16-05-03 Il a été décidé que ces frais avaient été à bon droit réclamés par la ville à la société ; d'une part, la loi n'a fait aucune distinction entre les concessions accordées antérieurement ou postérieurement à sa promulgation ; d'autre part, si, d'après le cahier des charges, la société n'était astreinte qu'à l'installation des appareils du contrôle de tension et d'isolement du réseau et de l'intensité des lampes jusqu'à concurrence d'une somme forfaitaire de 2.500 francs, ainsi qu'à l'entretien desdits appareils, les frais réclamés maintenant par la ville, ayant pour but de rémunérer l'exercice du contrôle, assuré par les agents de la municipalité, dans l'intérêt de la sécurité publique, ne faisaient pas double emploi avec ceux incombant à la société, du fait de son cahier des charges.
16-09 La question de savoir si, dans les rapports entre une commune et son concessionnaire d'éclairage électrique le décret du 17 octobre 1907 était applicable, étant donné les stipulations contenues au contrat de concession, et l'époque où il a été passé, est de la compétence du conseil de préfecture : il s'agit d'une difficulté relative à l'interprétation et à l'exécution d'un contrat de concession.
Décret du 17 octobre 1907 ART. 11
LOI du 15 juin 1906 ART. 18