16-02-03[1] Un décret révoquant de ses fonctions le maire d'une commune est régulier, si, avant qu'il intervînt, le maire a fourni des explications écrites sur les faits qui lui étaient reprochés et si ledit décret est motivé.
16-02-03[2] Il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'examiner l'opportunité de la révocation des fonctions, ni le bien-fondé des motifs de cette mesure, sauf dans le cas où l'inexistence flagrante des faits allégués laisserait sans aucune base le décret de révocation, ou si les motifs invoqués n'étaient point, par eux-mêmes, de nature à provoquer une mesure disciplinaire. Décidé que les faits relevés par l'instruction contre le requérant étaient manifestement de ceux qui rendaient impossible son maintien à la tête de l'administration municipale.
Décret du 18 novembre 1914 Decision attaquée Confirmation
LOI du 05 avril 1884 ART. 86
LOI du 08 juillet 1908