REQUETE DU SIEUR Z... AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DELEGUE DE LA SOCIETE CIVILE DE L'AERIUM DE BIARRITZ, TENDANT A 'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 JANVIER 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE EN TIERCE-OPPOSITION CONTRE UN PRECEDENT JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 1963 ANNULANT, SUR LA DEMANDE DES SIEURS X... ET Y..., UN ARRETE DU 26 JUILLET 1960 PAR LEQUEL LE PREFET DES BASSES-PYRENEES A ADMIS LE RECOURS HIERARCHIQUE DU SIEUR Z... CONTRE UN ARRETE DU 4 FEVRIER 1960 DU MAIRE DE BIARRITZ LUI REFUSANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE HELIO-MARIN, SIS LOTISSEMENT D'ILBARRITZ A BIARRITZ ET A ACCORDE LEDIT PERMIS, ENSEMBLE A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU DU 6 NOVEMBRE 1963, OBJET DE LA TIERCE OPPOSITION, ET A CE QU'IL SOIT DIT QUE CELLE-CI EST BIEN FONDEE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE INDIQUE QUE LES REPRESENTANTS DES PARTIES ONT ETE ENTENDUS A L'AUDIENCE A LAQUELLE LA REQUETE DU SIEUR Z... AVAIT ETE APPELE ; QUE, DES LORS, LEDIT JUGEMENT N'AVAIT PAS A MENTIONNER, EN OUTRE, QUE LES PARTIES AVAIENT ETE CONVOQUEES A CETTE AUDIENCE ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : - CONS. QUE PAR UN PREMIER JUGEMENT EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1963, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DES BASSES-PYRENEES, EN DATE DU 26 JUILLET 1960, ANNULANT, SUR RECOURS HIERARCHIQUE DU SIEUR Z..., L'ARRETE DU MAIRE DE BIARRITZ DU 4 FEVRIER 1960, REFUSANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE SOLLICITE EN VUE DE L'EXECUTION DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE SURELEVATION DU "CENTRE HELIO-MARIN" SITUE A BIARRITZ DANS LE LOTISSEMENT D'ILBARRITZ ; QUE SUR REQUETE EN TIERCE-OPPOSITION FORMEE PAR LE SIEUR Z... LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONFIRME SON PREMIER JUGEMENT PAR UN DEUXIEME JUGEMENT EN DATE DU 27 JANVIER 1965 ;
CONS. EN PREMIER LIEU QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES TRAVAUX POUR LESQUELS LE REQUERANT AVAIT OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE PAR UN ARRETE DU MAIRE DE BIARRITZ EN DATE DU 15 FEVRIER 1954 ETAIENT DIFFERENTS DE CEUX POUR LESQUELS L'INTERESSE A SOLLICITE LE 22 JANVIER 1960 LE PERMIS DE CONSTRUIRE DONT IL S'AGIT ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Z... N'EST PAS FONDE A INVOQUER DE PRETENDUS DROITS ACQUIS RESULTANT DE L'ARRETE DU 15 FEVRIER 1954 POUR DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT QUI, EN ANNULANT LA DECISION PREFECTORALE DU 26 JUILLET 1960, A RETABLI L'ARRETE DU MAIRE REFUSANT LE NOUVEAU PERMIS SOLLICITE ;
CONS. EN SECOND LIEU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 ; "LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT ETRE REFUSE OU N'ETRE ACCORDE QUE SOUS RESERVE DE L'OBSERVATION DE PRESCRIPTIONS SPECIALES SI LES CONSTRUCTIONS, PAR LEUR SITUATION, LEURS DIMENSIONS OU L'ASPECT EXTERIEUR DES BATIMENTS OU OUVRAGES A EDIFIER OU A MODIFIER ... SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA SALUBRITE OU A LA SECURITE PUBLIQUE, AU CARACTERE OU A L'INTERET DES LIEUX AVOISINANTS, AUX SITES, AUX PAYSAGES NATURELS OU URBAINS AINSI QU'A LA CONSERVATION DES PERSPECTIVES MONUMENTALES OU SI CES CONSTRUCTIONS IMPLIQUENT LA REALISATION PAR LA COMMUNE D'EQUIPEMENTS NOUVEAUX NON PREVUS" ; QUE, SI, LORSQU'IL ACCORDE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DEMANDE, LE PREFET EXERCE EN OPPORTUNITE LE POUVOIR QUE LUI RECONNAIT LA DISPOSITION REGLEMENTAIRE PRECITEE, LA DECISION QU'IL PREND DOIT NE PAS REPOSER SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, SUR UNE ERREUR DE DROIT, SUR UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION OU ETRE ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE DU FAIT DE L'INEXECUTION DE CERTAINS TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, LE LOTISSEMENT DONT IL S'AGIT NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'HYGIENE ET DE LA SALUBRITE ; QUE LA SURELEVATION DE L'AERIUM, EN ADMETTANT MEME QU'ELLE N'AIT PAS IMMEDIATEMENT ENTRAINE UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DES PENSIONNAIRES DU CENTRE HELIO-MARIN DE NATURE A AGGRAVER LES INCONVENIENTS RESULTANT DE CETTE SITUATION ; QUE, DES LORS, EN ACCUEILLANT LE RECOURS HIERARCHIQUE FORME PAR LE SIEUR Z... CONTRE L'ARRETE DU MAIRE DE BIARRITZ REFUSANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE, LE PREFET DES BASSES-PYRENEES A COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE DANS L'APPRECIATION DES CONDITIONS DE SALUBRITE DANS LESQUELLES DEVAIT ETRE EDIFIEE LA CONSTRUCTION ENVISAGEE ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR Z... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA REQUETE EN TIERCE-OPPOSITION ;
REJET AVEC DEPENS.