REQUETE DU SYNDICAT UNIFIE DES TECHNICIENS DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE ET DES SIEURS Z... GUY ,BERTHELOT GUY , Y... GUY ET X... JACQUES , TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE NOTE DE SERVICE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE EN DATE DU 13 MAI 1966, RELATIVE AU SERVICE MINIMUM A ASSURER EN CAS DE GREVE AUDIT OFFICE ;
VU LES CONSTITUTIONS DES 27 OCTOBRE 1946 ET 4 OCTOBRE 1958 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1963 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE : - CONSIDERANT QU'EN INDIQUANT DANS LE PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946, AUQUEL SE REFERE LE PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, QUE "LE DROIT DE GREVE S'EXERCE DANS LE CADRE DES LOIS QUI LE REGLEMENTENT", L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE A ENTENDU INVITER LE LEGISLATEUR A OPERER LA CONCILIATION NECESSAIRE ENTRE LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DONT LA GREVE CONSTITUE L'UNE DES MODALITES ET LA SAUVEGARDE DE L'INTERET GENERAL AUQUEL ELLE PEUT ETRE DE NATURE A PORTER ATTEINTE ;
CONS. QU'EN L'ABSENCE DE LA REGLEMENTATION AINSI ANNONCEE PAR LA CONSTITUTION, LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE GREVE NE SAURAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE D'EXCLURE LES LIMITATIONS QUI DOIVENT ETRE APPORTEES A CE DROIT COMME A TOUT AUTRE EN VUE D'EN EVITER UN USAGE ABUSIF OU CONTRAIRE AUX NECESSITES DE L'ORDRE PUBLIC ; QU'IL APPARTIENT AU GOUVERNEMENT, RESPONSABLE DU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS, DE FIXER LUI-MEME, SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR, EN CE QUI CONCERNE CES SERVICES, LA NATURE ET L'ETENDUE DESDITES LIMITES ;
CONS. QUE, DANS LE CADRE DE CES PREROGATIVES GOUVERNEMENTALES, LE SECRETAIRE D'ETAT A L'INFORMATION QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 27 JUIN 1964 PORTANT STATUT DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE, DISPOSE DE POUVOIRS DE TUTELLE LUI DONNANT NOTAMMENT COMPETENCE POUR VEILLER A "L'OBSERVATION DES OBLIGATIONS GENERALES DECOULANT DU CARACTERE DE SERVICE PUBLIC DE L'OFFICE", C'EST-A-DIRE POUR ASSURER EN PARTICULIER LA CONTINUITE DES ELEMENTS DU SERVICE ESSENTIELS AUX NECESSITES DE L'ORDRE PUBLIC, A PU LEGALEMENT, PAR LA CIRCULAIRE ATTAQUEE, PREVOIR QU'EN CAS DE GREVE DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE "CHAQUE POSTE REGIONAL DEVRA DIFFUSER UN BULLETIN D'INFORMATIONS REGIONALES A LA SUITE DES BULLETINS D'INFORMATIONS NATIONALES" ET D'AUTRE PART INTERDIRE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE AUX PERSONNES ASSUMANT DES RESPONSABILITES DE DIRECTION OU D'ENCADREMENT OU A DEFAUT, LES AGENTS NORMALEMENT APPELES A LES REMPLACER EN CAS D'ABSENCE ...", CES MESURES ETANT JUSTIFIEES PAR LA NECESSITE D'ASSURER UN SERVICE D'INFORMATION MINIMUM ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QU'EN EDICTANT CES OBLIGATIONS, LE SECRETAIRE D'ETAT A L'INFORMATION AIT EXCEDE SES POUVOIRS ;
REJET AVEC DEPENS.