ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
7 septembre 2022 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Télétravail – Demande de remboursement de frais de téléphone et de connexion à Internet – Rejet de la demande – Exception d’illégalité – Recevabilité partielle – Article 71 et annexe VII du statut – Devoir de sollicitude – Principe d’égalité et de non-discrimination – Droit au respect de la vie privée »
Dans l’affaire T‑486/21,
OE, représentée par M^e G. Hervet, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M^me I. Melo Sampaio et M. L. Vernier, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Parlement européen, représenté par M^mes M. Windisch, S. Bukšek Tomac et M. J. Van Pottelberge, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer, en qualité d’agent,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et M^me R. Frendo (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2021,
– les demandes d’intervention du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen du 27 septembre et du 17 novembre 2021, auxquelles le président de la quatrième chambre du Tribunal a fait droit, respectivement, le 12 novembre et le 15 décembre 2021,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, OE, demande, en substance, d’une part, l’annulation de la décision de l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) de la Commission européenne du 18 décembre 2020 rejetant sa demande tendant au remboursement des frais professionnels résultant du régime de télétravail auquel elle avait été astreinte et à l’obtention d’une clé USB 4G, et, d’autre part, la condamnation de la Commission, tout d’abord, à lui
rembourser ces frais, ensuite, à lui octroyer cet accès à Internet et, enfin, à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle aurait subis.
I. Antécédents du litige
2 La requérante était, au moment des faits, fonctionnaire au sein de la Commission.
3 Le 17 mars 2020, les personnes vivant en Belgique ont été placées en confinement en raison de la pandémie de COVID-19. La requérante, comme la quasi-totalité du personnel de la Commission, a ainsi été amenée à exercer ses fonctions en télétravail à compter de cette date.
4 Pour la fourniture de ses services de téléphonie et d’accès à Internet, la requérante est liée à la société VOO par un contrat d’abonnement couvrant notamment un volume mensuel de données Internet de 100 gigaoctets (Go) pour un coût forfaitaire mensuel de 37,46 euros. Au-delà de ce plafond, un tarif supplémentaire lui est applicable.
5 VOO a facturé 1,89 euro à la requérante pour des appels en septembre 2020 au service d’assistance informatique et à la direction générale (DG) de l’Informatique de la Commission. En novembre 2020, VOO lui a, en outre, facturé 50 euros supplémentaires parce qu’elle avait consommé 137,434 Go en sus de son forfait Internet durant le mois d’octobre précédent.
6 Estimant que les frais mentionnés au point 5 ci-dessus étaient dus au régime de télétravail décidé par la Commission, la requérante a présenté, le 2 décembre 2020, une demande de remboursement de 51,89 euros au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
7 Le 7 décembre 2020, la requérante a complété sa demande en suggérant que la Commission la dote, ainsi que tout autre fonctionnaire se trouvant dans une situation similaire de télétravail, d’une clé USB 4G qui lui permettrait d’utiliser Internet à des fins professionnelles en dehors des locaux de la Commission.
8 Par décision du 18 décembre 2020, l’OIB de la Commission a rejeté la demande de la requérante tendant au remboursement de ses dépenses « en ce qui concerne les coûts qu’elle avait exposés et/ou l’équipement qu’elle avait acheté ». Il a notamment indiqué à la requérante qu’elle pouvait bénéficier, dans certaines conditions, du remboursement des coûts d’acquisition à son domicile d’un fauteuil de bureau et d’un écran d’ordinateur (ci-après l’« équipement bureautique »). Il lui a également
indiqué que, puisque les règles de remboursement des frais engagés pour l’équipement du bureau à domicile avaient été fixées et qu’elles n’incluaient pas les frais d’Internet et d’appels téléphoniques, aucune suite ne serait donnée à la demande.
9 Le 8 janvier 2021, la requérante a formé une réclamation ayant pour objet le remboursement des frais mentionnés au point 6 ci-dessus et l’obtention d’un accès à Internet à titre professionnel.
10 Le 5 mai 2021, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation de la requérante en se fondant essentiellement sur la circonstance qu’aucun fondement juridique, ni dans l’article 71 du statut, ni dans la décision de la Commission du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre du télétravail dans ses services, ni dans les lignes directrices de la Commission relatives au télétravail pendant la pandémie de COVID-19 (ci-après les « lignes directrices
sur le télétravail »), dans leur version applicable le 18 décembre 2020, date de la décision mentionnée au point 8 ci-dessus, ne permettait de faire droit à ses demandes (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
11 L’AIPN a rappelé que, en vertu notamment de l’article 9, paragraphe 3, de la décision de la Commission du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre du télétravail dans ses services, le télétravailleur prend à sa charge les frais d’abonnement à Internet et de communication induits par le télétravail et que le droit au remboursement des frais professionnels prévu par l’article 71 du statut s’exerce dans les conditions fixées par l’annexe VII du statut, laquelle ne mentionne pas ces frais.
Elle a également indiqué, d’une part, que certains fonctionnaires des institutions de l’Union européenne bénéficiaient d’un soutien financier pour les frais en cause par la voie de l’abattement d’impôt prévu par l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n^o 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO 1968, L 56, p. 8), lequel se traduisait par une réduction de
10 % de la base d’imposition pour frais professionnels, et, d’autre part, que la requérante bénéficiait de cet abattement. L’AIPN a estimé que le refus de remboursement de la somme demandée n’entraînait aucune atteinte à l’égalité de traitement entre fonctionnaires, ni selon leur rang hiérarchique ni selon les conditions d’accès à Internet, et qu’il n’impliquait pour la requérante aucune atteinte à une supposée obligation contractuelle d’utiliser son abonnement Internet à des fins seulement privées.
12 Entretemps, la requérante avait introduit, le 21 avril 2021, une autre demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, concernant l’octroi d’un « volume Internet à domicile à visée professionnelle ». L’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission l’a rejetée par une décision du 14 juillet 2021 au motif qu’elle avait le même objet que la réclamation de la requérante du 8 janvier précédent, elle-même déjà rejetée par la décision de rejet de la
réclamation.
