REQUETE du sieur X... tendant à l'annulation d'un jugement du 18 février 1966 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 mars 1965, ensemble à l'annulation dudit arrêté ;
Vu la loi du 8 août 1947 ; la loi du 23 février 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 8 août 1947, qui n'ont été ni abrogées, ni modifiées par l'article 51 de la loi du 23 février 1963, que la limite d'âge applicable aux auxiliaires des départements est de 65 ans ; que ces dispositions font légalement obstacle à la nomination en qualité d'auxiliaire de toute personne qui a dépassé cette limite ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 avril 1962, qui a nommé le sieur X... en qualité d'auxiliaire du département de la Gironde à compter du 19 mai suivant, date à laquelle il avait dépassé l'âge de 65 ans, est entaché d'un vice tel qu'il doit être regardé comme nul et non avenu et ne saurait, en conséquence, faire naître aucun droit au profit de l'intéressé ; qu'il en allait de même de l'arrêté en date du 1er février 1965 par lequel le préfet avait porté de 130 à 325 l'indice net servant de base au calcul de la rémunération qui a été, en fait, allouée au requérant que, par suite, en rapportant l'arrêté précité par un autre arrêté en date du 17 mars 1965, le préfet de la Gironde n'a pu commettre aucun excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du sieur X... tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;... Rejet avec dépens .