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05/12/1973 | CJUE | N°148-73

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 5 décembre 1973., Raymond Louwage et Marie-Thérèse Moriame, épouse Louwage, contre Commission des Communautés européennes., 05/12/1973, 148-73


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 5 DÉCEMBRE 1973 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le litige sur lequel nous nous prononçons aujourd'hui a pour objet les droits découlant de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés lorsqu'à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur mutation, ces derniers se conforment aux obligations de l'article 20 du statut ou, en d'autres termes, viennent habiter au lieu de leur affectation.

Nous allons brièvement présenter au sujet de

s faits les observations liminaires suivantes.

Les requérants de l'affaire, les époux Louw...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 5 DÉCEMBRE 1973 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le litige sur lequel nous nous prononçons aujourd'hui a pour objet les droits découlant de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés lorsqu'à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur mutation, ces derniers se conforment aux obligations de l'article 20 du statut ou, en d'autres termes, viennent habiter au lieu de leur affectation.

Nous allons brièvement présenter au sujet des faits les observations liminaires suivantes.

Les requérants de l'affaire, les époux Louwage avaient depuis 1956 un domicile commun à Luxembourg. M. Louwage a tout d'abord été employé à l'extérieur des Communautés. A partir du 20 juillet 1964, il a exercé les fonctions d'agent auxiliaire à la Commission à Bruxelles. Il y a été nommé fonctionnaire stagiaire avec effet au 1er octobre 1968 avant d'être titularisé avec effet au 1er avril 1969 (grade C 4). Mme Louwage a tout d'abord été en 1958 agent auxiliaire au Conseil de ministres. Elle a été
titularisée avec effet au 1er novembre 1958 au Parlament européen à Luxembourg.

Sur sa demande et pour répondre à son désir de pouvoir vivre avec son époux à Bruxelles, Mme Louwage a été détachée à Bruxelles dans les services de la Commission, à partir du 5 avril 1971, tout d'abord pour une période de six mois, puis à partir du 6 octobre 1971 pour une autre période de six mois. Sa mutation définitive à la Commission est intervenue avec effet au 5 avril 1972.

En dépit de la titularisation à Bruxelles de M. Louwage et de l'autorisation de démenagement qui lui a été donnée le 14 mai 1969, le domicile du couple est tout d'abord resté à Luxembourg. A Bruxelles, M. Louwage n'avait apparemment à cette époque qu'un studio meublé puis, par la suite, un appartement meublé que Mme Louwage a également occupé avec lui dès la date de son détachement à Bruxelles. En conséquence, M. Louwage a reçu l'indemnité journalière du 1er octobre 1968 au 27 septembre 1969, en
application de l'article 10 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires.

C'est seulement le 27 janvier 1972 que les intéressés procédèrent au déménagement du mobilier conjugal et renoncèrent à leur résidence de Luxembourg, après que Mme Louwage eut demandé le 11 novembre 1971 une autorisation de déménagement. Les frais occasionnés par le déménagement s'élevaient à 24600 FB et ont été réglés par les époux Louwage le 22 août 1972.

A la date du 25 octobre 1972, Mme Louwage a reçu une note signée par le chef de la division «Droits individuels, privilèges» et émanant de la direction générale «Personnel et administration» de la Commission. Au sujet du remboursement des frais de déménagement, cette note estimait qu'il fallait encore procéder à des vérifications, étant donné qu'une facture de l'entreprise de transports avait été initialement présentée, laquelle dépassait largement les frais effectivement exposés. Quant à
l'indemnité d'installation, la note disait qu'il serait versé sur sa demande à Mme Louwage le montant de son traitement de base mensuel et que M. Louwage pouvait également obtenir une indemnité analogue calculée par référence à son traitement de base à la date de son admission au bénéfice du statut des fonctionnaires et sur lequel il y avait toutefois lieu d'opérer une réduction en application de l'article 10, paragraphe 2, de l'ancienne annexe VII du statut des fonctionnaires. Au sujet du versement
des indemnités journalières, la note déclarait que Mme Louwage ne pouvait faire valoir de droit à ce titre puisqu'elle avait cohabité avec son mari à Bruxelles dès la date de son premier détachement dans cette ville. Enfin, la note mentionnait également qu'entre le 1er avril et le 27 septembre 1969, M. Louwage avait bénéficié à tort d'indemnités journalières et que les sommes correspondantes seraient retenues sur son traitement.

