demande, je ne vois pas pourquoi la Cour d’appel, à l’audition de l’appel, ne pouvait considérer l’exposé du droit et des faits comme un avis d’appel et accorder une prorogation du délai. Le mandat de l’avocat ne pouvait être mis en question, R. v. Badall31. Dire que la Cour d’appel n’avait pas juridiction parce que tout cela a fait l’objet d’une décision explicite, c’est, à mon avis, considérer une objection à la procédure comme un problème de juridiction. Parfois, comme dans Dennis c. La Reine32, l’omission de certaines formalités enlève à la Cour sa juridiction, mais il en est ainsi seulement lorsque, aux termes d’une loi, la juridiction dépend de l’accomplissement de ces formalités. A mon avis, ce n’est pas le cas en l’espèce.

[Page 856]

Je considère également futile l’objection selon laquelle, en vertu de l’art. 614(1), la Cour d’appel peut modifier la sentence ou rejeter l’appel et ne peut donc faire les deux, comme elle l’a fait dans l’arrêt rendu en l’espèce. Ce qu’on a voulu faire est très clair: modifier la sentence. Cette décision ne peut être mise à néant par l’addition de mots superflus portant rejet de l’appel.

Il ne me paraît pas que dans l’Interprétation de l’art. 514 du Code criminel il y ait lieu de tenir compte de l’art. 4(3) de Criminal Appeal Act 1907 du Royaume-Uni (7 Ed. VII, c. 23), dont la teneur est la suivante:

[TRADUCTION] 4. (3) Sur appel d’une sentence, la Cour d’appel criminelle, si elle est d’avis qu’une sentence différente aurait dû être prononcée, iefirme la sentence prononcée au procès et prononce à la place toute autre sentence (plus sévère ou moins sévère) qui est légalement permise à l’égard du verdict et qui, de son avis, aurait dû être prononcée; dans tout autre cas, elle rejette l’appel

Il faut d’abord noter que la loi du Royaume-Unine donnait un droit d’appel qu’au condamné, et non pas aussi au ministère public. On comprendra facilement, dans ces conditions, qu’il ait été jugé nécessaire de prévoir explicitement qu’en appel la Cour aurait juridiction non seulement pour rendre une sentence moins sévère, mais aussi pour en rendre une plus sévère. Cette situation n’a jamais existé au Canada, car notre Code donne un droit d’appel aussi bien au ministère public qu’au condamné.

Il faut aussi garder à l’esprit qu’alors que les articles de notre Code criminel relatifs aux appels ont été remplacés, en 1923, par des dispositions dont la plupart reproduisaient textuellement celles de la loi susmentionnée du Royaume-Uni, il n’en a pas été de même pour la disposition qui nous intéresse en l’occurrence. Le droit du ministère public, comme du condamné, d’interjeter appel de la sentence a été conservé. L’article 1015(1), qui définissait les pouvoirs de la Cour d’appel dans les appels d’une sentence, reprenait le texte de l’art. 1055A promulgué par 1921 (Can.) c. 25, art. 22, ainsi que le signalait le juge en chef Laskin, alors

[Page 857]

juge de la Cour d’appel, dans l’arrêt R. v. Willis, précité, à la p. 73; ce n’était pas une transposition du texte de l’art. 4(3) de la loi du Royaume-Uni, et il en va de même du texte de l’art. 614 actuel.

D’ailleurs je doute énormément que, de toute façon, l’omission dans un texte législatif de quelques mots qui se trouvent dans un texte analogue d’un autre pays, puisse avoir pour effet de restreindre le sens clair des mots effectivement employés. Cela ne signifierait-il pas que jamais on ne pourrait omettre un mot de l’autre texte parce qu’on le juge superflu?

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie par les avocats du ministère public qui, sur appel d’une sentence par l’accusé, ont demandé qu’une sentence plus sévère soit rendue, sans faire une inscription formelle en appel à cette fin, je citerai les paroles suivantes du juge en chef lord Goddard, prononcées avec l’accord du juge Lewis et du juge Denning (c’était son titre à l’époque) (Voir: Harry John McBain33 aux pp. 114-115):

[TRADUCTION] L’appelant a été déclaré coupable sur la preuve la plus claire possible et il a été condamné à trois ans de travaux forcés. C’était sa première condamnation. Il a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la déclaration de culpabilité et de la sentence. La Cour a refusé sa demande d’autorisation d’appel de la déclaration de culpabilité, mais l’a autorisé à interjeter appel de la sentence pour une seule raison, pour donner à la Cour l’occasion d’examiner s’il y avait lieu de prononcer une sentence beaucoup plus sévère.

Par le passé, quand cette cour examinait une demande d’autorisation d’appel de la sentence et en arrivait à la conclusion que celle-ci n’était pas assez sévère, elle prévenait généralement le condamné que s’il persistait dans son appel, la Cour pouvait rendre une sentence plus sévère. La Cour n’entend plus suivre cette façon de procéder. Le Criminal Appeal Act, 1907, ne l’exige pas, mais, aux termes de l’art. 4(3), il ordonne que lorsqu’un prisonnier demande et obtient l’autorisation d’interjeter appel de sa sentence, cette Cour, si elle est d’avis qu’une sentence différente aurait dû être prononcée, prononce la sentence qui, de son avis, aurait dû être prononcée, laquelle peut être plus sévère ou moins sévère que la sentence effectivement prononcée.

Dans l’affaire susdite, la Cour n’a pas prononcé une sentence plus sévère, mais elle l’a fait courir à

[Page 858]

compter seulement de la date du jugement en appel. Trois autres arrêts où une prolongation de sentence de deux ans a été ordonnée sont toutefois signalés. Deux autres cas semblables sont signalés dans le Criminal Law Review de 1962 (aux pp. 495 et 853). Il est vrai que le Parlement du Royaume-Uni a décrété, dans le Criminal Appeal Act de 1968, c. 19, art. 11(3), que la Cour d’appel doit exercer son pouvoir de façon à ne pas infliger à l’appelant une sentence plus sévère que celle prononcée par le tribunal d’instance inférieure. Mais le Parlement canadien n’a pas modifié l’art. 614(1) du Code criminel en ce sens et n’a pas abrogé le droit du ministère public d’interjeter appel de la sentence.

Vu qu’on a donné à l’avocat de l’accusé un avis raisonnable qu’on solliciterait une sentence plus sévère et qu’il a eu l’occasion de faire entendre ses arguments sur la question, comme ce fut le cas dans l’affaire Willis, toutes les conditions essentielles d’une procédure judiciaire régulière ont été remplies. De toute façon, on ne peut donc rien trouver à redire à la conduite de l’avocat du ministère public ou du tribunal d’instance inférieure.

A la nouvelle audition, l’avocat de l’appelant a soutenu que si l’on cherchait à étayer la juridiction de la Cour d’appel sur le pouvoir d’accorder au ministère public une prorogation du délai pour inscrire un appel incident de la sentence et considérer la demande de sentence plus sévère comme un appel incident, l’accusé était fondé à soutenir que l’on n’avait démontré l’existence d’aucun motif valable d’exercer ainsi le pouvoir discrétionnaire de la Cour. A mon avis, le seul fait qu’à l’audition, la Cour d’appel juge qu’il existe des motifs sérieux de douter que la sentence soit assez sévère, est bien suffisant pour justifier la décision d’accorder une prorogation et d’entendre des plaidoiries sur laquestion, à la condition que l’accusé ne soit pas pris par surprise et qu’on lui donne l’occasion de faire entendre ses arguments sur le point. En outre, je reste d’avis que sur appel d’une sentence, dans un cas d’acte criminel, la Cour d’appel a de toute façon plein pouvoir de modifier la sentence selon qu’elle le juge à propos.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

[Page 859]

Le juge de Grandpré a aussi souscrit au jugement du

JUGE RITCHIE — J’ai eu l’avantage de lire les motifs que les autres membres de la Cour ont exposés à la suite de la première audition du présent pourvoi et je souscris à leur conclusion unanime en ce qui concerne la juridiction de cette Cour.

