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27/03/2019 | CJUE | N°C-545/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Mariusz Pawlak contre Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego., 27/03/2019, C-545/17


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

27 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur des services postaux – Directives 97/67/CE et 2008/6/CE – Article 7, paragraphe 1 – Notion de “droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux” – Article 8 – Droit des États membres d’organiser le service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires – Délai de dépôt d’un acte de procédure devant une juridiction – Interprétation conforme du droit national avec

le droit de l’Union – Limites – Effet
direct invoqué par une émanation d’un État membre dans le cadre d’un litige...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

27 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur des services postaux – Directives 97/67/CE et 2008/6/CE – Article 7, paragraphe 1 – Notion de “droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux” – Article 8 – Droit des États membres d’organiser le service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires – Délai de dépôt d’un acte de procédure devant une juridiction – Interprétation conforme du droit national avec le droit de l’Union – Limites – Effet
direct invoqué par une émanation d’un État membre dans le cadre d’un litige l’opposant à un particulier »

Dans l’affaire C‑545/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 19 juillet 2017, parvenue à la Cour le 18 septembre 2017, dans la procédure

Mariusz Pawlak

contre

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2018,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes S. Żyrek et K. Rudzińska, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes P. Costa de Oliveira et L. Nicolae ainsi que par M. S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14), telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 (JO 2008, L 52, p. 3, et
rectificatif JO 2015, L 225, p. 49) (ci-après la « directive modifiée »), lu en combinaison avec l’article 8 de celle-ci et l’article 4, paragraphe 3, TUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Mariusz Pawlak au Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (président de la caisse de sécurité sociale des agriculteurs, Pologne) (ci-après le « président de la KRUS ») au sujet de l’indemnisation de M. Pawlak à la suite d’un accident de travail agricole dont il a été victime.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 97/67

3 La directive 97/67 a engagé le processus de libéralisation graduelle du marché des services postaux. Selon le considérant 2 de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, modifiant la directive 97/67 en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JO 2002, L 176, p. 21), la directive 97/67 « a instauré, à l’échelle communautaire, un cadre réglementaire pour le secteur postal comprenant des mesures visant à
garantir la prestation d’un service universel, la fixation de limites maximales pour les services postaux susceptibles d’être réservés par les États membres au(x) prestataire(s) du service universel en vue de préserver ledit service universel, de même qu’un calendrier pour la prise de décision concernant la poursuite du processus d’ouverture du marché à la concurrence, dans le but de créer un marché unique des services postaux ».

4 Les considérants 16 et 20 de la directive 97/67 énoncent :

« (16) [...] le maintien d’un ensemble de services susceptibles d’être réservés, conformément aux règles du traité [CE] et sans préjudice de l’application des règles de concurrence, apparaît justifié pour assurer le fonctionnement du service universel dans des conditions d’équilibre financier [...]

[...]

(20) [...] pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique, les États membres peuvent avoir un intérêt légitime à confier le droit de placer des boîtes aux lettres destinées à recueillir des envois postaux sur la voie publique à une ou plusieurs entités qu’ils désignent ; [...] pour les mêmes raisons, il leur appartient de désigner la ou les entités qui ont le droit d’émettre des timbres-poste identifiant le pays d’origine ainsi que celles chargées de la prestation du service du courrier
recommandé utilisé au cours de procédures judiciaires ou administratives conformément à leur législation nationale [...] ».

5 Aux termes de l’article 3, paragraphes 4 et 5, de la directive 97/67, figurant au chapitre 2 de celle-ci, intitulé « Service universel » :

« 4.   Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le service universel comprenne au minimum les prestations suivantes :

– la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu’à 2 kilogrammes,

– la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à 10 kilogrammes,

– les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.

5.   Les autorités réglementaires nationales peuvent relever la limite de poids de la couverture du service universel pour les colis postaux jusqu’à un poids ne dépassant pas 20 kilogrammes et peuvent fixer des régimes spéciaux pour la distribution à domicile de ces colis.

Nonobstant la limite de poids fixée par un État membre donné pour la couverture du service universel pour les colis postaux, les États membres veillent à ce que les colis postaux reçus d’autres États membres et pesant jusqu’à 20 kilogrammes soient distribués sur leur territoire. »

6 Le chapitre 3 de la directive 97/67, qui était intitulé « Harmonisation des services susceptibles d’être réservés », comprend les articles 7 et 8 de cette directive.

7 L’article 7, paragraphes 1 et 2, de ladite directive était libellé comme suit :

« 1.   Dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel, les services susceptibles d’être réservés par chaque État membre au(x) prestataire(s) du service universel sont la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, lorsqu’elle
existe, pour autant que leur poids soit inférieur à 350 grammes. Dans le cas du service postal gratuit pour les aveugles et les malvoyants, des dérogations aux limites de poids et de prix peuvent être autorisées.

2.   Dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel, le courrier transfrontière et le publipostage peuvent continuer d’être réservés dans les limites de prix et de poids fixées au paragraphe 1. »

8 L’article 8 de la même directive prévoit :

« Les dispositions de l’article 7 ne portent pas atteinte au droit des États membres d’organiser, conformément à leur législation nationale, le placement de boîtes aux lettres sur la voie publique, l’émission de timbres-poste et le service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives. »

La directive 2002/39

9 La directive 2002/39 a substantiellement modifié la directive 97/67. Elle a poursuivi la libéralisation du marché des services postaux et a établi, à ses considérants 14 et 24, un calendrier de l’ouverture progressive et contrôlée du marché du courrier à la concurrence, en indiquant la date prévisible de 2009 pour l’achèvement du marché intérieur des services postaux.