Refusant de souscrire à cette note, les époux Louwage ont adressé le 30 novembre 1972 une réclamation commune à la direction générale de l'administration. Ils y ont fait notamment valoir que c'était à bon droit que M. Louwage avait reçu l'indemnité journalière jusqu'au 27 september 1969, parce qu'il ne pouvait pas déménager à Bruxelles. Ils demandaient en outre le remboursement intégral des 24600 FB versés le 22 août au titre des frais de déménagement, soit un remboursement qui ne prenne pas en
considération les indemnités journalières reçues par M. Louwage. Les époux Louwage ont enfin allégué que Mme Louwage avait droit aux indemnités journalières depuis son détachement à Bruxelles jusqu'à la date du déménagement du mobilier du ménage, parce que, pendant cette période, le foyer familial commun ne se trouvait pas à Bruxelles, et que bien au contraire, la famille se réunissait chaque week-end à Luxembourg, où la location de l'appartement s'était, du reste, poursuivie jusqu'au 31 janvier
1972.

Les réclamants n'ayant pas reçu de réponse à leur demande dans le délai de quatre mois visé par l'article 90 du nouveau statut des fonctionnaires, c'est-à-dire avant le 30 mars 1973, ils introduisirent le 29 juin 1973 un recours devant la Cour de justice.

Les. conclusions de la requête sont les suivantes :

— annuler la note du 25 octobre 1972;

— condamner la Commission

— à payer avec des intérêts à 4 % à compter du 22 août 1972, les frais de déménagement s'élevant à 24600 FB;

— à payer à Mme Louwage le montant d'un mois de son traitement de base au titre de l'indemnité d'installation ;

— à payer à M. Louwage le montant de deux mois de son traitement de base au titre de l'indemnité d'installation ;

— à payer à Mme Louwage l'indemnité journalière pour la période du 5 avril 1971 au 27 janvier 1972, en application de l'article 10 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires ;

— dire que M. Louwage a touché à bon droit les indemnités journalières entre le 1er avril et le 27 septembre 1969 et qu'il n'est donc pas tenu de les restituer, même par voie de retenues sur son traitement.

Après l'ouverture de la procédure contentieuse, les requérants ont reçu à la date du 31 juillet 1972 deux communications signées par un membre de la Commission.

Par une de ces communications, M. Louwage a été informé qu'il aurait dû seulement recevoir 14650 FB à titre de frais fictifs de déménagement entre le 1er avril et le 30 septembre 1969. Toutefois, la Commission renonçait au remboursement de l'excédent qui avait été versé à titre d'indemnité journalière, parce que les conditions de l'article 85 du statut des fonctionnaires n'étaient par réunies. En ce qui concernait l'indemnité d'installation, l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut
aurait seulement permis de lui accorder la moitié de la somme normalement due dont il y avait en outre lieu de retrancher les réductions prévues par l'article 10 de l'ancienne annexe VII du statut et par l'article 5 de la directive intérieure de la Commission du 17 mars 1971 concernant les frais de déménagement et l'indemnité journalière.

Mme Louwage a reçu une communication l'informant qu'il y avait lieu, pour les frais de déménagement, de considérer que son mari avait obtenu après le 1er avril 1969, sous forme d'indemnités journalières, le remboursement de frais fictifs de déménagement de sorte que, seul, devait être versé un soldé de 9950 FB. Au sujet de l'indemnité d'installation, la communication déclarait une nouvelle fois que Mme Louwage recevrait à ce titre le montant d'un mois de son traitement de base. Enfin, toujours selon
la communication, elle n'avait pas droit aux indemnités journalières, puisqu'elle était venue habiter chez son époux à Bruxelles le 5 avril 1971 et avait ainsi reconstitué le foyer conjugal.

Par la suite, les requérants ont renoncé dans leur réplique à une partie de leurs conclusions initiales. Ils ont seulement maintenu leurs conclusions tendant à la condamnation de la Commission, d'une part, à verser la somme de 24600 FB au titre des frais de déménagement et, d'autre part, à payer à Mme Louwage les indemnités journalières pour la période comprise entre le 5 avril 1971 et le 27 janvier 1972. Les requérants ont également maintenu leur demande tendant à condamner en tout état de cause la
Commission aux entiers dépens.

