REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 20 MAI 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SES DEMANDES D'ANNULATION DE DEUX PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRES PAR LE MAIRE DE TOULOUSE LES 26 JUILLET 1956 ET 1ER OCTOBRE 1964 AU SIEUR X... ET D'UNE DECISION DE DEROGATION PRISE LE 16 JUILLET 1964 PAR LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE EN FAVEUR DU SIEUR X... ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 26 JUILLET 1956 : - CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE QUE POUR DEMANDER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'ANNULATION DU PERMIS DELIVRE LE 26 JUILLET 1956 POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON APPARTENANT AUJOURD'HUI AU SIEUR X..., LE SIEUR Y... A INVOQUE D'UNE PART L'INEXACTITUDE DU PLAN MASSE AU VU DUQUEL CE PERMIS A ETE DELIVRE ET D'AUTRE PART LA VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE TOULOUSE ; QU'IL N'A PAS INDIQUE EN QUOI L'INEXACTITUDE DU PLAN MASSE AVAIT PU ENTACHER D'ILLEGALITE LE PERMIS DONT S'AGIT ; QUE LA VIOLATION EVENTUELLE DE L'ARTICLE 34, QUI FIGURE DANS UN REGLEMENT D'URBANISME ADOPTE EN 1962, NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE , ENTACHER D'ILLEGALITE LE PERMIS LITIGIEUX ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PU LEGALEMENT, SANS ETRE TENU D'ORDONNER AU PREALABLE COMMUNICATION DES PIECES DU DOSSIER DU PERMIS ATTAQUE AU SIEUR Y..., ET SANS ENTACHER SON JUGEMENT D'INSUFFISANCE DE MOTIFS, REJETER LES CONCLUSIONS DIRIGEES PAR CE DERNIER CONTRE LEDIT PERMIS ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE AU SIEUR X... PAR UN ARRETE DU MAIRE DE TOULOUSE EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1964 : - CONS. QUE LE REQUERANT NE PRECISE PAS EN QUOI L'INEXACTITUDE DU PLAN MASSE PRODUIT A L'APPUI DE LA DEMANDE DE PERMIS SUSMENTIONNE AURAIT ENTACHE D'ILLEGALITE LEDIT PERMIS ;
CONS. QUE LE MOYEN TIRE D'UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE TOULOUSE N'EST ASSORTI D'AUCUNE PRECISION DE NATURE A PERMETTRE D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 34-A DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE TOULOUSE : "QUAND UNE CONSTRUCTION EXISTE SUR LE FONDS VOISIN, A LA LIMITE SEPARATIVE DES PARCELLES, UNE NOUVELLE CONSTRUCTION PEUT LUI ETRE ADOSSEE A CONDITION D'ETRE ECARTEE DE LA LIMITE OPPOSEE DE LA PARCELLE SUPPORTANT LA CONSTRUCTION EXISTANTE, D'UNE DISTANCE AU MOINS EGALE A SA HAUTEUR ET A 6 METRES" : QUE, D'UNE PART, LA MAISON DU SIEUR BARREAU, SUR LAQUELLE ONT ETE EFFECTUES LES TRAVAUX OBJET DU PERMIS DE CONSTRUIRE SUSMENTIONNE, EST IMPLANTEE SUR LA LIMITE SEPARATIVE DE LA PARCELLE DU SIEUR Y... ; QU'A LA LIMITE SEPARATIVE DES PARCELLES DU SIEUR X... ET DU SIEUR Y... SE TROUVE UN GARAGE CONSTRUIT EN 1955 PAR LE SIEUR Y... ; QUE SI LA MAISON DU SIEUR BARREAU DEPASSE TANT EN HAUTEUR QU'EN LARGEUR LE GARAGE DU SIEUR
Y...
, ELLE N'EN EST PAS MOINS "ADOSSEE" AU GARAGE ET LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 34 DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE TOULOUSE LUI SONT APPLICABLES ; QUE, D'AUTRE PART, LA MAISON DU SIEUR BARREAU EST ECARTEE DE LA LIMITE OPPOSEE DE LA PARCELLE SUPPORTANT LA MAISON DU SIEUR PASSERAT D'UNE DISTANCE DE 12,30 METRES, QUI EST SUPERIEURE A LA HAUTEUR DE LA MAISON DU SIEUR BARREAU ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE ETAIT IMPLANTEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 34-A ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN L'ABSENCE D'UNE MESURE DE DEROGATION A CES DISPOSITIONS REGULIEREMENT INTERVENUE, L'ARRETE MUNICIPAL DU 1ER OCTOBRE 1964 DELIVRANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA DEROGATION ACCORDEE AU SIEUR X... PAR UN ARRETE DU PREFET DE LA HAUTE-GARONNE EN DATE DU 16 JUILLET 1964 : - CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'AUCUNE MESURE DE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34-A DU REGLEMENT D'URBANISME N'ETANT NECESSAIRE A LA VALIDITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE LITIGIEUX, LE SIEUR Y... EST SANS INTERET A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 16 JUILLET 1964, ACCORDANT UNE SEMBLABLE DEROGATION ;
REJET AVEC DEPENS.