Avis juridique important
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61973J0148
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 janvier 1974. - Raymond Louwage et Marie-Thérèse Moriame, épouse Louwage, contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 148-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00081
édition spéciale grecque page 00063
édition spéciale portugaise page 00059
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - DIRECTIVE INTERNE - FORCE OBLIGATOIRE
2 . FONCTIONNAIRES - REMBOURSEMENT DES FRAIS - INDEMNITE JOURNALIERE - CONDITIONS D ' OCTROI
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VII , ART . 10 )
Sommaire
1 . SI UNE DIRECTIVE INTERNE N ' EST PAS UNE REGLE DE DROIT QUE L ' ADMINISTRATION EST TENUE D ' OBSERVER , ELLE ENONCE TOUTEFOIS UNE REGLE DE CONDUITE INDICATIVE DE LA PRATIQUE A SUIVRE , DONT L ' ADMINISTRATION NE PEUT S ' ECARTER SANS DONNER LES RAISONS QUI L ' Y ONT AMENEE , SOUS PEINE D ' ENFREINDRE LES PRINCIPES DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT .
2 . UNE INDEMNITE JOURNALIERE EST DUE AU FONCTIONNAIRE QUI , POUR REPONDRE A L ' OBLIGATION DE RESIDER AU LIEU DE SON AFFECTATION , DOIT S ' INSTALLER DANS UNE RESIDENCE AUTRE QUE CELLE QU ' IL OCCUPAIT PRECEDEMMENT , SANS POUVOIR CEPENDANT ABANDONNER CETTE DERNIERE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 148-73 LOUWAGE RAYMOND ET MORIAME MARIE-THERESE , EPOUSE LOUWAGE , FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT 51 , AVENUE DES MOUFLONS A OVERIJSE , REPRESENTES PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE , 71 , RUE DES GLACIS A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DUQUEL IL EST FAIT ELECTION DE DOMICILE , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA NOTE DU CHEF DE DIVISION " DROITS INDIVIDUELS , PRIVILEGES " , DU 25 OCTOBRE 1972 , CONCERNANT LES FRAIS DE DEMENAGEMENT , LES INDEMNITES D ' INSTALLATION ET LES INDEMNITES JOURNALIERES DES REQUERANTS ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE INTRODUITE LE 29 JUIN 1973 , LES REQUERANTS ONT SAISI LA COUR DE JUSTICE D ' UN RECOURS EN ANNULATION DES DECISIONS CONTENUES DANS LA NOTE DU CHEF DE LA DIVISION " DROITS INDIVIDUELS , PRIVILEGES " DU 25 OCTOBRE 1972 , REFUSANT DE LEUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 , 9 ET 10 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
2 QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE , LES REQUERANTS ONT ABANDONNE CERTAINS CHEFS DE LEURS CONCLUSIONS , ET QUE SATISFACTION LEUR A ETE DONNEE SUR D ' AUTRES ;
3 QUE LES DEUX POINTS DEMEURANT EN LITIGE CONCERNENT LES PRETENTIONS DE L ' EPOUSE LOUWAGE A OBTENIR , D ' UNE PART , LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT ENTRAINES PAR SON TRANSFERT DES SERVICES DU PARLEMENT EUROPEEN A LUXEMBOURG A CEUX DE LA COMMISSION A BRUXELLES , ET , D ' AUTRE PART , LE VERSEMENT D ' INDEMNITES JOURNALIERES POUR LA PERIODE DU 5 AVRIL 1971 , DATE DE SON PREMIER DETACHEMENT PROVISOIRE AU SERVICE DE LA COMMISSION , AU 27 JANVIER 1972 , DATE DE SON DEMENAGEMENT ;
SUR LE PREMIER CHEF DES CONCLUSIONS
4 ATTENDU QUE L ' EPOUSE LOUWAGE REVENDIQUE LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES FRAIS DE DEMENAGEMENT DU MOBILIER COMMUN , S ' ELEVANT A 24 600 FB ;