En ce qui concerne ces conclusions résiduelles, qui ne sont pas fondées, selon la Commission, il y a lieu de dire ce qui suit :

1. La demande de remboursement des frais de déménagement s'appuie sur l'article 9 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires. Cette disposition stipule que les dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier personnel sont remboursées au fonctionnaire qui se trouve obligé de déplacer sa résidence en application de l'article 20 du statut et qui n'aurait pas bénéficié par ailleurs d'un remboursement des mêmes frais.

Il est, à cet égard, incontestable que les époux Louwage ont exposé pour le déménagement du mobilier du ménage des frais d'un montant de 24600 FB, somme que les requérants ont effectivement versée. Seul, le point de savoir si l'on peut déduire de cette somme — comme le veut la Commission — un montant de 14650 FB, est contesté. Cette déduction devrait être effectuée au motif que les indemnités journalières servies à M. Louwage après le 1er avril 1969 seraient à considérer partiellement (à
concurrence du montant indiqué) comme des frais fictifs de déménagement au sens de l'article 10, paragraphe 3, de l'annexe VII du Statut des fonctionnaires et du chiffre 4 de la directive interne relative aux frais de déménagement et aux indemnités journalières que la Commission a adoptée le 17 mars 1971. La Commission s'estime, d'autre part, en droit d'effectuer une déduction parce que le déménagement portait sur les meubles communs du ménage. Elle en déduit que les frais de déménagement ont été
supportés par la communauté conjugale et que, par conséquent, c'est cette dernière qui est également créancière du droit à remboursement. C'est pourquoi cette même communauté doit, à peine d'enrichissement sans cause, accepter l'imputation sur sa créance des versements dont elle a bénéficié à titre de frais fictifs de déménagement.

On ne saurait suivre les requérants lorsqu'ils affirment que la lettre du 31 juillet 1973 précitée, qu'un membre de la Commission a fait parvenir à l'époux Louwage, permet de conclure que la Commission renonce à prendre en considération ces frais de déménagement. En effet, il est seulement question dans la lettre de ne pas réclamer le remboursement des sommes indûment perçues par M. Louwage après le 1er avril 1969, et cela, parce que les conditions visées à l'article 85 du statut des
fonctionnaires ne sont pas remplies. Selon le texte non équivoque de la lettre, la renonciation ne concerne que la différence entre le chiffre de 36000 FB qui représente le total des indemnités journalières servies et le chiffre de 14650 FB qui représente ce qu'il est convenu d'appeler les frais fictifs de déménagement. Par contre, la lettre en question ne considère précisément pas comme indus les frais fictifs de déménagement; par conséquent la remarque relative à la non-application de
l'article 85 du statut des fonctionnaires ne saurait davantage s'y rapporter.

Quant à l'argument selon lequel le montant de 14650 FB ne saurait être classé dans la catégorie des frais fictifs de déménagement au motif qu'à cette époque M. Louwage aurait été dans l'impossibilité de déménager, il nous semble également douteux. Le requérant invoque à ce propos l'article 10, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires qui écarte l'application des dispositions relatives aux frais fictifs de déménagement lorsque, de l'avis de l'autorité investie du pouvoir de
nomination, un fonctionnaire se trouve dans l'impossibilité d'effectuer son déménagement. Le requérant se réclame en outre du chiffre 8 de la directive interne précitée de la Commission. On peut toutefois légitimement se demander si les conditions posées par ces dispositions (introduction d'une demande accompagnée des pièces justificatives et autorisation expresse de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination) étaient effectivement réunies. Il n'existe en effet à ce sujet qu'une
lettre du requérant datée du 6 mai 1969 (la date doit être manifestement celle du 6 juin 1969) dans laquelle ce dernier fait état d'un entretien du 5 juin 1969 et allègue qu'il ne peut envisager un déménagement pendant l'année 1969.

Cette question délicate peut cependant rester ouverte.

En effet, les indemnités journalières versées à M. Louwage ne peuvent même pas en partie être considérées comme des frais fictifs de déménagement. M. Louwage a été nommé fonctionnaire stagiaire le 1er octobre 1968 et a été titularisé avec effet au 1er avril 1969. Il a reçu son autorisation de déménagement dans une lettre datée du 14 mai 1969 qui lui a été signifiée le 28 mai 1969.

