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02/10/1968 | FRANCE | N°69076

France | France, Conseil d'État, 5 / 1 ssr, 02 octobre 1968, 69076


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE BOULOGNE-SUR-MER DONT LE SIEGE EST A BOULOGNE-SUR-MER PAS-DE-CALAIS , PLACE NAVARRIN, REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR DEMEURANT AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 FEVRIER 1966 ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 15 DECEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A LAISSE A SA CHARGE LA MOITIE DES SOMMES QU'ELLE AVAIT ETE CONDAMNEE A PAYER A LA DEMOISELLE B... PAR SUITE DES ERREURS SURVENUES DANS LE PIQUETAGE DU TERRAIN LUI APPARTENANT ;

VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECR...

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE BOULOGNE-SUR-MER DONT LE SIEGE EST A BOULOGNE-SUR-MER PAS-DE-CALAIS , PLACE NAVARRIN, REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR DEMEURANT AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 FEVRIER 1966 ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 15 DECEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A LAISSE A SA CHARGE LA MOITIE DES SOMMES QU'ELLE AVAIT ETE CONDAMNEE A PAYER A LA DEMOISELLE B... PAR SUITE DES ERREURS SURVENUES DANS LE PIQUETAGE DU TERRAIN LUI APPARTENANT ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 26 AVRIL 1963, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER A CONDAMNE L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE CETTE VILLE A PAYER UNE INDEMNITE DE 5 000 F A LA DEMOISELLE B... EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CELLE-CI DU FAIT QUE DEUX IMMEUBLES RECONSTRUITS PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE POUR LE COMPTE DES SIEURS Y... ET X... EMPIETAIENT DE 1, 20 M A... SA PROPRIETE QUI ETAIT LIMITROPHE DES TERRAINS SUR LESQUELS DEVAIENT ETRE EDIFIES LES DEUX IMMEUBLES ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1-223 DU CAHIER DES CONDITIONS ET CHARGES GENERALES AUQUEL SE REFERAIT LE MARCHE CONCLU LE 22 DECEMBRE 1959 ENTRE L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE BOULOGNE-SUR-MER ET L'ENTREPRISE GENERALE DES BATIMENTS CUVILLIER EN VUE DE LA REALISATION DES DEUX IMMEUBLES EN CAUSE, "TOUT ENTREPRENEUR AYANT EN PRINCIPE LA GARDE DU CHANTIER ET SAUF PREUVE CONTRAIRE, DOIT, S'IL EST RECONNU RESPONSABLE, SUPPORTER LA CHARGE DE TOUS DOMMAGES, DEGATS OU DETOURNEMENTS CAUSES A DES TIERS PAR L'EXECUTION DE SES TRAVAUX, TANT DANS L'IMMEUBLE OU LES TRAVAUX SONT EXECUTES QUE DANS LES IMMEUBLES VOISINS, LE TOUT DE MANIERE QUE NI LE MAITRE DE Z... NI L'ARCHITECTE NE PUISSENT ETRE INQUIETES NI RECHERCHES A CE SUJET ET S'ENGAGER EN TANT QUE DE BESOIN A GARANTIR CEUX-CI CONTRE TOUTE RESPONSABILITE A CETTE OCCASION" ; QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ASSOCIATION SYNDICALE ETAIT EN DROIT DE RETENIR LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE ET QUI, COMPTE TENU DES FRAIS DE JUSTICE QU'ELLE A DU EXPOSER, S'ELEVE A LA SOMME DE 7 770, 94 F , SUR LE SOLDE DU A L'ENTREPRENEUR DANS LA MESURE OU IL ETAIT ETABLI QUE CELUI-CI ETAIT RESPONSABLE DE L'ERREUR SE TROUVANT A L'ORIGINE DU PREJUDICE ET ALORS MEME QU'ELLE AURAIT OMIS DE L'APPELER EN GARANTIE DANS LE PROCES QUI L'OPPOSAIT A LA DEMOISELLE B... DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 DU DEVIS DESCRIPTIF GENERAL DU MARCHE PRECISAIT QUE "LES MURS MITOYENS SERONT PIQUETES, CONTRADICTOIREMENT AVEC LE RIVERAIN. EN CAS DE DOUTE, IL SERA DRESSE UN PROCES-VERBAL D'IMPLANTATION" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE PAR L'ENTREPRISE CUVILLIER QUE, D'UNE PART, CELLE-CI N'A PAS PROCEDE AU PIQUETAGE AINSI PREVU, D'AUTRE PART QUE L'EXECUTION DE CETTE MESURE AURAIT SUFFI A DECELER ET A EVITER L'ERREUR QUI A ETE FINALEMENT COMMISE ; QUE CES PRECAUTIONS, EXPRESSEMENT PREVUES AU MARCHE, AURAIENT D'AUTANT PLUS DU ETRE OBSERVEES PAR L'ENTREPRISE QUE LA DEMOISELLE B... AVAIT EMIS DES RESERVES SUR LA DELIMITATION DES TERRAINS LORS DE LA RECONSTRUCTION D'UN MUR MITOYEN ;
CONSIDERANT CEPENDANT QUE L'ENTREPRISE CUVILLIER N'A PAS OBTENU COMMUNICATION DU PLAN D'IMPLANTATION DES IMMEUBLES ; QUE, LORS DE LA CONTESTATION QUI S'EST ELEVEE AVEC LA DEMOISELLE B... SUR LA DELIMITATION DES TERRAINS, ELLE A RECU L'ORDRE EXPRES DE CONTINUER LES TRAVAUX SELON LES DELIMITATIONS DEJA EFFECTUEES ;
CONSIDERANT, DANS CES CONDITIONS, QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE, PAR SON JUGEMENT EN DATE DU 15 DECEMBRE 1965, A ESTIME QUE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE CUVILLIER N'ETAIT ENGAGEE QUE POUR MOITIE DANS L'ERREUR COMMISE DANS L'IMPLANTATION DES IMMEUBLES A RECONSTRUIRE ; QUE PAR SUITE C'EST A TORT QUE L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE BOULOGNE-SUR-MER COMME L'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS CUVILLIER PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT DEMANDENT LA REFORMATION DUDIT JUGEMENT ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE L'ENTREPRISE CUVILLIER DEMANDE LA CONDAMNATION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE BOULOGNE-SUR-MER AU VERSEMENT DES INTERETS DES SOMMES INDUMENT RETENUES ; QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE LADITE ENTREPRISE ET DE DECIDER QUE LES SOMMES DUES PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE BOULOGNE-SUR-MER EN APPLICATION DU JUGEMENT ATTAQUE PORTERONT INTERET A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE ELLES AURAIENT DU ETRE CONTRACTUELLEMENT VERSEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES SOMMES DUES PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE BOULOGNE-SUR-MER EN APPLICATION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 15 DECEMBRE 1965 PORTERONT INTERET A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE ELLES AURAIENT DU ETRE CONTRACTUELLEMENT VERSEES. ARTICLE 2 - LA REQUETE SUSVISEE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE BOULOGNE-SUR-MER ET LE SURPLUS DU RECOURS INCIDENT DE L'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS CUVILLIER SONT REJETES. ARTICLE 3 - L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE BOULOGNE-SUR-MER SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Formation : 5 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 69076
Date de la décision : 02/10/1968
Sens de l'arrêt : Rejet admission partielle recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - Rapports avec les associations syndicales de reconstruction - Dommages aux tiers - Association syndicale de reconstruction retenant le montant du préjudice résultant de sa condamnation sur la somme due à l'entrepreneur.

