Avis juridique important
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61975J0056
Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 juin 1976. - Raymond Elz contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 56-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01097
édition spéciale grecque page 00413
édition spéciale portugaise page 00449
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - EMOLUMENTS - TRANSFERT REGULIER - ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DE L ' AFFECTATION - INADMISSIBILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VII , ART . 17 , ( P ) 1 )
2 . FONCTIONNAIRES - BENEFICE FONDE SUR UNE SITUATION IRREGULIERE - RETRAIT EX NUNC - DROITS ACQUIS - ATTEINTE - ABSENCE
3 . FONCTIONNAIRES - PLIS JUDICIAIRES NATIONAUX - TRANSMISSION PAR L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE - DILIGENCE - NEGLIGENCE - FAUTE DE SERVICE
( TRAITE CEE , ART . 215 )
Sommaire
1 . LES DEROGATIONS DONT PEUT FAIRE L ' OBJET LE PRINCIPE ENONCE AU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 17 NE SAURAIENT COUVRIR LA POSSIBILITE POUR LE FONCTIONNAIRE DE FAIRE DOMICILIER , PAR L ' INSTITUTION DONT IL RELEVE , A TITRE NON EXCEPTIONNEL , LA TOTALITE DE SES EMOLUMENTS DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DE SON AFFECTATION .
2 . LE RETRAIT EX NUNC D ' UN BENEFICE , FONDE SUR UNE SITUATION IRREGULIERE AU REGARD DU STATUT , NE SAURAIT PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS ACQUIS .
3 . DES LORS QUE L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE SE CHARGE DE LA TRANSMISSION DE PLIS JUDICIAIRES DESTINES A SES FONCTIONNAIRES , ELLE EST TENUE DE VEILLER , EN USANT DE TOUTE SA DILIGENCE , A CE QUE LE DOCUMENT DONT IL S ' AGIT PUISSE ETRE REMIS DANS LES MEILLEURS DELAIS A SON DESTINATAIRE OU , A DEFAUT D ' UNE TELLE REMISE , ETRE REEXPEDIE AUX AUTORITES NATIONALES EN TEMPS UTILE POUR QU ' ELLES PUISSENT ENVISAGER D ' AUTRES VOIES D ' ACHEMINEMENT .
LA CIRCONSTANCE QUE LE FONCTIONNAIRE SE TROUVE , AU MOMENT OU LE PLI JUDICIAIRE DOIT LUI ETRE TRANSMIS , EN ETAT D ' ABSENCE IRREGULIERE , SI ELLE PEUT JUSTIFIER L ' ADOPTION DES MESURES DISCIPLINAIRES PREVUES PAR LE STATUT , NE SAURAIT CEPENDANT DISPENSER LA COMMISSION DE S ' ACQUITTER AVEC DILIGENCE DE SON OBLIGATION DE REMETTRE LE PLI JUDICIAIRE A SON DESTINATAIRE , EN ENVOYANT CE PLI LE CAS ECHEANT AU DOMICILE PRIVE DE L ' INTERESSE , OU A TOUTE AUTRE ADRESSE COMMUNIQUEE PAR CE DERNIER .
SI L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE NEGLIGE DE PROCEDER A UNE TELLE NOTIFICATION , SON COMPORTEMENT APPARAIT COMME CONSTITUTIF D ' UNE FAUTE DE SERVICE , DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE POUR LE PREJUDICE EVENTUELLEMENT CAUSE A L ' INTERESSE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 56-75
RAYMOND ELZ , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , RESIDANT A BRUXELLES , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME ERNEST ARENDT , 34/B/IV , CENTRE LOUVIGNY ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . JOSEPH GRIESMAR , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
- L ' ANNULATION DU REFUS DE LA COMMISSION DE VERSER LA RENUMERATION DU REQUERANT DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DU LIEU D ' AFFECTATION ET LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS , INHERENTS AU PREJUDICE QU ' AURAIT CAUSE CE REFUS ;
- LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR FAUTE DE SERVICE COMMISE PAR LA COMMISSION , EN TRANSMETTANT TARDIVEMENT AU REQUERANT UNE ASSIGNATION JUDICIAIRE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 26 JUIN 1975 , LE REQUERANT , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A BRUXELLES , DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE SA RECLAMATION DU 26 NOVEMBRE 1974 ;
2 QUE CETTE RECLAMATION AVAIT POUR OBJET , D ' UNE PART , LE RETRAIT DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 27 AOUT 1974 REFUSANT DE CONTINUER A DOMICILIER LA REMUNERATION DE L ' INTERESSE AUPRES D ' UNE BANQUE ETABLIE A LUXEMBOURG ET , D ' AUTRE PART , LA CONSTATATION DE LA FAUTE DE SERVICE DUE AU RETARD AVEC LEQUEL LA COMMISSION AURAIT TRANSMIS A L ' INTERESSE UN ACTE JUDICIAIRE QUI LUI ETAIT DESTINE ;
3 QUE , PAR SA RECLAMATION , LE REQUERANT SOLLICITAIT EGALEMENT LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE MORAL ET MATERIEL QU ' IL AURAIT SUBI DU FAIT DES DEUX IRREGULARITES DENONCEES ;
4 QUE L ' AUTORITE HIERARCHIQUE COMPETENTE N ' AYANT PAS REPONDU A CETTE RECLAMATION DANS LES DELAIS FIXES PAR LE STATUT , LE REQUERANT A INTRODUIT SON RECOURS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 91 DU STATUT ;
5 QU ' EU EGARD A LA TENEUR DE LA RECLAMATION , LA CIRCONSTANCE QUE LE RECOURS COMPORTE DEUX ACTIONS DIFFERENTES , L ' UNE DIRIGEE CONTRE LE REFUS DE LA COMMISSION DE DOMICILIER LES EMOLUMENTS DU REQUERANT AUPRES D ' UNE BANQUE ETABLIE AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , L ' AUTRE VISANT L ' OMISSION PRETENDUMENT FAUTIVE DE LA COMMISSION DE FAIRE PARVENIR A L ' INTERESSE DANS LES MEILLEURS DELAIS L ' ACTE JUDICIAIRE QUI LUI ETAIT DESTINE , SE JUSTIFIE PAR LE SOUCI D ' ASSURER LE LIEN QUE L ' ARTICLE 91 ,
PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ETABLIT ENTRE LE RECOURS ET LA RECLAMATION Y AFFERENTE , QUI DOIT LE PRECEDER ;
6 QU ' UNE TELLE CIRCONSTANCE N ' EST DONC PAS DE NATURE A ENTRAINER EN L ' ESPECE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS ;
7 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT TOUT D ' ABORD QUE LE REFUS DE LA COMMISSION DE CONTINUER A DOMICILIER SES EMOLUMENTS AUPRES D ' UN ETABLISSEMENT BANCAIRE ETABLI DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DE SON AFFECTATION SERAIT BASE SUR UNE INTERPRETATION ERRONEE DE L ' ARTICLE 17 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT ;
8 QU ' AU SURPLUS , LADITE DISPOSITION NE FERAIT PAS OBSTACLE A LA DOMICILIATION AUPRES D ' UNE BANQUE ETABLIE AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG DES EMOLUMENTS VERSES AUX FONCTIONNAIRES RESSORTISSANTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS , AFFECTES A BRUXELLES , EN RAISON DE LA SITUATION DE LA MONNAIE LUXEMBOURGEOISE PAR RAPPORT A LA MONNAIE BELGE ET DES RELATIONS EXISTANT ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE DANS LE CADRE DE L ' UEBL , A LAQUELLE LE TRAITE NE SAURAIT , CONFORMEMENT A SON ARTICLE 233 ,
PORTER ATTEINTE ;
9 QUE , PAR AILLEURS , AYANT BENEFICIE , APRES SON AFFECTATION A BRUXELLES ET JUSQU ' AU 22 AOUT 1974 , D ' UNE TELLE DOMICILIATION , LE RETRAIT , A PARTIR DE CETTE DATE , DUDIT BENEFICE MECONNAITRAIT SES DROITS ACQUIS ;