L’appelant lui-même s’en est remis à la juridiction de la Cour d’appel de l’Ontario conformément aux dispositions des art. 603, 607 et 614 du Code criminel, et le par. (1) de l’art. 614 précise que, dans l’exercice de cette juridiction, la cour «doit…considérer la justesse de la sentence». Dans l’accomplissement de ce devoir, la cour n’est pas obligée de ne tenir compte que de considérations touchant l’appelant mais doit tenir compte du bien-être de la collectivité et de l’intérêt public en général. L’effet de dissuasion qu’est susceptible d’avoir la sentence sur les autres membres de la collectivité et, dans une certaine mesure, les normes établies dans d’autres arrêts analogues, sont aussi des facteurs pertinents et, en l’espèce, l’horreur même du crime est nécessairement une considération importante.

Le Parlement ayant astreint la Cour d’appel à l’obligation de «considérer la justesse de la sentence», il faudrait, à mon avis, un texte législatif non ambigu pour limiter cette considération à la question de savoir si la sentence est trop sévère tout en excluant la possibilité de se demander si elle est assez sévère. En l’absence d’un texte clair en ce sens dans le Code criminel, je suis d’avis que le premier paragraphe de l’art. 614(1) constitue une directive impérative à la Cour d’appel de considérer les deux aspects de la question.

En conséquence, lorsque le condamné interjette appel de sa sentence pour en faire prononcer une moins sévère, la Cour peut juger bon de prononcer une sentence plus sévère et c’est là un risque auquel s’expose le condamné, que le procureur général ait interjeté appel ou non. Réciproquement, lorsque le procureur général interjette appel de la sentence pour en faire prononcer une plus

[Page 860]

sévère, la Cour peut juger bon de prononcer une sentence moins sévère et peut statuer en ce sens même en l’absence d’un appel interjeté par le condamné.

Que l’appel soit interjeté par l’accusé ou à la demande du procureur général, le Code criminel le désigne sous le vocable d’appel «de la sentence», et, dans l’un et l’autre cas, la seule restriction au pouvoir de la Cour de modifier la sentence est celle exposée à l’al. a) du par. (1) de l’art. 614, aux termes duquel la sentence ne peut être modifié que «dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable».

On a prétendu que parce que les pouvoirs accordés par les al. a) et b) du par. (1) de l’art. 614 sont présentés sous forme d’une alternative, l’article ne permet pas à une cour d’exercer sa juridiction en vertu des deux alinéas dans la même affaire et qu’il lui faut choisir entre une modification de la sentence et le rejet de l’appel. En l’espèce, la Cour a rejeté l’appel et a statué que: [TRADUCTION] «la sentence de douze (12) ans relative à l’accusation de viol est modifiée, devenant une sentence d’emprisonnement à perpétuité». Je suis d’avis qu’en exerçant son pouvoir de prononcer une sentence plus sévère, la Cour d’appel a implicitement rejeté l’appel et que la partie de la minute du jugement ordonnant le rejet de l’appel est tout à fait redondante, ce qui n’entache pas l’arrêt de nullité.

Comme je l’ai indiqué, je suis d’avis que la Cour d’appel a le pouvoir de prononcer une sentence plus sévère quand un appel est interjeté conformément au par. (1) de l’art. 603 par une personne qui a été déclarée coupable au procès et que ce pouvoir existe peu importe que le procureur général ait ou non interjeté l’appel en vertu de l’art. 605. En conséquence, je suis d’avis de répondre par l’affirmative à la question de droit sur laquelle a été accordée l’autorisation d’interjeter appel.

Je suis donc d’avis de rejeter l’appel

LE JUGE BEETZ (dissident) — Après une nouvelle audition du pourvoi, je ne vois pas de raison de modifier l’opinion que j’ai déjà exprimée en l’espèce, [v. infra]

[Page 861]

LE JUGE BEETZ (dissident) [après la première audition] — Je suis d’accord avec M. le juge Pigeon quant à la juridiction de cette Cour qui peut entendre le pourvoi. Je souscris cependant à l’analyse et à l’interprétation de l’art. 614 du Code criminel faites par M. le juge Spence.

Aux termes de l’al. b) du par. 1 de l’art. 603 et de l’al. b) du par. 1 de l’art. 605, une personne déclarée coupable par une cour de première instance et le procureur général, peuvent tous deux, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, interjeter appel de la sentence prononcée par la cour de première instance. L’article 614 est rédigé de façon à regrouper ces deux recours dans une seule disposition. Ce souci de concision ne saurait toutefois avoir pour effet, à mon avis, de soustraire le procureur général à l’obligation de demander l’autorisation, et, celle-ci une fois accordée, d’interjeter appel, du seul fait qu’une personne déclarée coupable se prévaut de son droit de chercher à faire réduire sa sentence. L’article 614 ne donne pas non plus à la Cour d’appel juridiction pour entendre ce qui constituerait un appel de plein droit par la Couronne alors qu’aux termes mêmes du Code un tel droit n’existe pas et qu’aucun avis formel n’a été donné au condamné. Le défaut d’observation des formalités relatives à la demande d’autorisation, à l’autorisation même et à l’avis peut être corrigé en temps utile, mais il ne l’a pas été en l’espèce.

Je suis d’avis de trancher le pourvoi dans le sens indiqué par M. le juge Spence.

Pourvoi rejeté, le juge en chef LASKIN et les juges SPENCE, DICKSON et BEETZ étant dissidents.

Procureurs de l’appelant: Helson, Baines & Langdon, Halton Hills.

Procureurs de l’intimée: Department of Justice (Ont.), Toronto.

[1] (1974), 15 C.C.C. (2d) 145.

[2] [1960] R.C.S. 60.

[3] [1960] R.C.S. 452.

[4] [1969] 1 O.R. 64.

[5] (1946), 87 C.C.C. 40.

[6] (1970), 15 C.R.N.S. 42.

[7] [1969] 1 O.R. 64.

[8] (1946), 87 C.C.C. 40.

[9] (1970), 15 C.R.N.S. 42.

[10] [1958] R.C.S. 473.

[11] [1962] B.R. 658.

[12] (1972), 6 C.C.C. (2d) 162.

[13] [I960] R.C.S. 60.

[14] [1924] R.C.S. 290.

Ce qui suit le point-virgule a été omis dans la version française du Code criminel, c. 146 des Statuts révisés du Canada 1906. Le reste du texte est tiré de l’art. 750 du Code criminel, 1892.

15 [1947] A.C. 127.

16 [1940] R.C.S. 49.

17 [1956] R.C.S. 303.

18 [1956] R.C.S. 134.

19 [1956] R.C.S. 768.

20 [1968] R.C.S. 381.

21 [1959] R.C.S. 638.

22 [1960] R.C.S. 60.

23 [1960] R.C.S. 452.

24 [1965] R.C.S. 359.

25 [1965] R.C.S. 831.

26 [1970] R.C.S. 1022.

27 [1969] 1 O.R. 64.

28 (1946), 87 C.C.C. 40.

29 (1970), 15 C.R.N.S. 42.

30 [1974] R.C.S. 195.

31 (1974), 17 C.C.C. (2d) 420.

32 [1958] R.C.S. 473.

33 (1946), 31 Cr. App. R. 113.


Parties
Demandeurs : Hill
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Hill c. R., [1977] 1 R.C.S. 827 (19 décembre 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-12-19;.1977..1.r.c.s..827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award