Numéro de dossier 38129
En appel de Nouvelle-Écosse
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin
Directrice des poursuites pénales, procureure générale de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association, Intervenantes
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, numéro CAC 211631, 2017 NSCA 89, daté du 8 décembre 2017, a été entendu le 27 mars 2019 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant.
La juge Karakatsanis — Nous faisons nôtre la conclusion de la Cour d’appel portant que les directives du juge du procès sur la responsabilité des participants au meurtre au premier degré étaient erronées. Par conséquent, la déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré ne peut être maintenue.
Nous ne sommes toutefois pas d’accord avec la Cour d’appel pour dire que le juge de première instance était tenu de formuler au jury des directives sur l’homicide involontaire coupable. Bien que ce ne soit pas déterminant, nous souscrivons à la thèse avancée au procès par l’avocat de la défense suivant laquelle rien ne justifiait de laisser au jury la possibilité de rendre un verdict d’homicide involontaire coupable. À notre avis, la preuve était, au mieux, ténue et conjecturale, et elle ne satisfaisait pas au critère de la vraisemblance.
Pour ce qui est de l’accusation de complot, nous ne partageons pas l’avis de la Cour d’appel. Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, nous ne sommes pas convaincus que le juge du procès a fait erreur quant aux éléments de preuve qu’il a laissés à l’appréciation du jury dans le cadre du troisième volet de l’analyse établie dans l’arrêt Carter relativement à l’admissibilité du ouï-dire de co-conspirateurs (R. c. Carter, [1982] 1 R.C.S. 938). Nous soulignons, à ce propos, que le moyen de défense invoqué par l’accusé à l’encontre de l’accusation de complot était qu’il ignorait la nature et l’ampleur du complot reproché. Nous ne serions donc pas intervenus pour modifier la déclaration de culpabilité de complot en vue de commettre un meurtre.
Vu nos conclusions, les parties reconnaissent qu’il convient de substituer un verdict de meurtre au deuxième degré à celui de meurtre au premier degré. Nous sommes convaincus qu’un tel verdict est approprié dans les circonstances.
Par conséquent, en vertu du sous-al. 686(1) b)(i) et du par. 686(3) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 , nous aurions rejeté l’appel et prononcé une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré.
En conséquence, le pourvoi est accueilli en partie. La déclaration de culpabilité pour complot est rétablie et une déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré est consignée.
Les avocats sont invités à s’entendre sur la peine appropriée en ce qui concerne l’admissibilité à la libération conditionnelle. L’affaire est renvoyée au tribunal de première instance pour qu’il détermine la peine.