REQUETE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-QUENTIN, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REFUSE DE CONDAMNER LES SIEURS X... ET RICHARD, ARCHITECTES ET LE SIEUR Y..., ENTREPRENEUR, A LUI VERSER UNE INDEMNITE EN REPARATION DES DESORDRES CONSTATES DANS LES IMMEUBLES PAR EUX EDIFIES DANS LE QUARTIER DE LA "RAMPE DE SAINT-PRIX" A SAINT-QUENTIN ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE LE SAINT-QUENTIN A FAIT CONSTRUIRE DANS LE QUARTIER DIT DE LA RAMPE DE SAINT-PRIX UN ENSEMBLE DE CINQUANTE HUIT LOGEMENTS EN MAISONS INDIVIDUELLES ACCOLEES PAR GROUPE ; QU'APRES LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX, DE LARGES FISSURES ET D'IMPORTANTES INFILTRATIONS DUES A UN DEFAUT D'ETANCHEITE DES MURS SE SONT PRODUITES DANS LA PLUPART DE CES MAISONS ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, CES DESORDRES SONT DE NATURE A RENDRE LES LOGEMENTS IMPROPRES A LEUR DESTINATION ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LES DESORDRES DONT S'AGIT SONT DUS A LA FAIBLE EPAISSEUR DES MURS DE FACADE QUI, ETANT EXPOSES AUX VENTS DOMINANTS ET A LA PLUIE, AURAIENT DU ETRE REVETUS D'UN ENDUIT SPECIAL ETANCHE, AU FAIT QU'AUCUN JOINT DE DILATATION N'AVAIT ETE PREVU ENTRE LES LES MAISONS ACCOLEES, AINSI QU'A L'INSUFFISANTE PENTE DES DALLES DES BALCONS SUR LESQUELLES L'EAU STAGNE PUIS PENETRE DANS LES LOGEMENTS ; QUE SI CES VICES ETAIENT APPARENTS AU MOMENT DE LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX ET SI L'HUMIDITE DE CERTAINS MURS AVAIT DEJA ETE CONSTATEE, LES GRAVES CONSEQUENCES DE CES VICES NE SONT APPARUES QU'APRES CETTE RECEPTION ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QUE LES VICES DONT S'AGIT NE POUVAIENT ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS EN APPLICATION DES PRINCIPES POSES PAR LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ET A, PAR CE MOTIF, REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-QUENTIN ;
CONS. QUE CES VICES SONT UNIQUEMENT IMPU TABLES AUX ERREURS DE CONCEPTION COMMISES PAR LES ARCHITECTES, LES SIEURS X... ET RICHARD ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE METTRE A LEUR CHARGE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT LA TOTALITE DES FRAIS DE REPARATION DES DESORDRES CONSTATES ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE L'OFFICE A FAIT EFFECTUER DES TRAVAUX D'URGENCE POUR UN MONTANT DE 1.080F..., QUE LES FRAIS DE REMISE EN ETAT INTERIEUR DES APPARTEMENTS S'ELEVENT A 50.000 F ET QUE LE MONTANT DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR REMEDIER AU DEFAUT D'ETANCHEITE DES MURS ET PROCEDER AU CALFEUTREMENT EST DE 90.524 F ; QU'IL RESULTE TOUTEFOIS DE L'INSTRUCTION QUE DANS CES TRAVAUX SE TROUVE COMPRISE LA POSE D'UN ENDUIT SPECIAL QUI, N'ETANT PAS PREVU DANS LE DEVIS DU MARCHE, DOIT APPORTER AUX BATIMENTS UNE PLUS VALUE ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN REDUISANT LE MONTANT DES TRAVAUX MIS A LA CHARGE DES ARCHITECTES D'UNE SOMME DE 33.417 F POUR TENIR COMPTE DE CETTE PLUS VALUE ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'OFFICE QUI NE JUSTIFIE D'AUCUN AUTRE PREJUDICE QUE CEUX CI-DESSUS INDIQUES EST FONDE A DEMANDER QUE LES SIEURS X... ET RICHARD A... CONDAMNES A LUI VERSER UNE SOMME DE 108.187 F ;
SUR LES INTERETS : - CONS. QUE L'OFFICE A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME SUSMENTIONNEE A COMPTER DU 12 AOUT 1964 DATE D'ENREGISTREMENT DE SA DEMANDE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DES SIEURS X... ET RICHARD ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE SAINT-QUENTIN DIRIGEES CONTRE LES SIEURS X... ET RICHARD ET MIS A LA CHARGE DUDIT OFFICE LES DEPENS DE L'INSTANCE. LES SIEURS X... ET RICHARD Z... CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT A L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. LA SOMME DE 108.187 F, QUI PORTERA INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 12 AOUT 1964. DEPENS DE PREMIERE INSTANCE Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DES SIEURS X... ET RICHARD ;
REJET DU SURPLUS.