La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1976 | CJUE | N°123-75

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Berthold Küster contre Parlement européen., 25/11/1976, 123-75


Avis juridique important

|

61975J0123

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 novembre 1976. - Berthold Küster contre Parlement européen. - Affaire 123-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01701
édition spéciale grecque page 00605
édition spéciale portugaise page 00669

Sommaire

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Disposit...

Avis juridique important

|

61975J0123

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 novembre 1976. - Berthold Küster contre Parlement européen. - Affaire 123-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01701
édition spéciale grecque page 00605
édition spéciale portugaise page 00669

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - STATUT - EXECUTION - DISPOSITIONS GENERALES - INFORMATION DU PERSONNEL - FORMES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 110 , AL . 2 )

2 . FONCTIONNAIRES - ACTES DE L ' ADMINISTRATION - PUBLICITE - ARTICLE 25 DU STATUT - LIMITATION AUX DECISIONS INDIVIDUELLES

3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE - CONCOURS INTERNE - OUVERTURE AU LIEU DE PROMOTION - LICEITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 , 45 )

4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE - SEUL CANDIDAT PROMOUVABLE - CONCOURS INTERNE - OUVERTURE AU LIEU DE PROMOTION - DETOURNEMENT DE POUVOIR - PREUVE - ABSENCE

5 . FONCTIONNAIRES - ACTE DE L ' ADMINISTRATION - MOTIVATION - IMPRECISION - CARACTERE DETERMINANT - ABSENCE - VALIDITE DE LA MESURE EN CAUSE

Sommaire

1 . L ' INFORMATION DU PERSONNEL PREVUE A L ' ARTICLE 110 , ALINEA 2 , PEUT SE FAIRE PAR LA VOIE D ' UNE COMMUNICATION AU COMITE DU PERSONNEL .

2 . L ' ARTICLE 25 DU STATUT FIXE LES FORMES DANS LESQUELLES SONT PUBLIEES LES DECISIONS INDIVIDUELLES , MAIS NE REGLE PAS LA PUBLICITE DES ACTES AYANT UNE PORTEE GENERALE OU DES MESURES QUI ONT TRAIT A UNE REPARTITION DE COMPETENCES A L ' INTERIEUR DE L ' INSTITUTION .

3 . EN DECIDANT L ' OUVERTURE DU CONCOURS INTERNE AU LIEU DE PROCEDER A LA PROMOTION D ' UN CANDIDAT , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION QUI JOUIT DANS CES MATIERES D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION NE MANQUE PAS AUX OBLIGATIONS QUE LUI IMPOSENT LES ARTICLES 29 ET 45 DU STATUT ET NE COMMET PAS UNE VIOLATION DES DROITS STATUTAIRES DE L ' INTERESSE .

4 . LA CIRCONSTANCE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DECIDE , AU CAS OU UN SEUL CANDIDAT EST PROMOUVABLE EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , DU STATUT , D ' ORGANISER UN CONCOURS INTERNE SANS PROCEDER A PROMOTION , NE SAURAIT , A ELLE SEULE CONSIDEREE , CONSTITUER UNE PREUVE SUFFISANTE DE L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR . L ' OUVERTURE , DANS CE CAS , D ' UN CONCOURS INTERNE PEUT D ' AUTANT PLUS SE JUSTIFIER QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE
NOMINATION , NE POUVANT APPRECIER QU ' UN SEUL CANDIDAT PROMOUVABLE , PEUT A JUSTE TITRE ESTIMER QU ' ELLE NE DISPOSE PAS D ' UN CHOIX SUFFISAMMENT LARGE POUR ASSURER UN RECRUTEMENT AUSSI CONFORME QUE POSSIBLE AUX EXIGENCES DU POSTE A POURVOIR .

5 . L ' IMPRECISION DE LA MOTIVATION N ' AYANT PAS UN CARACTERE DETERMINANT N ' AFFECTE PAS LA VALIDITE DE L ' ACTE MIS EN CAUSE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 123-75

BERTHOLD KUSTER , FONCTIONNAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN , DEMEURANT A LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE SON MANDATAIRE , 18 A , RUE DES GLACIS , LUXEMBOURG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS ROBERT NORD , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE SON MANDATAIRE , 22 , COTE D ' EICH , LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET :

- L ' ANNULATION DE LA DECISION DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN DU 29 AVRIL 1975 NOMMANT M . GUISEPPE GALLO A UN POSTE DE CHEF DE DIVISION , SUITE AU CONCOURS INTERNE A/51 ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 16 DECEMBRE 1975 , LE REQUERANT DEMANDE A LA COUR L ' ANNULATION DE LA DECISION DE NOMINATION DE M . GIUSEPPE GALLO , PRISE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN LE 29 AVRIL 1975 A L ' ISSUE DU CONCOURS INTERNE A/51 ;