10 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 17 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , ' LES SOMMES DUES AU FONCTIONNAIRE SONT PAYEES AU LIEU ET DANS LA MONNAIE DU PAYS OU LE FONCTIONNAIRE EXERCE SES FONCTIONS ' ;
11 QU ' IL RESULTE DU LIBELLE DE CETTE DISPOSITION ET DES AUTRES DISPOSITIONS DU MEME ARTICLE QUE LE PRINCIPE ENONCE AU PARAGRAPHE 1 CONSTITUE UNE REGLE DE PORTEE GENERALE , A LAQUELLE IL NE PEUT ETRE DEROGE QUE DANS DES CONDITIONS EXPRESSEMENT DEFINIES PAR LE STATUT ;
12 QUE LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE SUSDIT , PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR LE FONCTIONNAIRE DE TRANSFERER UNE PARTIE DE SES EMOLUMENTS , PAR L ' ENTREMISE DE L ' INSTITUTION DONT IL RELEVE , DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DE SON DOMICILE OU DANS CELLE DE L ' ETAT OU RESIDE UN MEMBRE DE SA FAMILLE A SA CHARGE , N ' ADMET LE TRANSFERT REGULIER DE CES SOMMES QUE DANS LES LIMITES D ' UN MONTANT DETERMINE OU , LE CAS ECHEANT , DANS LA MESURE STRICTEMENT NECESSAIRE POUR COUVRIR LES CHARGES ASSUMEES
PAR LE FONCTIONNAIRE DANS CES ETATS MEMBRES ;
13 QUE LE PARAGRAPHE 3 PRECISE , D ' AUTRE PART , QU ' EN DEHORS DE CES TRANSFERTS REGULIERS , LE FONCTIONNAIRE NE PEUT ETRE AUTORISE A FAIRE TRANSFERER LES MONTANTS DONT IL DESIRERAIT POUVOIR DISPOSER DANS LES DEVISES PRECITEES ' QU ' A TITRE TOUT A FAIT EXCEPTIONNEL ET POUR DES CAS DUMENT JUSTIFIES ' ;
14 QUE CES DISPOSITIONS EXCLUENT DONC LA POSSIBILITE D ' UN TRANSFERT REGULIER QUI PORTERAIT SUR LA TOTALITE DES EMOLUMENTS DUS AU FONCTIONNAIRE ;
15 QU ' IL S ' ENSUIT QUE LES DEROGATIONS DONT PEUT FAIRE L ' OBJET LE PRINCIPE ENONCE AU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 17 NE SAURAIENT COUVRIR LA POSSIBILITE POUR LE FONCTIONNAIRE DE FAIRE DOMICILIER , PAR L ' INSTITUTION DONT IL RELEVE , SES EMOLUMENTS DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DE SON AFFECTATION , UNE TELLE DOMICILIATION COMPORTANT LE TRANSFERT REGULIER DE LA TOTALITE DES SOMMES VERSEES AU FONCTIONNAIRE ;
16 QU ' AINSI , LE REFUS EXPRIME PAR LA COMMISSION DANS SA DECISION DU 27 AOUT 1974 RELEVE D ' UNE APPLICATION CORRECTE DE L ' ARTICLE 17 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT ;
17 QUE , DANS CES CONDITIONS , LE REQUERANT NE SAURAIT PRETENDRE AU MAINTIEN , POUR L ' AVENIR , DU BENEFICE DE LA DOMICILIATION LITIGIEUSE ;
18 QUE LE RETRAIT EX NUNC D ' UN TEL BENEFICE , FONDE SUR UNE SITUATION IRREGULIERE AU REGARD DU STATUT NE SAURAIT PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS ACQUIS ;
19 QU ' EN EFFET IL RESSORT DE LA PROCEDURE ECRITE ET ORALE QUE LA CONCESSION FAITE AU REQUERANT , DEPUIS SON AFFECTATION A BRUXELLES ET JUSQU ' A LA PRISE D ' EFFET DE LA DECISION ATTAQUEE , DU BENEFICE LITIGIEUX TROUVE SON ORIGINE SOIT DANS UNE CARENCE , SOIT DANS UNE TOLERANCE ADMINISTRATIVE DES SERVICES COMPETENTS DE LA COMMISSION ;
20 QU ' AU VU DES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DE DROIT QUI ONT ENTOURE UNE TELLE CARENCE OU UNE TELLE TOLERANCE , LE MAINTIEN DUDIT BENEFICE PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE APPARAIT COMME UNE MESURE DE CARACTERE PRECAIRE , N ' IMPLIQUANT AUCUNE DECISION IMPLICITE DE LA PART DE L ' INSTITUTION , QUI SERAIT CONSTITUTIVE D ' UN DROIT AU PROFIT DE L ' INTERESSE ;