13 Par ailleurs, le 3 mai 2021, la requérante a informé par courriel sa cheffe d’unité que, « en l’absence d’Internet », elle ne pouvait accéder au serveur et aux outils informatiques, mais qu’elle restait disponible à son domicile pour répondre à toute consigne et était joignable par téléphone. Au vu de ce courriel, la DG des Ressources humaines et de la Sécurité a informé la requérante, le 19 mai suivant, qu’elle était considérée en absence irrégulière le 3 mai 2021 et qu’un jour était déduit
de ses congés annuels. Le 16 juillet 2021, la requérante a introduit une réclamation contre cette décision.
II. Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, prononcer l’illégalité de l’article 71 du statut sur lequel est fondée la décision de rejet de la réclamation ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– en conséquence, condamner la Commission à :
– lui payer la somme de 51,89 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
– lui octroyer, dans le cadre du télétravail, un accès à Internet à usage professionnel par quelque moyen que ce soit ;
– lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de divers préjudices ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
16 Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
III. En droit
A. Sur le premier chef de conclusions
17 Par son premier chef de conclusions, exposé à titre principal, la requérante demande au Tribunal de déclarer illégal l’article 71 du statut. Elle soulève, à cette fin, une exception d’illégalité à l’encontre de cet article, qui dispose que le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu’il a exposés à l’occasion, notamment, de l’exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées à l’annexe VII du même statut.
18 Or, en tant que demande autonome par rapport aux autres chefs de conclusions, ce chef de conclusions doit être rejeté pour cause d’incompétence, l’article 270 TFUE et les articles 90 et 91 du statut ne conférant pas au juge de l’Union la compétence de faire des déclarations en droit (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 63 et jurisprudence citée).
B. Sur le deuxième chef de conclusions
1. Sur l’objet et la recevabilité du deuxième chef de conclusions
19 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’annuler la décision de rejet de la réclamation.
20 Toutefois, ainsi que le fait valoir la Commission, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt du 13 janvier 2021, ZR/EUIPO, T‑610/18, non publié, EU:T:2021:5, point 24 et jurisprudence citée).
21 Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que la décision de rejet de la réclamation est effectivement dépourvue de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celle-ci. En effet, l’AIPN a, certes, statué, dans cette décision, sur la demande de remboursement du coût excédant le forfait de la requérante et sur la fourniture à celle-ci d’un moyen d’accéder à Internet. Toutefois, l’OIB, dans sa décision du 18 décembre 2020, avait lui-même déjà pris position,
d’une part, sur le remboursement en question et, d’autre part, sur l’octroi d’un équipement consistant en une clé USB 4G, que la requérante avait évoqué dans son courriel du 7 décembre précédent (voir point 8 ci-dessus).
22 Aussi convient-il de considérer que, par son deuxième chef de conclusions, la requérante entend obtenir l’annulation de la décision de l’OIB du 18 décembre 2020 rejetant sa demande ayant pour objet, d’une part, le remboursement de la somme de 51,89 euros présentée comme des frais professionnels résultant du régime de télétravail auquel elle avait été astreinte et, d’autre part, l’obtention d’une clé USB 4G (ci-après la « décision attaquée »).
23 Par ailleurs, la Commission soutient que le deuxième chef de conclusions ne serait pas recevable en ce qu’il tend à l’annulation de la décision du PMO du 14 juillet 2021 refusant de faire droit à la demande de la requérante du 21 avril précédent en vue d’obtenir un volume d’accès à Internet à usage professionnel, dans la mesure où il n’aurait pas été précédé d’une réclamation.
24 Toutefois, ainsi qu’il découle du point 21 ci-dessus, la requérante avait déjà formulé en substance cette demande d’accès et l’OIB, dans la décision attaquée, puis l’AIPN, dans la décision de rejet de la réclamation, ont statué sur celle-ci. La décision du PMO du 14 juillet 2021 (voir point 12 ci-dessus) est d’ailleurs motivée par le caractère redondant de la demande du 21 avril précédent.
25 Dans ces conditions, il y a lieu d’interpréter le deuxième chef de conclusions comme tendant à l’annulation de la décision attaquée, en ce compris en ce qu’elle refuse d’octroyer à la requérante un accès professionnel à Internet. Dès lors, ce chef de conclusions est recevable.
2. Sur les moyens invoqués à l’appui du deuxième chef de conclusions
26 À l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, la requérante soulève cinq moyens, tirés, le premier, d’une exception d’illégalité dirigée contre l’article 71 et l’annexe VII du statut, le deuxième, présenté à titre subsidiaire, de la violation de cet article, le troisième, de la méconnaissance du devoir de sollicitude et du droit à une bonne administration, le quatrième, d’une violation du principe de non-discrimination et, le cinquième, d’une violation de
l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
a) Sur le premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité dirigée contre l’article 71 et l’annexe VII du statut
1) Sur la recevabilité du premier moyen
27 Le Parlement soulève deux fins de non-recevoir à l’encontre de l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 71 et l’annexe VII du statut. La première est tirée de l’imprécision du premier moyen et, la seconde, de la méconnaissance du caractère incident des exceptions d’illégalité.
28 Il y a lieu de relever, à cet égard, que, selon l’article 142, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’intervention ne peut avoir d’autre objet que le soutien, en tout ou partie, des conclusions de l’une des parties principales. En outre, selon l’article 142, paragraphe 3, de ce règlement, l’intervenant accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention.
29 Il résulte de ces dispositions qu’une partie qui est admise à intervenir à un litige au soutien de la partie défenderesse n’a pas qualité pour soulever une fin de non-recevoir non formulée dans les conclusions de cette dernière (voir arrêt du 1^er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 67 et jurisprudence citée).
30 Il s’ensuit que le Parlement n’a pas qualité pour soulever les deux fins de non-recevoir évoquées au point 27 ci-dessus, de sorte que le Tribunal n’est pas tenu d’y répondre explicitement sur le fond.