10 L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/67, telle que modifiée par la directive 2002/39, était libellé comme suit :

« 1.   Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le maintien du service universel, les États membres peuvent continuer à réserver des services à un (des) prestataire(s) du service universel. Lesdits services sont limités à la levée, au tri, au transport et à la distribution des envois ordinaires de correspondance intérieure et de correspondance transfrontière entrante, que ce soit par courrier accéléré ou non, conformément tant aux limites de poids que de prix ci-après. La limite de
poids est fixée à 100 grammes à partir du 1er janvier 2003 et à 50 grammes à partir du 1er janvier 2006. Elle ne s’applique pas, à partir du 1er janvier 2003, si le prix est égal ou supérieur à trois fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie la plus rapide et, à partir du 1er janvier 2006, si le prix est égal ou supérieur à deux fois et demie ledit tarif.

Dans le cas du service postal gratuit pour les aveugles et les malvoyants, des dérogations aux limites de poids et de prix peuvent être autorisées.

Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la prestation du service universel, le publipostage peut continuer à être réservé dans les mêmes limites de poids et de prix.

Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la prestation du service universel, par exemple lorsque certains secteurs de l’activité postale ont déjà été libéralisés ou en raison des spécificités des services postaux d’un État membre, le courrier transfrontière sortant peut continuer à être réservé dans les mêmes limites de poids et de prix.

2.   L’échange de documents ne peut pas être réservé. »

La directive 2008/6

11 La directive 2008/6 a, de nouveau, substantiellement modifié la directive 97/67 et a achevé le processus de libéralisation du marché intérieur des services postaux.

12 À ses considérants 13, 16, 25, 26, 56 et 59, la directive 2008/6 énonce :

« (13) L’étude prospective montre que le maintien d’un secteur réservé ne devrait plus constituer l’option privilégiée pour le financement du service universel. Cette appréciation tient compte de l’intérêt qu’ont la Communauté et ses États membres à achever le marché intérieur et à tirer parti de son potentiel de création de croissance et d’emplois, tout en assurant l’offre d’un service efficace d’intérêt économique général à tous les utilisateurs. Il convient donc de confirmer la date butoir
pour l’achèvement du marché intérieur des services postaux.

[...]

(16) L’ouverture complète des marchés postaux favorisera l’augmentation de leur taille globale. Elle contribuera également au maintien d’emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, tout en favorisant la création de nouveaux emplois chez d’autres opérateurs, chez les nouveaux entrants et dans les secteurs économiques liés. [...]

[...]

(25) À la lumière des études qui ont été réalisées, et en vue de libérer tout le potentiel que recèle le marché intérieur des services postaux, il convient de mettre un terme au maintien d’un secteur réservé et de droits spéciaux comme moyen de garantir le financement du service universel.

(26) Il peut s’avérer que, dans certains États membres, un financement externe du coût net résiduel du service universel reste nécessaire. Aussi y a-t-il lieu de préciser clairement, dans la mesure où cela est nécessaire et dûment justifié, les options autorisées pour le financement du service universel, tout en laissant aux États membres le choix des mécanismes financiers à appliquer. [...] Les États membres peuvent recourir à d’autres moyens de financement autorisés par le droit communautaire,
pour autant qu’ils soient compatibles avec le traité [CE] ; les États membres peuvent par exemple décider, au besoin, que la marge bénéficiaire que les prestataires du service universel retirent d’activités ne relevant pas du service universel doit être affectée en tout ou en partie au financement du coût net du service universel. [...]

[...]

(56) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir réaliser le marché intérieur des services postaux de la Communauté, assurer un niveau commun de service universel pour tous les utilisateurs et fixer des principes harmonisés pour la régulation du secteur postal, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de celle-ci, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des
mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 [CE]. [...]

[...]

(59) La présente directive est sans préjudice de l’application des règles du traité [CE] en matière de concurrence et de libre prestation de services. Dans la mesure où des mécanismes de financement du service universel impliqueraient, sous quelque forme que ce soit, une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, [CE], la présente directive est sans préjudice de l’obligation qui incombe aux États membres de respecter les règles du traité [CE]
relatives aux aides d’État. »

13 Aux termes de l’article 1er de la directive modifiée :

« La présente directive établit des règles communes concernant :

– les conditions régissant la prestation des services postaux,

– la prestation d’un service postal universel au sein de la Communauté,

– le financement des services universels à des conditions qui garantissent la fourniture permanente de ces services,

– les principes tarifaires et la transparence des comptes pour la prestation du service universel,

– la fixation de normes de qualité pour la prestation du service universel et la mise en place d’un système visant à assurer le respect de ces normes,

– l’harmonisation des normes techniques,

– la création d’autorités réglementaires nationales indépendantes. »

14 L’article 2, points 1 et 6, de la directive modifiée se lit comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “services postaux” : des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux ;

[...]

6) “envoi postal” : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux. Il s’agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale ».

15 Le chapitre 3 de la directive modifiée est intitulé « Financement des services universels ».

16 L’article 7 de la directive modifiée dispose :

« 1.   Les États membres n’accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité [CE].

2.   Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les confiant en sous-traitance dans le respect de la réglementation applicable à la passation de marchés publics, y compris en recourant au dialogue compétitif ou aux procédures négociées avec ou sans publication d’un avis de marché, qui sont prévus par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux,
de fournitures et de services [(JO 2004, L 134, p. 114)].

3.   Lorsqu’un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net, calculé en tenant compte des dispositions de l’annexe I, et constituent une charge financière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel, il peut introduire :

a) un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par des fonds publics ; ou

b) un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs.

4.   Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l’octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l’article 9, paragraphe 2, à l’obligation de contribuer financièrement à ce
fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Les obligations de service universel qui incombent au(x) prestataire(s) du service universel visée(s) à l’article 3 peuvent faire l’objet d’un financement de ce type.