Aux termes du statut des fonctionnaires alors en vigueur, il y avait lieu d'appliquer dans un tel cas — en ce qui concerne le versement des indemnités journalières — l'article 10, paragraphe 3, de l'annexe VII du même statut. Cette disposition est ainsi libellée : «Au cas où un fonctionnaire n'effectue pas le déménagement au lieu de son affectation, bien qu'il en ait reçu l'autorisation, le bénéfice de l'indemnité journalière ci-dessus est limité au montant total des versements auxquels le
fonctionnaire aurait eu droit en cas de déménagement. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe dans ce cas le montant maximum auquel le fonctionnaire aura droit et applique à cet effet les dispositions de l'article 9 ci-dessus en ce qui concerne l'estimation des frais de déménagement». Nous pourrions à la rigueur en déduire que le fait de ne pas déménager avant l'expiration d'un délai raisonnable ouvert par la notification de l'autorisation de déménagement a cette conséquence qu'à
compter de la date en question le paiement de l'indemnité journalière peut être considéré comme le remboursement de frais fictifs de déménagement. Il en serait ainsi en l'espèce, si l'on estimait par exemple convenable un délai de deux mois qui commencerait à courir à partir du 29 juillet 1969, mais certainement pas à compter du 1er avril 1969. En réalité, même cette appréciation nous semble difficilement soutenable, car il ne faut pas oublier qu'il a été expressément déclaré à M. Louwage dans
l'autorisation de déménagement qu'une indemnité journalière lui serait versée en application de l'article 10 de l'annexe VII jusqu'à la date du déménagement effectif et «en principe pour une période ne pouvant excéder quatre mois à compter de la date de la notification de l'autorisation de déménagement». A défaut de référence au paragraphe 3 de l'article 10 de l'annexe VII, qui à l'époque n'avait pas encore été concrétisé par une directive d'application, la communication en question peut
seulement s'interpréter en ce sens que M. Louwage devait, en tout état de cause, disposer pour son déménagement d'un délai de quatre mois et qu'en conséquence les indemnités journalières servies pendant ce délai ne pouvaient être considérées qu'en tant que telles et non pas en tant que remboursement de frais fictifs de déménagement.

Si nous appliquons d'autre part au cas de M. Louwage la directive interne du 17 mars 1971 de la Commission comme celle-ci veut du reste elle-même le faire — tout en tenant compte du fait que cette directive devait prendre effet au 5 mars 1968, c'est-à-dire rétroactivement, il y a lieu de s'en tenir au chiffre 4 de ce texte. Cette disposition stipule en effet que le fonctionnaire qui, bien qu'il en ait reçu l'autorisation, n'a pas déménagé dans l'année suivant sa titularisation a droit aux
indemnités journalières pendant une période de six mois complets; ensuite, à partir du septième mois, jusqu'à concurrence des frais fictifs de déménagement. Tout dépend donc — si l'on applique la directive en l'espèce — de la titularisation, c'est-à-dire, comme cela découle de l'article 34 du statut des fonctionnaires, de la nomination définitive. Les indemnités journalières sont dues à compter de cette date pour une période de six mois. Ce n'est qu'à partir du septième mois qu'interviennent les
dispositions stipulant que les indemnités journalières doivent être considérées comme frais fictifs de déménagement et réduites à un montant approprié. Mais puisque M. Louwage a été titularisé avec effet au 1er avril 1969, on ne saurait en aucun cas estimer, aux termes même de la directive interne de la Commission, que les indemnités journalières devaient être qualifiées de frais fictifs de déménagement dès le 1er avril 1969. Bien au contraire, c'est seulement à partir du 1er octobre 1969
qu'elles auraient pu recevoir une telle qualification, c'est-à-dire à une date à laquelle M. Louwage n'a manifestement plus reçu d'indemnités journalières.

Étant donné que M. Louwage n'a pas reçu de versements à titre de frais fictifs de déménagement, on peut donc laisser ouverte la question de savoir si de tels frais qui ont été versés à un conjoint peuvent donner lieu à compensation au moment du déménagement ultérieur du mobilier conjugal effectué lors de la mutation de l'autre conjoint, notamment quand il s'agit d'une communauté de biens.

La conclusion de la requête tendant au remboursement des frais de déménagement d'un montant de 24600 FB est donc fondée.

