16-02-01-01-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT - Personnes dirigeant une garderie d'enfants ou donnant des soins aux habitants - Allocations - Commune se trouvant dans le cas prévu à l'article 145 de la loi du 5 avril 1884 - Pouvoirs du conseil municipal - Bénéficiaires des allocations - Congréganistes - Etablissement congréganiste non autorisé - Caractère illicite - Allocations - Délibérations nulles de droit.
16-02-01-01-02 Aucune disposition de loi, ni de règlement n'interdit à un conseil municipal de voter des allocations au profit des personnes dirigeant une garderie d'enfants ou donnant des soins aux habitants et, si la commune se trouve dans le cas prévu par l'article 145 de la loi du 5 avril 1884, elle peut disposer librement de ses deniers en vue de la destination ci-dessus indiquée. Dans le cas où deux personnes, qui habitent une commune dans un local à elles loué trimestriellement par le conseil municipal, appartiennent à une congrégation religieuse, dont elles n'ont cessé de reconnaître la règle et la discipline, et que leur affiliation à cette congrégation n'est d'ailleurs pas contestée, ces deux personnes constituent ainsi un établissement congréganiste. Si cet établissement n'a pas sollicité l'autorisation exigée par l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901, il a un caractère illicite au sens de l'article 16 de la loi du 4 décembre 1902 et ne saurait dès lors être subventionné par la commune. En conséquence, c'est à bon droit et par une exacte application des articles 63 et 65 de la loi du 5 avril 1884 que le préfet déclare nulles de droit, comme ayant été prises en violation d'une loi, les délibérations par lesquelles le conseil municipal de la commune a alloué sur le budget d'une année des subventions aux deux congréganistes ci-dessus indiquées, à l'une comme soeur directrice de la garderie d'enfants et à l'autre comme infirmière, et sur le budget d'une autre année une subvention à une infirmière, qui était, en fait, la même congréganiste.
LOI du 05 avril 1884 ART. 63, ART. 65, ART. 145
LOI du 01 juillet 1901 ART. 13
LOI du 04 décembre 1902 ART. 16