5.   Les États membres veillent à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l’établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières visées aux paragraphes 3 et 4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 3 et 4 se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et sont rendues publiques. »

Le droit polonais

17 Aux termes de l’article 165, paragraphe 2, de l’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile), du 17 novembre 1964 (Dz. U. no 43, position 296), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « kpc ») :

« Le dépôt d’un acte de procédure dans un bureau de poste polonais d’un opérateur désigné au sens de [l’ustawa – Prawo pocztowe [(loi postale), du 23 novembre 2012 (Dz. U. de 2012, position 1529)] ou dans un bureau de poste d’un prestataire assurant le service postal universel dans un autre État membre de l’Union équivaut à son introduction devant la juridiction. »

18 Il ressort de la décision de renvoi que, selon l’article 3, point 13, de la loi postale, l’« opérateur désigné » est l’opérateur postal « chargé » d’assurer le service postal universel. Les autres opérateurs sont « habilités » à exercer des activités postales dans le domaine qu’ils choisissent, sans avoir d’obligation à cet égard.

19 Par décision du Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (président de l’Office des communications électroniques, Pologne), du 30 juin 2015, Poczta Polska S.A. a acquis, pour une durée de dix ans, en vertu de la loi postale, le statut d’opérateur désigné pour assurer le service postal universel.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

20 M. Pawlak, ouvrier agricole, a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a demandé une indemnisation à la Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (caisse de sécurité sociale des agriculteurs, Pologne). N’étant pas satisfait de la décision du président de la KRUS, reçue en réponse à sa demande, M. Pawlak a formé un recours contre cette décision devant le Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald (tribunal d’arrondissement de Poznań-Grunwald, Pologne), lequel a fait droit à ce recours.

21 Le président de la KRUS a interjeté appel du jugement adopté par ce tribunal devant le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań, Pologne), lequel a rejeté l’appel comme étant irrecevable au motif qu’il a été reçu par ce tribunal le 22 juin 2016 alors que le délai prévu pour l’introduction de cet appel expirait le 20 juin 2016.

22 Le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań) a jugé que n’était pas pertinente la circonstance que le cachet de l’envoi postal, déposé auprès d’un autre opérateur que l’opérateur désigné, indique la date du 20 juin 2016, qui est le dernier jour du délai pour introduire le recours, étant donné que l’article 165, paragraphe 2, du kpc considère que seul le dépôt d’un acte de procédure auprès de l’opérateur désigné, y compris si ce dépôt est effectué par courrier simple, équivaut à la
présentation de cet acte de procédure devant la juridiction concernée.

23 Le président de la KRUS a formé un pourvoi, devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), contre le jugement rendu par le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań). Il soutient que cette dernière juridiction a violé l’article 165, paragraphe 2, du kpc et fait valoir que l’appel interjeté devant elle a été déposé dans le délai imparti dans le bureau de poste d’un opérateur postal.

24 Le Sąd Najwyższy (Cour suprême) relève que sa jurisprudence relative à l’article 165, paragraphe 2, du kpc n’est pas univoque et que cette disposition soulève des doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union.

25 À cet égard, la juridiction de renvoi fait état d’une divergence entre deux courants jurisprudentiels opposés, en ce qui concerne les effets juridiques de la présentation d’un acte de procédure dans un bureau de poste polonais d’un opérateur postal autre que l’opérateur désigné. Selon le courant majoritaire, l’acte de procédure déposé dans ces conditions est considéré comme présenté tardivement s’il est reçu par la juridiction concernée une fois écoulé le délai légal dans lequel l’acte de
procédure doit être déposé. Selon le courant minoritaire, la présentation, dans le délai légal, de l’acte de procédure dans un bureau de poste polonais équivaut à sa présentation devant la juridiction concernée, qu’il s’agisse d’un bureau de l’opérateur désigné ou de tout autre opérateur postal.

26 La juridiction de renvoi estime que le premier courant jurisprudentiel ne tient pas compte du contexte du droit de l’Union dans l’interprétation de l’article 165, paragraphe 2, du kpc, considérant implicitement que le contenu de cette disposition ne relève pas du champ d’application de la directive 97/67. Selon cette juridiction, le second courant jurisprudentiel s’appuie, en revanche, sur une exégèse de cette disposition conforme au droit de l’Union. Elle souligne toutefois que, dans ses
décisions qui ont suivi ce second courant, aucune motivation n’y figure concernant la portée de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive modifiée ou la manière de mettre en adéquation l’application de l’article 165, paragraphe 2, du kpc avec le droit de l’Union.

27 C’est dans ces conditions que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, première phrase [de la directive modifiée], lu en combinaison avec l’article 8 de la directive [modifiée] en ce sens qu’est un droit spécial la réglementation nationale du droit de la procédure figurant à l’article 165, paragraphe 2, [du kpc], qui prévoit que seul le dépôt d’un acte de procédure dans le bureau de poste de l’opérateur désigné, c’est-à-dire l’opérateur chargé d’assurer le service postal universel, équivaut à l’introduction
de cet acte de procédure devant la juridiction, en excluant de cet effet le dépôt de l’acte de procédure dans un bureau de poste national d’un autre opérateur postal fournissant un service postal universel mais qui n’est pas l’opérateur désigné ?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative, convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive [modifiée], lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce sens qu’il convient d’étendre aux autres opérateurs postaux les avantages découlant de l’octroi à l’opérateur désigné d’un droit spécial en violation de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive [modifiée], de sorte que le dépôt d’un acte de procédure dans un
bureau de poste national ou dans un bureau de poste d’un prestataire de service postal universel qui n’est pas l’opérateur désigné doit également être considéré comme équivalent à l’introduction de cet acte de procédure devant la juridiction, sur la base de principes analogues à ceux découlant de [l’arrêt du 21 juin 2007, Jonkman e.a. (C‑231/06 à C‑233/06, EU:C:2007:373)] ?

3) Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive [modifiée], lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce sens qu’une partie à la procédure qui est une émanation d’un État membre peut invoquer la non-conformité à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive [modifiée] d’une disposition du droit national telle que l’article 165, paragraphe 2, [du] kpc ? »

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

28 Le gouvernement polonais soutient qu’une règle, telle que l’article 165, paragraphe 2, du kpc, ne relève pas du champ d’application de la directive modifiée, mais des règles de droit procédural, que cette directive n’a pas pour objet d’harmoniser. À cet égard, il relève que la directive 97/67 a été adoptée sur le fondement de l’article 95 CE, qui constitue la base juridique pour le rapprochement des législations nationales destinées à assurer le fonctionnement du marché intérieur, alors que la
base juridique pour harmoniser les règles de procédure civile était l’article 65 CE (devenu l’article 81 TFUE).

29 En outre, ce gouvernement précise que l’article 1er de la directive modifiée, relatif au champ d’application de celle-ci, énumère les matières pour lesquelles la directive modifiée établit des règles communes, parmi lesquelles ne figure pas la procédure civile.

30 Il y a lieu de préciser, à cet égard, que la directive 2008/6, tout comme la directive 97/67 qu’elle a modifiée, a été adoptée sur le fondement d’articles du traité CE devenus, après modifications, les articles 53, 62 et 114 TFUE, lesquels ont pour objet de conférer au législateur de l’Union une compétence spécifique pour adopter des mesures destinées à améliorer le fonctionnement du marché intérieur (arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑376/98, EU:C:2000:544, point 87).

31 Par la dernière modification de la directive 97/67, par la directive 2008/6, le législateur communautaire entendait, selon les considérants 13 et 16 de cette dernière directive, achever le processus de libéralisation du marché des services postaux et confirmer la date butoir de l’achèvement du marché intérieur des services postaux, en supprimant non seulement les derniers obstacles à l’ouverture complète de ce marché pour certains prestataires du service universel, mais également tous les autres
obstacles à la prestation des services postaux [voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2016, DHL Express (Austria), C‑2/15, EU:C:2016:880, point 26]. Le législateur communautaire visait, en même temps, à assurer un niveau commun de service universel pour tous les utilisateurs et à fixer des principes harmonisés pour la régulation du secteur postal, conformément au considérant 56 de la directive 2008/6.

32 Or, il ne saurait être déduit du fait que l’article 1er de la directive modifiée ne mentionne pas la procédure civile que cette directive ne pourrait emporter aucun effet sur d’autres matières relevant du droit national. Une interprétation différente, telle que celle proposée par le gouvernement polonais, compromettrait la réalisation de l’objectif que la directive modifiée poursuit, tendant à l’achèvement du marché intérieur des services postaux. En effet, elle permettrait aux États membres de
maintenir des mesures qui, par leurs effets, pourraient constituer des obstacles à la concurrence sur ce marché.

33 En outre, l’article 8 de la directive modifiée se réfère au service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires.

34 Par conséquent, doit être écarté l’argument du gouvernement polonais selon lequel une règle de procédure civile nationale, telle que celle prévue à l’article 165, paragraphe 2, du kpc, échappe au champ d’application de la directive modifiée, en raison de son objet et quelles que soient les incidences d’une telle règle sur les matières harmonisées par cette directive.

Sur la première question

35 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive modifiée, lu en combinaison avec l’article 8 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de droit national, telle que celle en cause au principal, qui ne reconnaît comme équivalent à l’introduction d’un acte de procédure devant la juridiction concernée que le dépôt d’un tel acte dans un bureau de poste de l’opérateur désigné pour
fournir le service postal universel.

36 Afin de répondre à cette question, il y a lieu d’interpréter successivement ces deux dispositions.

Sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive modifiée

37 Il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive modifiée interdit aux États membres d’accorder ou de maintenir en vigueur des droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux.

38 Il ressort des termes mêmes de cette disposition, qui délimite la portée de l’interdiction qui y est contenue en visant « la mise en place et la prestation de services postaux », que l’octroi ou le maintien d’un droit exclusif ou spécial sont interdits pour autant qu’un tel droit porte sur les services postaux.

39 La notion de « services postaux » est définie à l’article 2, point 1, de la directive modifiée et désigne des services qui comprennent la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux. La notion d’« envoi postal » est, pour sa part, définie à l’article 2, point 6, de la directive modifiée et désigne un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux et comprend, en plus des envois de
correspondance, par exemple les envois de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.

40 Il y a lieu de considérer que l’envoi par courrier d’actes de procédure aux juridictions constitue clairement un envoi postal, au sens de l’article 2, point 6, de la directive modifiée et, partant, le service y relatif relève de la notion de « services postaux », au sens de l’article 2, point 1, de cette directive. Cette considération est confirmée par la référence explicite faite à ce service à l’article 8 de ladite directive et au considérant 20 de la directive 97/67, lesquels mentionnent le
service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires. Il s’ensuit que l’octroi d’un droit exclusif ou spécial visant le service d’envoi par courrier d’actes de procédure aux juridictions relève de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, de la directive modifiée.

41 S’agissant des termes « droits exclusifs ou spéciaux » visés à cet article 7, paragraphe 1, il y a lieu de constater que ni cette disposition ni aucune autre disposition de la directive modifiée ne comporte une définition de ces termes.

42 Toutefois, ces termes correspondent aux termes identiques utilisés à l’article 106, paragraphe 1, TFUE qui dispose que « [l]es États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus ».

43 Selon la jurisprudence de la Cour, une mesure étatique peut être considérée comme attribuant un droit exclusif ou spécial, au sens de l’article 106, paragraphe 1, TFUE, lorsqu’elle confère une protection à un nombre limité d’entreprises et qu’elle est de nature à affecter substantiellement la capacité des autres entreprises à exercer l’activité économique en cause sur le même territoire, dans des conditions substantiellement équivalentes (arrêt du 12 décembre 2013, SOA Nazionale Costruttori,
C‑327/12, EU:C:2013:827, point 41 et jurisprudence citée).