39-06-01, 39-06-01-03, 39-06-02, 57-01-01 Compte tenu des stipulations du cahier des conditions et charges générales auquel se réfère un marché conclu entre une association syndicale de reconstruction et un entrepreneur, et selon lesquelles l'entrepreneur a la garde du chantier et doit, s'il est reconnu responsable, supporter la charge de tous dommages causés aux tiers pour l'exécution des travaux et s'engager à garantir le maître de l'oeuvre et l'architecte contre toute responsabilité à cette occasion, une association syndicale de reconstruction est en droit de retenir sur la somme due à l'entrepreneur le montant du préjudice subi par elle du fait de la condamnation prononcée à son encontre par un tribunal de l'ordre judiciaire d'avoir à indemniser un tiers des dommages subis à l'occasion de la reconstruction d'un immeuble sinistré, sans que fasse obstacle à cette retenue la circonstance que l'association syndicale de reconstruction a omis d'appeler l'entrepreneur en garantie dans le procès qui l'opposait au tiers devant les tribunaux civils. En l'espèce, l'entrepreneur n'a pas procédé, contradictoirement avec les propriétaires riverains, au piquetage des murs mitoyens, prévu au devis descriptif général du marché alors que l'exécution de cette mesure aurait suffi à éviter l'erreur finalement commise ; en revanche, l'association syndicale de reconstruction n'a pas communiqué à l'entrepreneur le plan d'implantation des immeubles et a, nonobstant la contestation qui s'était élevée avec un des propriétaires riverains, donné l'ordre à l'entrepreneur de continuer les travaux selon les délimitations antérieurement effectuées : la responsabilité de l'entrepreneur n'est engagée que pour moitié vis-à-vis de l'association syndicale de reconstruction.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RESPONSABILITE ENVERS LES TIERS - Responsabilité déterminée en vertu d'un marché passé entre l'association syndicale de reconstruction et l'entreprise.

39-06-04-02 Compte tenu des stipulations du cahier des conditions et charges générales auquel se réfère un marché conclu entre une Association syndicale de reconstruction et un entrepreneur, entrepreneur devant supporter la charge des dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux, et garantir l'Association syndicale de reconstruction du montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l'espèce, l'entrepreneur n'a pas procédé au piquetage des murs mitoyens, contradictoirement avec les propriétaires riverains, prévu au devis descriptif général du marché alors que l'exécution de cette mesure aurait suffi à éviter l'erreur finalement commise ; en revanche, l'association syndicale de reconstruction n'a pas communiqué à l'entrepreneur le plan d'implantation des immeubles et a, nonobstant la contestation qui s'était élevée avec un des propriétaires riverains, donné l'ordre à l'entrepreneur de continuer les travaux selon les délimitations antérieurement effectuées : la responsabilité de l'entrepreneur n'est engagée que pour moitié vis-à-vis de l'association syndicale de reconstruction.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Responsabilité résultant d'une stipulation du contrat - Responsabilité d'un entrepreneur vis-à-vis d'une association syndicale de reconstruction - Dommage aux tiers.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES - Atténuation de la responsabilité des hommes de l'art - Faute du maître de l'ouvrage.

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - RECONSTRUCTION - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION - Architectes et entrepreneurs - Responsabilité de l'association syndicale et de l'entrepreneur vis-à-vis des tiers.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1968, n° 69076
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gentot
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:69076.19681002
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