2. Mme Louwage demande en deuxième lieu que lui soit versée l'indemnité journalière en application de l'article 10 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires pour la période comprise entre son premier détachement à Bruxelles, c'est-à-dire le 5 avril 1971, et le déménagement à Bruxelles, soit le 27 janvier 1972. L'article 10 dispose dans la rédaction alors en vigueur : «Le fonctionnaire qui justifie ne pouvoir continuer de résider dans son foyer et qui n'a pas effectué son déménagement au lieu de
son affectation a droit, pour une durée de 12 mois au plus, à une indemnité journalière …».

La Commission refuse l'application de cette disposition au motif que les conditions n'en seraient pas réunies car dès le premier jour de son détachement à Bruxelles, Mme Louwage a cohabité avec son mari. C'est dans cette ville qu'au sens du texte français le «foyer» des époux aurait été aussitôt reconstitué. Dès cette époque, Bruxelles aurait en effet constitué le lieu de résidence principal des époux parce que cette ville était le lieu de leurs activités professionnelles communes alors qu'ils
n'auraient conservé qu'une résidence secondaire à Luxembourg.

La requérante a par contre allégué qu'ils ne disposaient à Bruxelles que d'un appartement meublé ne leur permettant pas de loger leur fils pendant ses visites du week-end. Le lieu de résidence familiale était ainsi resté à Luxembourg. Il ne pouvait être du reste question d'un transfert de résidence immédiat ni d'un déménagement du mobilier familial du fait que la situation de Mme Louwage à Bruxelles — simple détachement provisoire — apparaissait précaire.

En ce qui concerne cette argumentation, nous avons l'impression que la Commission se base seulement sur la rédaction française du statut des fonctionnaires et qu'en se fondant sur la cohabitation des époux, elle accorde au demeurant au terme «foyer» une signification qu'il n'a pas nécessairement. Si l'on retient la version allemande su statut — que nous avons citée ci-dessus — et qui a tout autant force obligatoire, le raisonnement de la Commission est difficilement soute-nable. En effet, cette
dernière rédaction parle seulement du cas d'un fonctionnaire qui ne peut continuer de résider à son domicile antérieur et qui n'a pas déménagé au lieu de son affectation. On peut en déduire que le droit à indemnité journalière dépend essentiellement du fait qu'un fonctionnaire est obligé de quitter son domicile antérieur pour des raisons de service sans pouvoir immédiatement déménager avec son mobilier personnel. Tel est du reste le sens du nouvel article 10 de l'annexe VII. Si l'on se fonde sur
cette constatation, on peut donc considérer comme fondée la prétention de Mme Louwage.

A cela s'ajoute au demeurant le libellé de la directive interne précitée que la Commission a adoptée également en vue de l'application de l'article 10. Le texte de cette directive retient clairement le déménagement effectif comme élément essentiel pour le versement de l'indemnité journalière. Nous renvoyons sur ce point aux chiffres 1, 3, 4 et — en ce qui concerne spécialement le cas de la requérante — au chiffre 6 en vertu duquel, en cas de changement du lieu d'affectation, le fonctionnaire
contraint de changer de résidence percevra l'indemnité journalière jusqu'à la date de son déménagement.

Enfin, il y a également lieu de relever que cette interprétation des critères importants est conforme à l'esprit et au but de la disposition en question. Le changement du lieu d'affectation occasionne en effet, tant que le ménage du fonctionnaire intéressé n'a pas été également transféré, les frais supplémentaires d'une deuxième résidence et des déplacements vers la résidence initiale. Le statut entend compenser ce surcroît de charges sous la forme d'indemnités journalières. Cela vaut également —
il ne faut pas l'oublier — pour les célibataires qui doivent effectuer ce changement de résidence; cela vaut aussi pour le conjoint qui doit quitter le domicile familial et il en est même ainsi lorsque les deux époux sont amenés à changer simultanément de résidence pour des raisons de service, ce qui est parfaitement concevable. Dans cette optique, le fait que les conjoints cohabitent dans un même ménage n'est donc pas déterminant. Bien au contraire, ce qui compte, c'est de savoir s'ils peuvent
vivre dans leur foyer normal ou s'ils conservent une demeure provisoire jusqu'à ce qu'ils aient effectué leur déménagement.

