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26/04/1968 | FRANCE | N°68399

France | France, Conseil d'État, Section, 26 avril 1968, 68399


REQUETE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES CONTRE L'INCENDIE ET LES EXPLOSIONS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 JUILLET 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE CONDAMNER LA SOCIETE ENTREPRISE DESSE A LUI REMBOURSER LES SOMMES QU'ELLE AVAIT PAYEES AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE A LA SUITE D'UN INCENDIE SURVENU AU COURS DE TRAVAUX EXECUTES PAR LA SOCIETE SOPREMA SOUS-TRAITANTE DE LA SOCIETE DESSE, POUR LE COMPTE DUDIT COMMISSARIAT ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT

QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES CONTRE L'INCE...

REQUETE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES CONTRE L'INCENDIE ET LES EXPLOSIONS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 JUILLET 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE CONDAMNER LA SOCIETE ENTREPRISE DESSE A LUI REMBOURSER LES SOMMES QU'ELLE AVAIT PAYEES AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE A LA SUITE D'UN INCENDIE SURVENU AU COURS DE TRAVAUX EXECUTES PAR LA SOCIETE SOPREMA SOUS-TRAITANTE DE LA SOCIETE DESSE, POUR LE COMPTE DUDIT COMMISSARIAT ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES CONTRE L'INCENDIE ET LES EXPLOSIONS A RECLAME LE 26 AVRIL 1960 AUX ETABLISSEMENTS DESSE FRERES LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 52.730 F QU'ELLE A VERSEE AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE EN REPARATION D'UN SINISTRE SURVENU LE 8 MARS 1957 AU CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY ET DONT LES ETABLISSEMENTS DESSE SERAIENT RESPONSABLES EN APPLICATION DES STIPULATIONS DU MARCHE CONCLU LE 28 SEPTEMBRE 1956 ENTRE EUX-MEMES ET LEDIT COMMISSARIAT AUX DROITS DUQUEL LA COMPAGNIE REQUERANTE SE TROUVE, EN CE QUI CONCERNE LES CONSEQUENCES DU SINISTRE DONT S'AGIT, SUBROGEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE 5 JUIN 1959, LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE A VERSE AUX ETABLISSEMENTS DESSE LE SOLDE DES SOMMES LEUR REVENANT AU TITRE DUDIT MARCHE DONT LE DECOMPTE DEFINITIF AVAIT ETE SIGNE SANS RESERVES PAR LES DEUX PARTIES ; QU'APRES CETTE SIGNATURE, ET SAUF APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI NE SONT PAS ET NE SAURAIENT ETRE UTILEMENT INVOQUEES EN L'ESPECE, AUCUNE SOMME NE PEUT PLUS ETRE RECLAMEE A L'ENTREPRISE DESSE, DANS LE CADRE DE CE MARCHE, NI PAR LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, NI PAR AUCUNE PERSONNE SUBROGE AUX DROITS DE CE DERNIER ;
CONS., DES LORS, QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DU REJET PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DE SA DEMANDE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 68399
Date de la décision : 26/04/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - Responsabilité contractuelle - Litige entre un entrepreneur et l'assureur du maître de l'ouvrage au sujet de dommages causés à l'assuré.

17-03-02-03, 17-03-02-05-02, 17-03-02-06-02 Incendie survenu dans les locaux du Commissariat de l'Energie Atomique par le fait d'un entrepreneur chargé par l'établissement public de l'édification de bâtiments ; le C.E.A. ayant été indemnisé par son assureur arrête ultérieurement le décompte définitif du marché passé avec l'entrepreneur sans y faire figurer de réserves ; l'assureur demande à l'entrepreneur le remboursement des sommes versées. Compétence de la juridiction administrative sur ce litige opposant un entrepreneur de travaux publics et la compagnie d'assurances subrogée au maître de l'ouvrage [sol. impl.].

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Litige entre un entrepreneur et l'assureur du maître de l'ouvrage au sujet de dommages causés à l'assuré.

39-05, 39-05-02 Incendie dans les locaux du Commissariat de l'Energie Atomique par le fait d'un entrepreneur chargé par l'établissement public de l'édification de bâtiments ; le C.E.A. ayant été indemnisé par son assureur arrête ultérieurement le décompte définitif du marché passé avec l'entrepreneur sans y faire figurer de réserves ; l'assureur demande à l'entrepreneur le remboursement des sommes versées. Le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce qu'aucune somme puisse être réclamée à l'entrepreneur.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Litige entre un entrepreneur et l'assureur du maître de l'ouvrage au sujet de dommages causés à l'assuré.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - Caractère définitif du décompte.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - Décompte - Caractère définitif du décompte faisant échec à l'action subrogatoire de l'assureur du maître de l'ouvrage.


Références :

Code de procédure civile 541


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1968, n° 68399
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Coudurier
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:68399.19680426
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