REQUETE DE LA VILLE DE CANNES REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 FEVRIER 1966 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE L'A DECLAREE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 26 OCTOBRE 1962 A LA DAME X...
Y... , NEE Z... ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE 28 OCTOBRE 1962 AU COURS D'UNE VISITE RENDUE PAR LA DAME LESBROS MARGUERITE A LA DAME X... ANNY , SA BELLE-FILLE, DANS LE LOGEMENT MIS A LA DISPOSITION DE CELLE-CI PAR LA VILLE DE CANNES POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS D'INFIRMIERE DU LYCEE BRISTOL, LA DAME LESBROS Y... A FAIT UNE CHUTE D'UNE HAUTEUR DE DEUX METRES ENVIRON ; QUE CETTE CHUTE A ETE CONSECUTIVE A L'OUVERTURE INOPINEE D'UN PORTILLON QUI ETAIT INSTALLE AU PALIER SUPERIEUR DE L'ESCALIER EXTERIEUR DONNANT ACCES A CE LOGEMENT DE FONCTION ET QUI ETAIT DESTINE A PERMETTRE LA MANOEUVRE DE LA PERSIENNE GARNISSANT UNE PORTE-FENETRE OUVRANT SUR LE PALIER ;
CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES CI-DESSUS RELATEES, LA DAME LESBROS Y... NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UN TIERS PAR RAPPORT A L'OUVRAGE PUBLIC CONSTITUE PAR LE PORTILLON ; QU'ELLE A LA QUALITE D'USAGER DUDIT OUVRAGE ; QUE, PAR SUITE, LA VILLE DE CANNES NE SAURAIT DEGAGER SA RESPONSABILITE A L'EGARD DE LA VICTIME QU'EN ETABLISSANT L'ABSENCE DE DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE L'OUVRAGE DONT S'AGIT ;
CONS. QUE, SI LE PORTILLON METALLIQUE AURAIT DU NORMALEMENT ETRE FIXE A LA RAMPE DE L'ESCALIER PAR SES GONDS ET RETENU, DU COTE DU MUR DE L'IMMEUBLE, PAR UN DISPOSITIF DE VERROU-BAIONNETTE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, LORS DE L'ACCIDENT, IL SE TROUVAIT DANS UNE POSITION INHABITUELLE ET DANGEREUSE, ET QUE LA VILLE DE CANNES AVAIT ETE PREVENUE DE CET ETAT DES LIEUX DEPUIS UN TEMPS SUFFISANT POUR PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES ; QUE CE DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL EST DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA VILLE REQUERANTE A L'EGARD DE LA VICTIME ;
CONS. QUE, SI LA DAME X... ANNY , OCCUPANTE DU LOGEMENT, A OPERE OU TOLERE LA MODIFICATION DU DISPOSITIF INCRIMINE AINSI RENDU INSTABLE ET DANGEREUX, CETTE CIRCONSTANCE, IMPUTABLE A UN TIERS, NE SAURAIT ATTENUER LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE CANNES A L'EGARD DE LA DAME LESBROS Y... ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA VILLE DE CANNES N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE L'A DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT LA DAME LESBROS Y... A ETE VICTIME ;
REJET AVEC DEPENS.