21 QU ' ENFIN , LA MESURE ATTAQUEE NE CONTREVIENT PAS NON PLUS A L ' ARTICLE 233 DU TRAITE , AUX TERMES DUQUEL LES DISPOSITIONS DU TRAITE NE FONT PAS OBSTACLE A L ' EXISTENCE ET A L ' ACCOMPLISSEMENT DES UNIONS REGIONALES , TELLES QUE L ' UNION ECONOMIQUE BELGO- LUXEMBOURGEOISE ;
22 QU ' EN EFFET , S ' IL EST VRAI QUE L ' UEBL COMPORTE POUR LES DEUX PAYS ASSOCIES UNE SITUATION PARTICULIERE SUR LE PLAN MONETAIRE , ON NE SAURAIT POURTANT ADMETTRE QUE LA POSSIBILITE , POUR LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES AYANT LA NATIONALITE BELGE OU LUXEMBOURGEOISE , DE DEROGER A L ' ARTICLE 17 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT RELEVE DES CONDITIONS INDISPENSABLES A L ' EXISTENCE ET AU FONCTIONNEMENT DE L ' UNION , AUXQUELLES LE TRAITE NE SAURAIT PORTER ATTEINTE ;
23 QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A DONC LIEU DE REJETER LE RECOURS COMME NON FONDE , POUR AUTANT QU ' IL TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 27 AOUT 1974 ET AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS DU CHEF DE CETTE DECISION ;
24 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT ENSUITE GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE , EN NE LUI FAISANT PARVENIR QUE LE 4 NOVEMBRE 1974 UN ACTE JUDICIAIRE DU 26 SEPTEMBRE 1974 , QUI LUI DONNAIT CITATION A COMPARAITRE LE 10 OCTOBRE 1974 DEVANT LE JUGE DE PAIX D ' UCCLE ;
25 QUE CETTE TRANSMISSION TARDIVE AURAIT CREE AU REQUERANT UN PREJUDICE MORAL ET MATERIEL DONT IL DEMANDE REPARATION ;
26 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE , A L ' OCCASION DES PROCEDURES DE DROIT PRIVE DIRIGEES CONTRE DES FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION , LES ACTES OU AVIS JUDICIAIRES DESTINES A CES DERNIERS SONT FREQUEMMENT TRANSMIS A LA COMMISSION , PAR LE CANAL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , AFIN QU ' ELLE LES FASSE PARVENIR AUX INTERESSES ;
27 QU ' IL N ' EST PAS NON PLUS CONTESTE QU ' EN REGLE GENERALE LA COMMISSION DONNE SUITE AUX INVITATIONS QUI LUI SONT ADRESSEES PAR LES AUTORITES NATIONALES DE REMETTRE , CONTRE ACCUSE DE RECEPTION , LE DOCUMENT DONT IL S ' AGIT A SON DESTINATAIRE ;
28 QUE , SELON LA PARTIE DEFENDERESSE , INDEPENDAMMENT DU FAIT QUE CE MODE DE TRANSMISSION NE SERAIT NULLEMENT PREVU PAR LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES , LA RESPONSABILITE QUE LA COMMISSION POURRAIT ASSUMER DANS L ' ACHEMINEMENT DE CES PLIS JUDICIAIRES NE SAURAIT ETRE ENGAGEE QUE POUR AUTANT QUE LE FONCTIONNAIRE EST PRESENT SUR LES LIEUX DU TRAVAIL OU , EN CAS D ' ABSENCE DU SERVICE , SE TROUVE EN CONGE REGULIER ;
29 QUE , PARTANT , LA COMMISSION NE SAURAIT ETRE TENUE D ' ETENDRE SON INTERVENTION JUSQU ' A LA RECHERCHE D ' UN FONCTIONNAIRE EN ETAT D ' ABSENCE IRREGULIERE , LES CONSEQUENCES DECOULANT D ' UNE TELLE ABSENCE NE POUVANT EN DEFINITIVE QU ' ETRE LAISSEES AUX ENTIERS RISQUES ET PERILS DU FONCTIONNAIRE ;
30 QUE LA DEFENDERESSE PRECISE , PAR AILLEURS , QU ' AYANT RECU , PAR LETTRE DU MINISTERE BELGE DES AFFAIRES ETRANGERES DU 26 SEPTEMBRE 1974 , COMMUNICATION DE DEUX COPIES D ' UN EXPLOIT DE CITATION DESTINE AU REQUERANT , ELLE AURAIT TENTE A PLUSIEURS REPRISES , DANS LES JOURS QUI SUIVIRENT , D ' ALERTER L ' INTERESSE EN TELEPHONANT A SON POSTE DE SERVICE ;
31 QUE L ' INTERESSE NE REPONDANT PAS ET AUCUN CERTIFICAT MEDICAL N ' ETANT PARVENU A L ' ADMINISTRATION LE SERVICE CHARGE DE L ' ACHEMINEMENT DU PLI JUDICIAIRE AURAIT ETABLI QUE L ' INTERESSE SE TROUVAIT EN ETAT D ' ABSENCE IRREGULIERE ;