5 QUE LA DEFENDERESSE , SE FONDANT SUR LE PRINCIPE QUE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT EST DU AUX DEUX EPOUX , MAIS PAS EN TOTALITE A CHACUN D ' EUX , NE SE RECONNAIT DEBITRICE QUE DU MONTANT EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE COUT REEL DU DEMENAGEMENT ET LES INDEMNITES JOURNALIERES QUE L ' EPOUX LOUWAGE AURAIT PERCUES A TITRE DE VERSEMENT FORFAITAIRE ANTICIPE EFFECTUE PARCE QU ' IL N ' AVAIT PAS DEMENAGE DANS L ' ANNEE SUIVANT SON ENTREE EN FONCTION ;
6 QUE L ' EPOUX LOUWAGE A RECU , A TITRE D ' INDEMNITES JOURNALIERES , DU 1ER AVRIL 1969 , DATE A LAQUELLE SA TITULARISATION A PRIS EFFET , AU 27 SEPTEMBRE 1969 , UN MONTANT DE 36 000 FB DONT LA DEFENDERESSE CONSIDERE QU ' IL COMPREND UNE TRANCHE DE 14 650 FB CORRESPONDANT AUX FRAIS FICTIFS DE DEMENAGEMENT ;
7 QU ' A L ' APPUI DE CETTE THESE , LA DEFENDERESSE INVOQUE LES TERMES DE LA DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION , DU 17 MARS 1971 , SELON LESQUELS A PARTIR DU 5 MARS 1968 " LE FONCTIONNAIRE QUI , BIEN QU ' IL EN AIT RECU L ' AUTORISATION , N ' A PAS DEMENAGE DANS L ' ANNEE SUIVANT SA TITULARISATION . . . A DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES PENDANT UNE PERIODE DE SIX MOIS . . . A PARTIR DU SEPTIEME MOIS , JUSQU ' A CONCURRENCE DES FRAIS FICTIFS DE DEMENAGEMENT , MAIS DANS LES LIMITES D ' UNE PERIODE
MAXIMUM DE SIX MOIS " ;
8 QUE , PAR NOTE DU 14 MAI 1969 , L ' ADMINISTRATION A AUTORISE LE REQUERANT A DEMENAGER DANS UN DELAI D ' UN AN A COMPTER DE LA PRISE D ' EFFET DE SA TITULARISATION , SOIT AVANT LE 1ER AVRIL 1970 ;
9 QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES VISEES A L ' ARTICLE 10 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT SONT VERSEES A UN FONCTIONNAIRE CHEF DE FAMILLE PENDANT UNE DUREE DE 180 JOURS ;
10 QUE LADITE NOTE DU 14 MAI 1969 A LIMITE CES INDEMNITES , DANS LE CAS DU REQUERANT , A QUATRE MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE L ' AUTORISATION DE DEMENAGEMENT , SOIT JUSQU ' AU 27 SEPTEMBRE 1969 ;
11 ATTENDU QUE LES TERMES PRECITES DE LA DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION IMPLIQUENT QUE LE REQUERANT AVAIT DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES PENDANT UNE PERIODE DE SIX MOIS , SOIT DU 1ER AVRIL 1969 AU 1ER OCTOBRE 1969 , PUIS A PARTIR DU SEPTIEME MOIS , " JUSQU ' A CONCURRENCE DU MONTANT DES FRAIS FICTIFS DE DEMENAGEMENT " ;
12 QUE SI UNE DIRECTIVE INTERNE NE SAURAIT ETRE QUALIFIEE DE REGLE DE DROIT A L ' OBSERVATION DE LAQUELLE L ' ADMINISTRATION SERAIT EN TOUT CAS TENUE , ELLE ENONCE TOUTEFOIS UNE REGLE DE CONDUITE INDICATIVE DE LA PRATIQUE A SUIVRE , DONT L ' ADMINISTRATION NE PEUT S ' ECARTER SANS DONNER LES RAISONS QUI L ' Y ONT AMENEE , SOUS PEINE D ' ENFREINDRE LES PRINCIPES DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ;
13 QUE LA DATE A COMPTER DE LAQUELLE DOIT ETRE EFFECTUE LE CALCUL DE LA PREMIERE PERIODE DE SIX MOIS EST CELLE DE LA TITULARISATION DU FONCTIONNAIRE ;
14 QU ' IL EST CONSTANT QUE L ' EPOUX LOUWAGE A ETE TITULARISE AVEC PRISE D ' EFFET AU 1ER AVRIL 1969 ;
15 QUE , DES LORS , LES INDEMNITES JOURNALIERES DOIVENT ETRE CALCULEES A PARTIR DE CETTE DATE ;
16 QUE CE N ' EST QU ' A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1969 QU ' ELLES AURAIENT ETE SERVIES " A CONCURRENCE DES FRAIS FICTIFS DE DEMENAGEMENT " ;
17 QUE , CEPENDANT , IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' ELLES N ' ONT PLUS ETE SERVIES AU REQUERANT DEPUIS LE 27 SEPTEMBRE 1969 ;
18 QUE , DES LORS , IL EST ETABLI QUE LE REQUERANT N ' A JAMAIS RECU UN VERSEMENT QUELCONQUE A TITRE DES FRAIS FICTIFS DE DEMENAGEMENT ;
19 QUE LE RECOURS EST DONC FONDE QUANT A CE CHEF DES CONCLUSIONS ;
SUR LE SECOND CHEF DES CONCLUSIONS
20 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 10 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , DANS LA REDACTION EN VIGUEUR A L ' EPOQUE , ELLE A DROIT AU BENEFICE DES INDEMNITES JOURNALIERES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE DE SON PREMIER DETACHEMENT A BRUXELLES ET CELLE DE SON DEMENAGEMENT ;
21 QUE CET ARTICLE DISPOSE QUE " LE FONCTIONNAIRE QUI JUSTIFIE NE POUVOIR CONTINUER A RESIDER DANS SON FOYER ET QUI N ' A PAS EFFECTUE SON DEMENAGEMENT AU LIEU DE SON AFFECTATION A DROIT , POUR UNE DUREE DE 12 MOIS AU PLUS , A UNE INDEMNITE JOURNALIERE . . . " ;
22 QUE L ' ADMINISTRATION CONTESTE QUE , DANS L ' ESPECE , LA REQUERANTE N ' AIT PU CONTINUER A RESIDER DANS SON FOYER , QUI AURAIT , DES SON ARRIVEE A BRUXELLES , ETE RECONSTITUE DANS LE STUDIO OU ELLE S ' EST INSTALLEE AVEC SON MARI ;
23 QUE LA REQUERANTE A REPONDU QUE LE FOYER FAMILIAL ETAIT RESTE A LUXEMBOURG , UN DEMENAGEMENT DU MOBILIER COMMUN NE POUVANT ETRE ENVISAGE A BRUXELLES TANT QUE SA SITUATION RESTAIT CELLE D ' UN DETACHEMENT ;
24 QUE D ' AILLEURS , EN N ' ACCORDANT PAS A LA REQUERANTE L ' AUTORISATION DE DEMENAGER QU ' ELLE AVAIT SOLLICITEE , L ' ADMINISTRATION AURAIT , DE CE FAIT , CONFIRME QU ' ELLE N ' AVAIT PAS ENCORE PRIS DE DECISION LA CONCERNANT ;
25 ATTENDU QUE L ' INDEMNITE JOURNALIERE TROUVE SA JUSTIFICATION , ENTRE AUTRES , DANS L ' OBLIGATION POUR LE FONCTIONNAIRE DE S ' INSTALLER DANS UNE RESIDENCE AUTRE QUE CELLE QU ' IL OCCUPAIT PRECEDEMMENT , SANS POUVOIR CEPENDANT ABANDONNER CETTE DERNIERE ;
26 QUE LA DEFENDERESSE N ' A PAS ETABLI QUE TEL N ' ETAIT PAS LE CAS ;
27 QUE LA CIRCONSTANCE QUE CE FONCTIONNAIRE A REJOINT , AU LIEU DE DETACHEMENT , SON MARI , LUI-MEME FONCTIONNAIRE , DANS UNE RESIDENCE PROVISOIRE N ' EST PAS DECISIVE , ALORS QU ' IL EST CONSTANT QUE LE FOYER FAMILIAL DE L ' UN ET DE L ' AUTRE DEMEURAIT FIXE A LUXEMBOURG ;
28 QUE , DES LORS , TANT QUE LE DEMENAGEMENT N ' AVAIT PAS EU LIEU , C ' EST-A-DIRE AVANT LE 27 JANVIER 1972 , IL DEVAIT ETRE PROCEDE AU PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES A LA REQUERANTE , ET CELA DANS LES LIMITES PREVUES PAR LE STATUT ;
29 QUE LE RECOURS EST DONC FONDE QUANT AU SECOND CHEF DES CONCLUSIONS ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
30 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
31 QUE LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REFUSE AUX REQUERANTS LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT S ' ELEVANT A 24 600 FB EST ANNULEE ;
2 ) LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REFUSE A LA REQUERANTE LE PAIEMENT DE L ' INDEMNITE JOURNALIERE POUR LA PERIODE SE SITUANT ENTRE LE 5 AVRIL 1971 ET LE 27 JANVIER 1972 EST ANNULEE ;
3 ) LA COMMISSION SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS .