REQUETE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES CONTRE L'INCENDIE ET LES EXPLOSIONS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 JUILLET 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE CONDAMNER LA SOCIETE ENTREPRISE DESSE A LUI REMBOURSER LES SOMMES QU'ELLE AVAIT PAYEES AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE A LA SUITE D'UN INCENDIE SURVENU AU COURS DE TRAVAUX EXECUTES PAR LA SOCIETE SOPREMA SOUS-TRAITANTE DE LA SOCIETE DESSE, POUR LE COMPTE DUDIT COMMISSARIAT ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES CONTRE L'INCENDIE ET LES EXPLOSIONS A RECLAME LE 26 AVRIL 1960 AUX ETABLISSEMENTS DESSE FRERES LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 52.730 F QU'ELLE A VERSEE AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE EN REPARATION D'UN SINISTRE SURVENU LE 8 MARS 1957 AU CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY ET DONT LES ETABLISSEMENTS DESSE SERAIENT RESPONSABLES EN APPLICATION DES STIPULATIONS DU MARCHE CONCLU LE 28 SEPTEMBRE 1956 ENTRE EUX-MEMES ET LEDIT COMMISSARIAT AUX DROITS DUQUEL LA COMPAGNIE REQUERANTE SE TROUVE, EN CE QUI CONCERNE LES CONSEQUENCES DU SINISTRE DONT S'AGIT, SUBROGEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE 5 JUIN 1959, LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE A VERSE AUX ETABLISSEMENTS DESSE LE SOLDE DES SOMMES LEUR REVENANT AU TITRE DUDIT MARCHE DONT LE DECOMPTE DEFINITIF AVAIT ETE SIGNE SANS RESERVES PAR LES DEUX PARTIES ; QU'APRES CETTE SIGNATURE, ET SAUF APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI NE SONT PAS ET NE SAURAIENT ETRE UTILEMENT INVOQUEES EN L'ESPECE, AUCUNE SOMME NE PEUT PLUS ETRE RECLAMEE A L'ENTREPRISE DESSE, DANS LE CADRE DE CE MARCHE, NI PAR LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, NI PAR AUCUNE PERSONNE SUBROGE AUX DROITS DE CE DERNIER ;
CONS., DES LORS, QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DU REJET PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DE SA DEMANDE ;
REJET AVEC DEPENS.