REQUETE DE L'ASSOCIATION DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DE MARSEILLE, TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A REJETE LA DEMANDE GRACIEUSE DE L'ASSOCIATION REQUERANTE TENDANT AU RETRAIT DE LA DECISION DUDIT CONSEIL ATTRIBUANT LA QUALITE DE MEDECIN SPECIALISTE QUALIFIE EN CHIRURGIE GENERALE AU SIEUR X... ;
VU L'ARRETE MODIFIE DU 9 JANVIER 1957 APPROUVANT LE REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE, ENSEMBLE LEDIT REGLEMENT ; L'ARRETE DU 25 AVRIL 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'INTERVENTION DE L'INTERSYNDICAT NATIONAL DES INTERNES DES VILLES DE FACULTE : - CONSIDERANT QUE L'INTERSYNDICAT NATIONAL DES INTERNES DES VILLES DE FACULTE A INTERET A L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI LA REQUETE SUSVISEE DE L'ASSOCIATION DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DE MARSEILLE EST RECEVABLE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION, ARRETE PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ET APPROUVE PAR ARRETE DU SECRETAIRE D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET A LA POPULATION EN DATE DU 9 JANVIER 1957, "EST CONSIDERE COMME MEDECIN SPECIALISTE QUALIFIE TOUT DOCTEUR EN MEDECINE QUI POSSEDE DANS UNE DES DISCIPLINES ENUMEREES AU PRESENT ARTICLE UN CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES LORSQU'UN ENSEIGNEMENT A ETE INSTITUE. A DEFAUT DE LA POSSESSION DE CE CERTIFICAT PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION DES CONNAISSANCES PARTICULIERES QUI SERONT APPRECIEES DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT" ; QU'IL RESULTE DES TERMES DE CETTE DISPOSITION QUE, MEME DANS LES DISCIPLINES POUR LESQUELLES EST INSTITUE UN ENSEIGNEMENT CONDUISANT A UN CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES, UN DOCTEUR EN MEDECINE PEUT SE VOIR RECONNAITRE UNE QUALIFICATION COMME MEDECIN SPECIALISTE EN RAISON DE SES CONNAISSANCES PARTICULIERES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT DE QUALIFICATION SUSMENTIONNE ; QUE, DES LORS, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION SUSVISEE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE ACCORDANT AU SIEUR X... LA QUALIFICATION COMME CHIRURGIEN SPECIALISTE EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR, NI A EN DEMANDER, PAR CE MOTIF, L'ANNULATION ;
INTERVENTION DE L'INTERSYNDICAT NATIONAL DES INTERNES DES VILLES DE FACULTE ADMISE ; REJET DE LA REQUETE DE L'ASSOCIATION DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DE MARSEILLE ; DEPENS MIS A SA CHARGE.