Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon
Motifs de jugement : La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon)
R. c. Meer, 2016 CSC 5, [2016] 1 R.C.S. 23
Jonathan David Meer Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Meer
No du greffe : 36448.
2016 : 21 janvier.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
Droit criminel — Procès — Assistance effective d’un avocat — Contestation par l’accusé de la compétence de l’avocat qui l’a représenté à son procès — Allégations d’assistance ineffective formulées par l’accusé rejetées à juste titre par les juges majoritaires de la Cour d’appel — Absence d’erreur judiciaire.
Jurisprudence
Arrêt mentionné : R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Berger, Slatter et Wakeling), 2015 ABCA 141, 600 A.R. 66, 15 Alta. L.R. (6th) 291, 323 C.C.C. (3d) 98, 645 W.A.C. 66, [2015] 8 W.W.R. 24, [2015] A.J. No. 411 (QL), 2015 CarswellAlta 652 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité inscrites par le juge Burrows, 2010 ABQB 768, [2010] A.J. No. 1542 (QL), 2010 CarswellAlta 2548 (WL Can.). Pourvoi rejeté.
Dale M. Knisely, pour l’appelant.
Maureen McGuire et Cheryl Schlecker, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] La Juge en chef — Le présent appel de plein droit prend appui sur la dissidence du juge Berger de la Cour d’appel de l’Alberta. Selon ce dernier, la conduite de l’affaire par l’avocat qui représentait l’appelant au procès (et non devant notre Cour) témoigne d’une [traduction] « incompétence lamentable » et « il est impossible de conclure avec certitude que l’appelant a bénéficié d’un procès équitable » : motifs de la Cour d’appel, par. 153 (2015 ABCA 141, 600 A.R. 66).
[2] Nous sommes tous d’avis que le pourvoi doit être rejeté. Pour obtenir l’annulation du verdict de première instance en plaidant l’assistance ineffective de son avocat, l’appelant doit démontrer, « dans un premier temps, que les actes ou les omissions de l’avocat relevaient de l’incompétence, et, dans un deuxième temps, qu’une erreur judiciaire en a résulté » : R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520, par. 26. À l’exception de sa conclusion selon laquelle [traduction] « l’assistance ineffective de l’avocat port[ait] sur des aspects cruciaux du procès », le juge dissident n’a donné aucune indication sur la manière dont les exemples d’incompétence de l’avocat qu’il a constatés ont entraîné une erreur judiciaire : motifs de la Cour d’appel, par. 153.
[3] Comme l’a souligné notre Cour dans G.D.B., les erreurs judiciaires peuvent prendre de nombreuses formes en cas d’assistance ineffective de l’avocat. Bien que la Cour d’appel ait examiné un large éventail de questions, une seule requiert des commentaires de notre part : nous ne sommes pas convaincus qu’il y a eu erreur judiciaire sous quelque forme que ce soit en l’espèce.
[4] Le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Barr Picard Knisely, Edmonton.
Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.