68-04[1] Les règles concernant les lotissements s'appliquent à toutes les parcelles qui les composent, même à celles qui ont été vendues avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1958, doit intervenir pour en autoriser la création.
68-04[2] Un immeuble comprenant non seulement un local d'habitation mais encore et principalement des locaux professionnels pour l'exploitation d'un garage n'est pas au nombre des constructions pouvant être établies dans un lotissement à usage d'habitation au sens de l'article 2 du décret du 31 décembre 1958. La délivrance du permis de construire pour des constructions non conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotissement est interdite par l'article 9 du décret du 28 juillet 1959. Annulation de la décision d'un maire accordant le permis de construire pour l'immeuble en cause.
68-03-02-08 Les règles concernant les lotissements s'appliquent à toutes les parcelles qui les composent, même à celles qui ont été vendues avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1958, doit intervenir pour en autoriser la création. Un immeuble comprenant non seulement un local d'habitation mais encore et principalement des locaux professionnels pour l'exploitation d'un garage, n'est pas au nombre des constructions pouvant être établies dans un lotissement à usage d'habitation au sens de l'article 2 du décret du 31 décembre 1958. La délivrance du permis de construire pour des constructions non conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotissement est interdite par l'article 9 du décret du 28 juillet 1959. Annulation de la décision d'un maire accordant un tel permis.
Décret du 31 décembre 1958 art. 2
Décret du 28 juillet 1959 art. 9