44 Il y a lieu de rappeler que l’article 106, paragraphe 1, TFUE, qui n’a pas de portée autonome, s’oppose, par le renvoi qu’il opère à d’autres articles du traité FUE, à ce que les États membres, en ce qui concerne, notamment, les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, édictent et maintiennent en vigueur une réglementation nationale contraire notamment aux articles 49 et 59 TFUE ainsi qu’aux règles de la concurrence prévues par le traité FUE (voir, en ce sens, arrêts
du 13 décembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e.a., C‑250/06, EU:C:2007:783, points 14, 15 et 17 ainsi que jurisprudence citée et du 17 juillet 2008, ASM Brescia, C‑347/06, EU:C:2008:416, point 61).

45 Dès lors, les finalités de l’article 106, paragraphe 1, TFUE et les objectifs poursuivis par la directive 2008/6, rappelés au point 31 du présent arrêt, et, plus particulièrement, ceux consistant à soumettre le secteur postal, subordonné à des obligations de service public, aux règles de la concurrence prévues par le traité FUE, ainsi qu’à supprimer les obstacles à la réalisation du marché intérieur des services postaux convergent dans une large mesure. Par conséquent, la définition de la notion
de « droit exclusif ou spécial » au sens de la jurisprudence de la Cour citée au point 43 du présent arrêt peut être transposée au contexte spécifique de la directive 97/67.

46 Certes, l’article 106, paragraphe 1, TFUE n’interdit pas, en soi, l’octroi ou le maintien d’un droit exclusif ou spécial à une entreprise, mais exige que cet octroi ou ce maintien respectent les autres dispositions matérielles du traité FUE, tandis que l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive modifiée interdit l’octroi ou le maintien d’un droit exclusif ou spécial à une entreprise pour la mise en place et la prestation de services postaux.

47 Toutefois, une telle différence dans les conséquences à attacher à la constatation de l’existence d’un droit exclusif ou spécial, en vertu de ces deux dispositions ne fait pas obstacle à la transposition, dans le contexte de la directive modifiée, de la notion de « droit exclusif ou spécial » au sens de la jurisprudence de la Cour citée au point 43 du présent arrêt. Ainsi que la Commission européenne l’a précisé à juste titre lors de l’audience, cette différence conduit seulement à ce que, dans
le cas d’un droit exclusif ou spécial octroyé par un État membre à une entreprise, le respect de l’article 7, paragraphe 1, de la directive modifiée fasse l’objet d’un examen autonome de celui portant sur le respect de l’article 106, paragraphe 1, TFUE. Or, cette conclusion découle également du considérant 59 de la directive 2008/6 qui énonce que cette directive est sans préjudice de l’application des règles du traité en matière de concurrence et de libre prestation de services.

48 S’agissant de la portée de l’interdiction de l’octroi ou du maintien en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux prévue à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive modifiée, il résulte du libellé de cette disposition que cette interdiction est, en principe, générale.

49 Cela est confirmé par la finalité et la genèse de l’article 7 de la directive modifiée. Ainsi, en vertu de la seconde phrase du paragraphe 1 de cet article, les États membres peuvent financer la prestation de services universels par des moyens prévus aux paragraphes 2 à 4 dudit article, ou par tout autre moyen compatible avec le traité.

50 Il résulte, à cet égard, des considérants 25 et 26 de la directive 2008/6 que, par l’article 7 de la directive modifiée, le législateur communautaire a entendu mettre un terme au maintien d’un secteur réservé et de droits spéciaux comme moyen de garantir le financement du service universel, tout en permettant aux États membres de recourir à d’autres moyens de financement externe du service universel moins attentatoires à la concurrence.

51 En effet, ainsi qu’il résulte de l’article 7 de la directive 97/67, telle que modifiée par la directive 2002/39, et du considérant 16 de la directive 97/67, dans la mesure où cela était nécessaire pour assurer le maintien du service universel dans des conditions d’équilibre financier, les États membres avaient la faculté de réserver différents services, dont la portée était délimitée audit article 7, à un ou à plusieurs prestataires du service universel. En revanche, une telle faculté n’était pas
prévue par la directive 2002/39 en ce qui concerne les services non réservés au titre dudit article 7, que ceux-ci relèvent ou non du service universel.

52 En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les États membres n’avaient pas la faculté d’élargir à leur gré les services réservés aux prestataires du service postal universel en vertu de l’article 7 de la directive 97/67, telle que modifiée par la directive 2002/39, une telle extension allant à l’encontre de la finalité de la directive 97/67 ainsi modifiée qui tendait à instaurer la libéralisation progressive et contrôlée dans le secteur postal (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre
2007, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia, C‑220/06, EU:C:2007:815, point 67 ainsi que jurisprudence citée).

53 Par la directive 2008/6, le législateur communautaire a introduit l’énoncé actuel de l’article 7, paragraphe 1, de la directive modifiée, sans revenir sur la libéralisation accomplie jusqu’alors dans le secteur non réservé. Il en résulte que, à la suite de cette modification dudit article 7, paragraphe 1, le fait pour un État membre de réserver un service postal, que celui-ci relève ou non du service universel, à un ou à plusieurs prestataires chargés du service universel, constitue un moyen
interdit de garantir le financement du service universel.

54 Partant, sous réserve de la dérogation prévue à l’article 8 de la directive modifiée, l’octroi ou le maintien en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux, au sens de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive modifiée, est interdit.

55 À cet égard, contrairement à ce qu’a soutenu le gouvernement polonais lors de l’audience, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction, aux fins de l’application de cette interdiction, en fonction du fait qu’un droit exclusif ou spécial pour la mise en place et la prestation de services postaux est octroyé à un prestataire du service universel dans le respect ou non des principes d’objectivité, de proportionnalité, de non-discrimination et de transparence à un prestataire du service universel.

56 En effet, non seulement une telle interprétation ne repose sur aucun élément textuel de la directive 2008/6, mais de plus, si elle devait être suivie, elle conduirait à limiter la portée de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive modifiée et, partant, elle compromettrait la réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive visant l’achèvement du marché intérieur des services postaux.