31 Toutefois, étant donné que, conformément à l’article 129 du règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public, il y a lieu, en l’espèce, dans un souci de bonne administration de la justice, de procéder à l’examen desdites fins de non-recevoir d’ordre public [voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, EU:C:1993:111, point 23, et du 19 septembre 2018, HH Ferries
e.a./Commission, T‑68/15, EU:T:2018:563, point 41 (non publié)].
i) Quant à la première fin de non-recevoir, tirée de l’imprécision du premier moyen
32 Dans son mémoire en intervention, le Parlement fait valoir que l’exception d’illégalité soulevée par la requérante est imprécise, dans la mesure où celle-ci allègue seulement que, en ne prévoyant aucune modalité d’exécution des fonctions dans le cadre du télétravail, aux fins d’un éventuel remboursement des frais, l’article 71 du statut, lu avec l’annexe VII de celui-ci, serait « particulièrement problématique ». Le Parlement peinerait à déterminer en quoi consistent ce problème et
l’illégalité dont se plaint la requérante.
33 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.
34 Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, cet exposé sommaire des moyens de la partie requérante doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la juridiction compétente de statuer sur le recours (arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 41).
35 En l’espèce, dans son exception d’illégalité, la requérante critique l’article 71 et l’annexe VII du statut en ce que ces dispositions ne prévoiraient pas le remboursement des frais professionnels que les agents sont contraints d’avancer dans le cadre du télétravail. La requérante en déduit, en premier lieu, que lesdites dispositions ne sont pas adaptées à la situation économique et sanitaire résultant de la pandémie de COVID-19 et, en second lieu, que cette lacune aboutit à conférer un
avantage financier à une certaine catégorie de fonctionnaires.
36 Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’énonciation des moyens d’un recours n’est pas liée à la terminologie et à l’énumération du règlement de procédure, en particulier de l’article 76, sous d), de celui‑ci. Il s’ensuit que la présentation de ces moyens par leur substance, plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, à condition que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté [voir arrêt du 29 septembre 2021, Enosi Mastichoparagogon Chiou/EUIPO
(MASTIHACARE), T‑60/20, non publié, EU:T:2021:629, point 50 et jurisprudence citée].
37 Au vu de cette jurisprudence, il y a lieu de juger que le premier moyen, tiré de l’illégalité de l’article 71 et de l’annexe VII du statut, est suffisamment précis en ce que sa substance consiste à dénoncer, par le biais du premier argument, l’inadaptation de ces dispositions aux circonstances liées à la crise de la pandémie de COVID-19. Au demeurant, la Commission, le Conseil, et même le Parlement ont pu répondre au fond à l’exception d’illégalité en cause.
38 En revanche, le premier moyen manque de précision en ce qui concerne le second argument de la requérante, tiré d’une rupture d’égalité entre fonctionnaires.
39 En effet, la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (voir arrêt du 11 septembre 2014, Gold East Paper et Gold Huasheng Paper/Conseil, T‑444/11, EU:T:2014:773, point 93 et jurisprudence citée).
40 Aussi, s’agissant d’un moyen tiré d’une violation du principe d’égalité, il ressort d’une jurisprudence constante que ledit principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée [voir arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, points 54 et 55 et
jurisprudence citée].
41 Par ailleurs, en présence de règles statutaires telles que celles en litige et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose, comme en l’occurrence, le législateur de l’Union, le principe d’égalité de traitement n’est méconnu que lorsque celui-ci procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir ordonnance du 29 novembre 2021, Bergallou/Conseil, T‑521/16, non publiée, EU:T:2021:854, point 80
et jurisprudence citée).
42 Dès lors, dans le cadre d’un moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, conformément aux règles générales gouvernant la charge de la preuve et à la présomption de légalité qui s’attache aux actes de l’Union, il incombe, par principe, à la partie requérante d’apporter des éléments tendant à démontrer qu’elle a été traitée différemment d’autres personnes se trouvant dans une situation comparable (voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 2013, Morte Navarro/Parlement, T‑280/09,
non publié, EU:T:2013:279, point 48, et du 10 juin 2020, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission, T‑564/15 RENV, non publié, EU:T:2020:252, point 97) et, étant donné que le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation, que cette différenciation est arbitraire ou manifestement inadéquate.
43 Or, en l’espèce, la requérante n’a identifié, dans le premier moyen tel qu’il figure dans la requête, ni les avantages financiers qu’elle vise, ni les catégories de fonctionnaires qui devraient être comparées, ni, encore moins, les éléments dont il ressortirait que la différenciation alléguée serait arbitraire ou manifestement inadéquate, pour ainsi répondre aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure dans le cadre d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité
de traitement par l’article 71 et l’annexe VII du statut.
44 Certes, la requérante invoque l’article 1^er quinquies, paragraphe 5, du statut, qui prévoit un aménagement de la charge de la preuve, en ce sens qu’il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe d’égalité de traitement dès lors qu’un fonctionnaire, s’estimant lésé par le non-respect de ce principe à son égard, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
45 Cependant, le Conseil fait observer à juste titre que cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’est en cause une prétendue violation du principe d’égalité par le statut lui-même, puisqu’il découle du paragraphe 1 de l’article 1^er quinquies, auquel le paragraphe 5 renvoie, que le non-respect du principe d’égalité visé est celui résultant de « l’application » du statut.
46 Il est vrai que, dans sa requête, la requérante soulève un autre moyen, le quatrième, tiré également de la violation du principe de non‑discrimination, et qu’elle y critique la différence de traitement résultant de ce que les fonctionnaires qui ne peuvent pas avancer les frais d’achat de l’équipement bureautique, remboursables en vertu des lignes directrices sur le télétravail, sont désavantagés par rapport aux autres, alors même que ces derniers exposeraient aussi des frais professionnels.
