16-03-03[1] En limitant aux processions l'interdiction des manifestations religieuses sur la voie publique, le maire n'a fait qu'user des pouvoirs de police qui lui sont conférés dans l'intérêt de l'ordre public.
16-03-03[2] Un maire était compétent pour prendre, à la date du 26 septembre 1916, un arrêté sur les processions ; car, si la loi du 5 août 1914 avait placé en état de siège tous les départements français, et avait, en principe, par voie de conséquence, dessaisi les autorités civiles des pouvoirs de police au profit de l'autorité militaire, l'autorité militaire, en vertu des instructions du ministre de l'intérieur du 1er septembre 1915 et des instructions conformes du ministre de la Guerre, avait rétrocédé aux maires les attributions de police normale, ne conservant que l'exercice des pouvoirs exceptionnels visés par l'article 9 de la loi du 9 août 1849.
16-03-03[3] Le fait qu'un maire a, dans un arrêté d'interdiction de procession, visé le paragraphe 1er de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, au lieu des paragraphes 2 et 3, n'entache pas cet arrêté d'irrégularité substantielle.
LOI du 09 août 1849 ART. 9
LOI du 05 avril 1884 ART. 97 par. 1, par. 2, par. 3
LOI du 09 décembre 1905 ART. 1, ART. 27
LOI du 05 août 1914