16-07-02-01[1] Le moyen a été rejeté ; aucun texte relatif au personnel de l'octroi de la commune n'a prévu la consultation d'un conseil de discipline préalablement à la révocation, qui est prononcée sur la proposition du maire, et si le directeur de l'octroi, avant de provoquer une mesure disciplinaire contre le requérant avait cru devoir l'inviter à comparaître, pour produire ses explications devant un sous-inspecteur de l'octroi, assisté d'un brigadier et d'un sous-brigadier, cette comparution n'était soumise à aucune formalité ; enfin, le requérant avait été mis à même de présenter sa défense.
16-07-02-01[2] Le moyen a été rejeté : il avait été donné au requérant communication d'un rapport d'un sous-inspecteur de l'octroi le concernant, ainsi que des lettres adressées par lui au maire de la commune, dans des conditions qui permettaient au requérant de fournir des explications sur les faits à lui reprochés et ce rapport et ces lettres, sur lesquels le préfet s'était fondé pour prononcer la révocation, constituaient tout le dossier de l'intéressé. A été rejeté un moyen tiré de ce que deux lettres adressées au directeur de l'octroi par le requérant ne figuraient point parmi les pièces qui avaient été communiquées ; ces lettres, dont le requérant était lui-même l'auteur et qui n'avaient pas trait aux faits relevés dans le rapport précité, ne devaient pas nécessairement figurer au dossier du requérant.
LOI du 22 avril 1905 ART. 65