47 Toutefois, le Tribunal ne peut être contraint, du fait du manque de rigueur de la partie requérante, de reconstituer l’articulation juridique censée soutenir un moyen en rassemblant divers éléments épars de la requête, au risque de reconstruire ce moyen en lui donnant une portée qu’il n’avait pas dans l’esprit de cette partie. En décider autrement serait contraire, à la fois, à une bonne administration de la justice, au principe dispositif ainsi qu’aux droits de la défense de la partie
défenderesse [arrêt du 2 avril 2019, Fleig/SEAE, T‑492/17, EU:T:2019:211, point 44 (non publié)].
48 Enfin, dans sa réplique et dans ses observations sur le mémoire en intervention du Parlement, la requérante a évoqué les mesures prises par cette institution et par le Conseil économique et social européen (CESE) au profit de leurs fonctionnaires respectifs, ainsi que les avantages dont bénéficieraient les fonctionnaires de la Commission disposant d’un téléphone de service.
49 Cependant, dans l’examen de la conformité de la requête avec les exigences de l’article 76 du règlement de procédure, le contenu de la réplique ou d’autres écrits subséquents est dépourvu de pertinence. En particulier, la recevabilité, admise par la jurisprudence, des moyens et des arguments avancés dans la réplique à titre d’ampliation des moyens contenus dans la requête ne saurait être invoquée dans le but de pallier un manquement, intervenu lors de l’introduction du recours, aux exigences
dudit article, sauf à vider celui-ci de toute portée (arrêt du 12 décembre 2018, Deutsche Umwelthilfe/Commission, T‑498/14, non publié, EU:T:2018:913, point 49). Il s’ensuit que des moyens et arguments invoqués dans ce contexte sont tardifs et, à défaut, comme en l’espèce, de justification, sont irrecevables.
50 Il y a dès lors lieu de juger que le premier moyen de la requête permettait à la Commission et aux intervenantes venues à son soutien de se défendre et au Tribunal de statuer sur celui-ci, mais seulement en tant que la requérante y dénonce l’inadéquation de l’article 71 et de l’annexe VII du statut aux circonstances découlant de la pandémie de COVID-19.
ii) Quant à la seconde fin de non-recevoir, tirée de la méconnaissance du caractère incident des exceptions d’illégalité
51 Le Parlement fait valoir que les moyens qui ne sont pas fondés sur l’exception d’illégalité mettant en cause l’article 71 et l’annexe VII du statut sont seulement présentés à titre subsidiaire et qu’une telle approche viole le caractère incident d’une exception d’illégalité.
52 Il convient néanmoins de rappeler que le caractère incident de l’exception d’illégalité signifie que la possibilité d’invoquer l’inapplicabilité d’un acte de portée générale en vertu de l’article 277 TFUE ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée en l’absence d’un droit de recours principal (voir ordonnance du 16 mai 2019, ITSA/Commission, T‑396/18, non publiée, EU:T:2019:342, point 39 et jurisprudence citée). En revanche, rien, dans cet article, ne fait obstacle à
ce que l’exception d’illégalité soit invoquée à titre principal, les autres moyens ne l’étant qu’à titre subsidiaire.
iii) Conclusion quant à la recevabilité du premier moyen
53 Au vu de tout ce qui précède, le premier moyen est irrecevable en ce que la requérante y invoque le caractère prétendument discriminatoire de l’article 71 et de l’annexe VII du statut. Il est en revanche recevable dans la mesure où elle y allègue que ces dispositions ne seraient pas adaptées aux circonstances résultant de la pandémie de COVID-19.
2) Sur le fond du premier moyen
54 Comme cela a été exposé au point 35 ci-dessus, la requérante allègue que l’article 71 et l’annexe VII du statut ne sont pas adaptés à la situation économique et sanitaire mondiale résultant de la pandémie de COVID-19, en ce que ces dispositions ne prévoient pas le remboursement des frais professionnels que les fonctionnaires sont contraints d’avancer dans le cadre du télétravail.
55 Il y a toutefois lieu d’observer que le législateur ne pouvait prévoir la pandémie de COVID-19 et la nécessité, pour y faire face, d’organiser un régime de télétravail lorsqu’il a modifié en dernier lieu la substance du statut par le règlement (UE, Euratom) n^o 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15). La requérante en convient d’ailleurs dans sa réplique.
56 Néanmoins, à la page 5 de sa communication COM(2010) 543 final, du 8 octobre 2010, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée « Une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne », la Commission avait notamment souligné les avantages d’une évaluation ex post de la législation comme faisant partie intégrante d’une « réglementation intelligente ». Elle a ainsi considéré que des « bilans de la qualité » devaient
permettre d’évaluer si le cadre réglementaire d’un domaine d’action est adapté à son objectif et, dans la négative, ce qui devrait être modifié, le but étant, notamment, d’identifier les charges excessives, les incohérences et les mesures obsolètes ou inefficaces.
57 De même, aux pages 9 et 11 de sa communication COM (2019) 178 final, du 15 avril 2019, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée « Améliorer la réglementation : faire le point et maintenir notre engagement », la Commission a rappelé que l’évaluation ex post est l’un des piliers fondamentaux d’une meilleure législation, en ce qu’elle permet de vérifier si celle-ci reste pertinente, adaptée à sa finalité et de nature à
fournir les résultats voulus par le législateur et escomptés par ses destinataires.
58 Surtout, selon la jurisprudence, le devoir de tout législateur est, d’une part, de vérifier, sinon en permanence, du moins périodiquement, que les règles qu’il a posées répondent encore aux besoins pour lesquels elles ont été conçues et, d’autre part, de modifier ou même d’abroger les règles qui ont perdu toute justification et en sont arrivées à n’être plus en adéquation avec le contexte nouveau dans lequel elles doivent produire leurs effets (voir arrêt du 5 décembre 2012, Lebedef
e.a./Commission, F‑110/11, EU:F:2012:174, point 40 et conclusions citées ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 76).
59 Le législateur dispose néanmoins d’une large marge de manœuvre dans le cadre de la vérification de l’adéquation des règles aux besoins, de même, le cas échéant que, pour adapter le statut et pour modifier les droits et les obligations des fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Wils/Parlement, F‑105/05, EU:F:2007:128, point 126).
60 Or, la requérante n’apporte aucun argument, et encore moins des éléments de preuves suffisants, qui, compte tenu de cette large marge d’appréciation du législateur, démontreraient manifestement l’inadaptation de l’article 71 et de l’annexe VII du statut dont elle se plaint et l’obligation dans laquelle, par hypothèse, le législateur se serait trouvé de modifier ces dispositions.
61 De surcroît, même à supposer que le remboursement des frais professionnels résultant d’un régime de télétravail s’impose, il convient de tenir compte de ce que, en vertu de l’article 336 TFUE, la modification du statut implique l’adoption d’un règlement par le Parlement et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire décrite à l’article 294 du même traité, après consultation des autres institutions intéressées. De surcroît, l’article 294, paragraphe 2, TFUE dispose
que la procédure législative débute par la présentation d’une proposition de la Commission. Or, l’élaboration d’une telle proposition requiert elle-même plusieurs étapes, indépendamment même des consultations susmentionnées.
62 Au vu de la complexité de ce processus, des longs délais de mise en œuvre des processus d’amélioration de la législation qui s’ensuivent et du contexte des restrictions d’urgence nécessaires pour affronter la pandémie de COVID-19, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, qu’il convient de prendre en considération pour en apprécier la légalité, il ne peut être fait grief aux institutions de l’Union de ne pas avoir modifié le statut au cours de ladite pandémie.
63 Ce grief peut d’autant moins être adressé au législateur qu’il convient de tenir compte des mesures adoptées en urgence par les institutions et autres organismes de l’Union. Ainsi, la Commission a-t-elle adopté sans retard les lignes directrices sur le télétravail, qui ont prévu le remboursement, pour son personnel, des frais d’achat de l’équipement bureautique.
64 Il est vrai que la requérante soutient, dans le cadre de son quatrième moyen, que ces lignes directrices sont discriminatoires. Toutefois, ce moyen doit être rejeté ainsi que cela ressort des points 99 à 108 ci‑dessous.
65 Dans ces conditions, le premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité dirigée contre l’article 71 et de l’annexe VII du statut, doit être rejeté.
b) Sur le deuxième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de la violation de l’article 71 du statut
66 La requérante soutient que, en justifiant la décision de rejet de la réclamation par le motif que l’article 71 et l’annexe VII du statut ne prévoient pas de remboursement des frais d’Internet et de téléphonie, l’AIPN a, d’une part, méconnu la finalité de ces dispositions, qui serait d’éviter que les fonctionnaires n’assument seuls les frais exposés à titre professionnel, et, d’autre part, négligé que lesdites dispositions n’ont pas un caractère limitatif, comme le prouverait la décision du
secrétaire général du CESE du 9 juin 2021 allouant au personnel dudit comité une indemnité mensuelle pour couvrir les coûts générés par le télétravail (ci‑après la « décision du CESE du 9 juin 2021 »).
67 Toutefois, si l’article 71 du statut a effectivement pour objectif d’éviter que les fonctionnaires ne supportent seuls les frais exposés qui sont liés à l’exercice de leurs fonctions (arrêt du 18 novembre 2015, FH/Parlement, F‑26/15, EU:F:2015:137, point 32), c’est, conformément à son libellé, dans les conditions fixées à l’annexe VII du statut que le remboursement des frais est dû. Or, cette annexe énumère les prestations financières remboursables de manière exhaustive. Dès lors, la
décision de rejet de la réclamation a pu valablement se fonder sur la circonstance, notamment, que l’article 71 du statut ne permettait pas de faire droit aux demandes de la requérante.
68 De surcroît, l’article 71 et l’annexe VII du statut, comme toute disposition du droit de l’Union qui donne droit à des prestations financières, doivent être interprétés strictement (voir arrêt du 18 juillet 2017, Commission/RN, T‑695/16 P, non publié, EU:T:2017:520, point 54 et jurisprudence citée).
69 En particulier, la prétendue « interprétation téléologique », dont l’article 71 devrait faire l’objet selon la requérante, se heurte à la volonté du législateur. Par son règlement (CE, Euratom) n^o 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut, ainsi que le régime applicable aux autres agents de l’Union (JO 2004, L 124, p. 1), celui-ci a, en effet, entendu rationaliser les diverses indemnités et allocations existant à l’époque, comme le souligne le considérant 26 dudit règlement
et comme le fait observer le Conseil.
70 En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, ni la décision du CESE du 9 juin 2021 ni, au demeurant, les lignes directrices sur le télétravail adoptées par la Commission ne contredisent le caractère limitatif de l’article 71 et de l’annexe VII du statut.
71 En effet, le principe d’unicité de la fonction publique, tel qu’il est énoncé à l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam, emporte certes que tous les fonctionnaires de toutes les institutions de l’Union sont soumis à un statut unique. Néanmoins, ce principe n’implique pas que les institutions doivent user à l’identique du pouvoir d’appréciation qui leur est reconnu par le statut. Au contraire, dans la gestion de leur personnel, ces dernières jouissent, en tant qu’employeurs, d’un
principe d’autonomie (arrêts du 18 septembre 2013, Scheidemann/Commission, F‑76/12, EU:F:2013:132, point 26, et du 21 janvier 2014, Van Asbroeck/Parlement, F‑102/12, EU:F:2014:4, point 29).
72 Il s’ensuit que, si les fonctionnaires et agents de l’Union doivent se voir appliquer de la même manière l’article 71 et l’annexe VII du statut, le principe d’autonomie peut valablement justifier les différences entre les mesures limitées adoptées par les institutions, organes et organismes de l’Union pour éviter que les membres de leur personnel ne supportent seuls les frais exposés dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre du télétravail. Cette considération s’impose d’autant plus
que lesdites mesures ont dû être adoptées en urgence dans les circonstances exceptionnelles liées au système de télétravail généralisé et obligatoire imposé par les États membres pour faire face à la pandémie de COVID‑19.
