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21/03/1962 | CJUE | N°33/59,

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 21 mars 1962., Compagnie des hauts fourneaux de Chasse, Meroni & Co. Erba, Meroni & Co. Milan, contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 21/03/1962, 33/59,


Avis juridique important

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61959O0033

Ordonnance de la Cour du 21 mars 1962. - Compagnie des hauts fourneaux de Chasse, Meroni & Co. Erba, Meroni & Co. Milan, contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 33/59, 46/59 et 47/59.
Recueil de jurisprudence

édition française page 00777
édition néerlandaise page 00813
éditi...

Avis juridique important

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61959O0033

Ordonnance de la Cour du 21 mars 1962. - Compagnie des hauts fourneaux de Chasse, Meroni & Co. Erba, Meroni & Co. Milan, contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 33/59, 46/59 et 47/59.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00777
édition néerlandaise page 00813
édition allemande page 00829
édition italienne page 00757
édition spéciale anglaise page 00408

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 33 , 46 ET 47-59

1 ) COMPAGNIE DES HAUTS FOURNEAUX DE CHASSE , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A CHASSE-SUR-RHONE ( ISERE ) ,

REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION , M . PIERRE CHOLAT ,

2 ) MERONI ET CO . ,

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE DE DROIT ITALIEN , AYANT SON SIEGE SOCIAL A ERBA ( PROVINCE DE COME ) ,

REPRESENTEE PAR SON FONDE DE POUVOIRS , M . AGOSTINO ARTIOLI ,

3 ) MERONI ET CO . ,

SOCIETE ANONYME DE DROIT ITALIEN , AYANT SON SIEGE SOCIAL A SETTIMO TORINESE ,

REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR UNIQUE , LE DOCTEUR ALDO MERONI ,

QUI ONT FAIT ELECTION DE DOMICILE CHEZ ME GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II , LUXEMBOURG , PARTIES REQUERANTES ,

ASSISTEES DE ME ARTURO COTTRAU , DU BARREAU DE TURIN , AVOCAT PRES LA COUR DE CASSATION DE ROME , LA PREMIERE REQUERANTE ETANT EN OUTRE ASSISTEE DE ME NOEL CHAPUIS , DU BARREAU DE VIENNE ( ISERE ) ,

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

QUI A FAIT ELECTION DE DOMICILE A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , LE PROFESSEUR ME GIULIO PASETTI , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTE DE ME WALTER BIGIAVI , PROFESSEUR DE DROIT COMMERCIAL A L ' UNIVERSITE DE BOLOGNE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET DES RECOURS EN REPARATION PECUNIAIRE D ' UN PREJUDICE PRETENDUMENT CAUSE PAR UNE FAUTE DE SERVICE DE LA HAUTE AUTORITE ,

Motifs de l'arrêt

P . 780

ATTENDU QUE , DE L ' AVIS DE LA COUR , CERTAINS FAITS N ' ONT PAS ETE SUFFISAMMENT ELUCIDES PAR LES PARTIES JUSQU ' A PRESENT ;

Dispositif

1 ) LA PROCEDURE EST REOUVERTE ;

2 ) LES PARTIES SONT INVITEES A REPONDRE PAR ECRIT JUSQU ' AU 20 AVRIL 1962 AUX QUESTIONS SUIVANTES , A L ' EXCEPTION DE LA QUESTION A , B , POUR LAQUELLE LA REPONSE DEVRA ETRE PRODUITE AVANT LE 20 MAI 1962 .

A . A ) QUESTION AUX PARTIES REQUERANTES :

QUELS SONT LES FAITS PRECIS , AUTRES QUE CEUX SE RATTACHANT AUX CERTIFICATS FRAUDULEUX DELIVRES PAR LE CHEF DE LA SECTION SIDERURGIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES DES PAYS-BAS , DONT DECOULERAIT , SELON LES REQUERANTES , LA FAUTE DE SERVICE DE LA HAUTE AUTORITE , ET SUR LESQUELS LES REQUERANTES ENTENDENT BASER LEURS RECOURS RESPECTIFS ?

B ) QUESTION A LA PARTIE DEFENDERESSE :

POUR QUELLES RAISONS LA PARTIE DEFENDERESSE ESTIME-T-ELLE QUE LES FAITS SIGNALES DANS LA REPONSE A LA QUESTION A , A , NE SAURAIENT PROUVER L ' EXISTENCE D ' UNE FAUTE DE SERVICE IMPUTABLE A LA HAUTE AUTORITE ?

B . QUESTIONS AUX PARTIES REQUERANTES ET DEFENDERESSE :

A ) EST-CE QUE DES REPRESENTANTS DES SOCIETES REQUERANTES ONT ETE DIRIGEANTS OU MEMBRES DE L ' O.C.C.F . , DE LA C.P.F.I . OU DE L ' UN DES BUREAUX REGIONAUX ?

B ) DANS L ' AFFIRMATIVE , PRECISEZ LEURS COMPETENCES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L ' ORGANISATION DU CONTROLE DES CERTIFICATS D ' ORIGINE , AINSI QUE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LEURS MANDATS ONT COURU .

C . QUESTION A LA PARTIE DEFENDERESSE :

LA DEFENDERESSE ENTEND-ELLE FAIRE SUPPORTER PAR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES AU MECANISME DE PEREQUATION , LORS DU DECOMPTE DEFINITIF , LES MONTANTS INDUMENT VERSES ET IRRECUPERABLES , AINSI QUE LES FRAIS DE L ' ENQUETE , OU ENTEND-ELLE LES SUPPORTER ELLE-MEME ?

3 ) LA SUITE DE LA PROCEDURE ULTERIEURE EST RESERVEE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33/59,
Date de la décision : 21/03/1962
Type de recours : Recours en responsabilité - ajourné

Analyses

Matières CECA

Péréquation de ferrailles

Sidérurgie - acier au sens large

Dispositions financières CECA


Parties
Demandeurs : Compagnie des hauts fourneaux de Chasse, Meroni & Co. Erba, Meroni & Co. Milan,
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Riese

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1962:10

Source

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