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08/03/1967 | FRANCE | N°66363

France | France, Conseil d'État, 08 mars 1967, 66363


REQUETE de la Caisse régionale de Sécurité sociale de Paris, tendant à l'annulation d'une décision du 5 février 1965 par laquelle la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale a refusé d'annuler un arrêté du Préfet de la Seine du 15 juin 1964, fixant le prix de journée et le tarif de responsabilité applicables au centre de rééducation des déficients mentaux de Champigny-sur-Marne pour le dernier trimestre de l'année 1963 et l'année 1964 ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le décret du 26 octobre 1956 ; le décret du 29 décembre 1959 ; le décret du 29

décembre 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1964 et le décret du 30 septem...

REQUETE de la Caisse régionale de Sécurité sociale de Paris, tendant à l'annulation d'une décision du 5 février 1965 par laquelle la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale a refusé d'annuler un arrêté du Préfet de la Seine du 15 juin 1964, fixant le prix de journée et le tarif de responsabilité applicables au centre de rééducation des déficients mentaux de Champigny-sur-Marne pour le dernier trimestre de l'année 1963 et l'année 1964 ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le décret du 26 octobre 1956 ; le décret du 29 décembre 1959 ; le décret du 29 décembre 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1964 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur un fait matériellement inexact :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu duquel la décision attaquée a été rendue, qu'en affirmant que la Commission consultative tripartite instituée par l'article 2 du décret du 26 octobre 1956 avait été appelée, dans sa séance du 25 mars 1964, à émettre un avis sur le prix de journée à fixer, en ce qui concerne la période du 1er octobre 1963 au 31 décembre 1964 pour les déficients mentaux de Champigny-sur-Marne, la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale se soit fondée sur un fait matériellement inexact ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit :
Considérant, que l'article 1er du décret du 26 octobre 1956 dispose que les prix de journée des établissements de soins privés à but non lucratif et des établissements privés de rééducation fonctionnelle recevant des malades bénéficiaires de l'aide sociale et des assurés sociaux sont fixés par le préfet conformément à la législation en vigueur dans les établissements hospitaliers publics ; qu'aux termes de l'article 276, alinéa 2 du code de la sécurité sociale : "dans les établissements de cure privés assimilés aux établissements publics, le tarif de responsabilité des caisses est égal au prix de journée fixé par le préfet pour les assurés sociaux et ne donne pas lieu à l'homologation par les commissions visées à l'article L. 272" ;

Considérant qu'il est constant que des bénéficiaires de l'aide sociale ont été placés au centre de rééducation des déficients mentaux de Champigny-sur-Marne à partir du 1er octobre 1963 ; qu'à compter de cette dernière date, en vertu des dispositions précitées, le prix de journée de cet établissement devait être fixé par le préfet de la Seine et le tarif de responsabilité de la Caisse de Sécurité sociale intéressée, jusqu'alors établi par voie de convention, être égal à ce prix ; qu'en déterminant par un arrêté du 15 juin 1964 le prix de journée applicable à l'établissement à compter du 1er octobre 1963, le préfet de la Seine s'est borné à régulariser la situation illégale résultant de l'absence de toute mesure antérieure fixant le prix de journée pour le dernier trimestre de 1963 et les premiers mois de 1964 ; qu'il était tenu de procéder à cette régularisation, nonobstant la circonstance que l'article 10 du décret du 29 décembre 1959 prévoit que la décision du préfet doit être prise avant le 1er janvier de l'année à laquelle elle s'applique ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la Caisse régionale de sécurité sociale de Paris n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; ... rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66363
Date de la décision : 08/03/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE - Régularisation d'une situation illégale - Prix de journée.

01-08-02-01 Légalité d'un arrêté préfectoral fixant rétroactivement le prix de journée applicable à un établissement, le préfet s'étant borné à régulariser la situation illégale résultant de l'absence de toute mesure antérieure fixant le prix de journée depuis la date d'admission de bénéficiaires de l'aide sociale.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - Prix de journée.

04-03-01, 61-07-02, 62-02-02 Par application des articles 1er du décret du 26 octobre 1956 et L. 276, al. 2, du code de la Sécurité sociale, le prix de journée d'un établissement qui reçoit des bénéficiaires de l'aide sociale doit être fixé par le préfet et le tarif de responsabilité de la caisse de Sécurité sociale intéressée, jusqu'alors établi par voie de convention, être égal à ce prix. Légalité d'un arrêté préfectoral fixant rétroactivement le prix de journée applicable à un établissement, le préfet s'étant borné à régulariser la situation illégale résultant de l'absence de toute mesure antérieure fixant le prix de journée depuis la date d'admission de bénéficiaires de l'aide sociale.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - Etablissements privés recevant des bénéficiaires de l'aide sociale - Prix de journée.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - Etablissements recevant des bénéficiaires de l'aide sociale - Prix de journée.


Références :

Code de la sécurité sociale 276
Décret du 26 octobre 1956 art. 2, art. 1
Décret du 29 décembre 1959 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1967, n° 66363
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chevrillon
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66363.19670308
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