57 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, selon l’article 165, paragraphe 2, du kpc, le dépôt d’un acte de procédure dans un bureau de poste polonais de l’opérateur désigné, au sens de la loi postale, ou dans un bureau de poste d’un prestataire assurant le service universel dans un autre État membre équivaut à l’introduction de cet acte devant la juridiction concernée.

58 Compte tenu des considérations figurant au point 40 du présent arrêt, une telle règle de droit national, dès lors qu’elle porte sur le service d’envoi par courrier d’actes de procédure aux juridictions, doit être considérée comme visant la prestation de services postaux, au sens de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive modifiée, lu en combinaison avec l’article 2, points 1 et 6, de cette directive.

59 En ce qui concerne la question de savoir si, par une règle de droit national telle que celle en cause au principal, l’État membre concerné octroie des « droits exclusifs ou spéciaux » pour la mise en place de services postaux, il est constant, premièrement, que cette disposition, qui est qualifiée de « loi » dans la décision de renvoi, est une mesure législative au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 106, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 1991,
GB-Inno-BM, C‑18/88, EU:C:1991:474, point 20).

60 Deuxièmement, s’agissant du point de savoir si une telle mesure législative confère une protection à un nombre limité d’entreprises, au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt du 12 décembre 2013, SOA Nazionale Costruttori (C‑327/12, EU:C:2013:827, point 41), la juridiction de renvoi précise que seul l’opérateur désigné, au sens de la loi postale, pour assurer le service universel peut bénéficier de la règle figurant à l’article 165, paragraphe 2, du kpc, laquelle associe un effet juridique
favorable à l’envoi, par l’intermédiaire de cet opérateur ou de ce prestataire, d’un acte de procédure à une juridiction.

61 En effet, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, conformément à l’article 165, paragraphe 2, du kpc, les délais légaux pour l’introduction d’actes de procédure devant les juridictions sont réputés être respectés en cas de dépôt, dans ces délais légaux, d’un acte de procédure dans un bureau de poste de l’opérateur désigné ou d’un prestataire visés à cette disposition. En revanche, lorsqu’un tel envoi est effectué par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services postaux,
cet envoi doit avoir été remis par le prestataire à la juridiction avant le terme du délai légal, pour être considéré comme étant introduit dans ce délai.

62 Partant, une règle de droit national, telle que l’article 165, paragraphe 2, du kpc, apparaît conférer un avantage à un nombre limité d’entreprises, dès lors qu’elle réserve à l’opérateur désigné ou à un autre prestataire assurant le service universel dans un autre État membre le service d’envoi d’actes de procédure aux juridictions ainsi que le privilège consistant à réputer l’acte de procédure déposé auprès de cet opérateur ou de cet autre prestataire comme un acte introduit devant la
juridiction.

63 Troisièmement, quant à savoir si une telle règle est de nature à affecter substantiellement la capacité des autres entreprises à exercer l’activité économique concernée sur le même territoire, dans des conditions substantiellement équivalentes, au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt du 12 décembre 2013, SOA Nazionale Costruttori (C‑327/12, EU:C:2013:827, point 41), il y a lieu de relever, au vu des indications figurant dans la demande de décision préjudicielle, que tel serait le cas en
l’occurrence.

64 En effet, un prestataire de services postaux autre que ceux mentionnés à l’article 165, paragraphe 2, du kpc ne peut fournir le service d’envoi d’actes de procédure aux juridictions en bénéficiant du privilège consistant à réputer ces actes de procédure comme étant introduits devant les juridictions concernées, à l’instar des actes de procédure déposés auprès d’un opérateur désigné ou d’un autre prestataire visés à cette disposition, ce qui a pour effet de soustraire ledit service de la libre
concurrence sur le marché intérieur des services postaux.

65 Par conséquent, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, une règle de droit national, telle que celle en cause au principal, octroie un droit exclusif ou spécial pour la mise en place et la prestation de services postaux, au sens de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive modifiée.

Sur l’interprétation de l’article 8 de la directive modifiée

66 Selon l’article 8 de la directive modifiée, les dispositions de l’article 7 de cette directive ne portent pas atteinte au droit des États membres d’organiser, conformément à leur législation nationale, le placement de boîtes aux lettres sur la voie publique, l’émission de timbres-poste et le service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives.

67 Eu égard à son libellé et à son contexte, l’article 8 de la directive modifiée est d’interprétation stricte en ce qu’il comporte une dérogation à la règle générale figurant à l’article 7 de cette directive, laquelle prévoit dorénavant la suppression des droits exclusifs et spéciaux dans le but d’achever le marché intérieur des services postaux, ce qui constitue le principal objectif poursuivi par la directive 2008/6.

68 Il s’ensuit, étant donné que le libellé de l’article 8 de la directive modifiée se réfère à l’organisation du service d’envois utilisé dans le cadre de procédures judiciaires uniquement en ce qui concerne les « envois recommandés », que la dérogation prévue à cet article ne saurait être interprétée de manière extensive en vue de son application au service d’envois ordinaires utilisé dans le cadre de procédures judiciaires.

69 Or, en l’occurrence, l’article 165, paragraphe 2, du kpc n’opère pas de distinction, aux fins du bénéfice de l’avantage qu’il prévoit, en fonction de l’envoi, par courrier ordinaire ou par courrier recommandé, de l’acte de procédure à une juridiction. Compte tenu des considérations exposées aux points 67 et 68 du présent arrêt, cette règle de droit national n’est donc susceptible de relever du champ d’application de l’article 8 de la directive modifiée que pour autant qu’elle porte sur le service
d’envois par courrier recommandé d’actes de procédure aux juridictions.

70 Quant à la portée de la dérogation prévue à l’article 8 de la directive modifiée, la juridiction de renvoi ainsi que la Commission estiment que cet article étant d’interprétation stricte, il n’autorise pas les États membres à réserver ce service à un seul opérateur, ni ne les autorise à introduire un privilège tel que celui résultant de la règle nationale en cause au principal, mais se borne à permettre aux États membres de prévoir l’obligation pour les parties à un litige d’envoyer par courrier
recommandé les actes de procédure à une juridiction.

71 À cet égard, il convient de préciser que, selon les indications figurant dans la demande de décision préjudicielle, lesquelles ne sont pas contredites par les autres éléments du dossier, l’article 165, paragraphe 2, du kpc instaure un avantage au profit d’un opérateur sur un marché concurrentiel, dont les autres opérateurs ne disposent pas, en ce que le dépôt des actes procéduraux auprès dudit opérateur équivaut à un dépôt devant une juridiction, ayant pour effet qu’un délai de procédure peut
être respecté même lorsqu’un tel acte parvient à cette juridiction après l’expiration de ce délai. Il s’ensuit que la question qui importe en l’occurrence est celle de savoir si un État membre peut se fonder sur l’article 8 de la directive modifiée pour introduire ou maintenir un privilège tel que celui résultant de la règle nationale en cause au principal.

72 En ce qui concerne la finalité de l’article 8 de la directive modifiée, celle-ci est énoncée au considérant 20 de la directive 97/67 selon lequel « pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique, les États membres peuvent avoir un intérêt légitime à confier le droit de placer des boîtes aux lettres [...] à une ou plusieurs entités qu’ils désignent ; [...] pour les mêmes raisons, il leur appartient de désigner la ou les entités qui ont le droit d’émettre des timbres-poste [...] ainsi que
celles chargées de la prestation du service du courrier recommandé utilisé au cours de procédures judiciaires ou administratives conformément à leur législation nationale ». Il en découle que ledit article 8, qui est resté inchangé malgré les modifications successives de la directive 97/67, doit être interprété en ce sens qu’il vise à permettre aux États membres, s’agissant du service du courrier recommandé utilisé au cours de procédures judiciaires, de déroger à la règle générale prévue à
l’article 7 de la directive modifiée pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique et dans le cas où ils disposent d’un intérêt légitime.

73 Dans ces conditions, l’article 8 de la directive modifiée, lu à la lumière du considérant 20 de la directive 97/67, doit être interprété en ce sens qu’un État membre, pour recourir à la dérogation que prévoit cet article, doit justifier d’un intérêt public.

74 Une telle interprétation est confirmée par les objectifs poursuivis par la réglementation dans laquelle s’insère ledit article 8. En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 25 et 56 de la directive 2008/6, celle-ci a pour finalité de réaliser le marché intérieur des services postaux ainsi que de mettre un terme au maintien d’un secteur réservé et de droits spéciaux comme moyen de garantir le financement du service universel. Or, permettre à un État membre d’accorder un droit exclusif ou
spécial dans un marché libéralisé, en l’absence de toute justification objective, irait à l’encontre de tels objectifs.

75 En ce qui concerne l’article 165, paragraphe 2, du kpc, la Commission a fait valoir que ni la décision de renvoi ni les écrits du gouvernement polonais ne font état d’une justification objective à l’octroi de l’avantage qu’il confère.

76 À cet égard, lors de l’audience devant la Cour, le gouvernement polonais a précisé que, en Pologne, la couverture territoriale du service d’envois recommandés proposée par les différents opérateurs est très disparate et qu’il y a donc un intérêt à ce que tous les envois d’actes procéduraux aux juridictions bénéficient d’un même niveau de garantie quant à la sécurité des envois et aux délais dans lesquels ces envois seront remis aux juridictions. Telle serait la raison pour laquelle l’opérateur
chargé du service universel, opérant sur l’ensemble du territoire national, s’est vu accorder le privilège en cause.

77 En l’occurrence, il y a lieu de constater que, selon les éléments portés à la connaissance de la Cour, en vertu de la législation polonaise, les autres opérateurs sont également admis à acheminer les actes procéduraux destinés aux juridictions et sont, dès lors, considérés comme disposant des moyens organisationnels et personnels appropriés pour ce faire. En outre, les explications fournies par ce gouvernement ne permettent pas de saisir en quoi une différence en termes de délais de procédure
selon les opérateurs pourrait favoriser la sécurité juridique ainsi qu’une bonne administration de la justice auxquelles ces délais contribuent. Or, dans un cas comme celui en cause au principal, dans lequel la recevabilité du recours dépend de l’opérateur choisi, les considérations tirées de la sécurité juridique et d’une bonne administration de justice paraissent même s’opposer à une telle différence en termes de délais de procédure. Dans de telles conditions, il n’apparaît pas que la
législation en cause au principal, en permettant des délais différents selon l’opérateur choisi parmi les opérateurs concurrents opérant sur le même marché, réponde véritablement au souci d’atteindre un objectif d’ordre public, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

78 Au regard de ces éléments, il apparaît que l’article 8 de la directive modifiée ne saurait être interprété en ce sens qu’il autorise le maintien d’une règle de droit national telle que celle en cause au principal.

79 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive modifiée, lu en combinaison avec l’article 8 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de droit national qui ne reconnaît comme équivalent à l’introduction d’un acte de procédure devant la juridiction concernée que le dépôt d’un tel acte dans un bureau de poste du seul opérateur désigné pour fournir le service postal
universel, et ce sans justification objective tirée de raisons d’ordre public ou de sécurité publique.

Sur les deuxième et troisième questions

80 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive modifiée, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens que l’avantage dont bénéficie, en vertu d’une règle de droit national telle que celle en cause au principal, l’opérateur désigné pour assurer le service universel, s’il s’avérait avoir été accordé en violation dudit
article 7, paragraphe 1, première phrase, doit être étendu aux autres opérateurs postaux, en vue d’éviter toute discrimination. Elle cherche également à savoir si une émanation d’un État membre pourrait se prévaloir de l’effet direct de cette dernière disposition dans le cadre d’un litige l’opposant à un particulier.