Si nous songeons en outre qu'en accordant l'autorisation de déménagement (nous renvoyons à cet égard une nouvelle fois à la directive interne de la Commission, chiffre 2), l'autorité investie du pouvoir de nomination peut abréger une situation l'obligeant à verser l'indemnité journalière et si nous nous rappelons que dans le cas de Mme Louwage, il n'a pas été fait immédiatement usage de la disposition en question, nous pouvons seulement en déduire que c'est l'administration elle-même qui a
considéré comme précaire la situation créée par le détachement de l'intéressée et qui n'a donc pas voulu exiger d'elle un déménagement.

Étant donné que la résidence familiale des époux Louwage et leur foyer normal sont restés jusqu'à la date du déménagement à Luxembourg, là où le fils pouvait du reste seulement rejoindre ses parents, alors que l'appartement meublé de Bruxelles ne semblait pas s'y prêter et compte tenu précisément de la directive interne que la Commission a adoptée pour interpréter l'article 10 de l'annexe VII, nous pensons qu'on ne saurait en l'espèce refuser à Mme Louwage le droit au versement de l'indemnité
journalière pour la période comprise entre le 5 avril 1971 et le 27 janvier 1972.

Il faudrait du reste en rester à cette constatation et renoncer à condamner la Commission au versement d'une certaine somme. En effet, sauf erreur de notre part, la Commission qui, apparemment, a déjà payé à Mme Louwage une indemnité d'installation égale au montant d'un mois de son traitement, devra encore observer à cet égard le chiffre 5 de sa directive.

3. A propos des dépens de l'instance nous disons qu'en cas de retrait de la requête ou d'une conclusion de la requête, il y a lieu de statuer en application de l'article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, c'est-à-dire de condamner aux dépens la partie qui se désiste, sauf si ce désistement est justifié par l'attitude de l'autre partie.

A ce sujet il convient de faire en l'espèce les observations suivantes.

Nous ne saurions tout d'abord contester que les requérants se sont désistés de leur demande en paiement d'intérêts en raison de la jurisprudence de la Cour de justice que la Commission a citée. En ce qui concerne la demande d'indemnité d'installation présentée par Mme Louwage, il faut considérer que cette demande a été acceptée dès la note du 25 octobre 1972, c'est-à-dire avant l'introduction du recours. Quant à la demande tendant à l'octroi à M. Louwage d'une indemnité d'installation égale au
montant de deux mois de son traitement de base, il y a lieu de relever que la réclamation administrative ne faisait pas état de cette prétention et qu'aux termes des dispositions du nouveau statut des fonctionnaires, elle aurait dû être en conséquence rejetée comme irrecevable. Une décision sur les dépens rendue en faveur des requérants ne serait donc pas justifiée en ce qui concerne les trois demandes ainsi retirées.

Les frais de l'instance doivent être mis à la charge de la Commission seulement en ce qui concerne la demande tendant à établir que M. Louwage n'était pas tenu de restituer l'indemnité journalière. En effet, c'est seulement dans sa communication du 31 juillet 1973, c'est-à-dire après l'ouverture de l'instance contentieuse, que la Commission est revenue sur une information donnée sur ce point dans sa note du 25 octobre 1972 et qui a abouti à l'introduction du recours.

Étant donné qu'il y a lieu de faire droit au recours dans la mesure où les requérants ont maintenu leurs conclusions et comme les frais exposés par la Commission doivent en tout cas rester à sa charge en application de l'article 70 du règlement de procédure, il nous semble en définitive équitable de mettre à la charge de la Commission les trois quarts des frais exposés par les requérants. Le solde devra être supporté par eux.

4. Résumons-nous encore une fois :

Il y a lieu de condamner la Commission, conformément aux conclusions de la requête, à rembourser à la requérante les frais de déménagement à concurrence de 24600 FB. Il convient en outre de dire pour droit que la Commission doit verser à Mme Louwage, en application de l'article 10 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires, l'indemnité journalière pour la période comprise entre le 5 avril 1971 et le 27 janvier 1972. Les trois quarts des frais judiciaires exposés par les requérants devront être
mis à la charge de la Commission.

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( 1 ) Traduit de l'allemand.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 148-73
Date de la décision : 05/12/1973
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Raymond Louwage et Marie-Thérèse Moriame, épouse Louwage,
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: O'Dálaigh

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1973:146

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