73 Il s’ensuit que le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 71 du statut, doit être rejeté.
c) Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude et du droit à une bonne administration
74 La requérante prétend que, en adoptant la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a méconnu son devoir de sollicitude et le droit à une bonne administration en ce que l’augmentation de sa consommation de données Internet serait imputable à l’installation de divers programmes professionnels et au suivi de formations en ligne et en ce que la Commission aurait nié l’impact économique du télétravail sur sa situation personnelle, de sorte qu’elle a ainsi déséquilibré ses relations avec
l’Union.
75 Le devoir de sollicitude implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un membre de son personnel, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui de l’intéressé (arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, EU:C:1980:139, point 22, et du 7 novembre 2019, WN/Parlement, T‑431/18, non publié,
EU:T:2019:781, point 105). Il est ainsi une expression particulière du principe de bonne administration et spécialement de l’obligation faite à l’autorité de procéder en toute matière à un examen complet et circonstancié de la situation avant de prendre une décision (voir, en ce sens, du 25 mai 2016, GW/Commission, F‑111/15, EU:F:2016:122, point 40).
76 Comme le suggère la requérante, le devoir de sollicitude reflète donc l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public (arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 60). Toutefois, en tant qu’expression de cet équilibre, le devoir de sollicitude ne saurait en aucun cas contraindre l’administration à agir à l’encontre des dispositions applicables et, en
particulier, ne saurait la conduire à donner à une disposition de l’Union un effet qui irait à l’encontre des termes clairs et précis de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, EU:T:2004:59, point 100, et du 29 avril 2020, CV e.a./Commission, T‑496/19, non publié, EU:T:2020:163, point 50).
77 Partant, dès lors que l’obligation de rembourser les frais de consommation de données Internet qui seraient imputables au télétravail heurterait le caractère limitatif de l’article 71 et de l’annexe VII du statut (voir point 67 ci-dessus), la requérante ne peut invoquer le devoir de sollicitude afin d’obtenir ce défraiement.
78 Au demeurant, le législateur de l’Union a déjà tenu compte de la situation de certains fonctionnaires, au nombre desquels la requérante figure, en les faisant bénéficier de l’abattement d’impôt de 10 % pour couvrir des frais professionnels, qui est prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement n^o 260/68.
79 De surcroît, la Commission a, elle-même, fait preuve de sollicitude en prévoyant, dans les lignes directrices sur le télétravail, le remboursement, dans certaines conditions, des coûts d’acquisition de l’équipement bureautique.
80 Sous réserve de la question du respect du principe d’égalité qui sera examinée dans le cadre du quatrième moyen, le fait que cette forme d’intervention n’agrée pas à la requérante est insuffisant pour qu’il faille conclure à la violation du devoir de sollicitude.
81 En effet, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont jouit l’administration dans la gestion de son personnel, le juge de l’Union ne peut, au titre du devoir de sollicitude, qu’examiner si celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir, par analogie, arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, points 102 et 103).
82 Or, il convient d’observer qu’il ressort des lignes directrices sur le télétravail que la Commission a opté pour le remboursement de l’équipement bureautique pour que ses fonctionnaires et agents bénéficient de conditions de travail conformes aux normes de santé et de sécurité appropriées et équivalentes à celles d’un bureau, ce qui constitue manifestement l’expression d’une sollicitude.
83 À titre surabondant, il convient de rappeler que, s’agissant d’un remboursement de prétendus frais, il a été jugé que, conformément aux principes gouvernant la charge de la preuve, en l’absence de disposition dont il découlerait que des frais sont présumés avoir été encourus, il appartient au fonctionnaire de fournir la preuve qu’il a effectivement supporté des coûts directement liés à ses fonctions (voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2000, Skrzypek/Commission, T‑134/99, EU:T:2000:184,
point 81).
84 Or, la requérante se borne à soutenir que l’augmentation de sa consommation de données Internet durant le mois d’octobre 2020 et le dépassement du plafond de 100 Go à concurrence de 137,434 Go lui ayant valu une surfacturation résulteraient de l’installation et de l’utilisation à des fins professionnelles de programmes tels que Skype for business, Webex ou Teams, ainsi que du suivi de formations en ligne.
85 Toutefois, la circonstance que l’essentiel de la consommation de données Internet de la requérante durant le mois d’octobre 2020 était concentré sur quatre jours ouvrables ne suffit pas, en elle-même, à prouver que la part excédant le forfait mensuel serait due à un usage professionnel. La preuve du caractère professionnel des frais en question est d’autant moins apportée qu’il ressort des documents fournis par la requérante elle-même qu’elle n’a, à aucun autre moment où le télétravail était
la règle, eu une consommation de données Internet excédant le plafond de 100 Go correspondant à son forfait.
86 Partant, les informations fournies par la requérante ne permettent même pas de tenir pour établi que le dépassement de son forfait de consommation Internet serait dû au télétravail et encore moins que, en refusant d’en tenir compte, la Commission aurait pu méconnaître son devoir de sollicitude et le principe de bonne administration.
87 Enfin, s’il n’est pas contesté que l’opérateur de la requérante lui a facturé un montant de 1,89 euro pour deux appels téléphoniques en septembre 2020 au service d’assistance informatique et à la DG de l’Informatique de la Commission, le refus de rembourser cette somme ne saurait non plus être regardé comme une violation du devoir de sollicitude, eu égard à la modicité de celle-ci et aux mesures décrites aux points 78 et 79 ci-dessus.
88 Le troisième moyen doit ainsi être rejeté.
d) Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de non‑discrimination
89 La requérante fait valoir que l’AIPN a justifié la décision de rejet de la réclamation par les lignes directrices sur le télétravail. Or, celles-ci créeraient une première discrimination entre les fonctionnaires de la Commission disposant de moyens financiers suffisants pour faire l’avance du coût de l’équipement bureautique et ceux qui n’ont pas ces moyens et qui ne peuvent obtenir le remboursement d’autres frais professionnels. Elles susciteraient même une seconde discrimination au vu du
bénéfice que les fonctionnaires et agents du CESE tirent de la décision du CESE du 9 juin 2021.
1) Sur la recevabilité du quatrième moyen
90 La Commission soutient que le quatrième moyen est irrecevable à défaut d’avoir été soulevé dans la réclamation.
91 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un recours introduit par un fonctionnaire contre l’institution à laquelle il appartient à la condition d’un déroulement régulier de la procédure administrative préalable.
92 Dans ce cadre, la règle de concordance entre la réclamation et la requête subséquente, à laquelle la Commission fait allusion, exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71 et
jurisprudence citée).
93 En l’espèce, dans sa réclamation, la requérante a fait état d’une violation du principe d’égalité. Elle y comparait, d’une part, s’agissant des communications téléphoniques, la « haute hiérarchie », qui dispose de téléphones de service, aux autres fonctionnaires, qui doivent payer leurs communications professionnelles et, d’autre part, s’agissant des données Internet, ceux qui, en fonction de leurs contrats avec leurs fournisseurs d’accès, disposent d’un volume de données important et d’une
vitesse de traitement élevée à ceux qui ne bénéficient pas de tels avantages.
94 Ainsi, la violation du principe d’égalité était bien invoquée dans la réclamation, mais dans une perspective différente de celle fondant le quatrième moyen de la requête.
95 Toutefois, il y a lieu de rappeler que l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation. Dans cette mesure, les chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, pour autant qu’ils s’y rattachent étroitement (voir,
en ce sens, arrêts du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, points 73 et 76, et du 2 mars 2017, DI/EASO, T‑730/15 P, EU:T:2017:138, points 65 et 66).
96 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la circonstance que la requérante a, pour la première fois, fait explicitement état dans sa requête d’une différence de traitement entre ceux ayant et ceux n’ayant pas les moyens financiers de faire l’avance du coût de l’équipement bureautique ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation.
97 De surcroît, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir invoqué dans sa réclamation la discrimination entre elle-même, en tant que fonctionnaire de la Commission, et les agents du CESE, dès lors que la décision du CESE du 9 juin 2021 est intervenue après l’achèvement de la phase précontentieuse.
98 Il s’ensuit que le quatrième moyen est recevable.
2) Sur le fond du quatrième moyen
99 Ainsi que cela a été exposé au point 40 ci-dessus, le principe d’égalité exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée.
100 En l’occurrence, en premier lieu, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir traité différemment les fonctionnaires n’ayant pas les moyens d’acquérir l’équipement bureautique en leur offrant la possibilité d’obtenir le défraiement de leurs frais téléphoniques et de leur consommation de données Internet.
101 La requérante, qui ne peut plaider pour d’autres fonctionnaires, qui est de grade AST 4 et qui bénéficiait de l’abattement fiscal évoqué au point 78 ci-dessus, n’apporte cependant aucun élément de nature à établir qu’elle était dans l’impossibilité matérielle de faire l’avance des frais d’équipement bureautique et qu’elle se trouvait donc dans la situation défavorable qu’elle dénonce. Ainsi, elle ne prouve pas qu’elle a été traitée comme les fonctionnaires en mesure de faire cette avance,
alors qu’elle se trouvait dans une situation financière différente.
102 De surcroît, à supposer qu’une telle différence de traitement soit établie, la requérante ne démontre en toute hypothèse pas que la différenciation en cause serait arbitraire ou manifestement inadéquate, au sens de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus.
103 Au contraire, comme cela est exposé dans les lignes directrices sur le télétravail, la mesure permettant le remboursement des frais liés à l’achat de l’équipement bureautique était justifiée par le besoin, s’inscrivant dans le prolongement de l’article 1^er sexies, paragraphe 2, du statut, d’aider les télétravailleurs à accomplir leurs tâches dans des conditions de travail conformes aux normes de santé et de sécurité appropriées. De plus, et comme le suggère la Commission, elle s’expliquait
aussi par le souci de ne rembourser que des frais dont les liens avec l’exercice des fonctions étaient objectivables.
104 En second lieu, la requérante prétend avoir subi une discrimination en raison du traitement plus favorable réservé aux fonctionnaires et agents du CESE.
105 Néanmoins, il y a lieu de rappeler (voir point 71 ci-dessus) que la circonstance que tous les fonctionnaires sont soumis à un statut unique n’implique pas que les institutions doivent user à l’identique du pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par le statut, alors que, au contraire, ces dernières jouissent d’un principe d’autonomie en tant qu’employeurs (voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 1997, Gimenez/Comité des régions, T‑220/95, EU:T:1997:130, point 72, et du 21 janvier 2014,
Van Asbroeck/Parlement, F‑102/12, EU:F:2014:4, point 29).
106 Or, en l’espèce, les lignes directrices sur le télétravail adoptées par la Commission et la décision du CESE du 9 juin 2021 constituent l’expression du principe d’autonomie en matière du traitement de leurs fonctionnaires dans la situation exceptionnelle liée à la pandémie de COVID-19 (voir point 72 ci-dessus).
107 Par conséquent et en tout état de cause, ces différences entre les mesures adoptées par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2017, Schönberger/Cour des comptes, T‑688/15 P, non publié, EU:T:2017:76, point 187).
108 Il découle de tout ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.
e) Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 7 de la Charte
109 La requérante fait valoir qu’elle a été contrainte de demander à la Commission l’octroi d’un accès à Internet afin de pallier les coûts engendrés par la mise en place du télétravail obligatoire et que la décision du PMO du 14 juillet 2021 rejetant sa demande d’octroi d’un accès à Internet constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et de son domicile.
110 En vertu de l’article 7 de la Charte, toute personne a droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Néanmoins, le droit consacré par cet article n’apparait pas comme étant une prérogative absolue. Il peut faire l’objet de limitations conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems, C‑311/18, EU:C:2020:559, points 172 et 174 et jurisprudence citée).
111 Il convient d’observer, à cet égard, que, lorsqu’une mesure individuelle est en cause, comme en l’espèce, l’existence ou non d’une limitation au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte doit être appréciée au vu de son impact réel sur la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2018, F, C‑473/16, EU:C:2018:36, points 52 à 54). De plus, il ne saurait y avoir d’ingérence dans l’exercice d’un droit lorsque le rapport entre celui-ci et la mesure en cause est trop indirect
ou trop aléatoire pour être pris en considération (voir, en ce sens, arrêt du 4 décembre 2018, Janoha e.a./Commission, T‑517/16, non publié, EU:T:2018:874, points 72 et 73).
112 Or, en l’occurrence, la requérante fait seulement valoir que, pour exercer ses fonctions en télétravail grâce à sa propre connexion Internet, elle a été contrainte de violer le contrat qu’elle avait souscrit à titre privé avec VOO et aux termes duquel son accès à Internet était limité à un usage privé et personnel.
113 Cependant, la requérante n’apporte aucun élément duquel il pourrait être déduit que VOO interpréterait son contrat en ce sens que celui-ci lui interdirait d’utiliser personnellement sa connexion dans l’exercice de ses fonctions et que cette prohibition aurait inéluctablement des répercussions sur son droit au respect de sa vie privée et de son domicile. La Commission fait à cet égard observer qu’elle n’a eu connaissance d’aucune plainte de fournisseurs d’accès pour l’usage, par leurs clients,
de la connexion Internet dans le contexte du télétravail et la requérante ne produit aucune preuve venant contredire cette affirmation.
114 La requérante fait certes valoir qu’un autre fournisseur d’accès a mis en place un programme permettant aux employeurs d’intervenir financièrement dans les frais Internet de leurs salariés afin de couvrir les périodes de télétravail de ceux-ci.
115 Toutefois, la Commission relève à juste titre que ce programme n’est présenté que comme un « cadeau » que les employeurs offriraient à leurs employés. Il n’est ainsi qu’une simple option et non un dispositif qui, selon ce fournisseur, serait indispensable au respect par ses clients de leurs obligations contractuelles.
116 Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être considérée comme constituant une limitation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et de son domicile.
117 Le cinquième moyen doit donc être rejeté, ainsi que, par conséquent, l’ensemble du deuxième chef de conclusions.
C. Sur le troisième chef de conclusions
118 Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de condamner la Commission à lui payer la somme de 51,89 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels, à lui octroyer, dans le cadre du télétravail, un accès à Internet à usage professionnel et à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de divers préjudices.
119 La requérante formulant ces demandes « en conséquence » de l’annulation de la décision attaquée, il suffit de constater que le deuxième chef de conclusions étant rejeté, le troisième doit l’être également.
120 Par ailleurs, est tout autant vouée au rejet la demande de réparation du préjudice moral que la requérante aurait subi en raison des refus répétés de lui octroyer un accès à Internet, de la crainte de devoir de nouveau supporter seule des frais professionnels et du fait qu’elle a dû quitter la Commission afin de ne pas être pénalisée dans sa notation et son avancement.
121 Il importe de rappeler, à cet égard, que, selon la jurisprudence, tout préjudice doit être réel et certain et qu’un dommage purement hypothétique et indéterminé ne donne pas droit à réparation (arrêt du 3 décembre 2015, CN/Parlement, T‑343/13, EU:T:2015:926, point 118). C’est à la partie qui met en cause la responsabilité de l’Union qu’il incombe d’apporter des preuves quant à l’existence ou à l’étendue du préjudice qu’elle invoque. Cette obligation s’impose même en ce qui concerne le
préjudice moral. Une simple allégation qui n’est étayée d’aucun élément de preuve est insuffisante (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2015, CN/Parlement, T‑343/13, EU:T:2015:926, points 119 et 121).
122 En l’espèce, afin d’établir la réalité de son préjudice moral, la requérante produit un certificat médical la déclarant en incapacité de travail du 22 décembre 2020, à partir de 14 h 30, au 24 décembre suivant.
123 Toutefois, ce certificat médical est isolé, succinct et est, en particulier, dépourvu de toute anamnèse. Il n’est, de surcroît, corroboré par aucun autre document qui permettrait d’imputer le court arrêt de travail de la requérante au prétendu « choc psychologique et physique entraîné par le refus de la Commission de fournir le volume Internet nécessaire à l’exécution de sa prestation de travail ».
124 La requérante n’apporte pas davantage de preuves à l’appui de son affirmation selon laquelle elle aurait été poussée à quitter la Commission pour ne pas être pénalisée dans sa notation et dans son avancement. À cet égard, le seul fait que la Commission l’a considérée en absence injustifiée le 3 mai 2021 et qu’elle a, pour ce motif, déduit un jour du solde de ses congés annuels (voir point 13 ci-dessus) ne constitue même pas, à cet égard, un commencement de preuve.
125 Enfin, la requérante demande vainement la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la perte dudit jour de congé pour absence irrégulière lorsqu’elle a refusé d’utiliser son accès privé à Internet à des fins professionnelles.
126 Comme le fait valoir la Commission, cette demande est irrecevable. En effet, elle a été formulée pour la première fois dans la requête et n’a pas fait l’objet d’une procédure précontentieuse complète et conforme aux articles 90 et 91 du statut, dans un contexte où la cause directe du préjudice allégué résulte non de la décision attaquée, mais de celle de la DG des Ressources humaines et de la sécurité du 19 mai 2021.
127 Partant, le troisième chef de conclusions doit être rejeté.
128 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit, lui-même, être rejeté dans son ensemble.
IV. Sur les dépens
129 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
130 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens et ceux de la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.
131 Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Le Parlement et le Conseil supporteront donc leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) OE est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
3) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
Gervasoni Madise Frendo
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 septembre 2022.
Signatures
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* Langue de procédure : le français.