2 QU ' A L ' APPUI DU RECOURS , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA CONSTITUTION DU JURY DANS CE CONCOURS EST IRREGULIERE , LE SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN AYANT DESIGNE LES MEMBRES DU JURY EN VERTU D ' UNE DELEGATION DE POUVOIR , DONNEE A CET EFFET PAR LE BUREAU DE L ' INSTITUTION , QUI SERAIT DEPOURVUE DE FORCE JURIDIQUE PUISQU ' ELLE N ' AURAIT PAS ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LES DISPOSITIONS STATUTAIRES ;

3 QUE , SELON LE REQUERANT , UNE TELLE DELEGATION N ' AURAIT ETE EFFICACE QUE SI ELLE AVAIT ETE AFFICHEE OU PUBLIEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 25 DU STATUT ;

4 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 110 , ALINEA 2 , DU STATUT PREVOIT QUE ' TOUTES LES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION DU STATUT . . . SONT PORTEES A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL ' , MAIS NE PRECISE PAS LES FORMES DANS LESQUELLES L ' INFORMATION DU PERSONNEL DOIT AVOIR LIEU ;

5 QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 25 DU STATUT , CETTE DISPOSITION , SI ELLE FIXE LES FORMES DANS LESQUELLES SONT PUBLIEES LES DECISIONS INDIVIDUELLES , NE REGLE PAS LA PUBLICITE DES ACTES AYANT UNE PORTEE GENERALE OU DES MESURES QUI ONT TRAIT A UNE REPARTITION DE COMPETENCES A L ' INTERIEUR DE L ' INSTITUTION ;

6 ATTENDU QUE LA DELEGATION DE POUVOIR LITIGIEUSE COMPORTE UNE REPARTITION DE COMPETENCES INTERNES A L ' INSTITUTION GENERALEMENT ADMISE ;

7 QU ' EN TOUT CAS IL EST CONSTANT QU ' ELLE A ETE COMMUNIQUEE NON SEULEMENT AUX DIRECTEURS GENERAUX DE L ' INSTITUTION , AUX PRESIDENTS DE GROUPES , AU SECRETARIAT ET AU BUREAU DE CONTROLE , MAIS AUSSI AU COMITE DU PERSONNEL , INSTITUE A L ' ARTICLE 9 DU STATUT ET QUI , AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION , A , ENTRES AUTRES , POUR TACHE DE REPRESENTER LES INTERETS DU PERSONNEL AUPRES DE L ' INSTITUTION ET D ' ' ASSURER UN CONTACT PERMANENT ENTRE CELLE-CI ET LE PERSONNEL ' ;

8 QU ' EU EGARD A CES CIRCONSTANCES , LA DELEGATION DE POUVOIR CRITIQUEE EST JURIDIQUEMENT EFFICACE , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' ENTRER DANS LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE TELLE DELEGATION CONSTITUE UNE MESURE VISEE PAR L ' ARTICLE 110 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;

9 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT ENSUITE QUE LA DECISION ATTAQUEE A , EN L ' ESPECE , VIOLE L ' ARTICLE 29 , ( P ) 1 , A ) ET B ) , AINSI QUE L ' ARTICLE 45 DU STATUT , EN CE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AURAIT PROCEDE A L ' OUVERTURE DU CONCOURS INTERNE SUSDIT SANS TENIR COMPTE DE SA VOCATION A ETRE PROMU ;

10 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 29 , ( P ) 1 , A ) , DU STATUT , S ' IL DISPOSE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DOIT POURVOIR AUX VACANCES D ' EMPLOI EN EXAMINANT TOUT D ' ABORD LES POSSIBILITES DE PROMOTION ET DE MUTATION AU SEIN DE L ' INSTITUTION , NE RECONNAIT AUX FONCTIONNAIRES QUI REUNISSENT LES CONDITIONS POUR POUVOIR ETRE PROMUS UN DROIT SUBJECTIF A LA PROMOTION , LE POURVOI DE CHAQUE EMPLOI DEVANT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 27 , ALINEA 1 , DU STATUT , SE FONDER EN PREMIER
LIEU SUR L ' INTERET DU SERVICE ;

11 QUE , PAR AILLEURS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 45 , ( P ) 1 , DU STATUT , LA PROMOTION ' SE FAIT EXCLUSIVEMENT AU CHOIX . . . APRES EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION . . . ' ;

12 QU ' IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT EN CETTE MATIERE D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION ;

