EN APPEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
Directeur des poursuites pénales : Intervenant
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
CORAM : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe
NOTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe.
APPEL ENTENDU : 20 janvier 2017
JUGEMENT RENDU : 22 septembre 2017
DOSSIER : 37052
AVIS : La preuve est assujettie à une ordonnance de non-publication fondée sur l’art. 517 et le par. 539(1) du Code criminel et une ordonnance a été prononcée en application de l’art. 648 du Code criminel. Aucun renseignement concernant la preuve présentée lors de l’audience de justification et de l’enquête préliminaire ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant la fin du procès. Aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer. Même si les motifs de jugement ne peuvent être affichés sur notre site Web tant que ces ordonnances de non-publication sont en vigueur, il est possible d’en obtenir une version papier en s’adressant au greffe de la Cour suprême du Canada.
Arrêt : L’appel est rejeté.