81 Ainsi, la juridiction de renvoi s’interroge principalement sur les conséquences à tirer, dans le cadre du litige au principal, d’une éventuelle incompatibilité de l’article 165, paragraphe 2, du kpc avec la directive modifiée.

82 Il y a lieu de relever, en premier lieu, que, selon la juridiction de renvoi, l’interprétation selon laquelle l’article 165, paragraphe 2, du kpc serait conforme à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive modifiée est une interprétation contra legem. En outre, cette interprétation exigerait de déroger aux effets d’une interprétation littérale d’une disposition de droit national, ce qui constituerait une pratique discutable s’agissant d’une règle procédurale.

83 Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que, en appliquant le droit national, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat fixé par celle-ci et se conformer ainsi à l’article 288, troisième alinéa, TFUE. L’exigence d’une interprétation conforme du droit national est inhérente au système du traité en
ce qu’elle permet à la juridiction nationale d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elle tranche le litige dont elle est saisie (arrêt du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, point 48 et jurisprudence citée).

84 Il y a également lieu de relever qu’il appartient aux juridictions nationales, en tenant compte de l’ensemble des règles de droit national et en application des méthodes d’interprétation reconnues par ce droit, de décider si et dans quelle mesure une disposition nationale est susceptible d’être interprétée en conformité avec la directive en cause sans procéder à une interprétation contra legem de cette disposition nationale (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2019, Cresco Investigation,
C‑193/17, EU:C:2019:43, point 74 et jurisprudence citée).

85 Une telle interprétation conforme trouve, en effet, ses limites dans les principes généraux du droit de l’Union, notamment dans celui de la sécurité juridique, en ce sens qu’elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Mono Car Styling, C‑12/08, EU:C:2009:466, point 61 et jurisprudence citée, ainsi que du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, point 32 et jurisprudence citée).

86 La juridiction de renvoi s’interroge sur la portée de ces limites dans les circonstances du litige au principal dans lequel se pose la question des conséquences de l’éventuelle non-conformité au droit de l’Union d’une règle de droit national quant au respect par une partie au litige concerné du délai légal pour l’introduction d’un recours devant la juridiction nationale concernée.

87 Or, dans sa jurisprudence, la Cour a reconnu l’importance, dans l’ordre juridique de l’Union, du respect des délais de procédure qui visent à garantir la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit, ainsi que des exigences de bonne administration de la justice et d’économie de la procédure (arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, point 61). Les mêmes considérations
sous-tendent l’exigence de respect des délais de procédure prévus dans les ordres juridiques des États membres.

88 Il s’ensuit que tant la circonstance qu’une interprétation conforme de l’article 165, paragraphe 2, du kpc avec la directive modifiée conduirait à une interprétation contra legem de cette disposition que la circonstance qu’une telle interprétation conforme serait susceptible d’interférer avec l’application des règles du droit national en matière de délais de recours qui visent à garantir la sécurité juridique posent, en l’occurrence, des limites à l’exigence d’une interprétation conforme du droit
national au droit de l’Union.

89 En second lieu, quant à savoir si la directive modifiée peut être invoquée par une émanation d’un État membre afin d’écarter, dans un litige contre un particulier, une disposition de cet État membre contraire à la directive modifiée, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le fait d’admettre qu’une émanation d’un État membre puisse opposer à un particulier les dispositions d’une directive que cet État n’a pas correctement transposée dans le droit national reviendrait à permettre à ledit
État de tirer avantage de sa méconnaissance du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 1996, Arcaro, C‑168/95, EU:C:1996:363, point 36 et jurisprudence citée, ainsi que du 12 décembre 2013, Portgás, C‑425/12, EU:C:2013:829, points 24 et 25).

90 En l’occurrence, selon les indications figurant dans la demande de décision préjudicielle, la partie qui invoque, à l’encontre d’un particulier, l’incompatibilité de l’article 165, paragraphe 2, du kpc avec les dispositions de la directive modifiée est le président de la KRUS, à savoir une autorité publique qualifiée d’« émanation de l’État ». Or, en application de la jurisprudence citée au point précédent, une autorité publique, telle que le président de la KRUS, ne saurait invoquer la directive
modifiée, en tant que telle, à l’encontre d’un particulier.

91 En conséquence, eu égard aux circonstances du litige au principal, il n’est pas nécessaire d’examiner le point de savoir si l’avantage dont bénéficie l’opérateur qui a été désigné pour assurer le service universel en vertu de l’article 165, paragraphe 2, du kpc, à supposer que cet avantage ait été accordé en violation de la directive modifiée, doit être étendu aux autres opérateurs postaux.

92 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions qu’une autorité publique, considérée comme une émanation d’un État membre, ne saurait invoquer la directive modifiée, en tant que telle, à l’encontre d’un particulier.

Sur les dépens

93 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, lu en combinaison avec l’article 8 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de
droit national qui ne reconnaît comme équivalent à l’introduction d’un acte de procédure devant la juridiction concernée que le dépôt d’un tel acte dans un bureau de poste du seul opérateur désigné pour fournir le service postal universel, et ce sans justification objective tirée de raisons d’ordre public ou de sécurité publique.

  2) Une autorité publique, considérée comme une émanation d’un État membre, ne saurait invoquer la directive 97/67, telle que modifiée par la directive 2008/6, en tant que telle, à l’encontre d’un particulier.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-545/17
Date de la décision : 27/03/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy.

Renvoi préjudiciel – Marché intérieur des services postaux – Directives 97/67/CE et 2008/6/CE – Article 7, paragraphe 1 – Notion de “droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux” – Article 8 – Droit des États membres d’organiser le service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires – Délai de dépôt d’un acte de procédure devant une juridiction – Interprétation conforme du droit national avec le droit de l’Union – Limites – Effet direct invoqué par une émanation d’un État membre dans le cadre d’un litige l’opposant à un particulier.

Principes, objectifs et mission des traités

Libre prestation des services

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Mariusz Pawlak
Défendeurs : Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona
Rapporteur ?: Vajda

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:260

Source

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