13 QUE , PARTANT , IL N ' APPARAIT PAS QU ' EN DECIDANT L ' OUVERTURE DU CONCOURS INTERNE AU LIEU DE PROCEDER A LA PROMOTION DU REQUERANT , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AIT MANQUE AUX OBLIGATIONS QUE LUI IMPOSENT LES ARTICLES 29 ET 45 DU STATUT ET AIT COMMIS UNE VIOLATION DES DROITS STATUTAIRES DE L ' INTERESSE ;

14 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QU ' EN TOUT CAS LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT SUIVIE COMPORTERAIT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A SON EGARD , DU FAIT QU ' IL AURAIT ETE EVINCE TOUT EN ETANT LE SEUL CANDIDAT PROMOUVABLE SELON LES DISPOSITIONS DU STATUT , NOTAMMENT CELLES DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 ;

15 ATTENDU QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR N ' EST REPUTE EXISTER QUE S ' IL EST PROUVE A SUFFISANCE DE DROIT QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EN PRENANT L ' ACTE LITIGIEUX , A POURSUIVI UN BUT AUTRE QUE CELUI LEGAL ;

16 QUE LA CIRCONSTANCE QUE L ' AUTORITE SUSDITE DECIDE , AU CAS OU UN SEUL CANDIDAT EST PROMOUVABLE EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , DU STATUT , D ' ORGANISER UN CONCOURS INTERNE SANS PROCEDER A PROMOTION , NE SAURAIT , A ELLE SEULE CONSIDEREE , CONSTITUER UNE PREUVE SUFFISANTE DE L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

17 QU ' EN EFFET , L ' OUVERTURE , DANS CE CAS , D ' UN CONCOURS INTERNE PEUT D ' AUTANT PLUS SE JUSTIFIER QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , NE POUVANT APPRECIER QU ' UN SEUL CANDIDAT PROMOUVABLE , PEUT A JUSTE TITRE ESTIMER QU ' ELLE NE DISPOSE PAS D ' UN CHOIX SUFFISAMMENT LARGE POUR ASSURER UN RECRUTEMENT AUSSI CONFORME QUE POSSIBLE AUX EXIGENCES DU POSTE A POURVOIR ;

18 ATTENDU QUE LE REQUERANT AFFIRME , EN OUTRE , QUE L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A SON EGARD SERAIT PROUVEE PAR LE FAIT QUE LA COTATION QUI LUI A ETE ATTRIBUEE DANS LE CONCOURS LITIGIEUX , SUR LA BASE DE SES TITRES , EST INFERIEURE A CELLE OBTENUE DANS UN CONCOURS PRECEDENT ( A/43 ) , POURVOYANT A UN EMPLOI DE MEME CATEGORIE ET DE MEME GRADE , DONT LE JURY ETAIT CONSTITUE DE LA MEME MANIERE QUE CELUI DU CONCOURS A/51 ET A OPERE SON CHOIX SUR LA BASE DE CRITERES D ' APPRECIATION
ANALOGUES , SINON IDENTIQUES ;

19 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LE CONCOURS PRECEDENT DONT IL S ' AGIT ETAIT UN CONCOURS SUR TITRES ALORS QUE LE CONCOURS A/45 A ETE ORGANISE SUR TITRES ET SUR EPREUVES ;

20 QU ' AU SURPLUS , LES CRITERES D ' APPRECIATION APPLIQUES DANS LE CONCOURS A/51 TENAIENT COMPTE EGALEMENT DE L ' INSCRIPTION DU CANDIDAT SUR DES LISTES D ' APTITUDE PRECEDENTES , ALORS QU ' UNE TELLE CIRCONSTANCE N ' A ETE PRISE EN CONSIDERATION DANS LE CADRE DU CONCOURS A/51 QUE POUR AUTANT QUE LES LISTES SUSDITES AVAIENT TRAIT A DES CONCOURS INTERNES ' SUR TITRES ET SUR EPREUVES ' ;

21 QUE , PARTANT , LES DEUX PROCEDURES DE CONCOURS VISEES EN L ' ESPECE N ' ETANT PAS ABSOLUMENT COMPARABLES , LE GRIEF DU REQUERANT MANQUE DE FONDEMENT JURIDIQUE ;

22 QUE , PAR AILLEURS , LES CRITIQUES FORMULEES CONTRE L ' INSTITUTION , DANS LE CONCOURS A/51 , D ' EPREUVES ORALES ET LA MANIERE DONT CES EPREUVES ONT ETE EFFECTUEES , N ' APPARAISSENT PAS NON PLUS FONDEES ;

23 QU ' AU VU DU RESULTAT DE L ' EXAMEN DES TITRES ET DES EPREUVES , INSCRIT DANS LE TABLEAU DE NOTATION ANNEXE AU RAPPORT DU JURY DANS LE CONCOURS LITIGIEUX , IL N ' APPARAIT PAS QUE L ' ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DES EPREUVES AIENT EU UN CARACTERE DISCRIMINATOIRE A L ' EGARD DU REQUERANT ;

24 QU ' EN CE QUI CONCERNE , EN OUTRE , L ' EPREUVE PORTANT SUR LES CONNAISSANCES DE LA LANGUE DANOISE , S ' IL EST VRAI QUE LE CANDIDAT RETENU N ' A PAS ETE SOUMIS A UNE TELLE EPREUVE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LA CONNAISSANCE DE CETTE LANGUE ETAIT QUALIFIEE DE ' SOUHAITABLE ' PAR L ' AVIS DE CONCOURS ET QUE LE REQUERANT A OBTENU , AU TITRE DE SES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES , UNE COTATION SUPERIEURE A CELLE RECUE PAR LEDIT CANDIDAT ;

25 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT ENCORE VALOIR QUE LE JURY DU CONCOURS A/51 AURAIT ETABLI LA LISTE D ' APTITUDE DES DIVERS CANDIDATS , SANS TENIR COMPTE DE L ' INTERIM QU ' IL AVAIT ASSURE DU 1ER SEPTEMBRE 1973 AU 20 MAI 1974 DANS UN EMPLOI DE PREMIER SECRETAIRE DE COMMISSION ;

26 QUE LE JURY AURAIT EN OUTRE OMIS DE VALORISER , AUX FINS DE LA LISTE D ' APTITUDE , SES EXPERIENCES ET SES CAPACITES PROFESSIONNELLES , ACQUISES TANT AVANT QU ' APRES SON ENTREE AU SERVICE DU PARLEMENT EUROPEEN ;

27 QU ' ENFIN CE MEME JURY N ' AURAIT PAS RETENU , PARMI LES CRITERES D ' APPRECIATION ARRETES , CELUI DE SA VOCATION A ETRE PROMU A L ' EMPLOI VACANT ;

28 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' AUDITION DU PRESIDENT DU JURY DU CONCOURS A/51 , EFFECTUEE AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , QUE L ' EXERCICE DE L ' INTERIM ASSURE PAR LE REQUERANT DU 1ER SEPTEMBRE 1973 AU 20 MAI 1974 ETAIT CONNU DU JURY , QUI EN AURAIT EFFECTIVEMENT TENU COMPTE DANS L ' APPRECIATION DES QUALITES ET DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DU REQUERANT ;

29 QU ' IL RESULTE EN OUTRE DE CETTE AUDITION QUE LE JURY A PU DISPOSER , EN APPRECIANT LES QUALIFICATIONS ET LES CAPACITES PROFESSIONNELLES DU REQUERANT , DE TOUS LES ELEMENTS D ' EVALUATION CONTENUS DANS SON DOSSIER PERSONNEL ET DANS LA DOCUMENTATION Y ANNEXEE , Y INCLUS CEUX RAPPELES PAR LE REQUERANT DANS SA LETTRE DU 22 FEVRIER 1975 , ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION DU PERSONNEL ET DES FINANCES ;

30 ATTENDU QUE LE REQUERANT RELEVE ENFIN QUE LA DECISION ATTAQUEE , TOUT EN SE REFERANT ' AUX RESULTATS DU CONCOURS ' , MENTIONNE EGALEMENT L ' ARTICLE 45 DU STATUT RELATIF A LA PROMOTION , ET AFFIRME EXPRESSEMENT , DANS SON DISPOSITIF , QUE LE CANDIDAT RETENU EST ' PROMU ' A L ' EMPLOI VACANT ;

31 QU ' AINSI LADITE DECISION SERAIT MOTIVEE DE MANIERE IMPRECISE ET CONTRADICTOIRE ET DEVRAIT DE CE FAIT ETRE ANNULEE ;

32 ATTENDU QUE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT SUIVIE EN L ' ESPECE LAISSE CLAIREMENT RESSORTIR QUE LA NOMINATION LITIGIEUSE A ETE PRISE A L ' ISSUE D ' UN CONCOURS INTERNE ET , DE CE FAIT , NE PERMET PAS DE DOUTER DE LA BASE JURIDIQUE DE CET ACTE ;

33 QUE , PARTANT , L ' IMPRECISION SIGNALEE DE LA MOTIVATION , N ' AYANT PAS UN CARACTERE DETERMINANT , NE SAURAIT AFFECTER LA VALIDITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;

34 ATTENDU QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

35 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

36 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

37 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 123-75
Date de la décision : 25/11/1976
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Berthold Küster
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Capotorti

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1976:162

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award