VU LA REQUETE PRESENTEE POUR L'HOPITAL-HOSPICE DE FOURMIES AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DU PRESIDENT EN EXERCICE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 8 JUIN 1966 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 6 AVRIL 1966 EN TANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE L'EXCEPTION TIREE DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE OPPOSEE A LA DEMANDE DE LA DAME X... ET L'A CONDAMNE A VERSER A L'INTERESSEE UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 10 000 F ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOPITAL DE FOURMIES OPPOSANT, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, LA DECHEANCE QUADRIENNALE A LA DEMANDE D'INDEMNITE DE LA DAME Y... : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE PREJUDICE RESULTANT POUR LA DAME Y... DE LA PERTE DE SALAIRES SUBIE PAR ELLE A COMPTER DU 26 OCTOBRE 1957 ET IMPUTABLE A L'INTERVENTION CHIRURGICALE PRATIQUEE LE 8 NOVEMBRE 1957 SE RATTACHE A L'EXERCICE 1957 AU COURS DUQUEL LE DOMMAGE AINSI ALLEGUE EST APPARU ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT QUE L'AFFECTION DONT LA DAME Y... SE PLAINT SOIT LA CONSEQUENCE DE L'OPERATION PRATIQUEE A L'HOPITAL-HOSPICE DE FOURMIES LE 4 NOVEMBRE 1952, L'INCAPACITE DONT L'INTERESSEE EST ATTEINTE N'A PU ETRE DETERMINEE DANS SON EXISTENCE ET DANS SON TAUX QU'AU COURS DE L'EXERCICE 1957 ;
CONSIDERANT EN CONSEQUENCE QUE L'HOPITAL-HOSPICE REQUERANT N'EST PAS FONDE A OPPOSER LA DECHEANCE QUADRIENNALE A LA DEMANDE D'INDEMNITE QUE LA DAME Y... LUI A ADRESSEE LE 29 AOUT 1959 SUR LES DEUX CHEFS DE PREJUDICE SUSANALYSES ;
SUR L'OCTROI D'UNE PROVISION A LA DAME Y... : CONSIDERANT QU'APRES AVOIR ESTIME QU'UNE FAUTE LOURDE DEVAIT ETRE RELEVEE A LA CHARGE DE L'HOPITAL-HOSPICE DE FOURMIES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER SI LES TROUBLES RESSENTIS PAR LA DAME Y... ONT UN LIEN, EN PARTICULIER AVEC L'OPERATION SUBIE PAR ELLE A L'HOPITAL LE 4 NOVEMBRE 1952 ET ACCORDE UNE PROVISION A L'INTERESSEE ;
CONSIDERANT QUE L'ALLOCATION D'UNE PROVISION PAR LE JUGE NE PEUT INTERVENIR, DANS LES CAS OU LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE NE PEUT ETRE ENGAGEE QUE SUR LE FONDEMENT DE LA FAUTE, QUE SI SE TROUVENT REUNIES LES CONDITIONS AUXQUELLES LA RECONNAISSANCE DE CETTE RESPONSABILITE EST SUBORDONNEE, A SAVOIR L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE, CELLE D'UNE FAUTE ET CELLE D'UN LIEN DE CAUSE A EFFET DIRECT ET CERTAIN ENTRE CETTE FAUTE ET LE PREJUDICE ALLEGUE ; QUE L'EXISTENCE DE CE LIEN DE CAUSALITE N'ETANT PAS ETABLI ET DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE EXPERTISE, L'HOPITAL-HOSPICE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ALLOUE UNE PROVISION DE DIX MILLE FRANCS A LA DAME Y... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 6 AVRIL 1966 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE L'HOPITAL-HOSPICE DE FOURMIES ET LA DEMANDE DE PROVISION PRESENTEE PAR LA DAME Y... SONT REJETES. ARTICLE 3 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA DAME Y.... ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES.