16-05-02 L'opération de voirie, qui consiste à porter de 8 à 12 mètres la largeur d'une rue, en prenant cette augmentation d'un seul côté, ne peut, à raison de son importance, être effectuée par application de la législation sur l'alignement, mais seulement moyennant l'acquisition par la commune, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, des terrains nécessaires pour donner à la rue ses nouvelles limites. Doit être en conséquence annulé pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel le maire se fondant sur le plan général d'alignement, refuse de délivrer à un riverain un alignement conforme aux limites actuelles de la rue et de l'autoriser à effectuer certains travaux confortatifs.
16-09-02 Le Conseil d'Etat ayant déclaré entaché d'illégalité l'arrêté d'un maire portant application à un terrain du plan général d'alignement, mais n'ayant pu, alors qu'il n'était saisi de la question que sur renvoi de l'autorité judiciaire, en prononcer l'annulation, le propriétaire de ce terrain conserve intérêt à former un recours pour excès de pouvoir contre ledit arrêté [RJ1].
1. CF. Crevel, 1913-06-27, Recueil p. 774