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26/04/1968 | FRANCE | N°69806

France | France, Conseil d'État, Section, 26 avril 1968, 69806


REQUETE DE LA VILLE DE CANNES REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 FEVRIER 1966 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE L'A DECLAREE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 26 OCTOBRE 1962 A LA DAME X...
Y... , NEE Z... ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE 28 OCTOBRE 1962 AU COURS D'UNE VISITE RENDUE PAR LA DAME LESBROS MARGUERITE A LA DAME X... ANNY , SA BEL

LE-FILLE, DANS LE LOGEMENT MIS A LA DISPOSITION DE CELLE...

REQUETE DE LA VILLE DE CANNES REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 FEVRIER 1966 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE L'A DECLAREE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 26 OCTOBRE 1962 A LA DAME X...
Y... , NEE Z... ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE 28 OCTOBRE 1962 AU COURS D'UNE VISITE RENDUE PAR LA DAME LESBROS MARGUERITE A LA DAME X... ANNY , SA BELLE-FILLE, DANS LE LOGEMENT MIS A LA DISPOSITION DE CELLE-CI PAR LA VILLE DE CANNES POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS D'INFIRMIERE DU LYCEE BRISTOL, LA DAME LESBROS Y... A FAIT UNE CHUTE D'UNE HAUTEUR DE DEUX METRES ENVIRON ; QUE CETTE CHUTE A ETE CONSECUTIVE A L'OUVERTURE INOPINEE D'UN PORTILLON QUI ETAIT INSTALLE AU PALIER SUPERIEUR DE L'ESCALIER EXTERIEUR DONNANT ACCES A CE LOGEMENT DE FONCTION ET QUI ETAIT DESTINE A PERMETTRE LA MANOEUVRE DE LA PERSIENNE GARNISSANT UNE PORTE-FENETRE OUVRANT SUR LE PALIER ;
CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES CI-DESSUS RELATEES, LA DAME LESBROS Y... NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UN TIERS PAR RAPPORT A L'OUVRAGE PUBLIC CONSTITUE PAR LE PORTILLON ; QU'ELLE A LA QUALITE D'USAGER DUDIT OUVRAGE ; QUE, PAR SUITE, LA VILLE DE CANNES NE SAURAIT DEGAGER SA RESPONSABILITE A L'EGARD DE LA VICTIME QU'EN ETABLISSANT L'ABSENCE DE DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE L'OUVRAGE DONT S'AGIT ;
CONS. QUE, SI LE PORTILLON METALLIQUE AURAIT DU NORMALEMENT ETRE FIXE A LA RAMPE DE L'ESCALIER PAR SES GONDS ET RETENU, DU COTE DU MUR DE L'IMMEUBLE, PAR UN DISPOSITIF DE VERROU-BAIONNETTE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, LORS DE L'ACCIDENT, IL SE TROUVAIT DANS UNE POSITION INHABITUELLE ET DANGEREUSE, ET QUE LA VILLE DE CANNES AVAIT ETE PREVENUE DE CET ETAT DES LIEUX DEPUIS UN TEMPS SUFFISANT POUR PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES ; QUE CE DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL EST DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA VILLE REQUERANTE A L'EGARD DE LA VICTIME ;
CONS. QUE, SI LA DAME X... ANNY , OCCUPANTE DU LOGEMENT, A OPERE OU TOLERE LA MODIFICATION DU DISPOSITIF INCRIMINE AINSI RENDU INSTABLE ET DANGEREUX, CETTE CIRCONSTANCE, IMPUTABLE A UN TIERS, NE SAURAIT ATTENUER LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE CANNES A L'EGARD DE LA DAME LESBROS Y... ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA VILLE DE CANNES N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE L'A DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT LA DAME LESBROS Y... A ETE VICTIME ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 69806
Date de la décision : 26/04/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER - Qualité d'usager - Personne rendant visite à des membres de sa famille disposant d'un logement de fonction dans un lycée.

67-02-02-02 Une personne rendant visite à des membres de sa famille qui disposent d'un logement de fonction dans un lycée et qui se blesse dans l'escalier de ce logement a la qualité d'usager d'un ouvrage public [RJ1].

- RJ1 - RJ2 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS - Qualité de tiers par rapport à la victime.

67-02-04-04 Une personne rendant visite à des membres de sa famille qui disposent d'un logement de fonction dans un lycée et qui se blesse dans l'escalier de ce logement a la qualité d'usager d'un ouvrage public [RJ1]. La faute qui aurait été commise par la belle-fille de la victime et qui serait à l'origine de l'accident ne peut être invoquée par la collectivité gardienne de l'ouvrage, s'agissant du fait d'un tiers [RJ2].


Références :

1.

Cf. Département de l'Allier, 1965-05-19, T. p. 1083. 2.

Rappr. dans le cas d'une faute commise par l'épouse de la victime : Société coopérative ouvrière les Terrassiers Paveurs Versaillais, section, 1967-12-22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1968, n° 69806
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:69806.19680426
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