32 QUE , D ' AUTRE PART , CE SERVICE , N ' AYANT PAS ETE INFORME DU DEPOT , INTERVENU VERS LE 10 OCTOBRE 1974 , D ' UN CERTIFICAT MEDICAL DATE DU 7 OCTOBRE ET ATTESTANT QUE L ' INCAPACITE DE TRAVAIL DU REQUERANT DEVAIT ETRE PROLONGEE JUSQU ' AU 13 DU MEME MOIS , AURAIT REEXPEDIE , LE 10 OCTOBRE 1974 , AU MINISTERE BELGE DES AFFAIRES ETRANGERES LE PLI JUDICIAIRE EN QUESTION ;
33 QUE , PAR LETTRE DU 24 OCTOBRE 1974 , PARVENUE A LA COMMISSION LE LENDEMAIN , LE MINISTERE BELGE DES AFFAIRES ETRANGERES AURAIT A NOUVEAU SOLLICITE CELLE-CI A PRENDRE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR LA REMISE AU REQUERANT DE L ' EXPLOIT DE CITATION DONT IL S ' AGISSAIT ;
34 QUE CET EXPLOIT AURAIT FINALEMENT ETE REMIS AU REQUERANT LE 4 NOVEMBRE 1974 , LE SERVICE COMPETENT POUR L ' ACHEMINEMENT DU PLI JUDICIAIRE N ' AYANT ETE INFORME QUE TARDIVEMENT DU DEPOT DU CERTIFICAT MEDICAL PRECITE ;
35 ATTENDU QUE , S ' IL EST VRAI QU ' AUCUNE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE NE CONFIE A LA COMMISSION LA CHARGE DE VEILLER A LA TRANSMISSION DES PLIS JUDICIAIRES DESTINES A SES FONCTIONNAIRES QUI LUI SONT TRANSMIS PAR LES AUTORITES NATIONALES BELGES , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE , DES LORS QU ' ELLE SE CHARGE DE CETTE TRANSMISSION , LA COMMISSION EST TENUE DE VEILLER , EN USANT DE TOUTE SA DILIGENCE , A CE QUE LE DOCUMENT DONT IL S ' AGIT PUISSE ETRE REMIS DANS LES MEILLEURS DELAIS A SON
DESTINATAIRE OU , A DEFAUT D ' UNE TELLE REMISE , ETRE REEXPEDIE AUX AUTORITES NATIONALES EN TEMPS UTILE POUR QU ' ELLES PUISSENT ENVISAGER D ' AUTRES VOIES D ' ACHEMINEMENT ;
36 QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE FONCTIONNAIRE SE TROUVE , AU MOMENT OU LE PLI JUDICIAIRE DOIT LUI ETRE TRANSMIS , EN ETAT D ' ABSENCE IRREGULIERE , SI ELLE PEUT JUSTIFIER L ' ADOPTION DES MESURES DISCIPLINAIRES QUI S ' IMPOSENT DANS LE CADRE DU STATUT , NE SAURAIT CEPENDANT DISPENSER LA COMMISSION DE S ' ACQUITTER AVEC DILIGENCE DE SON OBLIGATION DE REMETTRE LE PLI JUDICIAIRE RECU AU FONCTIONNAIRE INTERESSE , EN ENVOYANT CE PLI LE CAS ECHEANT AU DOMICILE PRIVE DE L ' INTERESSE , OU A TOUTE AUTRE
ADRESSE COMMUNIQUEE PAR CE DERNIER ;
37 QU ' EN L ' ESPECE , LA COMMISSION AYANT NEGLIGE DE PROCEDER A UNE TELLE NOTIFICATION , SON COMPORTEMENT APPARAIT COMME CONSTITUTIF D ' UNE FAUTE DE SERVICE , DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE POUR LE PREJUDICE EVENTUELLEMENT CAUSE AU REQUERANT ;
38 QU ' IL EST CONSTANT QUE , SUITE A LA TRANSMISSION TARDIVE DUDIT EXPLOIT , UN JUGEMENT PAR DEFAUT A ETE RENDU PAR LE JUGE DE PAIX D ' UCCLE A L ' ENCONTRE DU REQUERANT ;
39 ATTENDU CEPENDANT QUE L ' EXISTENCE D ' UN DOMMAGE MATERIEL N ' A PAS ETE ETABLIE ;
40 QU ' IL EN EST DE MEME DU DOMMAGE MORAL ALLEGUE , LA REPUTATION DU REQUERANT N ' AYANT SUBI AUCUNE ATTEINTE PAR LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION , D ' AUTANT PLUS QU ' IL A FINI PAR RECONNAITRE LA DETTE POUR LE PAIEMENT DE LAQUELLE IL AVAIT ETE ASSIGNE DEVANT LE JUGE DE PAIX D ' UCCLE ;
41 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
42 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
43 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
44 QUE CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .