16-05-02,RJ1,RJ2 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - Chemins ruraux - Reconnaissance - Etat de reconnaissance - Enonciations.
16-05-02 D'après le règlement général sur les chemins ruraux, pris par un Préfet en exécution de l'article 8 de la loi du 20 août 1881 et approuvé par le ministre de l'Intérieur, l'état de reconnaissance devant non seulement contenir la désignation cadastrale de tous les fonds riverains, mais encore indiquer les noms des propriétaires, ces énonciations constituent des indications substantielles [RJ1]. En conséquence, si l'état de reconnaissance d'un chemin rural, homologué par la commission départementale, n'indiquait pas les noms des propriétaires des parcelles riveraines de ce chemin, cet état a été dressé en violation des prescriptions ci-dessus rappelées et la décision de la commission départementale portant reconnaissance du chemin doit être annulée [RJ2].
LOI du 20 août 1881 ART. 8
1. CF. Mme Columeau et autres, 1902-06-20, Recueil p. 457. 2. CF. Seguin et autres, 1914-05-15, Recueil p. 595