REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 30 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation d'une décision implicite de rejet du ministre de l'Agriculture lui refusant le paiement d'une somme de 2162,88 F à titre de traitement ou d'indemnité en raison d'un reclassement tardif ;
Vu la loi du 23 mars 1957 ; la loi du 31 juillet 1963 ; le décret du 16 février 19â7 ; le décret du 11 avril 1958 ; l'arrêté du 22 juin 1955 ; les arrêtés du 9 août 1958 et du 17 janvier 1959 ; l'arrêté du 23 août 1961 ; le Code rural ; les articles 1153 et 1154 du Code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur les conclusions de la requête susvisée du sieur X... dirigées contre l'Etat :
CONSIDERANT que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1957 qui a fait du Conseil supérieur de la pêche un établissement public, les gardes-pêche commissionnés de l'administration, qui étaient auparavant des agents de l'Etat, relèvent du Conseil supérieur ; que, dans ces conditions, le rappel de traitement que le sieur X... a sollicité le 28 décembre 1961 ne pouvait, le cas échéant, incomber qu'à cet établissement public ; que c'est, par suite, à bon droit que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions dirigées contre l'Etat ;
Sur les conclusions de la requête du sieur X... dirigées contre le Conseil supérieur de la pêche :
Sur la recevabilité de la demande adressée au Tribunal administratif :
Considérant que, par sa lettre du 28 décembre 1961 adressée au ministre de l'Agriculture, le sieur X... a saisi de sa demande le directeur général des Eaux et Forêts qui était le président du Conseil supérieur de la pêche ; que la décision implicite de rejet contre laquelle le sieur X... s'est pourvu, doit être regardée comme émanant tant du Conseil supérieur de la pêche que du ministre ;
Considérant que le sieur X... a déféré cette décision implicite de rejet au Tribunal administratif et qu'il a précisé que ses conclusions initialement dirigées contre l'Etat tendaient à faire reconnaître la responsabilité à son égard de toute l'autorité compétente, c'est dire en l'espèce, celle du Conseil supérieur de la pêche ; qu'aucune fin de non-recevoir, tirée de ce que le contentieux n'était pas lié à l'égard du Conseil supérieur de la pêche, ne pouvait être opposée au requérant ; que, dès lors, le jugement susvisé du Tribunal administratif de Limoges doit être annulé en tant qu'il rejette comme non recevables les conclusions du pourvoi dirigées contre le Conseil supérieur de la pêche ;
Considérant que l'affaire est en état, qu'il y a lieu d'évoquer pour être statué immédiatement au fond sur lesdites conclusions ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'arrêté interministériel du 22 juin 1955 portant statut des gardes-pêche commissionnés de l'administration les traitements des gardes-pêche commissionnés de l'administration sont calculés selon des règles analogues à celles qui régissent les traitements des préposés des Eaux et forêts et subiront les mêmes modifications ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 31 juillet 1963 ajoutant deux alinéas à l'article 500 du code rural les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue par l'article 402 du présent code sont des personnels régis et administrés par le Conseil supérieur de la pêche dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre de l'Agriculture, du ministre des Travaux publics et des Transports, du garde des Sceaux, ministre de la Justice et du ministre des Finances et des Affaires économiques. Les dispositions qui précédent ont un caractère interprétatif" ;
Considérant qu'en vertu de cette disposition législative, les personnels dont s'agit sont exclusivement soumis à un statut spécial fixé par arrêté concerté des ministres susmentionnés et que le caractère interprétatif qui s'attache à l'article 23 précité de la loi du 31 juillet 1963, donne rétroactivement une base légale à l'ensemble des dispositions de l'arrêté interministériel du 22 juin 1955, pris à l'effet de définir ce statut spécial, et notamment à l'article 21 dudit arrêté ; que si cet article 21 a été abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions, par l'arrêté interministériel du 23 août 1961, l'article 21, tel qu'il résulte de l'arrêté interministériel du 22 juin 1955, est seul applicable au litige qui concerne un rappel de traitement jusqu'au ter janvier 1960 c'est-à-dire pour une période antérieure à son abrogation ;
Considérant que les chefs de district et agents techniques des Eaux et Forêts ont été reclassés respectivement dans les échelles de rémunération n° 7-C et n° 1-G par le décret n° 57-174 du 16 février 1957, instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat ; que l'article 1er d'un décret n° 57-175 du même jour à prévu 10 échelons dans les échelles de la catégorie C et que son article 4 a prescrit le reclassement des intéressés dans ces nouveaux échelons, suivant des correspondances déterminées par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé du Budget ; qu'en ce qui concerne les agents techniques des Eaux et Forêts, cet arrêté a été pris le 17 janvier 1958 et publié au Journal officiel du 23 janvier 1958 ; que l'intervention dudit arrêté étant nécessaire à l'application du décret n° 57-175 du 16 février 1957 relatif au reclassement des fonctionnaires, c'est seulement à compter du 23 janvier 1958 que les agents techniques des Eaux et Forêts ont pu légalement prétendre au bénéfice de ce reclassement, sans qu'il puisse être tenu compte du fait que tant ledit décret que l'arrêté du 17 janvier 1958 ont illégalement fait remonter leurs effets au 1er octobre 1956 ;
Considérant que par voie de conséquence, le sieur X..., garde-pêche, ne peut, suivant l'assimilation résultant de l'article 21 de l'arrêté interministériel du 22 juin 1955, réclamer un rappel de traitement que pour la seule période s'étendant du 23 janvier 1958 au 31 décembre 1959 ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme que le Conseil supérieur de la pêche versera au sieur X... doit porter intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande du 28 décembre 1961 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que si la capitalisation des intérêts a été demandée à tort par le sieur X... à compter du 28 décembre 1961, date à laquelle il ne lui était pas dû une année d'intérêts, le requérant est fondé à réclamer cette capitalisation le 20 mai 1964 ; qu'à cette date il lui était dû au moins une année d'intérêts ; que la nouvelle demande de capitalisation présentée le 22 octobre 1964, moins d'un an après la précédente capitalisation, ne peut être accueillie ; qu'en revanche, il y a lieu de capitaliser à nouveau les intérêts le 28 juillet 1965 ; que la dernière demande de capitalisation présentée dès le 20 mai 1966 doit être rejetée comme ayant été présentée moins d'un an après celle du 28 juillet 1965 ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du conseil supérieur de la pêche ; ... Annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées par le sieur X... contre le Conseil supérieur de la pêche ; annulation de la décision implicite de rejet du Conseil supérieur de la pêche ; Conseil supérieur de la pêche condamné à payer au sieur X... une somme égale au rappel de traitement correspondant à un reclassement dans les échelles et échelons nouveaux de rémunération pour la période s'étendant du 23 janvier 1958 au 31 décembre 1959 ; intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande du 28 décembre 1961; intérêts échus les 20 mai 1964 et 28 juillet 1965 capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts auxdites dates ; rejet du surplus des conclusions de la requête du sieur X... et du surplus des conclusions de sa demande ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge du conseil supérieur de la pêche .