1° REQUETES du sieur B..., tendant à l'annulation d'une décision du ministre des Armées du 31 décembre 1962, en tant qu'elle porte inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 1963 pour l'accès au grade d'ingénieur-hydrographe en chef de 2e classe, des Sieurs A..., X... et Z..., arrêté publié au Journal officiel du à janvier 1963 et confirmé par une décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 4 mars 1963 par le requérant et tendant à l'annulation dudit tableau, ensemble à l'annulation de ladite décision implicite ;
2° REQUETES semblable en ce qui concerne une décision du ministre des Armées du 14 janvier 1963 portant inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 1955 pour l'accès au grade d'ingénieur-hydro graphe en chef de 2e classe du sieur C..., d'une décision dudit ministre en date du 22 décembre 1958 en tant qu'elle porte inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 1959 pour l'accès au grade d'ingénieur-hydrographe en chef de 1ère classe du sieur C..., 1° du décret du 28 mars 1963 nommant le sieur C... ingénieur-hydrographe en chef de 2e classe, 2° du décret du 10 avril 1963 nommant à la 1ère classe de leur grade les sieurs C... et A..., 3° du décret du 1er octobre 1963 nommant à la 1ère classe de son grande le sieur X..., ensemble à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 27 mai 1963 par le requérant et tendant à l'annulation des quatre premiers décrets et décisions susmentionnés ;
Vu les arrêtés du 10 avril 1925 et du 22 février 1954 ; le Code général des impôts.
CONSIDERANT que les requêtes susvisées concernent les promotions intervenues dans le cadre des ingénieurs hydrographes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, par une décision du 8 mai 1961, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le tableau d'avancement au grade d'ingénieur hydrographe en chef de 2e classe établi au titre de l'année 1955 par le motif qu'en violation des dispositions réglementaires en vigueur, le ministre y avait tait figurer deux noms, ceux des sieurs C... et A..., alors qu'il aurait dû se limiter à un seul nom ; que, pour assurer l'exécution de la décision ainsi intervenue, le ministre était tenu, d'une part, d'établir dans des conditions régulières un nouveau tableau d'avancement substitué à celui dont l'annulation avait été décidée et, d'autre part, de réviser rétroactivement toutes les nominations et promotions intervenues depuis 1955 dans le cadre des ingénieurs-hydrographes, dans la mesure où leur intervention avait été la conséquence directe ou indirecte de l'irrégularité dont le tableau d'avancement en question était entaché ; que cette révision devait porter sur toutes les nominations et promotions intervenues, alors même qu'elles n'auraient pas fait ou qu'elles n'auraient pas fait en temps utile l'objet d'un recours contentieux ;
Considérant que, sans faire procéder à la révision de la nomination du sieur A... au grade d'ingénieur hydrographe de 2e classe, laquelle avait été décidée comme suite à l'établissement du tableau d'avancement annulé, par un décret du 15 mars 1955 qui n'avait fait l'objet d'aucun recours contentieux, le ministre des Armées a, le 14 janvier 1963, établi un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 1955 sur lequel il a fait figurer le nom du seul sieur C... lequel, par décret du 28 mars 1963, a été à nouveau promu à compter du 1er janvier 1955 au grade d'ingénieur-hydrographe de 2e classe ; que cette manière de procéder, qui avait pour effet de permettre la promotion de deux ingénieurs-hydrographes de 2e classe, par application d'un tableau d'avancement qui ne pouvait légalement comporter qu'un seul nom, était contraire à la chose jugée par le Conseil d'Etat que le sieur B... est fondé à soutenir que la décision du 14 janvier 1963 portant inscription au tableau d'avancement pour 1955 et le décret du 28 mars 1963 portant promotion rétroactive du sieur C... sont entachés d'illégalité et doivent être annulés ;
Considérant que les décisions en date des 22 décembre 1958 et 31 décembre 1962 par lesquelles le ministre des Armées a inscrit au tableau d'avancement au grade d'ingénieur-hydrographe de première classe le sieur C... au titre de l'année 1959 et, ensuite les sieurs A..., X... et Y... au titre de l'année 1963 et les décrets des 10 avril et 1er octobre 1963 portant nomination à ce grade des sieurs C..., A... et X... ont été conditionnés par les promotions préalables des sieurs C... et A... à la 2e classe ; que lesdites décisions et lesdits décrets doivent être annulés en conséquence de ce qui précède ; ... Annulation : 1° des décisions susvisées des 22 décembre 1958, 31 décembre 1962 et 14 janvier 1963 portant inscription du sieur C... au tableau d'avancement au grade d'ingénieur hydrographe de 2e classe au titre de l'année 1955 et des sieurs C... ... à A..., X... et Y... au tableau d'avancement à la Ire classe au titre des années 1959 et 1963 ; 2° du décret du 28 mars 1963 portant promotion du sieur C... au grade d'ingénieur-hydrographe de 2e classe ; 3° des décrets des 10 avril et 1er octobre 1963 portant promotion des sieurs C..., A... et X... au grade d'ingénieur-hydrographe de 1ère classe ; dépens mis à la charge de l'Etat .